opencaselaw.ch

D-4820/2009

D-4820/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-02-03 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-4820/2009

Arrêt du 3 février 2011

Composition

Gérald Bovier, juge unique,

avec l'approbation de Markus König, juge;

Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties

A._______, Cameroun,

représentée par B._______,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,

autorité inférieure .

Objet

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 juin 2009 / (...).

Vu

la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 13 février 2007 à l'aéro­port de C._______,

le procès-verbal de l'audition du 15 février 2007, dont il ressort que l'intéres­sée, mariée et mère de deux enfants, ne serait affi­liée à aucun parti et n'aurait exercé aucune activité politique, à l'instar de sa famille, qu'elle aurait étudié à l'Université de D._______ où, (...), lors d'une ses­sion d'examens, des tricheries auraient été consta­tées, que des étu­diants auraient organisé une grève, que l'inté­ressée n'aurait d'abord pas voulu y participer, qu'elle y aurait néanmoins été contrainte, après avoir été molestée par d'autres étudiants, qu'elle se se­rait également investie en raison de l'étroite relation qu'elle entretenait avec E._______, considéré comme le meneur des étudiants, mais au sujet duquel elle ne saurait prati­quement rien, qu'elle aurait été arrêtée le (...), alors qu'elle lisait dans sa chambre sur le campus, pour avoir contribué au désor­dre qui régnait, qu'elle au­rait été détenue pendant (...) puis libérée, afin qu'elle puisse se présenter à des examens les (...), auxquels la po­lice l'aurait toutefois accompagnée, qu'elle aurait ensuite profité du week-end pour s'en­fuir chez ses parents et aller se cacher pendant deux se­maines dans un village dont elle ignore­rait le nom, avant de retourner à l'université, dans l'espoir que la situa­tion s'était apaisée, qu'alors qu'elle était en classe, elle aurait été aver­tie que la police la recherchait, raison pour laquelle elle se serait immé­diatement rendue chez un pasteur, que ce dernier, une fois au cou­rant de sa situation, l'aurait mise en relation avec un tiers qui aurait orga­nisé son voyage jusqu'en Europe,

les trois cartes d'étudiante produites,

la décision du 22 février 2007 par laquelle l'ODM, après avoir notamment relevé qu'un accord garantissant l'impunité aux mani­festants était inter­venu entre les autorités et les mouvements estu­diantins, a rejeté la de­mande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi, ordonné l'exécution de cette mesure et retiré l'effet suspensif à un éven­tuel recours,

le recours du 23 février 2007 par lequel l'intéressée a fait valoir qu'elle en­courait de sérieux préjudices en cas de renvoi, du fait de son engage­ment lors de la grève des étudiants, que son avocat sur place l'avait aver­tie que la police la recherchait parce qu'elle la considérait comme une des responsables des troubles survenus et des dommages causés, qu'elle n'avait d'ailleurs pas pu préciser au cours de son audition - trop sommaire selon elle -, le rôle particulièrement actif qu'elle avait joué, qu'elle n'avait pas non plus osé exposer trop de détails par crainte de représailles contre ses pa­rents, son père étant un membre important du (...), et qu'elle était fina­lement convain­cue que les autorités l'avaient arrêtée et détenue uniquement pour faire pres­sion sur son père, afin que ce dernier cesse ses acti­vités, et effrayer la po­pulation anglophone,

les photocopies de l'attestation du (...) censée avoir été rédi­gée par son avocat au pays, et de celle non signée du (...), cen­sée avoir été établie par le président de (...),

le préavis de l'ODM du 27 février 2007 et les observations de l'intéressée du même jour,

la décision du 2 mars 2007 par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), après avoir constaté que la procédure à l'aéroport était deve­nue ca­duque, que l'intéressée devait être autorisée à entrer en Suisse et que sa cause devait y être instruite dans le cadre d'une procédure ordi­naire, a radié du rôle le recours précité, ce dernier n'ayant plus d'objet,

le procès-verbal de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de F._______ du 7 mars 2007, au cours de laquelle l'intéressée a confirmé ses précédentes déclarations, en soulignant qu'elle avait eu peur de s'exprimer sans réserve à l'aéroport, mais qu'elle avait développé l'ensemble de ses motifs dans son recours du 23 février 2007,

le procès-verbal de l'audition cantonale des 19 et 27 avril 2007, dont il res­sort que l'intéressée aurait adhéré à (...) à (...), sans pour autant exercer d'acti­vités en faveur de ce mouvement, qu'elle se­rait membre également de (...), as­sociation présidée par E._______, qu'elle aurait participé volontairement à la grève des étudiants dont elle aurait d'ailleurs été une des responsables (lea­der), que dans ce cadre, elle aurait dès le (...) créé, ré­digé et distribué des affiches, qu'elle aurait été arrêtée une première fois aux alentours du (...), qu'elle aurait toutefois réussi à s'en­fuir, qu'elle aurait été arrêtée une seconde fois le (...), alors qu'elle se trouvait sur le campus parmi un groupe d'étudiants, qu'elle au­rait été emme­née et détenue à G._______, puis ramenée à D._______, qu'elle au­rait alors dormi chez deux amies, des voisines sur le "compound", n'ayant pas le statut d'étudiantes, avant de se rendre à H._______, chez une amie d'enfance, puis à I._______, d'où son voyage aurait été orga­nisé, la po­lice la recherchant en tant que principale responsable de la grève et fille d'un des chefs de l'opposition,

les moyens de preuve déposés, soit la téléco­pie d'une carte d'identité ainsi qu'une télécopie et l'original d'une attestation du (...), par la­quelle le président de (...) déclare avoir signé et endossé celle du (...),

le courrier du 17 octobre 2007 par lequel l'intéressée a produit, explica­tions à l'appui, un écrit de son avocat au Cameroun du (...), faisant référence à une lettre du (...) in­cluant une photo­copie d'un mandat d'arrêt du (...), une convoca­tion concer­nant son mari, une photocopie de sa carte d'identité sur la­quelle figure le sceau "Pour Copie Certifiée Conforme à l'Origi­nal/Présenté et rendu Par nos soins le (...)/Le Commissaire de Police", ainsi que deux lettres,

le procès-verbal de l'audition fédérale complémentaire du 10 juin 2009, au cours de laquelle l'intéressée a notamment précisé que ses problè­mes avaient commencé le (...), que dès le dé­but de la grève, elle avait participé à des actes de vandalisme et à la destruction de véhicu­les, qu'elle avait également participé à une réunion au cours de la­quelle elle se serait exprimée, que le (...), elle avait été attra­pée et frap­pée par la police, mais qu'elle avait réussi à s'enfuir, que le lendemain, elle avait été arrêtée à l'extérieur du campus, près de l'en­trée principale, alors qu'elle était en train de se battre, qu'elle avait été relâ­chée le (...), une fois son fils cadet amené au poste de po­lice par une amie, et qu'elle avait ramené celui-ci chez sa belle mère avant de retourner à D._______, seule ou escortée par un ou trois policiers, et d'aller habiter chez une autre de ses amies, étudiante comme elle,

les documents produits, soit des téléco­pies d'un écrit d'un révérend de l'Eglise (...) du (...), d'un courrier de l'avocat au Cameroun du (...) et d'un article paru dans (...),

la décision du 26 juin 2009 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressée, dans la mesure où elles comportaient de nom­breuses contradictions, divergences et autres imprécisions, et où el­les étaient insuffisamment fondées, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisem­blance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et que les moyens de preuve n'étaient pas détermi­nants, a rejeté sa de­mande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exé­cu­tion de cette me­sure,

le recours que l'intéressée a interjeté le 28 juillet 2009, en soutenant pour l'essentiel que ses propos étaient fondés, qu'ils correspondaient à la ré­alité, que les invraisemblances relevées par l'ODM revê­taient un carac­tère mineur ou s'expliquaient aisément, et qu'un ren­voi mettait gravement sa vie en danger, en concluant prin­cipalement à l'annulation de la déci­sion querellée, à la reconnais­sance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et en sollici­tant en particulier l'octroi de l'assis­tance judiciaire partielle,

les télécopies d'attestations du (...) du (...), de l'avocat au Ca­meroun du (...) et d'un révé­rend du (...) du (...), ainsi que les copies d'une attesta­tion d'un psychologue du (...) et d'un courrier d'un pas­teur d'une congrégation religieuse en Suisse du (...),

l'ordonnance du 10 août 2009,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA),

que ses déclarations, d'une manière générale, se limitent toutefois à de sim­ples affirma­tions de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élé­ment concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer; qu'elles ne satis­font pas, en outre, aux exi­gences de l'art. 7 LAsi, vu les contradic­tions, divergences et autres incohérences qu'elles contiennent; que l'ODM s'étant déjà pro­non­cé de ma­nière suf­fisam­ment circonstanciée à ce sujet, il y aurait lieu de ren­voyer simplement à la déci­sion at­taquée, d'au­tant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nou­veaux sus­ceptibles d'en remettre en cause le bien fondé,

qu'il importe toutefois de relever que l'intéressée a initialement déclaré qu'elle n'était affiliée à aucun parti et qu'elle n'avait exercé aucune activité poli­tique, à l'instar de sa famille (cf. procès verbal de l'audition du 15.02.07, p. 6), pour ensuite soutenir qu'elle exerçait de telles activités, qu'elle était membre du (...) et de (...) et que son père était membre du (...), en qualité de (...) ou en tant que (...) (cf. notamment recours du 23.02.07, p. 2; procès-verbal de l'audition des 19 et 27.04.07, p. 12, 13, 14 et 16; procès-verbal de l'audi­tion du 10.06.09, p. 15),

que de même, alors qu'elle aurait dû, à son corps défendant et après avoir été rouée de coups (cf. procès verbal de l'audition du 15.02.07, p. 4), participer à la grève des étudiants, c'est en tant qu'une des princi­pales responsables de celle-ci, au comportement particulièrement actif et agressif, qu'elle se­rait finalement recherchée; qu'on dénote en effet à la lecture du dossier une sensible gradation du rôle qu'elle aurait joué du­rant cette grève; qu'ainsi, elle a tout d'abord allégué qu'elle s'était finale­ment investie parce qu'elle était très proche du principal organisateur, et qu'elle avait seulement crié des slogans (cf. procès verbal de l'audition du 15.02.07, p. 4 et 5 i. f.), pour ensuite soutenir qu'elle avait volontairement pris part à cette grève, dont elle aurait été l'une des "leaders", et qu'elle avait créé, réa­lisé et distribué de nombreuses affiches, toutes manus­crites, les autres étudiants se chargeant du reste (cf. procès verbal de l'audi­tion des 19 et 27.04.07, p. 15, 16, 19 et 20); qu'au cours de l'audi­tion du 10 juin 2009, elle a ajouté qu'elle avait aussi participé aux actes de vandalisme qui avaient été commis, en particulier à la destruction de véhicules, et qu'elle avait en outre pris la parole au cours d'une réunion (cf. notamment procès verbal de l'audition précitée, p. 7s.; attestation de l'avocat au Cameroun du (...), qui la décrit comme une "fire­brand" ayant joué "an illuminating role"),

qu'elle a certes invoqué que l'audition à l'aéroport avait été sommaire et qu'elle n'avait pas pu, voire pas osé présenter certains faits détermi­nants de son récit, par crainte d'éventuelles représailles de la part des auto­rités suisses ou camerounaises; que pareil argument ne convainc pas; qu'en ef­fet, dans la mesure où elle avait été expressément avertie que les per­sonnes présentes lors de l'au­dition étaient assujetties à une stricte obliga­tion de secret et qu'elle pou­vait ainsi s'exprimer librement sur ses motifs d'asile, et dans la mesure également où ses déclarations lui ont été re­lues et où elle a affirmé que celles ci correspondaient à ses motifs, elle ne saurait tirer prétexte d'une quelconque crainte de représailles contre sa fa­mille pour expliquer la tardiveté de ses allégations relatives à un engage­ment politique,

qu'il importe encore de relever que l'intéressée, lors de l'audition à l'aéro­port, ne sait rien de E._______, celui dont elle serait très proche, excepté qu'il se­rait du même village qu'elle (cf. procès verbal de l'audition précitée, p. 4s.), alors qu'elle est capable de donner des détails sur sa fonction au sein de (...) et sur les études qu'il poursuit au cours de l'audition canto­nale (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 15); que par ail­leurs, elle aurait été arrêtée une première fois aux alentours du (...) ou le (...), mais qu'elle aurait réussi à s'enfuir (cf. procès-verbal de l'audition des 19 et 27.04.07, p. 20; procès verbal de l'audition du 10.06.09, p. 9s.); que le (...), elle aurait été ar­rêtée une seconde fois, alors qu'elle était en train de lire dans sa chambre d'étudiante, ou lorsqu'elle se trouvait sur le cam­pus parmi un groupe d'étudiants, ou encore à l'extérieur du campus, près de l'entrée prin­cipale, alors qu'elle se battait (cf. procès verbaux des auditions des 15.02.07 [p. 5], 19 et 27.04.07 [p. 21] et 10.06.09 [p. 10]); qu'elle aurait été libérée uniquement parce qu'elle devait se présenter à des examens (cf. procès verbal de l'audition du 15.02.07, p. 4), ou seulement après avoir appelé ses voisins pour qu'ils amènent son fils cadet, et une fois ce der­nier arrivé avec sa voisine (cf. procès-verbal de l'audition des 19 et 27.04.07, p. 22), ou une fois son fils amené par une de ses amies, sans qu'elle n'ait dû contacter qui que ce soit (cf. procès-verbal de l'audition du 10.06.09, p. 12s.); qu'enfin, suite à sa remise en liberté, elle aurait recon­duit personnellement son fils chez sa belle-mère (cf. procès-verbal de l'audi­tion précitée, p. 13), ou elle l'aurait confié à un tiers pour le ramener à la maison (cf. procès-verbal de l'audition des 19 et 27.04.07, p. 22), et elle serait allée habiter chez une amie étudiante (cf. procès-verbal de l'audi­tion du 10.06.09, p. 14 et 15 i. l.) ou chez deux voisines du "com­pound", qui n'étaient pas étudiantes (cf. procès-verbal de l'audition des 19 et 27.04.07, p. 22),

qu'en définitive, les motifs de l'intéressée ne correspondent manifeste­ment pas à la réalité, celle-ci tentant uniquement de s'inspirer maladroite­ment de faits de portée générale pour en tirer certaines conséquences per­sonnelles qui ne sauraient être retenues; qu'en d'autres termes, si son statut d'étudiante peut être admis, en revanche, sa participation aux événements survenus à (...) et (...) à l'Uni­versité de D._______ et dans la ville précitée, son arrestation, sa courte dé­tention, sa remise en liberté afin de lui permettre de se présenter à des examens, sa fuite du pays et les re­cherches entreprises contre elle, sont dé­pourvues de tout fondement; que l'intéressée n'est de toute évidence pas partie pour les raisons qu'elle a in­vo­quées, mais pour d'autres qui, se­lon toute vraisemblance, s'écartent to­tale­ment du domaine de l'asile,

que par ailleurs, ses moyens de preuve ne sont pas dé­terminants ou ne re­vêtent aucune force probante, indépendamment de leur forme; que la plu­part d'entre eux, à l'évidence, ont été réalisés et pro­duits dans le seul but de réfuter point par point l'argumentation dévelop­pée par l'ODM,

qu'à titre exemplatif, on relèvera que selon l'attestation de l'avocat au Ca­me­roun du (...), l'intéressée, après avoir été arrêtée, placée en déten­tion et interrogée, aurait été déférée devant un tribunal, puis libé­rée uniquement sous caution; qu'elle n'a toutefois jamais évoqué ces deux derniers faits lors des auditions ou dans ses différentes écritures,

que de même, alors que l'attestation télécopiée du (...) du (...) jointe au recours de la même date n'est pas signée, et que selon les explications de l'intéressée (cf. procès-verbal de l'audition des 19 et 27.04.07, p. 3 i. l.), elle ne l'a pas été en raison de l'urgence de la situation, il ressort de l'attestation supplémentaire du (...) du (...) que son auteur confirme l'avoir signée et endossée, ce qui est totalement incohérent; que le sont également les explications de l'inté­ressée, dans la mesure où l'urgence prétendue de la situation n'empê­chait pas de signer dite attestation avant de la faxer,

qu'en outre, la copie de la carte d'identité certifiée conforme à l'original pro­duite par courrier du 17 octobre 2007 n'est pas plus déterminante que celle dépo­sées sous forme de télécopie lors de l'audition cantonale, sur­tout si l'on prend en considération les remarques de l'intéressée à ce su­jet; qu'en effet, à supposer qu'en (...), elle ait égaré sa carte d'identité (qu'elle retrouvera plus tard selon ses dires), et que ce fût pour cette rai­son qu'elle ait procédé à la certification de sa photocopie, il n'est pas cré­dible qu'un officier de police atteste la confor­mité de cette copie à l'origi­nal, ce dernier étant précisément égaré; que le sceau "Pour Copie Certi­fiée Conforme à l'Original Présenté et rendu Par nos soins le (...) contredit ainsi les remarques de l'in­téressée; qu'en d'autres termes, l'intéressée ne pouvait pas se faire dé­livrer une copie certi­fiée conforme à l'original d'un document dont elle ne disposait momenta­nément plus; qu'au demeurant, on conçoit difficile­ment qu'à l'is­sue de l'audition cantonale, l'intéressée ait demandé à une de ses cou­sines d'aller chercher sa carte d'identité, alors que son oncle s'en était déjà chargé, qu'il lui avait déjà en­voyé une télécopie de sa carte d'identité et qu'il recherchait, avec ses cou­sins, l'original de celle ci (cf. procès verbal de l'audition précitée, p. 8),

qu'enfin, les explications que l'intéressée a données à l'appui du dépôt de la lettre de son oncle (cf. courrier du 17.10.07) ne correspondent pas aux propos qu'elle a tenus lors de l'audition des 19 et 27 avril 2007, se­lon les­quels celui-ci, qui vivait avec elle, aurait réceptionné en son ab­sence une convocation et un mandat d'arrêt,

qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfu­gié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis­positif de la déci­sion de l'ODM confirmé sur ces points,

que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le ren­voi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonna­blement exi­gible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),

que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement); qu'elle n'a pas non plus établi, au vu notam­ment de l'in­vraisem­blance de son récit, qu'elle risquait d'être sou­mise, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fon­damen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme; qu'une simple possi­bilité de mauvais trai­tements ne suffit pas; que la per­sonne concer­née doit rendre haute­ment pro­bable ("real risk") qu'elle serait vi­sée directe­ment par des mesures in­compa­tibles avec les dis­positions convention­nelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 con­sid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 con­sid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); que tel n'est pas le cas en l'espèce; que l'exécu­tion du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),

qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr); que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guer­re civile ou de violence générali­sée sur l'ensemble de son terri­toire qui per­mettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé­rants en prove­nant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des disposi­tions précitées,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise sé­rieusement en dan­ger pour des raisons qui lui seraient propres; qu'elle est jeune, apte à travailler, qu'elle dispose encore d'un réseau familial et so­cial sur place, et qu'elle n'a pas établi qu'elle souffrait de problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait être soignée au Cameroun; qu'elle n'a en effet déposé aucun certificat ou rap­port médical selon lequel elle se­rait soignée en Suisse pour des problèmes de santé d'une gravité telle qu'une mesure de substitu­tion à l'exé­cution de son renvoi s'imposerait; qu'elle n'a pas non plus démontré qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins et les médica­ments qui lui seraient nécessaires, pour au­tant qu'elle soit actuellement sui­vie et qu'un traitement doive être impérati­vement continué,

qu'il ne peut donc être retenu, en l'état actuel, et compte tenu de l'infras­truc­ture médicale dont dispose le Came­roun, même si celle-ci ne corres­pond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays euro­péens, qu'un renvoi aurait pour consé­quence de provoquer une dégrada­tion très ra­pide de l'état de santé de l'intéressée ou de mettre en danger la vie de celle-ci; qu'au contraire, le fait de retourner dans son pays et de pouvoir retrouver son mari, ses enfants ainsi que les autres membres de sa famille, devrait améliorer rapidement ses problèmes psychiques tels que signalés par un psychologue selon l'attestation du (...) jointe au recours; que ceux-ci sont essentiellement liés à l'éloignement et à l'absence de nou­velles du reste de sa famille, les autres raisons avan­cées, en particulier sa crainte d'être à nouveau arrêtée et emprisonnée, voire tuée du fait de ses agissement antérieurs et de ses idées politiques, ayant été jugées in­vraisemblables dans leur ensemble (cf. supra); que dans ces conditions, il ne se justifie pas d'impartir à l'intéressée un délai pour lui permettre de se sou­mettre à un examen médical approfondi et de déposer, une fois celui ci ef­fectué, un rapport médical circonstancié,

que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légè­rement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de ren­voi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médi­cal prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non acces­sible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),

que l'exécution du renvoi est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obliga­tion de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,

qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re­jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres­sée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu­nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente.

Le juge unique :

Le greffier :

Gérald Bovier

Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :