opencaselaw.ch

D-4756/2014

D-4756/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-10-08 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4756/2014 Arrêt du 8 octobre 2015 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Yanick Felley, Bendicht Tellenbach, juges; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), et son enfant B._______, née le (...), Algérie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juillet 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 mai 2011, pour elle-même et son enfant mineure, B._______, les procès-verbaux des auditions des 8 juin 2011 et 22 janvier 2014, lors desquelles la requérante a déclaré, en substance, avoir grandi à Constantine auprès de sa mère et de sa grand-mère, dans un logement leur appartenant; qu'à la mort de sa mère, en 1999, ses oncles maternels, des salafistes, l'auraient dépouillée d'une partie de son héritage; qu'elle aurait néanmoins continué de vivre à cet endroit, seule, grâce à quelques économies et à une part de son héritage; que ses oncles lui auraient rendu régulièrement visite à son domicile à Constantine, lui reprochant d'être la honte de la famille (du fait qu'elle vivait seule et ne portait pas le voile) et la menaçant de mort, un cousin l'ayant même blessée à un bras avec un couteau; qu'en 2004 ou 2005, elle se serait adressée à deux reprises à la police afin de dénoncer ces faits; que les autorités n'auraient pas donné suite à ses plaintes, s'agissant, selon elles, d'un problème relevant de la sphère familiale; qu'en 2006, elle aurait été contrainte de s'établir chez l'un de ses oncles, à Annaba, son appartement de Constantine ayant finalement été vendu en 2007; que là, elle aurait été contrainte de porter le voile, de s'occuper du ménage, et de mettre un terme à ses sorties; qu'à fin 2008, elle aurait quitté le domicile de son oncle sur ordre de celui-ci et serait partie s'installer dans un grand appartement en location, toujours à Annaba, où elle aurait vécu seule durant sept mois ou un an; qu'en 2010, elle aurait entamé une relation amoureuse avec un Syrien de confession chrétienne, lequel serait rentré définitivement au pays à fin 2010 ou en 2011, sans plus donner de nouvelles; qu'elle aurait alors appris qu'elle était enceinte de cet homme, ce qui aurait sitôt été rapporté à ses oncles par une cousine; qu'une semaine plus tard, elle aurait été victime d'une agression à son domicile, son cousin Hamid, un fanatique, ancien terroriste d'Al-Qaida, l'ayant frappée, menacée de mort avec un couteau, et failli même la tuer si des voisins n'étaient pas intervenus; que, le lendemain, ses oncles se seraient également présentés chez elle, déterminés à l'emmener chez un médecin pour l'obliger à avorter; que, constatant des marques de coups sur son visage, ceux-ci auraient toutefois été disposés à la laisser récupérer ses forces et à revenir un autre jour; que, le 5 mars 2011, elle se serait résolue à quitter Annaba en voiture jusqu'à la frontière tunisienne; qu'elle aurait séjourné quelque temps à Tunis avant de rejoindre l'Italie par bateau, en avril 2011; qu'elle serait entrée en Suisse, le 10 avril 2011, munie de son passeport et d'un visa, alors qu'elle était enceinte de quatre mois; qu'en avril ou mai 2011, elle aurait fait une fausse-couche; qu'en 2012, elle se serait mariée religieusement avec un Algérien, C._______, un requérant d'asile définitivement débouté (par décision du SEM 25 février 2010, N ...), ayant connu des ennuis avec la justice et fait l'objet d'une condamnation pénale (du 17 octobre 2013 au 3 janvier 2014); que, le 10 avril 2013, elle serait partie rejoindre une amie en France, où serait née, de son union avec le prénommé, sa fille B._______, le 23 mai 2013, la décision de radiation du SEM du 17 mai 2013, en raison de la disparition de l'intéressée de son domicile à Sion depuis le 1er avril 2013, la réouverture de la procédure, suite au retour en Suisse de l'intéressée, le 9 janvier 2014, la décision du 23 juillet 2014, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, au vu du manque de pertinence de ses motifs, le recours du 25 août 2014 interjeté contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité la dispense du versement d'une avance des frais de procédure, l'ordonnance du 27 août 2015, par laquelle le juge instructeur a autorisé la recourante et son enfant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, comme déjà dit par le SEM dans la décision querellée, les allégations de l'intéressée, selon lesquelles ses oncles maternels l'auraient spoliée d'une partie de ses biens, mêmes vraisemblables, n'entrent pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi, faute de pertinence, qu'en effet, les problèmes allégués trouvent leur origine dans un différend d'ordre familial ayant trait à des questions d'héritage, et ne sont à l'évidence pas liés à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques, qu'au demeurant, l'intéressée n'a en rien établi qu'elle se retrouverait dépourvue de tout moyen de se défendre en justice afin de sauvegarder ses droits successoraux, à supposer que ses oncles se soient appropriés indûment d'une partie de son héritage, d'autant qu'elle disposerait à cet égard d'un document signé chez un notaire (cf. pv. d'audition du 22 janvier 2014, p. 9), qu'en outre, les atteintes qu'elle dit avoir subies de la part des membres de sa famille entre 1999 et 2008 (tant lorsqu'elle vivait seule à Constantine, qu'au domicile de son oncle à Annaba), même avérées, ne sont pas non plus déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, elle s'est limitée à déclarer à cet égard, de manière très vague et imprécise, qu'elle avait reçu des menaces verbales de la part de ses oncles parce qu'elle constituait une honte pour la famille, qu'elle avait été contrainte de faire le ménage et de porter le voile dans le cadre domestique, et qu'un cousin l'avait blessée au moyen d'un couteau, lors d'une visite à son domicile, que ces atteintes ne sont cependant pas suffisantes pour admettre qu'elle a été victime de mesures suffisamment graves et intenses constitutives, à elles seules, de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, aussi désagréable qu'ait pu être la situation où elle se trouvait durant ces neuf années, marquée par l'hostilité que manifestaient certains membres de sa famille à son égard, que ce constat ne saurait être remis en cause du simple le fait que ses oncles auraient été des salafistes, et le cousin en question, un membre d'Al-Qaida, qu'il ne ressort pas non plus de ses dires que lesdites atteintes auraient été constantes, de sorte que la question de l'existence d'une éventuelle pression psychique insupportable ne se pose pas, que, de plus, si l'intéressée s'était véritablement sentie en danger, il ne fait aucun doute qu'après avoir été chassée du domicile de son oncle en 2008 (pour des raisons au demeurant non précisées), elle n'aurait assurément pas pris le risque de demeurer à Annaba en y louant un appartement, qu'elle aurait à tout le moins cherché à s'éloigner du lieu de vie de ses proches qui la menaçaient, voire tenté de quitter le pays à cette époque-là déjà, que ses explications, selon lesquelles elle se sentait en relative sécurité à Annaba vu la grandeur de la ville et le fait que ses oncles ignoraient son adresse, ne sont guère convaincantes, et paraissent invoquées pour les besoins de la cause, qu'il en va de même de l'argument consistant à dire qu'elle avait été contrainte d'attendre l'année 2011 pour s'expatrier de manière légale, après que ses deux précédentes demandes de visa pour la France lui eurent été refusées en 2009, que, quoi qu'il en soit, elle n'a en rien démontré que les autorités en place, au cas où elle aurait réellement requis leur protection, n'auraient rien entrepris pour poursuivre les auteurs des pressions dont elle aurait été victime lors des événements rapportés, dont les dates et circonstances ne sont au demeurant que peu précises et étayées, qu'à cet égard, elle s'est limitée à déclarer de manière très succincte et évasive qu'elle s'était adressée à la police à deux reprises, en 2004 ou 2005, et que celle-ci avait refusé d'intervenir sous prétexte qu'il s'agissait d'un problème d'ordre familial, qu'il s'agit-là de pures allégations, nullement susceptibles d'établir qu'elle s'est vue opposer un refus d'agir de la part des autorités dans le cadre du dépôt d'une plainte formelle, que seule l'absence avérée de volonté de refuser la protection de la part de l'Etat est décisive (cf. ATAF 2011/51), que tel n'est pas le cas en l'occurrence, que la recourante a encore fait valoir qu'elle avait été menacée de mort par ses proches en 2011, après que ceux-ci eurent découvert qu'elle était enceinte, que si ses oncles avaient sérieusement voulu s'en prendre à elle, ceux-ci auraient eu maintes occasions de mettre en oeuvre leurs menaces, vu qu'ils connaissaient son lieu de séjour, ce qui n'a cependant pas été le cas, qu'ils ne lui auraient assurément pas "demandé de [se] reposer et de les accompagner chez le médecin un autre jour" du simple fait qu'ils auraient constaté des cicatrices sur son visage (cf. pv. d'audition du 22 janvier 2014, p. 17), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la recourante n'étant pas menacée de persécution, elle ne peut se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour la recourante d'être exposée en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, s'agissant de sa situation personnelle, la recourante est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, ni pour elle-même, ni pour son enfant, qu'elle a certes insisté sur la situation de vulnérabilité qui était la sienne du fait de son statut de femme seule et de mère célibataire avec un enfant en bas âge, ne pouvant compter ni sur la présence d'un réseau familial sur place, ni sur le soutien de son compagnon et père de son enfant, C._______, avec lequel elle ne ferait plus ménage commun et n'aurait plus le moindre contact, en raison notamment des démêlés de celui-ci avec la justice, qu'il n'est pas contesté que les femmes célibataires et, a fortiori, les mères célibataires vivant seules sont mal vues au sein de la société algérienne encore profondément conservatrice, que, cependant, la capacité pour une femme de vivre seule est tributaire de son statut socio-économique, de son niveau d'études et de son revenu, étant précisé qu'elle ne fait en principe pas l'objet de discrimination en matière de formation, d'emploi et d'accès au logement, surtout dans les grandes villes, qu'il existe également des services de soutien en faveur de la femme seule en charge d'une famille, un fonds national de pension alimentaire étant disponible depuis février 2015 afin de garantir les droits des mineurs et des femmes ayant la garde des enfants, en cas de manquement du débiteur, quand bien même le projet de loi lié à ce fonds n'a pas encore été adopté (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Algérie : information sur la situation des femmes célibataires ou divorcées qui vivent seules, particulièrement à Alger; information indiquant si elles peuvent obtenir un emploi et un logement; services de soutien qui leur sont offerts [2012-2015], du 13 août 2015), que la recourante dispose d'un bon niveau de formation en qualité de secrétaire dactylographique, qu'elle bénéficie également d'une certaine expérience professionnelle, puisqu'elle aurait travaillé pendant trois ans comme secrétaire administrative à l'aéroport de Constantine, en tant que chargée de l'information (de [...] à [...]), puis comme secrétaire d'administration au sein d'un institut bancaire (le Crédit Populaire d'Algérie, de [...] à [...]), qu'elle devrait donc être en mesure de retrouver un emploi afin de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, ainsi qu'un logement en location, comme elle l'a fait par le passé, qu'elle devrait également disposer de quelques ressources financières grâce à sa part d'héritage, ayant obtenu un tiers du montant du prix de vente de son appartement de Constantine (soit le tiers de 80'000 euros, cf. pv. d'audition du 22 janvier 2014, p. 13), que, dans ces conditions, la réinstallation de l'intéressée dans son pays d'origine ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables ni l'empêcher de mener, avec son enfant, une existence conforme à la dignité humaine, même si elle ne devait réellement pouvoir y compter sur aucune aide d'un réseau familial, étant néanmoins précisé qu'elle pourra s'appuyer, si nécessaire, sur le soutien de sa cousine D._____ habitant à Oran, avec laquelle elle aurait gardé des contacts (cf. ibidem, p. 7), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi également être rejeté, que le présent arrêt n'étant motivé que sommairement, il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :