Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
- Cet arrêt est communiqué : - au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ - à la Police des étrangers du canton E._______, en copie Le Juge : Le Greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Date d'expédition :
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Cour IV D-4893/2007 bog/moe/ {T 0/2} Arrêt du 8 août 2007 Composition : MM. les Juges Bovier, Monnet et Valenti Greffier : M. Moret-Grosjean A._______, Serbie, représenté par B._______, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, Autorité intimée concernant la décision du 15 juin 2007 en matière de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit : que le 31 octobre 2005, l'intéressé, un ressortissant de Serbie (province du Kosovo), d'ethnie et de langue maternelle albanaises, a déposé une demande d'asile, qu'entendu sur ses motifs, il a allégué n'être affilié à aucun parti, n'avoir exercé aucune activité politique et rencontré aucune difficulté avec les autorités ; qu'il aurait été confronté en revanche à des problèmes d'ordre familial ; que son père l'aurait obligé à cesser sa scolarité à l'âge de douze ou treize ans, à aller travailler comme livreur de marchandises et vendeur de cigarettes, et à lui remettre l'argent qu'il gagnait pour s'adonner à la boisson ; qu'il l'aurait souvent maltraité, en particulier lorsqu'il ne rapportait rien ; que, ne supportant plus cette situation qui perdurait malgré l'intervention de membres de sa famille, l'intéressé aurait quitté son pays ; qu'il n'a pas déposé de documents à des fins de légitimation, qu'en date des C._______, l'ODM, dans le cadre de l'instruction de la cause, a demandé au Bureau de liaison suisse à Pristina de procéder à certaines vérifications ; que, par rapports des D._______, le Bureau de liaison précité a transmis à l'ODM le résultat de ses recherches ; qu'il en ressort notamment que les relations au sein de la famille de l'intéressé sont excellentes, que ce dernier, durant sa scolarité qu'il a d'ailleurs terminée, vivait souvent chez un de ses oncles pour des raisons de commodité, le domicile de ce membre de la famille étant plus proche de l'école que celui de ses parents, qu'il a financé lui-même son voyage en empruntant de l'argent à plusieurs personnes, que ses relations avec son père étaient certes un peu tendues avant son départ, mais que ceci était dû essentiellement au fait que celui-ci ne disposait pas des ressources financières nécessaires pour lui permettre de continuer ses études, et qu'il serait parti pour tenter sa chance en Suisse, à l'instar de deux de ses oncles, les conditions de vie étant particulièrement difficiles pour les jeunes au Kosovo et le taux de chômage élevé, que le contenu essentiel des rapports du Bureau de liaison suisse à Pristina a été communiqué à l'intéressé par courriers des 4 avril et 24 mai 2007 ; que ce dernier a fait valoir ses observations à ce sujet par actes des 19 avril et 11 juin 2007, hors des délais qui lui avaient été impartis à cet effet, que le 15 juin 2007, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu que les motifs allégués ne correspondaient pas à la réalité au vu du résultat des enquêtes effectuées par le Bureau de liaison suisse à Pristina auprès des membres de la famille de l'intéressé vivant sur place ; qu'il a fait siennes les conclusions dudit Bureau selon lesquelles celui-ci est parti en raison de la morosité économique et sociale régnant au Kosovo, afin de trouver dans un autre pays de meilleures perspectives d'avenir ; qu'il a constaté au surplus que celui ci, dans le cadre de son droit d'être entendu, s'était contenté de maintenir ses propos, sans apporter d'éléments ou de moyens de preuve nouveaux, que le 18 juillet 2007, l'intéressé a recouru en soutenant que l'exécution de son renvoi était illicite, voire inexigible au vu des représailles paternelles auxquelles il serait exposé dès son retour au pays, d'une part, et des difficultés liées à la situation socio-économique auxquelles il serait inévitablement confronté, d'autre part ; qu'il conclut à l'annulation partielle de la décision querellée et à l'octroi d'une admission provisoire, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, que seuls les points du dispositif de la décision du 15 juin 2007 relatifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant encore attaqués, l'examen de la cause se limite à ces deux questions, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20) relatives à l'admission provisoire, que les conditions posées par l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), qu'en l'espèce, l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe du non-refoulement) ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour en Serbie, en particulier dans la province du Kosovo (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que sa crainte d'actes de représailles de la part de son père n'est pas suffisamment concrète et sérieuse au sens des dispositions précitées, eu égard au résultat particulièrement éloquent des recherches et autres vérifications effectuées par le Bureau de liaison suisse à Pristina ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence au vu du caractère totalement inconsistant des allégations de l'intéressé, celles-ci ne constituant d'ailleurs que de simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer, de surcroît contredites dans leur ensemble par le résultat des recherches entreprises par le Bureau de liaison précité, que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 LSEE), qu'elle s'avère raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE) ; que la Serbie, dont la province du Kosovo - lieu d'origine et du dernier domicile de l'intéressé - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, en particulier de la province du Kosovo, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sur le point de devenir majeur, célibataire, d'ethnie et de langue maternelle albanaises, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il dispose d'un large réseau familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
3. Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton E._______, en copie Le Juge : Le Greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Date d'expédition :