Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais dejà versée.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4882/2014 Arrêt du 10 novembre 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son enfant B._______, né le (...), Ethiopie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 juillet 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 août 2011, les procès-verbaux des auditions des 10 août 2011 et 14 mars 2014, dont il ressort, en substance, que la requérante serait de nationalité éthiopienne, d'ethnie oromo, célibataire, et aurait vécu jusqu'à son départ dans le village de C._______ (région de Wellega); que suite au décès de ses parents biologiques - membres de l'OLF - pendant la guerre, elle aurait été recueillie et élevée par une voisine, la dénommée D._______, devenue sa "mère adoptive"; que vers l'âge de 16 ans, elle aurait commencé à être harcelée par les autorités éthiopiennes; qu'en effet, celles-ci auraient procédé régulièrement à des perquisitions du domicile familial afin d'y rechercher des documents ayant appartenu à son défunt père, ancien soldat et opposant notoire, documents dont elle ignorait toutefois la nature; qu'à cette époque, elle aurait mis un terme à ses études tantôt en raison de moyens financiers insuffisants, tantôt parce qu'elle avait peur de sortir du fait de ces visites domiciliaires; que peu de temps avant son départ, elle aurait été menacée d'emprisonnement par les autorités éthiopiennes au cas où elle ne leur remettrait pas les documents requis; que cet avertissement l'aurait incitée à s'expatrier; qu'avant son départ, elle aurait été victime d'une agression sexuelle de la part d'un employé du moulin où elle s'était rendue pour moudre des céréales; qu'en mai 2011, elle aurait quitté C._______ à destination du Soudan, où elle aurait séjourné durant quelque temps dans une ville inconnue; que grâce à l'aide financière d'une tante maternelle résidant en Angleterre, elle serait parvenue à gagner l'Europe, sans document d'identité et sans subir de contrôles; qu'elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 3 août 2011; qu'à son arrivée au Centre de Vallorbe, elle aurait appris qu'elle était enceinte; qu'elle aurait cependant mis un terme à cette grossesse non désirée, celle-ci étant le fruit de l'agression sexuelle subie dans son pays, le certificat de célibat délivré le 26 novembre 2012 produit à l'appui de la demande, la naissance de l'enfant B._______ en date du (...), intégré, ipso jure, à la procédure en cours, la décision du 30 juillet 2014, notifiée trois jours plus tard, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et celui de son enfant, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 1er septembre 2014, par lequel l'intéressée a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour elle-même et son enfant; qu'elle a réitéré les risques qu'elle encourrait en cas de retour de la part des autorités en raison de son refus de leur remettre des documents ayant appartenu à son père, un opposant notoire; qu'elle a soutenu également que l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie ne pouvait pas être raisonnablement exigée, du fait de la situation d'extrême vulnérabilité qui était la sienne, en qualité de femme seule, sans soutien, avec un enfant en bas-âge, ayant de surcroît été victime d'un viol, la décision incidente du 10 septembre 2014, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale dont le recours était assorti et a octroyé à la recourante un délai au 25 septembre 2014 pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme dans le délai imparti, le courrier du 25 septembre 2014, dans lequel la recourante a fait valoir que son fiancé (E._______, qui a déposé, en mai 2012, une demande d'asile en Suisse toujours pendante, et séjourne actuellement dans le canton de Genève, N [...]), et respectivement père de son enfant, avait engagé une procédure en reconnaissance de paternité censée aboutir prochainement, et qu'elle-même avait fait une demande de changement de canton actuellement en cours; qu'elle a soutenu qu'après être partie d'Ethiopie, son fiancé avait été mis sous pression par la police locale afin qu'il divulgue l'endroit où elle se cachait, et avait finalement été lui-même contraint de quitter le pays en raison du danger d'arrestation imminente pesant sur sa personne; qu'elle a ainsi sollicité la jonction de sa cause avec celle de son fiancé, leurs motifs d'asile étant, selon elle, étroitement liés, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, préliminairement, dans la mesure où seule la procédure de la recourante est pendante devant le Tribunal, sa demande tendant à la jonction de cette procédure avec celle de son compagnon - à l'examen par-devant l'ODM - est irrecevable, qu'il sera donc statué en un arrêt distinct sur le sort du présent recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'occurrence, les déclarations de la recourante relatives à ses parents (prétendument décédés durant la guerre, lorsqu'elle n'était qu'une enfant), ou à sa famille adoptive (qui l'aurait recueillie à l'âge de quatre ans ou à une époque indéterminée) sont vagues, lacunaires et inconstantes, ce qui laisse suggérer qu'elle essaie de dissimuler des informations essentielles concernant notamment son vécu, qu'en particulier, elle n'a fourni aucune indication concrète au sujet de sa mère biologique et des années passées auprès de celle-ci, sous prétexte qu'elle n'était alors qu'une enfant et n'en avait conservé aucun souvenir, qu'elle a également été incapable de citer le nom de l'ami de son père qui l'aurait confiée à la dénommée D._______, qu'il paraît pourtant surprenant que cette dernière ne lui ait rapporté aucun fait substantiel relatif à son passé, ne serait-ce que l'identité de ce bienfaiteur, que l'explication de l'intéressée consistant à dire qu'elle n'avait pas de bons souvenirs et n'avait pas souhaité en savoir davantage sur son enfance et son vécu, ne saurait justifier de tels manquements, dans la mesure où il s'agit d'éléments essentiels de son récit, qu'en outre, la recourante n'a fourni aucun détail significatif sur les circonstances des prétendues visites domiciliaires auxquelles auraient procédé les autorités éthiopiennes - depuis l'âge de ses 16 ans environ jusqu'à son départ - aux fins de rechercher des documents ayant appartenu à son père, ancien militant de l'OLF (Front de Libération Oromo), qu'elle n'a été en mesure d'indiquer ni le nombre de visites reçues, ni la date précise de la dernière perquisition, s'étant satisfaite de déclarer que les autorités s'étaient rendues régulièrement chez elle, qu'à cet égard, elle n'a pas su expliquer non plus, au-delà de son propre étonnement, les raisons pour lesquelles celles-ci auraient continué de se rendre inlassablement au domicile familial des années durant (à savoir depuis l'âge de ses 16 ans - soit depuis 2002 - jusqu'à son départ en 2011), alors qu'elles n'y auraient jamais rien trouvé de compromettant, qu'on ne voit du reste pas quel type de documents auraient pu lui être confiés par son père avant sa mort, la recourante n'étant qu'une enfant à l'époque considérée, qu'il y a ainsi lieu d'admettre avec l'ODM que les déclarations de la recourante ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance définies à l'art. 7 LAsi, que, par ailleurs, la simple appartenance à l'ethnie oromo n'est pas, à elle seule, suffisante pour justifier une crainte fondée de future persécution en cas de retour en Ethiopie, qu'en effet, il est notoire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de persécution systématique à l'encontre de cette communauté, laquelle y est largement majoritaire, qu'enfin, concernant l'agression sexuelle dont aurait été victime l'intéressée avant son départ (alléguée dans le cadre de sa deuxième audition uniquement), il s'agit, de son propre aveu, d'un acte crapuleux, sans lien avec des motifs politiques ou analogues exhaustivement visés à l'art. 3 LAsi, n'ayant du reste pas motivé sa fuite du pays, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour en Ethiopie, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Ethiopie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il convient encore d'examiner si l'art. 8 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale trouve application en l'espèce, qu'en effet, dans son écrit du 25 septembre 2014, l'intéressée a implicitement invoqué le droit au respect de sa vie familiale, fondé sur la disposition précitée, en faisant valoir que E._______, son compagnon et respectivement père de son enfant, résidait en Suisse en qualité de requérant d'asile et avait entrepris une procédure de reconnaissance de paternité, que, toutefois, la recourante n'étant pas mariée avec le prénommé, celui-ci ne peut pas être qualifié de "conjoint" au sens retenu à l'art. 1a let. e OA 1, que la relation qu'elle prétend entretenir avec son fiancé ne peut pas non plus être qualifiée de "concubinage durable" assimilée par la disposition précitée à celle de conjoints, qu'en effet, par concubinage durable, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que physique et économique, parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. notamment ATF 138 III 157, consid. 2.3.3 ; ATF 118 II 235 consid. 3b), qu'en particulier, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont jamais vécu ensemble avant leur départ d'Ethiopie (cf. pv d'audition du 14 mars 2014, p. 20), et qu'ils ont quitté leur pays et sont arrivés en Suisse à des époques différentes, qu'ainsi, ils n'entretenaient pas une relation étroite et effective avant leur arrivée en Suisse, que, dans ces circonstances, le seul fait que son compagnon réside aujourd'hui en Suisse en qualité de requérant d'asile ou qu'elle-même ait fait une demande de changement de canton - ce qui constitue au demeurant une pure allégation - n'est nullement décisif, qu'en outre, en l'état, il n'est pas démontré, faute de reconnaissance de paternité établie, que ceux-ci ont un enfant commun, autre élément à prendre en considération pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale" (CourEDH, arrêt erife Yigit c. Turquie, 2 novembre 2010, §§ 93, 94 et 96 et réf. cit.; CourEDH, arrêt Emonet et autres c. Suisse, 13 décembre 2007, no 39051/03, §§ 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2), qu'il n'est donc pas possible d'admettre l'existence d'un concubinage, au sens de la jurisprudence précitée (ATAF 2012/4), entre la recourante et son compagnon, que, par conséquent, leur relation - pour autant qu'elle soit avérée - n'entre pas dans le champ de protection du droit au respect de la "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, en dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, s'agissant de sa situation personnelle, la recourante a certes fait valoir être atteinte dans sa santé suite au viol subi dans son pays d'origine, que, cependant, elle n'a nullement allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé susceptibles, par leur gravité, de faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'elle a également invoqué son statut de femme seule, vulnérable, mère d'un enfant en bas-âge, que, cependant, elle n'a pas rendu crédible l'absence d'un soutien familial et social dans son pays d'origine, aucun élément du dossier ne permettant notamment de penser qu'elle ne pourrait plus compter sur le soutien de sa mère adoptive chez qui elle aurait toujours vécu depuis le prétendu décès de ses parents, que, dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'elle pourra s'appuyer sur le réseau familial de sa famille adoptive et mener ainsi une existence conforme à la dignité humaine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais dejà versée.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :