Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 600 francs versée le 28 février 2014.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'ODM. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-478/2014 Arrêt du 20 mars 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Sri Lanka, représentés par Me Marcel Bosonnet, Avocat, (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Demande d'asile à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 20 décembre 2013 / N (...). Vu l'acte du 31 décembre 2010, cosigné par les intéressés et adressé à l'ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : Ambassade), par lequel ceux-ci ont déposé une demande d'asile, les écrits des 22 février et 1er avril 2011 apportant des compléments aux motifs d'asile exposés dans l'acte précité, le recours pour retard injustifié (D-3203/2013) du 5 juin 2013, admis par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du 9 juillet 2013, l'écrit du 13 août 2013 adressé à l'Ambassade et les moyens de preuve annexés, les auditions du 22 août 2013 des requérants par l'Ambassade, la décision du 20 décembre 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et a rejeté leur demande d'asile, l'envoi du même jour, par lequel cet office a remis au mandataire des copies de certaines pièces du dossier, le recours déposé auprès du Tribunal le 27 janvier 2014, portant comme conclusions principales l'annulation de ce prononcé, l'entrée en Suisse pour la suite de la procédure, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le tout sous suite de dépens, les requêtes tendant à la consultation de pièces du dossier non fournies par l'ODM, d'octroi subséquent d'un délai pour la production d'un mémoire complémentaire et d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 19 février 2014, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et imparti aux recourants un délai au 6 mars 2014 pour (faire) verser une avance de frais de 600 francs, l'envoi aux recourants, par le même courrier, de copies de trois pièces du dossier de l'ODM non communiquées jusqu'ici, en leur rappelant la possibilité de produire en tout temps des compléments au recours, dont le Tribunal tiendrait compte s'ils devaient lui parvenir avant la clôture de la présente procédure, le versement, le 28 février 2014, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015 (ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée avant le 29 septembre 2012, la présente demande d'asile reste soumise aux dispositions topiques de la LAsi dans leur ancienne teneur (ch. III ; RO 2012 5359, 5363), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le mandataire n'a produit aucun complément à son recours, malgré l'invitation formulée dans la décision incidente du 19 février 2014, soit il y a déjà plus d'un mois, qu'il ressort du dossier et de ce qui précède que l'état de fait est établi avec suffisamment de précision pour que Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le présent recours, que, selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi (RO 1999 2262, 2266), une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 consid. 2), qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi (RO 1999 2262, 2267), la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 LAsi [RO 1999 2262, 2267]), que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour dire si celles-ci sont réunies (ATAF 2011/10 consid. 3.3), qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration, que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection de la personne concernée, et donc les réponses aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressé que, durant l'examen de sa demande, il poursuive son séjour dans son pays d'origine ou se rende dans un pays d'accueil qui lui serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 ibid.), que si un requérant n'a pas rendu vraisemblables les persécutions dont il se dit victime (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi [RO 1999 2262, 2275]), l'ODM peut lui refuser l'asile, que les intéressés, d'ethnie tamoule et originaires de l'Est du Sri Lanka, ont fait valoir, en substance, n'avoir jamais eu d'activité politique, deux de leurs gendres, l'un (...), l'autre établi depuis plusieurs années en Suisse, étant par contre membres des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) ; qu'en 2010, des armes enfouies dans un terrain leur appartenant auraient été découvertes ; que des membres du CID (Criminal Investigation Department) se seraient par la suite rendus à plusieurs reprises au domicile familial, toujours en l'absence du recourant, et auraient interrogé, menacé et maltraité son épouse afin d'obtenir des renseignements sur leur gendre et les armes cachées ; que son mari, qui avait déménagé ailleurs dès la première visite, n'aurait pas eu de contact direct avec les autorités pour ce motif, que l'ODM a relevé l'invraisemblance des motifs exposés par les intéressés (art. 7 LAsi), les propos de la recourante étant contradictoires, ceux de son mari inconsistants (cf. aussi ci-après), que contrairement ä ce qui est invoqué dans le mémoire de recours, ces invraisemblances ne sauraient en particulier s'expliquer par des problèmes de traduction lors des auditions ni par des troubles psychiques d'origine traumatique dont souffrirait la recourante, que, lors de leurs auditions, les intéressés ont tous deux affirmé bien comprendre l'interprète (cf. pt. 2 in initio du procès-verbal [pv]) et confirmé, en apposant leur signature sur la dernière page du pv, que celui-ci correspondait à leurs propos, qu'il était complet et qu'ils n'avaient rien d'autre à ajouter (cf. aussi la remarque figurant sous la rubrique "End of interview" à la fin des auditions), qu'en outre, à teneur de ces documents, ils ont dans l'ensemble répondu de manière cohérente aux questions posées lors de l'audition ; que même la réponse de la recourante dont il est fait mention dans le recours (p. 11 s du mémoire) est compréhensible au vu du dossier ; qu'en effet, son gendre habitant en Suisse, marié actuellement avec leur fille (...), avait auparavant épousé en premières noces (...) (cf. p. 3 in initio du pv de l'audition de la recourante et par. 3 de l'acte du 31 décembre 2010), que, non crédibles, les prétendus sévices sexuels dont aurait été victime l'intéressée ne sauraient expliquer les contradictions et autres invraisemblances de ses allégués ; que ces sévices, invoqués pour la première fois dans le mémoire de recours (cf. p. 12 in fine et 17 in initio), ne trouvent aucune assise dans le dossier et n'ont pas été étayés par la production d'un moyen de preuve (p. ex. un certificat médical), que pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation de la page trois de la décision attaquée (contradictions importantes dans les propos de la recourante sur le nombre et les circonstances des visites domiciliaires ; manque de consistance des motifs invoqués par son mari ; prétendues recherches actives de leur gendre par les autorités sri-lankaises plus de (...) ans après son départ du Sri Lanka ; obtention de passeports par les recourants en (...) ; issue également négative des demandes d'asile déposées depuis le Sri Lanka par leurs (...) enfants résidant encore dans cet Etat), laquelle est suffisamment explicite et détaillée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de tout ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation développée dans le mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision attaquée, qu'en conclusion, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils couraient un risque concret et actuel au sens de l'art. 3 LAsi au Sri Lanka, que le Tribunal peut dès lors se dispenser d'examiner s'ils ont des relations étroites avec la Suisse, au sens défini ci-avant (p. ex. du fait de la présence de proches dans cet Etat), qu'aucun besoin de protection au sens de l'art. 3 LAsi n'ayant été démontré, c'est à bon droit que l'ODM a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté la demande d'asile des intéressés, que le recours doit ainsi être rejeté, que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 600 francs versée le 28 février 2014.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'ODM. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :