Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 25 septembre 2014.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4884/2014, D-4885/2014 Arrêt du 20 octobre 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), Tunisie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 6 août 2014 / N (...) et N (...) Vu les demandes d'asile déposées par les intéressés en Suisse, le 28 septembre 2012, les procès-verbaux des auditions du 3 octobre 2012, la décision du 12 décembre 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le transfert des requérants vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 3 juillet 2013, par laquelle l'ODM a annulé sa décision du 12 décembre 2012 et a annoncé aux intéressés que la Suisse était désormais responsable du traitement de leurs demandes d'asile, les procès-verbaux des auditions du 27 août 2013, les décisions séparées du 6 août 2014, notifiées le 7 suivant, par lesquelles l'ODM a rejeté les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les recours des 25 août 2014 (réceptionné par l'ODM le 3 septembre 2014) et 2 septembre 2014, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, les demandes d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 16 septembre 2014, par laquelle le juge chargé de l'instruction a prononcé la jonction des causes D-4884/2014 (C._______) et D-4885/2014 (les autres membres de la famille), et, considérant les conclusions formulées dans les recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle, et a imparti aux recourants un délai au 1er octobre 2014 pour verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que les recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), sont recevables, qu'au cours des auditions, les requérants, originaires de G._______, ont déclaré avoir quitté leur pays pour le H._______, en (...), suite à des problèmes du père, A._______, avec les autorités tunisiennes ; qu'en effet, après avoir refusé (...) pour le compte des autorités, sa (...) lui aurait été retirée, et des prestations sociales auraient été refusées à sa famille ; qu'au H._______, les intéressés se seraient vu octroyer des autorisations de séjour, renouvelables chaque année ; qu'en (...), suite à une demande d'octroi de permis de séjour de durée indéterminée, leurs permis n'auraient pas été renouvelés et ils auraient été renvoyés en Tunisie ; qu'à leur arrivée en Tunisie, le père aurait été détenu pendant (...), puis libéré ; que la famille aurait été confrontée à de nombreux problèmes ; qu'ainsi, les autorités compétentes auraient refusé de scolariser certains des enfants, au motif qu'ils ne maîtrisaient pas suffisamment la langue arabe ; que des membres de la famille auraient été empêchés d'accéder aux prestations sociales et aux soins médicaux ; qu'en raison de ces difficultés, les requérants auraient tenté, en vain, de retourner au H._______ en s'adressant à une représentation (...) ; qu'en (...), ils auraient requis, sans succès, l'octroi de visas pour la Suisse ; que par la suite, toute la famille, à l'exception du père, se serait rendue en I._______, en (...), pour y déposer des demandes d'asile, dans l'espoir de gagner le H._______ avec l'aide des autorités (...) et de scolariser les enfants ; que le père n'ayant pu rejoindre ses proches en I._______, ceux-ci seraient retournés en Tunisie ; qu'en (...), l'ensemble de la famille se serait envolé pour la I._______, toujours dans le but de rejoindre, à terme, le H._______, mais sans demander l'asile à la I._______ ; qu'après quelques jours d'errance sur territoire (...), les intéressés seraient venus en Suisse pour y déposer des demandes d'asile, qu'ils ont en outre expliqué souffrir de divers problèmes de santé, qu'à l'appui de leurs demandes d'asile, ils ont produit divers moyens de preuve, à savoir des documents relatifs à leurs séjours au H._______ et en I._______, des fiches d'évaluation de niveau des élèves émanant du ministère tunisien compétent, concernant C._______ et D._______, ainsi que des rapports et certificats médicaux établis en Tunisie et en Suisse, que l'ODM, dans ses décisions du 6 août 2014, a considéré, en substance, que les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents en la matière ; que l'office a en outre considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans leurs recours, les requérants estiment que les discriminations auxquelles il ont dû faire face en Tunisie, en particulier le refus de scolarisation des enfants, sont pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi ; que, subsidiairement, leurs problèmes de santé feraient obstacle à l'exécution de leur renvoi, au vu, notamment, de leur manque de ressources financières pour assumer les soins médicaux nécessaires, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'il en va ainsi du principal motif ayant conduit au dépôt des demandes d'asile en Suisse (cf. notamment procès-verbal de l'audition du père du 27 août 2013, p. 11), à savoir le refus des autorités tunisiennes de scolariser les enfants en raison de leur maîtrise insuffisante de la langue arabe, que ces mesures, même à admettre qu'elles ont été réellement ordonnées, ne laissent pas présager un risque de persécutions au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, en cas de retour en Tunisie, qu'au demeurant, les pièces produites y relatives ne concernent que C._______ et D._______ et ne font que mentionner le refus d'intégrer les intéressés dans l'enseignement tunisien au niveau requis, à défaut d'établir une exclusion totale et définitive du système scolaire, que les difficultés qu'auraient connues les recourants à leur retour du H._______, en (...), notamment pour trouver du travail ou avoir accès à des soins médicaux de qualité, ne sont pas non plus déterminantes, que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est en effet exhaustive, de sorte qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêt du Tribunal D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 et 6 et jurisp. cit.), que les événements à l'origine du départ pour le H._______ ne sont pas non plus décisifs, à défaut de rapport de causalité temporel et matériel entre les préjudices allégués et le départ du pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2), que les brimades essuyées et les agressions qu'auraient subies C._______ et D._______ par des tiers, après leur retour en Tunisie en provenance de I._______, en (...), ne sont pas non plus pertinentes, dans la mesure notamment où de tels agissements, s'ils se répétaient, pourraient être dénoncés aux autorités tunisiennes compétentes, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé des décisions de l'ODM du 6 août 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, les recours doivent être rejetés et le dispositif des décisions précitées confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à l'inverse, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, que pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, ils font valoir, principalement, leurs problèmes de santé, que selon les derniers rapports médicaux produits, la mère souffre d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle, d'un colon irritable et de troubles anxieux ; qu'elle est en rémission d'un cancer du sein diagnostiqué et traité en Suisse, que le père est atteint d'un diabète de type II, d'hypertension artérielle et de dépression ; qu'il a été victime d'une attaque cérébrale en (...), que D._______ souffre pour sa part de dyslexie, qu'il sied de relever que les soins essentiels nécessaires au traitement et à la surveillance des affections susmentionnées sont en principe disponibles en Tunisie, et que les intéressés devraient pouvoir y avoir accès, si besoin par le biais du Programme d'aide aux familles nécessiteuses (sur la notion de soins essentiels au sens de la jurisprudence, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'il ressort, du reste, des moyens de preuve produits qu'ils ont eu accès à des soins médicaux de base dans leur pays, dès (...) ; qu'ils ont notamment pu être suivis par des médecins et ont obtenu des médicaments, que le père a manifestement été pris en charge médicalement suite à son attaque cérébrale en (...), puisqu'il était encore établi en Tunisie à cette époque, que les recourants pourront aussi, cas échéant, bénéficier de l'aide médicale au retour pour s'assurer une réserve de médicaments pour un temps limité, que dans ces conditions, on ne saurait retenir, en cas de renvoi en Tunisie, une absence de possibilités de traitement adéquat entraînant une dégradation très rapide de leur état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que par ailleurs, ils disposent dans leur pays d'un large réseau familial et social, que rien n'indique qu'aucun membre de la famille ne soit apte à travailler, qu'en particulier, la mère aurait travaillé en Tunisie après le retour du H._______ en (...) (cf. procès-verbal de l'audition de C._______ du 20 novembre 2013, p. 8), que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1), que le degré d'intégration des recourants en Suisse n'est pas déterminant dans le cadre de l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, que la Suisse tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, principe ancré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107) ; que l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 consid. 5) ; qu'in casu, les enfants sont arrivés en Suisse il y a environ deux ans, de sorte que l'on ne saurait parler d'une bonne intégration dans ce pays et considérer que l'exécution de leur renvoi représenterait un déracinement pour eux, malgré les efforts entrepris et les admissions de C._______ et D._______ dans des écoles de formation professionnelle, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 25 septembre 2014.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge : Le greffier : Gérard Scherrer Mathieu Ourny Expédition :