Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4816/2014 Arrêt du 2 octobre 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et ses enfants mineurs B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Erythrée, représentée par (...) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 25 juillet 2014 / N (...). Vu l'acte du 8 mars 2012, par lequel A._______, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, au bénéfice d'une procuration produite en photocopie, a déposé une demande d'asile et sollicité une autorisation d'entrée en Suisse, pour elle-même et ses enfants mineurs, les motifs exposés à l'appui de cette demande, à savoir, en substance, qu'en (...) 2007, son mari avait été battu et enlevé par les services de sécurité en raison de son engagement religieux; qu'elle-même avait été violemment battue à cette occasion; que s'étant plainte de ces faits lors d'une réunion de sa communauté religieuse, elle avait été emmenée à un poste de police, torturée, violée et finalement libérée après une détention de trois mois; qu'une nouvelle fois emmenée au poste de police, où elle a été interrogée sur son époux et menacée de mort, elle avait fui l'Erythrée le (...) 2010, avec ses quatre enfants, pour F._______; que poursuivie par la police secrète érythréenne jusque dans cette ville, elle s'était rendue en Ouganda en date du (...) 2010, pensant y retrouver son mari; qu'elle-même et ses enfants ont été reconnus réfugiés dans ce pays le (...) 2011; qu'étant livrée à elle-même et ne se sentant pas en sécurité en Ouganda, l'intéressée souhaiterait venir en Suisse et rejoindre son frère, qui y séjourne avec le statut de réfugié, le courrier du 1er avril 2014, par lequel l'ODM a invité, d'une part, la mandataire à produire une procuration originale et d'autre part, la requérante à répondre par écrit à un questionnaire, faute de pouvoir procéder à une audition sur place et à lui communiquer tous les faits et moyens de preuve nécessaires à sa demande d'asile, le courrier du 30 avril 2014, par lequel la mandataire a fait parvenir à l'ODM une procuration originale de la requérante et de ses enfants, une déclaration écrite et signée des motifs d'asile de A._______ et a requis une prolongation du délai pour déposer le questionnaire, l'envoi, en date du 7 mai 2014, du questionnaire dûment rempli et signé par l'intéressée, la décision du 25 juillet 2014, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle l'ODM, faisant application des art. 20 et 52 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a refusé l'entrée en Suisse de A._______ et de ses enfants et rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger, le recours, posté en date du 28 août 2014, par lequel l'intéressée a requis l'assistance judiciaire totale et l'octroi de mesures provisionnelles, a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 2 aLAsi ; voir également ATAF 2012/3) ; que les conclusions de la recourante tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire sortent donc de l'objet de la contestation et sont à ce titre irrecevables, que cela étant, l'intéressée requiert du Tribunal que le français soit adopté comme langue de la procédure de recours afin de permettre une défense efficiente de ses intérêts, que, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée; que si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (cf. art. 33a al. 2 PA), qu'en l'espèce, bien que la demande d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse ait été présentée en français, de même que tous les courriers adressés à l'autorité de première instance, rédigés ou munis de traduction dans cette langue, lors de l'instruction de la demande, la décision entreprise a été rendue en langue allemande, sans aucune motivation sur ce point de procédure, qu'il ne s'agit pas là de la langue dans laquelle la partie a déposé ses conclusions et qui, en règle générale, est celle dans laquelle la procédure est conduite (cf. art. 33a al. 1 PA), que l'ODM n'ayant pas indiqué les raisons pour lesquelles il faisait exception à la règle générale de la disposition précitée a commis une violation de celle-ci, de l'obligation de motiver sa décision et du droit d'être entendu de la partie, que cette violation n'a toutefois à l'évidence pas porté à conséquence dans la présente affaire, puisque qu'il ressort du mémoire de recours que le mandataire n'a soulevé aucun grief tiré de la violation par l'ODM des règles sur la langue de la procédure, qu'il a compris la décision et a pu déposer un recours circonstancié, de sorte que l'informalité n'a pas entraîné de préjudice pour la partie, que partant, une cassation de la décision de l'ODM reviendrait à une vaine formalité de procédure, conduirait à des retards inutiles et donc serait contraire aux intérêts de la partie à un examen diligent de son cas, qu'il convient donc de faire droit à la requête du mandataire et de rendre le présent arrêt en français, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger en application des art. 20 al. 2 et 3 et 52 al. 2 LAsi encore applicables aux demandes déposées antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transitoire de la modification du 28 septembre précédent de la LAsi, que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile dans les cas de demandes présentées à l'étranger, que, si cela n'est pas possible, elle invite le requérant à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (cf. ancien art. 10 al. 2 OA 1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (cf. ancien art. 10 al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, la représentation suisse en Ouganda n'a pas pu procéder à l'audition de l'intéressée, en raison d'un manque de personnel notamment, que la requérante a toutefois été informée de ce fait et a pu faire valoir ses motifs d'asile à travers sa réponse au questionnaire que lui a adressé l'ODM, qu'elle a en particulier pu se déterminer sur les difficultés liées à la poursuite de son séjour en Ouganda, que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite dans le respect du droit d'être entendu de l'intéressée, conformément à la loi et à la jurisprudence (cf. ATAF 2007/30), ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas, qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive (voir à ce propos : JICRA 2005 n°19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2 p. 129 ss), que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration, que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger de lui qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse, que les relations particulières avec la Suisse que suppose l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée, consid. 4b.aa p. 139 s.), qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la recourante seraient aujourd'hui exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, que l'Ouganda est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que l'intéressée réside dans ce pays depuis (...) 2010 et y a été reconnue comme réfugiée le (...) 2011, qu'elle dispose à l'évidence d'une autorisation d'y demeurer, de même que ses enfants, que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'elle risquerait d'être contrainte de quitter l'Ouganda en violation du principe de non-refoulement, que, certes, la recourante allègue les conditions de vie difficiles auxquelles elle est confrontée, en particulier l'absence d'un réseau familial, la méconnaissance de la langue et son statut précaire, que l'intéressée et ses enfants peuvent obtenir protection et assistance de la part de cet Etat, qu'en 2006, celui-ci a également adopté une loi, le Refugee Act, qui reconnait le droit aux réfugiés de travailler, de se déplacer à l'intérieur du pays et de vivre en communauté, que par ailleurs, la diaspora érythréenne est importante en Ouganda, (cf. site internet du UNHCR, www.unhcr.org), que l'intéressée devrait ainsi disposer d'un réseau social parmi ceux-ci, que finalement, la recourante n'a pas indiqué avoir subi des persécutions depuis son arrivée en Ouganda en (...) 2010, qu'aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles elle doit faire face, à l'instar des autres réfugiés, dans ce pays où les ressources disponibles sont maigres, aussi pour la population locale, elle n'a pas démontré à satisfaction qu'elle était personnellement contrainte d'y vivre dans des conditions de dénuement complet susceptibles de la mettre concrètement en danger, que la recourante n'a notamment pas démontré avoir des rapports particulièrement étroits avec son frère, lequel séjourne en Suisse depuis (...) 2007, de sorte que les liens, autres qu'affectifs, qu'elle entretient ne paraissent pas d'une intensité suffisante au sens de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, qu'elle ne saurait également se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport à l'arrêt du Tribunal E-5089/2014, le lien de parenté l'unissant avec le membre de sa famille séjournant en Suisse, (son frère) n'étant pas identique au cas susmentionné (le mari), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéressée et à ses enfants, l'autorisation d'entrée en Suisse et rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi dans leur ancienne teneur, qu'en cette matière, le recours doit être rejeté, que l'ODM n'ayant pas été saisi d'une demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial, en application de l'art. 51 al. 2 LAsi, il n'avait, à juste titre, pas à statuer en cette matière, que, dans ces conditions, le grief selon lequel l'ODM n'avait pas pris en considération les liens particuliers entre la recourante et son frère qui seraient de nature à justifier un regroupement familial, au sens de la disposition précitée, n'a pas à être examiné, étant irrecevable, que le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM, pour ce motif, s'avère également irrecevable, que la demande d'octroi de mesures provisionnelles visant à permettre à la recourante et à ses enfants d'entrer en Suisse jusqu'à droit connu sur son recours, est aussi irrecevable dans le cadre de la présente procédure sui generis, cette dernière ne pouvant aboutir qu'à l'octroi d'une telle autorisation d'entrée en cas d'admission du recours, que le recours, vu son caractère manifestement infondé, peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions (recevables) du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a al. 2 LAsi et 65 al. 1 et 2 PA), qu'ainsi, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :