Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4802/2018 Arrêt du 23 août 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Simon Thurnheer, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Géorgie, (...) recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 2 août 2018. Vu le départ d'Ukraine, le 27 mai 2018, de la susnommée, munie d'un passeport géorgien obtenu régulièrement à l'ambassade de Géorgie à Kiew, la demande d'asile déposée par elle en Suisse, le 30 mai 2018, ses auditions par le SEM, entreprises les 4 et 21 juin 2018, ses allégations lors de ces auditions, à teneur desquelles elle aurait quitté avec ses proches la Géorgie en 2008, en raison de la situation de guerre et d'insécurité, pour s'établir en Ukraine, Etat dont elle serait partie dix ans plus tard afin de se rendre en Suisse, sa demande d'asile étant motivée par le désir de pouvoir y bénéficier de soins médicaux nécessaires à son état et ses conditions de vie difficiles dans son ancien pays d'accueil, les moyens de preuve versés au dossier de la cause, dont un rapport médical du 26 juillet 2018 établi par son médecin traitant, demandé par le SEM deux jours plus tôt et remis directement à cette autorité, sans que la recourante en soit informée avant la clôture de la procédure de première instance, la décision du 2 août 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la susnommée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, la notification de dite décision le même jour à l'intéressée, avec des copies des pièces de son dossier soumises au droit de consultation, à l'exception du rapport médical précité, catalogué par erreur dans la catégorie E (« pièces connues du requérant »), le recours du 22 août 2018 formé contre cette décision, par lequel elle a conclu: à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, vu qu'elle avait été forcée de quitter la Géorgie en septembre 2008 avec sa famille en raison des problèmes liés à la situation de guerre qui prévalait alors (insécurité et violence, difficultés d'approvisionnement, désordres sociaux, risque d'enrôlement de son fils, etc.); subsidiairement et implicitement, à l'octroi d'une admission provisoire, vu en particulier ses problèmes de santé, le SEM n'ayant notamment pas investigué de manière correcte sa situation sur le plan médical; au renvoi de la cause en raison d'une violation de son droit d'être entendue, le SEM ayant demandé et fait usage du rapport médical précité à son insu, la requête de dispense des frais de procédure (assistance judiciaire partielle) également formulée dans le mémoire de recours, l'ordonnance du 4 septembre 2018 notifiée à la recourante, au moyen de laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) lui a remis une copie du rapport médical du 26 juillet 2018, en lui donnant un délai de sept jours pour déposer ses éventuelles observations, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier, l'absence de réaction de l'intéressée jusqu'à l'échéance de ce délai, celle-ci ne se manifestant pas non plus auprès du Tribunal par la suite, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (voir RO 2018 2855), que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (voir Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, reprochant au SEM d'avoir statué en utilisant un rapport médical qu'il avait commandé à son insu et dont elle n'avait pas eu connaissance avant le prononcé de la décision, qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA; que selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1; Moor, op. cit., p. 311 s.), que l'intéressée ne saurait se prévaloir à bon droit d'avoir été prise réellement au dépourvu par le fait que le SEM ait demandé un rapport médical à son médecin traitant (voir ci-après) et l'ait ensuite utilisé dans le cadre de sa décision, étant aussi rappelé que la demande d'asile qu'elle a déposée en Suisse était principalement motivée par ses problèmes de santé (voir en particulier Q 57 du procès-verbal [ci-après : pv] de sa deuxième audition), affections qu'elle a exposées au SEM à plusieurs reprises durant ses deux auditions, qu'à l'issue de sa première audition du 4 juin 2018, où elle s'est exprimée une première fois sur son état de santé défaillant (voir p. 8 s. ch. 7.03, 8.02 et 9.01 du pv), elle a signé un document autorisant en particulier le SEM à se procurer son dossier médical (voir par. 1 de cette autorisation), qu'en outre, après qu'elle a pu exposer une nouvelle fois ses problèmes de santé lors de la deuxième audition du 21 juin 2018, le SEM l'a informée qu'il allait demander qu'un rapport médical soit versé au dossier, mesure d'instruction à laquelle elle a expressément donné son accord (voir Q. 37 et 57 ss [spéc. 60] du pv), que le Tribunal lui a ensuite fourni durant la procédure de recours, le 4 septembre 2018, une copie du rapport médical du 26 juillet 2018, en lui offrant la possibilité de s'exprimer à son sujet, possibilité dont elle n'a toutefois pas fait usage, que partant la violation de son droit d'être entendue, qui ne saurait être qualifiée de grave, doit donc être considérée désormais comme guérie, que la recourante reproche aussi au SEM d'avoir statué sur la base d'un état de fait incomplet, celui-ci n'ayant pas investigué de manière correcte sa situation sur le plan médical, qu'au vu des remarques de l'intéressée lors des auditions (voir aussi ci-dessus), du libellé de la décision (voir en particulier ch. 4 de l'état de fait et ch. III 2 p. 4 par. 3 des considérants en droit) et du reste des pièces du dossier, le SEM a investigué avec suffisamment de précision son état de santé, statuant ainsi sur la base d'un dossier complet sous l'angle médical, que les griefs de nature formelle devant être écartés, il convient de se prononcer maintenant sur le fond de l'affaire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection; que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit), que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7), qu'en l'occurrence, l'intéressée a motivé principalement sa demande d'asile par son désir de pouvoir bénéficier de soins en Suisse et, dans une moindre mesure, par ses conditions de vie difficiles en Ukraine, ce qui n'est pas pertinent au sens du droit d'asile; qu'elle ne fait pas valoir de la sorte un besoin de protection contre des préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, subis ou craints, émanant de l'être humain, qu'elle ne saurait en outre pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile au vu de ses allégués relatifs à son départ de Géorgie, courant 2008, vers l'Ukraine, en raison de l'insécurité qui régnait dans son Etat d'origine (voir aussi p. 1 du mémoire de recours), même à supposer que cette situation eût été encore d'actualité; que les préjudices liés à une telle situation d'insécurité peuvent toucher indistinctement l'ensemble de la population géorgienne, pour des motifs étrangers à ceux énoncés à l'art. 3 LAsi, qu'enfin, la recourante, lorsqu'elle a été interrogée à ce sujet par le SEM, a reconnu expressément n'avoir jamais eu de problèmes personnels avec les autorités géorgiennes - qui lui ont du reste établi sans problème un passeport durant son séjour en Ukraine - ni avec des tiers, et n'avoir pas de craintes particulières si elle devait retourner en Géorgie aujourd'hui (voir ch. 4.02 et 7.01 [p. 8] du pv de son audition du 4 juin 2018 et Q 62 du pv de celle du 21 juin 2018), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que selon l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'espèce, la recourante n'étant de toute évidence pas menacée de persécution, elle ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, que, s'agissant de l'état de santé de personnes faisant l'objet d'une procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) considère certes que dans des « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à l'art. 3 CEDH (voir arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), qu'ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (voir arrêt de la CourEDH précité, par. 183), qu'en l'occurrence, les affections médicales dont souffre la recourante, telles qu'elles ressortent du dossier et en particulier du rapport médical du 26 juillet 2018, n'atteignent manifestement pas le seuil élevé prévu pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (voir arrêt de la CourEDH précité, par. 178), qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la recourante - qui n'a produit aucun document médical complémentaire durant toute la durée de sa procédure de recours - serait aujourd'hui davantage atteinte dans sa santé qu'elle ne l'était à l'époque du prononcé de la décision du SEM, et qu'elle serait désormais soumise, en d'autres termes, à une menace imminente pour sa vie, qu'elle pourra prétendre, dans son pays d'origine, à des soins médicaux essentiels permettant de traiter les troubles de la santé dont elle est atteinte, lesquels ne sont du reste pas d'une gravité particulière (voir aussi les développements ci-dessous), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite, que l'exécution du renvoi est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mise concrètement en danger, en particulier en raison de son état de santé actuel, que le rapport médical du 26 juillet 2018 mentionne que l'intéressée souffre, outre d'une gastroentérite et de problèmes de surpoids, aussi de haute pression artérielle; qu'elle fait aussi valoir dans son recours - sans toutefois l'établir par la production d'une nouvelle pièce médicale - avoir en outre des enflures aux jambes et des douleurs dans le bas-ventre pouvant être d'origine gynécologique; qu'elle a également invoqué en première instance souffrir notamment de problèmes dentaires, que les affections qu'elle présente, dans la mesure où elles sont encore d'actualité, ne sont pas d'une gravité particulière et peuvent être manifestement traitées en cas de retour en Géorgie, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressée n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ATAF précité, ibid., et jurisp. cit.), que le dossier de première instance et le recours ne contiennent ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause la motivation de la décision du SEM relative à cette question (voir ch. III 2 p. 3.s.), laquelle porte notamment sur le fait que les soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence sont disponibles en Géorgie, sur les opportunités offertes par l'assurance maladie gratuite et sur la possibilité de demander à la Suisse une aide au retour médicale, que pour le surplus, s'agissant du financement, eu égard à la définition des soins essentiels précités, la tradition humanitaire de la Suisse n'a pas vocation à s'appliquer en faveur de ressortissants de pays tiers qui ont mis à profit l'exemption de l'obligation d'être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres de l'espace Schengen pour des séjours de courte durée (inférieurs à 90 jours), afin d'entrer en Suisse et d'y solliciter un droit de séjour de longue durée dans la perspective d'accéder gratuitement à des soins coûteux, voire à des traitements de médecine de pointe inconnus dans leur pays (voir à ce sujet les arrêts E-6609/2018 du 4 décembre 2018, p. 9; D-6930/2018 du 20 décembre 2018, p. 8; ainsi que D-7334/2018 du 28 février 2019, p. 6), qu'en outre, il n'y a pas lieu de retenir que l'exécution du renvoi en Géorgie de l'intéressée - qui est âgée de (...) ans et dispose d'une formation scolaire de (...) ans ainsi que d'une expérience professionnelle limitée, essentiellement comme (...), (...) et (...) (voir ch. 1.17.04 du pv de la première audition et Q 17 et 35 du pv de la deuxième audition) - pourrait être inexigible pour une autre raison, qu'il n'est en effet pas crédible que la recourante, qui est née en Géorgie et y a toujours vécu jusqu'à son départ, (...) ans plus tard, n'y a plus aucun réseau social (voir aussi le dernier paragraphe du ch. III 2 de la motivation attaquée, motivation qui n'a fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le cadre du recours), que l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, il convient encore de retenir qu'elle a aussi la possibilité de retourner s'installer en Ukraine, où elle bénéficie d'un permis de séjour d'une durée illimitée, n'a jamais été inquiétée d'aucune manière par les autorités ou des tiers, a pu travailler et où résident encore sa mère ainsi que son fils (voir l'argumentation au ch. II p. 3 par. 2 et 4 [et réf. cit.] de la décision attaquée, non contestée dans le cadre du recours; voir également les considérants ci-dessus relatifs à l'exécution du renvoi, applicables mutatis mutandis en cas de retour dans son ancien Etat de provenance), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant également été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi); que dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), la solution retenue dans ce prononcé n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu'en ce qui concerne la requête d'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de retenir que l'intéressée est indigente et que les conclusions de son recours ne paraissaient pas, au moment de son dépôt, d'emblée vouées à l'échec, que les conditions posées par l'art. 65 al. 1 PA étant dès lors réalisées in casu, il y a lieu de dispenser la recourante du paiement des frais de procédure, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :