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D-483/2015

D-483/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-02-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 8 janvier 2015 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour la poursuite de l'instruction de la demande d'asile du recourant.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
  5. Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 100 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-483/2015 Arrêt du 2 février 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision du SEM du 8 janvier 2015 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 23 juillet 2009, le procès-verbal d'audition du 24 août 2009, lors de laquelle A._______ a déclaré, pour l'essentiel, qu'il était né et avait vécu jusqu'en 1998 à B._______; qu'il s'était ensuite établi en Erythrée à C._______; que le 3 janvier 2003, il avait célébré un mariage avec D._______ devant les membres de sa famille à E._______, puis en 2005, un mariage religieux; que de cette union était issue une fille, née le (...); qu'après avoir exercé pendant six ans dans l'armée, il avait pris la décision de fuir au Soudan en septembre 2004 avec son épouse, ne supportant plus de devoir vivre sans espoir d'améliorations de ses conditions futures; qu'en mai 2008 il avait quitté le Soudan pour se rendre en Libye, d'où il avait rejoint la Suisse le 22 juillet 2009 en transitant par l'Italie, le résultat de la comparaison avec le système dactyloscopique Eurodac, dont il ressort que l'intéressé a été enregistré à Lampedusa le 14 septembre 2008 et à Rome le 25 septembre 2008, la décision du 17 mars 2010, par laquelle l'ODM, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son transfert vers l'Italie, Etat responsable pour l'examen de sa demande, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 8 avril 2014, motivée par le fait qu'il avait appris que son épouse et sa fille séjournaient en Suisse, au bénéfice de l'asile, et qu'il voulait reconstituer la cellule familiale, la requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités italiennes en date du 11 avril 2014, la réponse de celles-ci du 4 juin 2014, précisant que A._______ est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Italie, valable jusqu'au 27 septembre 2016, la protection provisoire lui ayant été accordée, le courrier du 11 juin 2014, par lequel l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Italie, et lui a octroyé un délai au 20 juin 2014 pour prendre position concernant un renvoi à destination de ce pays, la réponse du 12 août 2014, par laquelle l'intéressé a précisé que l'ODM devait tenir compte du principe de l'unité de famille dans sa prise de décision, la requête de réadmission du 25 août 2014, adressée aux autorités italiennes, la réponse positive de celles-ci du 10 décembre 2014, le courrier de l'ODM du 18 décembre 2014, valant droit d'être entendu, le courrier du 22 décembre 2014, par lequel l'intéressé a précisé que conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), son mariage religieux, célébré en Erythrée, devait être reconnu au même titre que les mariages civils; qu'il se prévalait du principe de l'unité de famille au sens de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et qu'il requérait son inclusion dans la qualité de réfugié de son épouse au sens de l'art. 51 LAsi, la décision du 8 janvier 2014, notifiée sept jours plus tard, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, motif pris notamment qu'il était au bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, Etat tiers sûr; qu'il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur une procédure tendant à un statut similaire en Suisse, qu'enfin il ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH, sa relation alléguée avec sa prétendue épouse ne pouvant être considérée comme étroite et effective, le recours, posté en date du 22 janvier 2015, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, soutenant qu'en refusant de reconnaître son mariage, le SEM a violé son droit d'être entendu, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 26 janvier 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par le LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé (à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi), qu'en l'occurrence, l'ODM, en octroyant la possibilité à l'intéressé le droit de s'exprimer sur son intention de le renvoyer en Italie et sur la relation que celui-ci entretenait avec son épouse (cf. courriers des 11 juin et 18 décembre 2014 de l'autorité de première instance), a respecté le droit d'être entendu du recourant, de sorte que le grief de ce dernier, tiré de la violation de ce droit, doit être rejeté, qu'il y a dès lors lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375, RO 2013 5357), qu'en vertu de cette disposition, l'ODM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que l'intéressé ne conteste ni la possibilité de retourner en Italie ni l'absence de risque de refoulement dans son pays d'origine, qu'il soutient toutefois que le SEM n'était pas fondé à prononcer son renvoi de Suisse puisque, marié à D._______, réfugiée au bénéfice de l'asile en Suisse, il pouvait invoquer l'application de l'art. 51 LAsi, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que, lors de son audition du 24 août 2009, l'intéressé a révélé de manière correcte à l'auditeur l'identité de sa femme et de sa fille et la date de son mariage, que contrairement à ce que soutient le SEM, il a précisé qu'ils s'étaient d'abord mariés devant les membres de leur famille, puis religieusement en 2005 (cf. procès-verbal d'audition [pv] du 24 août 2009, pt. 13.4, p.6), qu'il n'est pas contesté que l'enfant commun porte le nom de l'intéressé, que son épouse a également indiqué les nom et prénoms, ainsi que le lieu de naissance de l'intéressé (cf. pv. du 27 avril 2012, pt. 1.14, p. 3), que leurs déclarations sur leur incorporation militaire concordent (cf. pv du 24 août 2009, pt. 15, p.8, pv. du 27 avril 2012, pt. 7.01, p. 7 et pv du 30 décembre 2013, p. 7, réponse à la question 62), que l'épouse a précisé qu'elle avait connu des problèmes avec les autorités érythréennes, du fait de la disparition de son mari en 2008 (cf. pv du 30 décembre 2013, p. 12, réponses aux questions 98 à 100), que compte tenu des allégations concordantes de A._______ et D._______ et de la présence d'un enfant commun, le Tribunal arrive à la conclusion qu'ils se sont bien mariés religieusement en avril 2005, et ceci en dépit des contradictions relevées par le SEM, pouvant être mises essentiellement sur le compte du fait que l'intéressé a déclaré à tort avoir séjourné au Soudan de 2004 à 2008, que le mariage religieux est reconnu en Erythrée au même titre que les mariages civils (ATAF 2013/24 consid. 5.3), que selon l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291), un mariage valablement célébré à l'étranger est - sauf exception fondée sur l'ordre public (cf. art. 27 al. 1 LDIP ; Maurice Courvoisier, Basler Kommentar, 2ème éd., Bâle 2007, n° 5 ad art. 45 LDIP) - reconnu en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, rien ne permet de mettre en doute l'existence du mariage du recourant avec D._______, que l'ODM n'était dans ces circonstances pas fondé à rendre une décision de non-entrée en matière, mais devait examiner matériellement la demande d'asile du recourant, que la décision du 8 janvier 2015 est donc annulée, pour violation de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, le recours admis, et la cause renvoyée au SEM pour la poursuite de l'instruction, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, que le mandataire a produit un décompte où il indique avoir fourni des prestations pour un montant de 815 francs, que le Tribunal estime adéquat d'accorder au recourant une somme de 100 francs à titre d'indemnité de partie, les frais nécessaires se résumant au dépôt du recours, indispensable pour pouvoir annuler la décision du SEM erronée, et non à son argumentation, déjà utilisée dans le cadre d'une autre procédure (D-460/2015), que la demande d'assistance judiciaire totale est dès lors sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 8 janvier 2015 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour la poursuite de l'instruction de la demande d'asile du recourant.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

5. Le SEM est invité à verser au recourant un montant de 100 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :