Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 3 juin 2008, A._______, originaire de B.________ en Mauritanie, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. A cette occasion, un document lui a été remis, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. C. Selon ses déclarations (cf. procès-verbaux des auditions du 23 juin 2008 et du 14 juillet 2008), le recourant serait issu d'une famille d'esclaves. Il aurait dû, sous la contrainte et sans rémunération, effectuer toutes sortes de travaux indignes. A une occasion, des nobles lui auraient attaché les pieds et les mains, avant de lui arracher les dents, sans autre motif que son statut d'esclave. Une fuite à l'intérieur du pays aurait été possible, au risque toutefois que son maître l'apprenne et vienne le récupérer s'il avait eu connaissance de l'endroit où il se serait installé. Le recourant envisageait, selon ses dires, de fuir son pays d'origine et son statut d'esclave dès 2001, ce dont il parlait avec un ami noble, qui vivait à C._______ (France) dénommé D._______. Il aurait définitivement quitté son maître et le domicile familial à B._______ en février 2007. Il aurait vécu depuis lors et jusqu'au [...] (printemps) 2008 à E._______, dans une école coranique. Le recourant a indiqué avoir été frappé par cinq jeunes nobles de son école, pour leur avoir tenu tête alors qu'ils effectuaient tous les cinq une tâche ménagère (transport d'eau). En l'absence de soutien du responsable de son école lors de cet incident et des allusions quotidiennes à son statut d'esclave, A._______ aurait quitté son école et E._______ deux jours plus tard, soit le [...]. Au moyen d'une charrette tirée par un âne, il aurait gagné F._______ (Mauritanie), d'où il aurait, le jour-même, traversé le fleuve faisant la frontière avec le Mali, à bord d'une pirogue. Il aurait poursuivi son périple en car jusqu'à G._______, avant d'atteindre H._______ en train, d'où il aurait pris l'avion à destination de I._______ (F), le 27 mai 2008, muni d'un passeport français d'emprunt fourni par un intermédiaire malien, grâce à l'intervention de son ami noble. Depuis I._______, il aurait voyagé jusqu'à C._______ (F), puis aurait gagné J._______ (CH) en train le 3 juin 2008, sans document d'identité et sans subir aucun contrôle. Le recourant a encore précisé n'avoir jamais eu d'ennui avec les autorités mauritaniennes, ni été emprisonné ou renvoyé devant un tribunal. Il n'aurait pas quitté la Mauritanie pour des raisons économiques ou politiques. Au terme de l'audition du 14 juillet 2008, le représentant de l'oeuvre d'entraide EPER a relevé que le récit du recourant n'avait pas pu être détaillé à suffisance en raison du peu de questions posées, alors même que celui-ci avait visiblement de la peine à évoquer spontanément certains éléments déterminants pour sa fuite. D. Par décision du 18 juillet 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (absence de vraisemblance et de pertinence), en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, dès lors qu'elle était licite, raisonnablement exigible et possible. E. L'intéressé a recouru contre cette décision par acte du 28 juillet 2008, concluant principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, ainsi qu'à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 13 août 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 20 août 2008. S'agissant de la question de l'esclavage en Mauritanie, l'office a relevé que « bien qu'il existe encore aujourd'hui des personnes qui se trouvent dans une situation d'esclavage ou de quasi-esclavage, celles-ci restent chez leur maître non par contrainte légale, mais par la combinaison d'une pression de leurs anciens maîtres et d'une forme d'aliénation liée aux représentations sociales et psychiques. Ainsi d'après Amnesty International, certains Mauritaniens se considéreraient comme des esclaves, héritant du statut social de leur parent asservi et se sentant encore placé sous la domination d'un tiers ». De l'avis de l'office, pratiquement, l'affranchissement est légalement obligatoire depuis longtemps et un esclave peut quitter son maître sans qu'aucune contrainte, contre laquelle il ne pourrait trouver un recours, ne puisse être exercée sur lui. Selon l'ODM, qui cite l'organisation non gouvernementale SOS Esclaves, une personne quittant son maître rencontre certes des difficultés sociales ; elle a toutefois la possibilité de se réfugier dans une ville où elle trouvera la sécurité. H. Dans le délai fixé par ordonnance du 2 septembre 2008, le recourant a, par l'intermédiaire de sa mandataire, fait verser au dossier, une « Copie intégrale (Issue du Recensement Administratif National à Vocation d'état civil) » du 20 février 2008, acte établi sur la base du recensement administratif national à vocation d'état civil du mois de septembre 1998. Concernant la réponse de l'ODM, le recourant conteste l'absence de moyen de contrainte contre celui qui décide de se libérer de son maître, citant un communiqué de presse d'Amnesty International de novembre 2002, selon laquelle les fuyards ne bénéficieraient d'aucune protection légale et continueraient d'être victimes d'une importante discrimination. Outre un désengagement des responsables gouvernementaux dans ce domaine, les autorités nieraient l'existence de l'esclavage et entraveraient l'action d'organisations travaillant sur cette question, notamment en refusant de les légaliser. Le recourant nie la possibilité de fuite interne, joignant deux documents témoignant des difficultés rencontrées par deux personnes se trouvant dans une situation similaire. Il précise encore que le nom A_______ représenterait trois catégories de personnes. Le nom A._______ K._______ serait attribué aux esclaves des Maures, alors que les noms A._______ L._______ ou M._______, ainsi que A._______ N._______ ou O._______ désigneraient l'appartenance à une famille noble. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les recours formulés à leur encontre (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF, ainsi que art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n°1 consid. 1a p. 5 et JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et sa mandataire est dûment légitimée (art. 11 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 et JICRA 1995 n °14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.). 2.2 En vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition est toutefois inapplicable lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il ne peut pas le faire pour des motifs excusables, que sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ou que l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi). Par document de voyage, il faut entendre tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss). 2.3 En l'espèce, le Tribunal constate l'absence de documents de voyage ou de pièces permettant d'identifier le recourant de manière certaine, remis dans le délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. Il s'agit dès lors de vérifier si l'une des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi est réalisée. Par opportunité pour le raisonnement juridique, les exceptions des lettres b et c de cet alinéa seront examinées avant celle de la lettre a. 3. 3.1 La seconde exception prévue par la loi permet de déroger à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi si la qualité de réfugié du requérant au sens des art. 3 et 7 LAsi est établie (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6 à 5.7 p. 87ss). 3.2 L'autorité intimée a considéré qu'en l'espèce le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était exposé à de sérieux préjudices dans son Etat d'origine ou craignait de l'être, en raison de son appartenance à un groupe social déterminé, celui d'esclave. Dans sa réponse du 20 août 2008, l'ODM a précisé que la condition d'esclave alléguée par le recourant, si tant est qu'elle fût réelle (contradiction sur le maître de ses parents, forme de transmission de la condition d'esclave, scolarité) n'était, en particulier, de toute évidence pas une situation inéluctable puisqu'il avait quitté son village et vécu durant une année ailleurs en Mauritanie sans avoir été ennuyé par son prétendu maître, ajoutant que les difficultés sociales rencontrées par la suite ne sauraient être considérées comme de sérieux préjudices au sens de la loi. Le recourant conteste ces considérations et reproche à l'office d'avoir nié l'existence de l'esclavagisme en Mauritanie, ainsi que les persécutions et actes ayant mis en danger son intégrité physique et psychique, en raison de son appartenance à un groupe social déterminé. 3.3 Le Tribunal constate tout d'abord que, bien qu'ayant été abolies en 1981 et que le pays se soit engagé sur le plan international en matière de droits humains, les pratiques esclavagistes peinent à disparaître en Mauritanie. En août 2007, une loi érigeant l'esclavage en infraction pénale passible d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement et d'une amende a toutefois été promulguée. Cette loi pénale n'est néanmoins pas appliquée partout et en tout temps, en raison des traditions pré-islamiques et islamiques, qui maintiennent des coutumes d'esclavage, d'exclusion politique et économique, ainsi que de racisme. Cette servitude par contrainte, qui subsiste, frappe un certain nombre de descendants d'anciens esclaves, les Haratines : une catégorie de personnes située à l'extrémité de l'échelle sociale et conçue en vue de leur domination par les Maures (Arabo-berbères). L'économie mauritanienne reposant essentiellement sur le travail fourni par les Haratines, les Arabo-berbères peinent encore à se passer de ce système. Outre les Haratines, qui représentent démographiquement environ 45% de la population totale mauritanienne, d'autres groupes, appartenant tous à la catégorie des Noirs de Mauritanie, souffrent de discriminations perpétrées par l'ethnie dominante et ne sont pas intégrés à la société. Tel est le cas des Ouoloff ou des Bambaras, ainsi que des Soninkes, originaires du sud de la Mauritanie. Cela étant, il n'apparaît pas que les autorités mauritaniennes aient pour pratique de ramener à son ancien maître une personne qui a fui après avoir vécu en servitude ou situation analogue. En l'occurrence, on ne peut parler d'esclavage au sens formel, vu son abolition, mais de pratique ou de statut analogues à l'esclavage. En droit international, l'art. 1er de la convention du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage (RS 0.311.37), ratifiée par la Mauritanie et la Suisse, définit cette notion comme l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. Cette convention a été complétée par la Convention supplémentaire du 7 septembre 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage (RS 0.311.371), également ratifiée par les deux Etats précités, qui tend notamment à l'abolition du servage, c'est-à-dire la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition (art. 1 al. 1 let. b conv. précit.). 3.4 Il s'agit de vérifier, tout d'abord, si le recourant a rendu vraisemblable son origine sociale de descendant d'anciens esclaves. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le recourant n'appartient pas aux Haratines (Maures noirs descendants d'esclaves), mais plutôt aux (...) (ethnie), comme son père, sa mère étant (...) (ethnie). Il a en effet indiqué comme langue maternelle le (...) et a grandi (...) (région en Mauritanie). En outre, le recourant n'a que peu de connaissances de l'arabe. Or, les Haratines, en tant qu'anciens esclaves des Arabo-berbères, se sont vu transmettre la langue de leurs chérifs ou maîtres, soit l'arabe. Contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, l'intéressé dispose par ailleurs d'une identité personnelle, comme le prouve la « Copie intégrale (Issue du Recensement Administratif National à Vocation d'état civil) » qu'il a lui-même fournie. De plus, il n'a pas apporté la preuve par pièce qu'il porterait avec son patronyme le complément « K._______ » rattaché aux descendants d'esclaves, puisque ce terme ne figure pas dans l'acte versé au dossier. 3.5 Ensuite, les déclarations du recourant, selon lesquelles il avait été soumis par contrainte à un maître et serait de ce fait exposé à des risques pour son intégrité physique et psychique en cas de retour, se limitent à de simples affirmations de sa part, inconsistantes, parfois contradictoires, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer. Elles sont manifestement invraisemblables. 3.5.1 Ainsi, l'intéressé s'est contredit dans ses explications en indiquant d'abord qu'il était l'esclave d'un certain P._______et de sa famille, tout comme l'étaient ses parents et grands-parents (cf. pv aud. Centre d'enregistrement et de procédure [ci-après: CEP] p. 2s.) et qu'il effectuait notamment des tâches ménagères avec sa mère (cf. pv aud. CEP p. 6), avant d'exposer que chacun de ses parents travaillaient pour un maître différent et que selon l'ordre établi, les enfants masculins suivaient le maître de leur père et les enfants féminins celui de leur mère (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 3). Le recourant a également indiqué avoir été scolarisé durant sept années, entre l'âge d'environ 10 ans et 19-20 ans, sur l'incitation de son prétendu maître, alors que ses parents, analphabètes, ne lui auraient pas fait suivre l'école préalablement pour des raisons personnelles (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 3). Or, ce comportement ne correspond pas au traitement subi par les esclaves et les personnes subissant des traitements analogues, tel qu'il ressort des documents Internet fournis par le recourant lui-même. Cette indication affaiblit, en outre, ses propres déclarations quant au dur traitement imposé par son prétendu maître à ses esclaves. Lui-même n'a jamais allégué avoir subi de maltraitances de la part de son prétendu maître, alors même qu'il a laissé entendre qu'il avait été une personne « dérangeante » pour l'ordre prétendument établi, dans la mesure où il contestait le système dès le moment où il avait été scolarisé (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 4) et que sa révolte était connue dans le village (cf. pv aud. précitée p. 6). On imagine mal, de plus, pour quel motif un chérif se passerait d'une main-d'oeuvre gratuite et facilement exploitable avant l'âge de 19-20 ans et encouragerait cette personne à se former et à acquérir ainsi un esprit critique face à son exploitation et au système prétendument établi. Le recourant a également indiqué avoir quitté son prétendu maître plus d'une année avant son départ du pays. Il n'a jamais allégué qu'il aurait été recherché suite à cette fuite ou que sa famille, restée sur place, aurait eu à souffrir de ce départ soudain. 3.5.2 S'agissant de cette ultime période passée dans son pays d'origine, au sein d'une école coranique [...] (date), le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable qu'il serait retombé sous la coupe d'un autre chérif. Il ne l'allègue d'ailleurs pas, bien qu'il se plaint d'une discrimination et d'un mauvais traitement. Il a, au contraire, indiqué avoir vécu librement au sein de cette école. Le récit qu'il en fait renferme également des éléments contraires à toute logique. Ainsi, il n'est pas vraisemblable que cette école, qui l'aurait admis malgré son nom notoirement connu pour appartenir à une famille d'esclaves (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 5) et dans laquelle il aurait eu un traitement équivalent à celui des étudiants nobles dont il partageait le quotidien, décide subitement de le discriminer en raison de cette même appartenance sociale, pour le seul motif qu'il aurait refusé d'être traité comme un esclave. S'agissant de cette même période, le recourant s'est, au surplus, contredit, en alléguant dans un premier temps avoir vécu « en paix » à l'école coranique (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 4), avant d'invoquer des désagréments continus en relation avec son ancien statut d'esclave (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 5). Au vu de ce qui précède, et même s'il avait établi être descendant d'anciens esclaves, le recourant n'a de façon manifeste pas rendu vraisemblable sa qualité de personne ayant été soumise à un traitement analogue à l'esclavage, dans son pays d'origine. 3.5.3 Par surabondance, s'agissant « des désagréments continus » que le recourant prétend avoir subis (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 5), et du fait d'avoir été frappé par ses camarades nobles, à une reprise, alors qu'ils rapportaient de l'eau, entre [...] (date), le Tribunal constate que le simple fait d'être frappé ou insulté par autrui, ainsi que les atteintes, que l'intéressé qualifie lui-même de « désagréments », ne constituent pas de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, sont des préjudices sérieux, au sens de la loi, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 3.5.4 S'agissant du fait d'avoir été ligoté, avant de se faire arracher les dents par des nobles (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 7), il doit être constaté que cet élément n'a fait l'objet d'aucune précision quant aux circonstances exactes ayant entraîné sa survenue, ni concernant l'époque durant laquelle les faits se seraient produit. Il n'a été démontré par aucun élément probant, notamment des pièces telles qu'un rapport médical. Au demeurant et même si cet événement isolé devait être retenu comme établi, rien ne permet de supposer qu'il pourrait se reproduire à l'avenir. Par ailleurs, l'intéressé avait, en tout état de cause, la possibilité d'échapper à la survenue d'une nouvelle agression (fort hypothétique dans le cas d'espèce, au vu du manque de vraisemblance des faits allégués), en s'installant dans un autre lieu de son choix en Mauritanie, comme il l'a fait durant plus d'un an, bénéficiant ainsi d'une possibilité de refuge interne excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.). En faisant en outre preuve d'une certaine discrétion, le recourant était parfaitement à même de dissimuler sa prétendue appartenance à une ancienne famille d'esclaves - laquelle n'a d'ailleurs pas été rendue vraisemblable - comme il est d'ailleurs susceptible de le faire à l'avenir et de s'éviter par là d'éventuelles brimades. En effet, le patronyme A._______ qualifierait tant une famille de « nobles » qu'une autre, descendante d'esclaves, le complément « K._______ » qualifiant la seconde (cf. courrier du recourant du 17 septembre 2008). Or, il est rappelé que ce dernier élément ne figure pas sur l'acte tenant lieu de document de l'état civil fourni par le recourant lui-même. Il ne peut dès lors lui causer préjudice, à supposer que le recourant le porte effectivement (ce qui n'est pas établi). 3.5.5 Pour le surplus, les documents tirés d'Internet produits à l'appui du recours, de portée générale, ne sont pas de nature à remettre en cause les constats faits ci-dessus. En outre et contrairement à ce qu'a écrit le représentant de l'oeuvre d'entraide, de nombreuses questions ont été posées au recourant, auxquelles il a pu répondre comme il l'entendait. Il convient pour le reste, de se référer aux considérants pertinents de la décision attaquée. 3.6 Au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas. 4. Il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant ou un empêchement à l'exécution de son renvoi, vu le caractère manifestement inconsistant et non vraisemblable des motifs d'asile allégués. 5. 5.1 Pour ce qui est de l'exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, la notion de motifs excusables n'a pas changé au 1er janvier 2007, le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure restant d'actualité (cf. ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.). 5.2 L'office a retenu que la justification du recourant concernant son extrait d'acte de naissance et son carnet scolaire (confiés à l'intermédiaire malien lui ayant transmis le passeport français d'emprunt, sans possibilité de les récupérer ultérieurement malgré plusieurs appels téléphoniques de son ami de C._______) ne répondait pas à l'exigence légale de motif excusable. Le recourant conteste pour l'essentiel le bien-fondé des considérants de la décision de l'ODM, faisant grief à l'office d'avoir nié les démarches entreprises pour obtenir des papiers d'identité. Il soutient également n'avoir jamais eu aucune « identité personnelle » permettant d'obtenir un document officiel, du fait de son statut d'esclave allégué. 5.3 Au vu du considérant 3, l'autorité de céans considère que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable lié au fait qu'il aurait subi, dans son pays d'origine, un traitement analogue à l'esclavage qui l'aurait empêché de se procurer des documents d'identité. 5.4 Par surabondance, l'allégation du recourant selon laquelle il n'avait aucune identité personnelle du fait de son statut analogue à celui d'esclave n'est pas relayée par les différents rapports documentant les pratiques en vigueur en Mauritanie. Ainsi dans des « Réponses aux demandes d'information (RDI) » du 28 août 2006 relatives aux documents nationaux d'identité en circulation en Mauritanie (MRT101578.F), la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada cite notamment la carte nationale d'identité, délivrée par le directeur général de la Sûreté nationale, sur la base d'un acte de naissance régulièrement établi. Ce document, qui se fonde notamment sur des informations fournies par un représentant de SOS Esclaves Mauritanie, n'indique aucune difficulté particulière rencontrée par certaines catégories de population, mais précise que « dans les régions éloignées », de nombreux Mauritaniens ne détiennent pas de carte nationale d'identité ou sont toujours en possession de l'ancien document en papier qui n'est plus délivré depuis 2002. Ces éléments de fait sont ainsi indépendants du statut social. Le recourant aurait ainsi pu demander, en vue de l'obtention d'une carte d'identité, un acte de naissance bien avant son départ de son pays d'origine, ce à quoi rien ne s'opposait puisque, le 20 février 2008, un tel acte a été établi (cf. « Copie intégrale » déjà citée et déposée au dossier par le recourant lui-même). 5.5 Le recourant n'a, au surplus, jamais indiqué avoir entrepris sur place, lui-même ou avec l'aide de son ami noble (qui porte pourtant la particule « K._______ » réservée aux familles d'anciens esclaves, ce qui constitue une nouvelle invraisemblance), et malgré sa volonté de quitter son pays d'origine depuis 2001 (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 6), la moindre démarche en vue d'obtenir des papiers d'identité officiels, ni apporté aucun élément attestant l'existence de telles démarches et de leur échec, alors même qu'il était inscrit auprès des autorités. 5.6 S'agissant des difficultés apparemment rencontrées par l'ami noble de l'intéressé pour faire venir des documents l'identifiant, celles-ci sont en contradiction avec l'efficacité et la rapidité avec lesquelles celui-ci a mis en place le voyage du recourant, depuis la France, ainsi qu'avec le rapport de confiance existant visiblement entre cette personne et son intermédiaire malien détenant lesdits documents, confiance qui lui avait permis d'envoyer le passeport d'un tiers à l'étranger pour qu'il soit remis au recourant. Ce grief vaut même si ces documents ne constituent pas des documents d'identité au sens de la loi (cf. supra). 5.7 Dès lors qu'il n'a rendu vraisemblable, ni même invoqué, aucun autre empêchement (motif excusable) à se procurer des pièces d'identité en temps utile, et en l'absence de tous documents de voyage ou pièces d'identité - alors qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi) - l'exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée en l'espèce. 6. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______. 7. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 8. 8.1 Aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20, entrée en vigueur le 1er janvier 2008) concernant l'admission provisoire. 8.2 Selon l'art. 83 al. 3 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'intéressé n'a pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que le principe de non-refoulement au sens des art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et 5 al. 1 LAsi ne s'applique pas ici. Le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il risquait concrètement et personnellement d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), soit à la torture, à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants (cf. JICRA 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186s.). La violation invoquée de l'art. 4 CEDH, prohibant l'esclavagisme est sans objet, dès lors que le statut d'esclave ou une situation analogue n'a pas été rendu vraisemblable. Quant à la violation invoquée de l'art. 14 CEDH, interdisant la discrimination, le Tribunal relève que celle-ci n'a pas d'existence autonome. Elle doit être invoquée en lien avec des droits et libertés reconnus par la CEDH, par exemple avec l'art. 3 CEDH. Or, aucune disposition conventionnelle n'est en l'occurrence applicable. Dès lors, l'exécution du renvoi est licite. 8.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. En date du 6 août 2008, le président mauritanien Sidi Ould Cheikh Abdallahi, son premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont été renversés lors d'un coup d'Etat militaire mené, selon les observateurs, sans violence. Des manifestations dénonçant cet acte ont certes été dispersées au moyen de grenades lacrymogènes, dès le lendemain. Aucune violence majeure n'a toutefois été signalée. Les auteurs du coup d'Etat ont promis d'organiser une élection présidentielle « libre et transparente » le plus rapidement possible et le chef de la junte a recueilli le soutien de la majorité des membres du parlement. La Mauritanie ne connaît pas une situation qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est jeune, a de la parenté sur place et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de s'opposer à la mesure de renvoi, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8.4 L'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi). 8.5 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit en conséquence être rejeté. 9. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, selon les conditions fixées à l'art. 65 al. 1 PA, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les recours formulés à leur encontre (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF, ainsi que art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n°1 consid. 1a p. 5 et JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et sa mandataire est dûment légitimée (art. 11 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 et JICRA 1995 n °14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.).
E. 2.2 En vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition est toutefois inapplicable lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il ne peut pas le faire pour des motifs excusables, que sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ou que l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi). Par document de voyage, il faut entendre tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss).
E. 2.3 En l'espèce, le Tribunal constate l'absence de documents de voyage ou de pièces permettant d'identifier le recourant de manière certaine, remis dans le délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. Il s'agit dès lors de vérifier si l'une des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi est réalisée. Par opportunité pour le raisonnement juridique, les exceptions des lettres b et c de cet alinéa seront examinées avant celle de la lettre a.
E. 3.1 La seconde exception prévue par la loi permet de déroger à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi si la qualité de réfugié du requérant au sens des art. 3 et 7 LAsi est établie (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6 à 5.7 p. 87ss).
E. 3.2 L'autorité intimée a considéré qu'en l'espèce le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était exposé à de sérieux préjudices dans son Etat d'origine ou craignait de l'être, en raison de son appartenance à un groupe social déterminé, celui d'esclave. Dans sa réponse du 20 août 2008, l'ODM a précisé que la condition d'esclave alléguée par le recourant, si tant est qu'elle fût réelle (contradiction sur le maître de ses parents, forme de transmission de la condition d'esclave, scolarité) n'était, en particulier, de toute évidence pas une situation inéluctable puisqu'il avait quitté son village et vécu durant une année ailleurs en Mauritanie sans avoir été ennuyé par son prétendu maître, ajoutant que les difficultés sociales rencontrées par la suite ne sauraient être considérées comme de sérieux préjudices au sens de la loi. Le recourant conteste ces considérations et reproche à l'office d'avoir nié l'existence de l'esclavagisme en Mauritanie, ainsi que les persécutions et actes ayant mis en danger son intégrité physique et psychique, en raison de son appartenance à un groupe social déterminé.
E. 3.3 Le Tribunal constate tout d'abord que, bien qu'ayant été abolies en 1981 et que le pays se soit engagé sur le plan international en matière de droits humains, les pratiques esclavagistes peinent à disparaître en Mauritanie. En août 2007, une loi érigeant l'esclavage en infraction pénale passible d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement et d'une amende a toutefois été promulguée. Cette loi pénale n'est néanmoins pas appliquée partout et en tout temps, en raison des traditions pré-islamiques et islamiques, qui maintiennent des coutumes d'esclavage, d'exclusion politique et économique, ainsi que de racisme. Cette servitude par contrainte, qui subsiste, frappe un certain nombre de descendants d'anciens esclaves, les Haratines : une catégorie de personnes située à l'extrémité de l'échelle sociale et conçue en vue de leur domination par les Maures (Arabo-berbères). L'économie mauritanienne reposant essentiellement sur le travail fourni par les Haratines, les Arabo-berbères peinent encore à se passer de ce système. Outre les Haratines, qui représentent démographiquement environ 45% de la population totale mauritanienne, d'autres groupes, appartenant tous à la catégorie des Noirs de Mauritanie, souffrent de discriminations perpétrées par l'ethnie dominante et ne sont pas intégrés à la société. Tel est le cas des Ouoloff ou des Bambaras, ainsi que des Soninkes, originaires du sud de la Mauritanie. Cela étant, il n'apparaît pas que les autorités mauritaniennes aient pour pratique de ramener à son ancien maître une personne qui a fui après avoir vécu en servitude ou situation analogue. En l'occurrence, on ne peut parler d'esclavage au sens formel, vu son abolition, mais de pratique ou de statut analogues à l'esclavage. En droit international, l'art. 1er de la convention du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage (RS 0.311.37), ratifiée par la Mauritanie et la Suisse, définit cette notion comme l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. Cette convention a été complétée par la Convention supplémentaire du 7 septembre 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage (RS 0.311.371), également ratifiée par les deux Etats précités, qui tend notamment à l'abolition du servage, c'est-à-dire la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition (art. 1 al. 1 let. b conv. précit.).
E. 3.4 Il s'agit de vérifier, tout d'abord, si le recourant a rendu vraisemblable son origine sociale de descendant d'anciens esclaves. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le recourant n'appartient pas aux Haratines (Maures noirs descendants d'esclaves), mais plutôt aux (...) (ethnie), comme son père, sa mère étant (...) (ethnie). Il a en effet indiqué comme langue maternelle le (...) et a grandi (...) (région en Mauritanie). En outre, le recourant n'a que peu de connaissances de l'arabe. Or, les Haratines, en tant qu'anciens esclaves des Arabo-berbères, se sont vu transmettre la langue de leurs chérifs ou maîtres, soit l'arabe. Contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, l'intéressé dispose par ailleurs d'une identité personnelle, comme le prouve la « Copie intégrale (Issue du Recensement Administratif National à Vocation d'état civil) » qu'il a lui-même fournie. De plus, il n'a pas apporté la preuve par pièce qu'il porterait avec son patronyme le complément « K._______ » rattaché aux descendants d'esclaves, puisque ce terme ne figure pas dans l'acte versé au dossier.
E. 3.5 Ensuite, les déclarations du recourant, selon lesquelles il avait été soumis par contrainte à un maître et serait de ce fait exposé à des risques pour son intégrité physique et psychique en cas de retour, se limitent à de simples affirmations de sa part, inconsistantes, parfois contradictoires, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer. Elles sont manifestement invraisemblables.
E. 3.5.1 Ainsi, l'intéressé s'est contredit dans ses explications en indiquant d'abord qu'il était l'esclave d'un certain P._______et de sa famille, tout comme l'étaient ses parents et grands-parents (cf. pv aud. Centre d'enregistrement et de procédure [ci-après: CEP] p. 2s.) et qu'il effectuait notamment des tâches ménagères avec sa mère (cf. pv aud. CEP p. 6), avant d'exposer que chacun de ses parents travaillaient pour un maître différent et que selon l'ordre établi, les enfants masculins suivaient le maître de leur père et les enfants féminins celui de leur mère (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 3). Le recourant a également indiqué avoir été scolarisé durant sept années, entre l'âge d'environ 10 ans et 19-20 ans, sur l'incitation de son prétendu maître, alors que ses parents, analphabètes, ne lui auraient pas fait suivre l'école préalablement pour des raisons personnelles (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 3). Or, ce comportement ne correspond pas au traitement subi par les esclaves et les personnes subissant des traitements analogues, tel qu'il ressort des documents Internet fournis par le recourant lui-même. Cette indication affaiblit, en outre, ses propres déclarations quant au dur traitement imposé par son prétendu maître à ses esclaves. Lui-même n'a jamais allégué avoir subi de maltraitances de la part de son prétendu maître, alors même qu'il a laissé entendre qu'il avait été une personne « dérangeante » pour l'ordre prétendument établi, dans la mesure où il contestait le système dès le moment où il avait été scolarisé (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 4) et que sa révolte était connue dans le village (cf. pv aud. précitée p. 6). On imagine mal, de plus, pour quel motif un chérif se passerait d'une main-d'oeuvre gratuite et facilement exploitable avant l'âge de 19-20 ans et encouragerait cette personne à se former et à acquérir ainsi un esprit critique face à son exploitation et au système prétendument établi. Le recourant a également indiqué avoir quitté son prétendu maître plus d'une année avant son départ du pays. Il n'a jamais allégué qu'il aurait été recherché suite à cette fuite ou que sa famille, restée sur place, aurait eu à souffrir de ce départ soudain.
E. 3.5.2 S'agissant de cette ultime période passée dans son pays d'origine, au sein d'une école coranique [...] (date), le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable qu'il serait retombé sous la coupe d'un autre chérif. Il ne l'allègue d'ailleurs pas, bien qu'il se plaint d'une discrimination et d'un mauvais traitement. Il a, au contraire, indiqué avoir vécu librement au sein de cette école. Le récit qu'il en fait renferme également des éléments contraires à toute logique. Ainsi, il n'est pas vraisemblable que cette école, qui l'aurait admis malgré son nom notoirement connu pour appartenir à une famille d'esclaves (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 5) et dans laquelle il aurait eu un traitement équivalent à celui des étudiants nobles dont il partageait le quotidien, décide subitement de le discriminer en raison de cette même appartenance sociale, pour le seul motif qu'il aurait refusé d'être traité comme un esclave. S'agissant de cette même période, le recourant s'est, au surplus, contredit, en alléguant dans un premier temps avoir vécu « en paix » à l'école coranique (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 4), avant d'invoquer des désagréments continus en relation avec son ancien statut d'esclave (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 5). Au vu de ce qui précède, et même s'il avait établi être descendant d'anciens esclaves, le recourant n'a de façon manifeste pas rendu vraisemblable sa qualité de personne ayant été soumise à un traitement analogue à l'esclavage, dans son pays d'origine.
E. 3.5.3 Par surabondance, s'agissant « des désagréments continus » que le recourant prétend avoir subis (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 5), et du fait d'avoir été frappé par ses camarades nobles, à une reprise, alors qu'ils rapportaient de l'eau, entre [...] (date), le Tribunal constate que le simple fait d'être frappé ou insulté par autrui, ainsi que les atteintes, que l'intéressé qualifie lui-même de « désagréments », ne constituent pas de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, sont des préjudices sérieux, au sens de la loi, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
E. 3.5.4 S'agissant du fait d'avoir été ligoté, avant de se faire arracher les dents par des nobles (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 7), il doit être constaté que cet élément n'a fait l'objet d'aucune précision quant aux circonstances exactes ayant entraîné sa survenue, ni concernant l'époque durant laquelle les faits se seraient produit. Il n'a été démontré par aucun élément probant, notamment des pièces telles qu'un rapport médical. Au demeurant et même si cet événement isolé devait être retenu comme établi, rien ne permet de supposer qu'il pourrait se reproduire à l'avenir. Par ailleurs, l'intéressé avait, en tout état de cause, la possibilité d'échapper à la survenue d'une nouvelle agression (fort hypothétique dans le cas d'espèce, au vu du manque de vraisemblance des faits allégués), en s'installant dans un autre lieu de son choix en Mauritanie, comme il l'a fait durant plus d'un an, bénéficiant ainsi d'une possibilité de refuge interne excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.). En faisant en outre preuve d'une certaine discrétion, le recourant était parfaitement à même de dissimuler sa prétendue appartenance à une ancienne famille d'esclaves - laquelle n'a d'ailleurs pas été rendue vraisemblable - comme il est d'ailleurs susceptible de le faire à l'avenir et de s'éviter par là d'éventuelles brimades. En effet, le patronyme A._______ qualifierait tant une famille de « nobles » qu'une autre, descendante d'esclaves, le complément « K._______ » qualifiant la seconde (cf. courrier du recourant du 17 septembre 2008). Or, il est rappelé que ce dernier élément ne figure pas sur l'acte tenant lieu de document de l'état civil fourni par le recourant lui-même. Il ne peut dès lors lui causer préjudice, à supposer que le recourant le porte effectivement (ce qui n'est pas établi).
E. 3.5.5 Pour le surplus, les documents tirés d'Internet produits à l'appui du recours, de portée générale, ne sont pas de nature à remettre en cause les constats faits ci-dessus. En outre et contrairement à ce qu'a écrit le représentant de l'oeuvre d'entraide, de nombreuses questions ont été posées au recourant, auxquelles il a pu répondre comme il l'entendait. Il convient pour le reste, de se référer aux considérants pertinents de la décision attaquée.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas.
E. 4 Il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant ou un empêchement à l'exécution de son renvoi, vu le caractère manifestement inconsistant et non vraisemblable des motifs d'asile allégués.
E. 5.1 Pour ce qui est de l'exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, la notion de motifs excusables n'a pas changé au 1er janvier 2007, le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure restant d'actualité (cf. ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.).
E. 5.2 L'office a retenu que la justification du recourant concernant son extrait d'acte de naissance et son carnet scolaire (confiés à l'intermédiaire malien lui ayant transmis le passeport français d'emprunt, sans possibilité de les récupérer ultérieurement malgré plusieurs appels téléphoniques de son ami de C._______) ne répondait pas à l'exigence légale de motif excusable. Le recourant conteste pour l'essentiel le bien-fondé des considérants de la décision de l'ODM, faisant grief à l'office d'avoir nié les démarches entreprises pour obtenir des papiers d'identité. Il soutient également n'avoir jamais eu aucune « identité personnelle » permettant d'obtenir un document officiel, du fait de son statut d'esclave allégué.
E. 5.3 Au vu du considérant 3, l'autorité de céans considère que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable lié au fait qu'il aurait subi, dans son pays d'origine, un traitement analogue à l'esclavage qui l'aurait empêché de se procurer des documents d'identité.
E. 5.4 Par surabondance, l'allégation du recourant selon laquelle il n'avait aucune identité personnelle du fait de son statut analogue à celui d'esclave n'est pas relayée par les différents rapports documentant les pratiques en vigueur en Mauritanie. Ainsi dans des « Réponses aux demandes d'information (RDI) » du 28 août 2006 relatives aux documents nationaux d'identité en circulation en Mauritanie (MRT101578.F), la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada cite notamment la carte nationale d'identité, délivrée par le directeur général de la Sûreté nationale, sur la base d'un acte de naissance régulièrement établi. Ce document, qui se fonde notamment sur des informations fournies par un représentant de SOS Esclaves Mauritanie, n'indique aucune difficulté particulière rencontrée par certaines catégories de population, mais précise que « dans les régions éloignées », de nombreux Mauritaniens ne détiennent pas de carte nationale d'identité ou sont toujours en possession de l'ancien document en papier qui n'est plus délivré depuis 2002. Ces éléments de fait sont ainsi indépendants du statut social. Le recourant aurait ainsi pu demander, en vue de l'obtention d'une carte d'identité, un acte de naissance bien avant son départ de son pays d'origine, ce à quoi rien ne s'opposait puisque, le 20 février 2008, un tel acte a été établi (cf. « Copie intégrale » déjà citée et déposée au dossier par le recourant lui-même).
E. 5.5 Le recourant n'a, au surplus, jamais indiqué avoir entrepris sur place, lui-même ou avec l'aide de son ami noble (qui porte pourtant la particule « K._______ » réservée aux familles d'anciens esclaves, ce qui constitue une nouvelle invraisemblance), et malgré sa volonté de quitter son pays d'origine depuis 2001 (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 6), la moindre démarche en vue d'obtenir des papiers d'identité officiels, ni apporté aucun élément attestant l'existence de telles démarches et de leur échec, alors même qu'il était inscrit auprès des autorités.
E. 5.6 S'agissant des difficultés apparemment rencontrées par l'ami noble de l'intéressé pour faire venir des documents l'identifiant, celles-ci sont en contradiction avec l'efficacité et la rapidité avec lesquelles celui-ci a mis en place le voyage du recourant, depuis la France, ainsi qu'avec le rapport de confiance existant visiblement entre cette personne et son intermédiaire malien détenant lesdits documents, confiance qui lui avait permis d'envoyer le passeport d'un tiers à l'étranger pour qu'il soit remis au recourant. Ce grief vaut même si ces documents ne constituent pas des documents d'identité au sens de la loi (cf. supra).
E. 5.7 Dès lors qu'il n'a rendu vraisemblable, ni même invoqué, aucun autre empêchement (motif excusable) à se procurer des pièces d'identité en temps utile, et en l'absence de tous documents de voyage ou pièces d'identité - alors qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi) - l'exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée en l'espèce.
E. 6 Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______.
E. 7 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
E. 8.1 Aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20, entrée en vigueur le 1er janvier 2008) concernant l'admission provisoire.
E. 8.2 Selon l'art. 83 al. 3 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'intéressé n'a pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que le principe de non-refoulement au sens des art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et 5 al. 1 LAsi ne s'applique pas ici. Le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il risquait concrètement et personnellement d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), soit à la torture, à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants (cf. JICRA 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186s.). La violation invoquée de l'art. 4 CEDH, prohibant l'esclavagisme est sans objet, dès lors que le statut d'esclave ou une situation analogue n'a pas été rendu vraisemblable. Quant à la violation invoquée de l'art. 14 CEDH, interdisant la discrimination, le Tribunal relève que celle-ci n'a pas d'existence autonome. Elle doit être invoquée en lien avec des droits et libertés reconnus par la CEDH, par exemple avec l'art. 3 CEDH. Or, aucune disposition conventionnelle n'est en l'occurrence applicable. Dès lors, l'exécution du renvoi est licite.
E. 8.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. En date du 6 août 2008, le président mauritanien Sidi Ould Cheikh Abdallahi, son premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont été renversés lors d'un coup d'Etat militaire mené, selon les observateurs, sans violence. Des manifestations dénonçant cet acte ont certes été dispersées au moyen de grenades lacrymogènes, dès le lendemain. Aucune violence majeure n'a toutefois été signalée. Les auteurs du coup d'Etat ont promis d'organiser une élection présidentielle « libre et transparente » le plus rapidement possible et le chef de la junte a recueilli le soutien de la majorité des membres du parlement. La Mauritanie ne connaît pas une situation qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est jeune, a de la parenté sur place et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de s'opposer à la mesure de renvoi, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8.4 L'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 8.5 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit en conséquence être rejeté.
E. 9 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, selon les conditions fixées à l'art. 65 al. 1 PA, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton Q._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4963/2008/ {T 0/2} Arrêt du 19 novembre 2008 Composition Blaise Pagan (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Bendicht Tellenbach, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le [...], Mauritanie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 juillet 2008 / N_______. Faits : A. En date du 3 juin 2008, A._______, originaire de B.________ en Mauritanie, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. A cette occasion, un document lui a été remis, dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. C. Selon ses déclarations (cf. procès-verbaux des auditions du 23 juin 2008 et du 14 juillet 2008), le recourant serait issu d'une famille d'esclaves. Il aurait dû, sous la contrainte et sans rémunération, effectuer toutes sortes de travaux indignes. A une occasion, des nobles lui auraient attaché les pieds et les mains, avant de lui arracher les dents, sans autre motif que son statut d'esclave. Une fuite à l'intérieur du pays aurait été possible, au risque toutefois que son maître l'apprenne et vienne le récupérer s'il avait eu connaissance de l'endroit où il se serait installé. Le recourant envisageait, selon ses dires, de fuir son pays d'origine et son statut d'esclave dès 2001, ce dont il parlait avec un ami noble, qui vivait à C._______ (France) dénommé D._______. Il aurait définitivement quitté son maître et le domicile familial à B._______ en février 2007. Il aurait vécu depuis lors et jusqu'au [...] (printemps) 2008 à E._______, dans une école coranique. Le recourant a indiqué avoir été frappé par cinq jeunes nobles de son école, pour leur avoir tenu tête alors qu'ils effectuaient tous les cinq une tâche ménagère (transport d'eau). En l'absence de soutien du responsable de son école lors de cet incident et des allusions quotidiennes à son statut d'esclave, A._______ aurait quitté son école et E._______ deux jours plus tard, soit le [...]. Au moyen d'une charrette tirée par un âne, il aurait gagné F._______ (Mauritanie), d'où il aurait, le jour-même, traversé le fleuve faisant la frontière avec le Mali, à bord d'une pirogue. Il aurait poursuivi son périple en car jusqu'à G._______, avant d'atteindre H._______ en train, d'où il aurait pris l'avion à destination de I._______ (F), le 27 mai 2008, muni d'un passeport français d'emprunt fourni par un intermédiaire malien, grâce à l'intervention de son ami noble. Depuis I._______, il aurait voyagé jusqu'à C._______ (F), puis aurait gagné J._______ (CH) en train le 3 juin 2008, sans document d'identité et sans subir aucun contrôle. Le recourant a encore précisé n'avoir jamais eu d'ennui avec les autorités mauritaniennes, ni été emprisonné ou renvoyé devant un tribunal. Il n'aurait pas quitté la Mauritanie pour des raisons économiques ou politiques. Au terme de l'audition du 14 juillet 2008, le représentant de l'oeuvre d'entraide EPER a relevé que le récit du recourant n'avait pas pu être détaillé à suffisance en raison du peu de questions posées, alors même que celui-ci avait visiblement de la peine à évoquer spontanément certains éléments déterminants pour sa fuite. D. Par décision du 18 juillet 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (absence de vraisemblance et de pertinence), en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, dès lors qu'elle était licite, raisonnablement exigible et possible. E. L'intéressé a recouru contre cette décision par acte du 28 juillet 2008, concluant principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, ainsi qu'à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 13 août 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 20 août 2008. S'agissant de la question de l'esclavage en Mauritanie, l'office a relevé que « bien qu'il existe encore aujourd'hui des personnes qui se trouvent dans une situation d'esclavage ou de quasi-esclavage, celles-ci restent chez leur maître non par contrainte légale, mais par la combinaison d'une pression de leurs anciens maîtres et d'une forme d'aliénation liée aux représentations sociales et psychiques. Ainsi d'après Amnesty International, certains Mauritaniens se considéreraient comme des esclaves, héritant du statut social de leur parent asservi et se sentant encore placé sous la domination d'un tiers ». De l'avis de l'office, pratiquement, l'affranchissement est légalement obligatoire depuis longtemps et un esclave peut quitter son maître sans qu'aucune contrainte, contre laquelle il ne pourrait trouver un recours, ne puisse être exercée sur lui. Selon l'ODM, qui cite l'organisation non gouvernementale SOS Esclaves, une personne quittant son maître rencontre certes des difficultés sociales ; elle a toutefois la possibilité de se réfugier dans une ville où elle trouvera la sécurité. H. Dans le délai fixé par ordonnance du 2 septembre 2008, le recourant a, par l'intermédiaire de sa mandataire, fait verser au dossier, une « Copie intégrale (Issue du Recensement Administratif National à Vocation d'état civil) » du 20 février 2008, acte établi sur la base du recensement administratif national à vocation d'état civil du mois de septembre 1998. Concernant la réponse de l'ODM, le recourant conteste l'absence de moyen de contrainte contre celui qui décide de se libérer de son maître, citant un communiqué de presse d'Amnesty International de novembre 2002, selon laquelle les fuyards ne bénéficieraient d'aucune protection légale et continueraient d'être victimes d'une importante discrimination. Outre un désengagement des responsables gouvernementaux dans ce domaine, les autorités nieraient l'existence de l'esclavage et entraveraient l'action d'organisations travaillant sur cette question, notamment en refusant de les légaliser. Le recourant nie la possibilité de fuite interne, joignant deux documents témoignant des difficultés rencontrées par deux personnes se trouvant dans une situation similaire. Il précise encore que le nom A_______ représenterait trois catégories de personnes. Le nom A._______ K._______ serait attribué aux esclaves des Maures, alors que les noms A._______ L._______ ou M._______, ainsi que A._______ N._______ ou O._______ désigneraient l'appartenance à une famille noble. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive sur les recours formulés à leur encontre (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF, ainsi que art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n°1 consid. 1a p. 5 et JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et sa mandataire est dûment légitimée (art. 11 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 et JICRA 1995 n °14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.). 2.2 En vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition est toutefois inapplicable lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il ne peut pas le faire pour des motifs excusables, que sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ou que l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi). Par document de voyage, il faut entendre tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss). 2.3 En l'espèce, le Tribunal constate l'absence de documents de voyage ou de pièces permettant d'identifier le recourant de manière certaine, remis dans le délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. Il s'agit dès lors de vérifier si l'une des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi est réalisée. Par opportunité pour le raisonnement juridique, les exceptions des lettres b et c de cet alinéa seront examinées avant celle de la lettre a. 3. 3.1 La seconde exception prévue par la loi permet de déroger à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi si la qualité de réfugié du requérant au sens des art. 3 et 7 LAsi est établie (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6 à 5.7 p. 87ss). 3.2 L'autorité intimée a considéré qu'en l'espèce le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était exposé à de sérieux préjudices dans son Etat d'origine ou craignait de l'être, en raison de son appartenance à un groupe social déterminé, celui d'esclave. Dans sa réponse du 20 août 2008, l'ODM a précisé que la condition d'esclave alléguée par le recourant, si tant est qu'elle fût réelle (contradiction sur le maître de ses parents, forme de transmission de la condition d'esclave, scolarité) n'était, en particulier, de toute évidence pas une situation inéluctable puisqu'il avait quitté son village et vécu durant une année ailleurs en Mauritanie sans avoir été ennuyé par son prétendu maître, ajoutant que les difficultés sociales rencontrées par la suite ne sauraient être considérées comme de sérieux préjudices au sens de la loi. Le recourant conteste ces considérations et reproche à l'office d'avoir nié l'existence de l'esclavagisme en Mauritanie, ainsi que les persécutions et actes ayant mis en danger son intégrité physique et psychique, en raison de son appartenance à un groupe social déterminé. 3.3 Le Tribunal constate tout d'abord que, bien qu'ayant été abolies en 1981 et que le pays se soit engagé sur le plan international en matière de droits humains, les pratiques esclavagistes peinent à disparaître en Mauritanie. En août 2007, une loi érigeant l'esclavage en infraction pénale passible d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement et d'une amende a toutefois été promulguée. Cette loi pénale n'est néanmoins pas appliquée partout et en tout temps, en raison des traditions pré-islamiques et islamiques, qui maintiennent des coutumes d'esclavage, d'exclusion politique et économique, ainsi que de racisme. Cette servitude par contrainte, qui subsiste, frappe un certain nombre de descendants d'anciens esclaves, les Haratines : une catégorie de personnes située à l'extrémité de l'échelle sociale et conçue en vue de leur domination par les Maures (Arabo-berbères). L'économie mauritanienne reposant essentiellement sur le travail fourni par les Haratines, les Arabo-berbères peinent encore à se passer de ce système. Outre les Haratines, qui représentent démographiquement environ 45% de la population totale mauritanienne, d'autres groupes, appartenant tous à la catégorie des Noirs de Mauritanie, souffrent de discriminations perpétrées par l'ethnie dominante et ne sont pas intégrés à la société. Tel est le cas des Ouoloff ou des Bambaras, ainsi que des Soninkes, originaires du sud de la Mauritanie. Cela étant, il n'apparaît pas que les autorités mauritaniennes aient pour pratique de ramener à son ancien maître une personne qui a fui après avoir vécu en servitude ou situation analogue. En l'occurrence, on ne peut parler d'esclavage au sens formel, vu son abolition, mais de pratique ou de statut analogues à l'esclavage. En droit international, l'art. 1er de la convention du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage (RS 0.311.37), ratifiée par la Mauritanie et la Suisse, définit cette notion comme l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. Cette convention a été complétée par la Convention supplémentaire du 7 septembre 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage (RS 0.311.371), également ratifiée par les deux Etats précités, qui tend notamment à l'abolition du servage, c'est-à-dire la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition (art. 1 al. 1 let. b conv. précit.). 3.4 Il s'agit de vérifier, tout d'abord, si le recourant a rendu vraisemblable son origine sociale de descendant d'anciens esclaves. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le recourant n'appartient pas aux Haratines (Maures noirs descendants d'esclaves), mais plutôt aux (...) (ethnie), comme son père, sa mère étant (...) (ethnie). Il a en effet indiqué comme langue maternelle le (...) et a grandi (...) (région en Mauritanie). En outre, le recourant n'a que peu de connaissances de l'arabe. Or, les Haratines, en tant qu'anciens esclaves des Arabo-berbères, se sont vu transmettre la langue de leurs chérifs ou maîtres, soit l'arabe. Contrairement à ce qu'il soutient dans son recours, l'intéressé dispose par ailleurs d'une identité personnelle, comme le prouve la « Copie intégrale (Issue du Recensement Administratif National à Vocation d'état civil) » qu'il a lui-même fournie. De plus, il n'a pas apporté la preuve par pièce qu'il porterait avec son patronyme le complément « K._______ » rattaché aux descendants d'esclaves, puisque ce terme ne figure pas dans l'acte versé au dossier. 3.5 Ensuite, les déclarations du recourant, selon lesquelles il avait été soumis par contrainte à un maître et serait de ce fait exposé à des risques pour son intégrité physique et psychique en cas de retour, se limitent à de simples affirmations de sa part, inconsistantes, parfois contradictoires, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer. Elles sont manifestement invraisemblables. 3.5.1 Ainsi, l'intéressé s'est contredit dans ses explications en indiquant d'abord qu'il était l'esclave d'un certain P._______et de sa famille, tout comme l'étaient ses parents et grands-parents (cf. pv aud. Centre d'enregistrement et de procédure [ci-après: CEP] p. 2s.) et qu'il effectuait notamment des tâches ménagères avec sa mère (cf. pv aud. CEP p. 6), avant d'exposer que chacun de ses parents travaillaient pour un maître différent et que selon l'ordre établi, les enfants masculins suivaient le maître de leur père et les enfants féminins celui de leur mère (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 3). Le recourant a également indiqué avoir été scolarisé durant sept années, entre l'âge d'environ 10 ans et 19-20 ans, sur l'incitation de son prétendu maître, alors que ses parents, analphabètes, ne lui auraient pas fait suivre l'école préalablement pour des raisons personnelles (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 3). Or, ce comportement ne correspond pas au traitement subi par les esclaves et les personnes subissant des traitements analogues, tel qu'il ressort des documents Internet fournis par le recourant lui-même. Cette indication affaiblit, en outre, ses propres déclarations quant au dur traitement imposé par son prétendu maître à ses esclaves. Lui-même n'a jamais allégué avoir subi de maltraitances de la part de son prétendu maître, alors même qu'il a laissé entendre qu'il avait été une personne « dérangeante » pour l'ordre prétendument établi, dans la mesure où il contestait le système dès le moment où il avait été scolarisé (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 4) et que sa révolte était connue dans le village (cf. pv aud. précitée p. 6). On imagine mal, de plus, pour quel motif un chérif se passerait d'une main-d'oeuvre gratuite et facilement exploitable avant l'âge de 19-20 ans et encouragerait cette personne à se former et à acquérir ainsi un esprit critique face à son exploitation et au système prétendument établi. Le recourant a également indiqué avoir quitté son prétendu maître plus d'une année avant son départ du pays. Il n'a jamais allégué qu'il aurait été recherché suite à cette fuite ou que sa famille, restée sur place, aurait eu à souffrir de ce départ soudain. 3.5.2 S'agissant de cette ultime période passée dans son pays d'origine, au sein d'une école coranique [...] (date), le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable qu'il serait retombé sous la coupe d'un autre chérif. Il ne l'allègue d'ailleurs pas, bien qu'il se plaint d'une discrimination et d'un mauvais traitement. Il a, au contraire, indiqué avoir vécu librement au sein de cette école. Le récit qu'il en fait renferme également des éléments contraires à toute logique. Ainsi, il n'est pas vraisemblable que cette école, qui l'aurait admis malgré son nom notoirement connu pour appartenir à une famille d'esclaves (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 5) et dans laquelle il aurait eu un traitement équivalent à celui des étudiants nobles dont il partageait le quotidien, décide subitement de le discriminer en raison de cette même appartenance sociale, pour le seul motif qu'il aurait refusé d'être traité comme un esclave. S'agissant de cette même période, le recourant s'est, au surplus, contredit, en alléguant dans un premier temps avoir vécu « en paix » à l'école coranique (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 4), avant d'invoquer des désagréments continus en relation avec son ancien statut d'esclave (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 5). Au vu de ce qui précède, et même s'il avait établi être descendant d'anciens esclaves, le recourant n'a de façon manifeste pas rendu vraisemblable sa qualité de personne ayant été soumise à un traitement analogue à l'esclavage, dans son pays d'origine. 3.5.3 Par surabondance, s'agissant « des désagréments continus » que le recourant prétend avoir subis (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 5), et du fait d'avoir été frappé par ses camarades nobles, à une reprise, alors qu'ils rapportaient de l'eau, entre [...] (date), le Tribunal constate que le simple fait d'être frappé ou insulté par autrui, ainsi que les atteintes, que l'intéressé qualifie lui-même de « désagréments », ne constituent pas de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, sont des préjudices sérieux, au sens de la loi, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 3.5.4 S'agissant du fait d'avoir été ligoté, avant de se faire arracher les dents par des nobles (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 7), il doit être constaté que cet élément n'a fait l'objet d'aucune précision quant aux circonstances exactes ayant entraîné sa survenue, ni concernant l'époque durant laquelle les faits se seraient produit. Il n'a été démontré par aucun élément probant, notamment des pièces telles qu'un rapport médical. Au demeurant et même si cet événement isolé devait être retenu comme établi, rien ne permet de supposer qu'il pourrait se reproduire à l'avenir. Par ailleurs, l'intéressé avait, en tout état de cause, la possibilité d'échapper à la survenue d'une nouvelle agression (fort hypothétique dans le cas d'espèce, au vu du manque de vraisemblance des faits allégués), en s'installant dans un autre lieu de son choix en Mauritanie, comme il l'a fait durant plus d'un an, bénéficiant ainsi d'une possibilité de refuge interne excluant la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996 n° 1 p. 1ss et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.). En faisant en outre preuve d'une certaine discrétion, le recourant était parfaitement à même de dissimuler sa prétendue appartenance à une ancienne famille d'esclaves - laquelle n'a d'ailleurs pas été rendue vraisemblable - comme il est d'ailleurs susceptible de le faire à l'avenir et de s'éviter par là d'éventuelles brimades. En effet, le patronyme A._______ qualifierait tant une famille de « nobles » qu'une autre, descendante d'esclaves, le complément « K._______ » qualifiant la seconde (cf. courrier du recourant du 17 septembre 2008). Or, il est rappelé que ce dernier élément ne figure pas sur l'acte tenant lieu de document de l'état civil fourni par le recourant lui-même. Il ne peut dès lors lui causer préjudice, à supposer que le recourant le porte effectivement (ce qui n'est pas établi). 3.5.5 Pour le surplus, les documents tirés d'Internet produits à l'appui du recours, de portée générale, ne sont pas de nature à remettre en cause les constats faits ci-dessus. En outre et contrairement à ce qu'a écrit le représentant de l'oeuvre d'entraide, de nombreuses questions ont été posées au recourant, auxquelles il a pu répondre comme il l'entendait. Il convient pour le reste, de se référer aux considérants pertinents de la décision attaquée. 3.6 Au vu de ce qui précède, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas. 4. Il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant ou un empêchement à l'exécution de son renvoi, vu le caractère manifestement inconsistant et non vraisemblable des motifs d'asile allégués. 5. 5.1 Pour ce qui est de l'exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, la notion de motifs excusables n'a pas changé au 1er janvier 2007, le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure restant d'actualité (cf. ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.). 5.2 L'office a retenu que la justification du recourant concernant son extrait d'acte de naissance et son carnet scolaire (confiés à l'intermédiaire malien lui ayant transmis le passeport français d'emprunt, sans possibilité de les récupérer ultérieurement malgré plusieurs appels téléphoniques de son ami de C._______) ne répondait pas à l'exigence légale de motif excusable. Le recourant conteste pour l'essentiel le bien-fondé des considérants de la décision de l'ODM, faisant grief à l'office d'avoir nié les démarches entreprises pour obtenir des papiers d'identité. Il soutient également n'avoir jamais eu aucune « identité personnelle » permettant d'obtenir un document officiel, du fait de son statut d'esclave allégué. 5.3 Au vu du considérant 3, l'autorité de céans considère que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable lié au fait qu'il aurait subi, dans son pays d'origine, un traitement analogue à l'esclavage qui l'aurait empêché de se procurer des documents d'identité. 5.4 Par surabondance, l'allégation du recourant selon laquelle il n'avait aucune identité personnelle du fait de son statut analogue à celui d'esclave n'est pas relayée par les différents rapports documentant les pratiques en vigueur en Mauritanie. Ainsi dans des « Réponses aux demandes d'information (RDI) » du 28 août 2006 relatives aux documents nationaux d'identité en circulation en Mauritanie (MRT101578.F), la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada cite notamment la carte nationale d'identité, délivrée par le directeur général de la Sûreté nationale, sur la base d'un acte de naissance régulièrement établi. Ce document, qui se fonde notamment sur des informations fournies par un représentant de SOS Esclaves Mauritanie, n'indique aucune difficulté particulière rencontrée par certaines catégories de population, mais précise que « dans les régions éloignées », de nombreux Mauritaniens ne détiennent pas de carte nationale d'identité ou sont toujours en possession de l'ancien document en papier qui n'est plus délivré depuis 2002. Ces éléments de fait sont ainsi indépendants du statut social. Le recourant aurait ainsi pu demander, en vue de l'obtention d'une carte d'identité, un acte de naissance bien avant son départ de son pays d'origine, ce à quoi rien ne s'opposait puisque, le 20 février 2008, un tel acte a été établi (cf. « Copie intégrale » déjà citée et déposée au dossier par le recourant lui-même). 5.5 Le recourant n'a, au surplus, jamais indiqué avoir entrepris sur place, lui-même ou avec l'aide de son ami noble (qui porte pourtant la particule « K._______ » réservée aux familles d'anciens esclaves, ce qui constitue une nouvelle invraisemblance), et malgré sa volonté de quitter son pays d'origine depuis 2001 (cf. pv aud. féd. du 14 juillet 2008 p. 6), la moindre démarche en vue d'obtenir des papiers d'identité officiels, ni apporté aucun élément attestant l'existence de telles démarches et de leur échec, alors même qu'il était inscrit auprès des autorités. 5.6 S'agissant des difficultés apparemment rencontrées par l'ami noble de l'intéressé pour faire venir des documents l'identifiant, celles-ci sont en contradiction avec l'efficacité et la rapidité avec lesquelles celui-ci a mis en place le voyage du recourant, depuis la France, ainsi qu'avec le rapport de confiance existant visiblement entre cette personne et son intermédiaire malien détenant lesdits documents, confiance qui lui avait permis d'envoyer le passeport d'un tiers à l'étranger pour qu'il soit remis au recourant. Ce grief vaut même si ces documents ne constituent pas des documents d'identité au sens de la loi (cf. supra). 5.7 Dès lors qu'il n'a rendu vraisemblable, ni même invoqué, aucun autre empêchement (motif excusable) à se procurer des pièces d'identité en temps utile, et en l'absence de tous documents de voyage ou pièces d'identité - alors qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi) - l'exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée en l'espèce. 6. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______. 7. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 8. 8.1 Aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20, entrée en vigueur le 1er janvier 2008) concernant l'admission provisoire. 8.2 Selon l'art. 83 al. 3 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'intéressé n'a pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que le principe de non-refoulement au sens des art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et 5 al. 1 LAsi ne s'applique pas ici. Le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il risquait concrètement et personnellement d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), soit à la torture, à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants (cf. JICRA 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186s.). La violation invoquée de l'art. 4 CEDH, prohibant l'esclavagisme est sans objet, dès lors que le statut d'esclave ou une situation analogue n'a pas été rendu vraisemblable. Quant à la violation invoquée de l'art. 14 CEDH, interdisant la discrimination, le Tribunal relève que celle-ci n'a pas d'existence autonome. Elle doit être invoquée en lien avec des droits et libertés reconnus par la CEDH, par exemple avec l'art. 3 CEDH. Or, aucune disposition conventionnelle n'est en l'occurrence applicable. Dès lors, l'exécution du renvoi est licite. 8.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. En date du 6 août 2008, le président mauritanien Sidi Ould Cheikh Abdallahi, son premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont été renversés lors d'un coup d'Etat militaire mené, selon les observateurs, sans violence. Des manifestations dénonçant cet acte ont certes été dispersées au moyen de grenades lacrymogènes, dès le lendemain. Aucune violence majeure n'a toutefois été signalée. Les auteurs du coup d'Etat ont promis d'organiser une élection présidentielle « libre et transparente » le plus rapidement possible et le chef de la junte a recueilli le soutien de la majorité des membres du parlement. La Mauritanie ne connaît pas une situation qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est jeune, a de la parenté sur place et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de s'opposer à la mesure de renvoi, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8.4 L'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi). 8.5 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit en conséquence être rejeté. 9. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, selon les conditions fixées à l'art. 65 al. 1 PA, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire du recourant (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton Q._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :