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D-4702/2010

D-4702/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2012-07-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 1er janvier 2010, A._______ a été interpellée par la police cantonale (...) à D._______, alors qu'elle se trouvait en possession d'un passeport français établi au nom de E._______. Par acte du 2 janvier 2010, le Service pour les étrangers de la Ville de D._______, suite au constat du séjour clandestin en Suisse, a ordonné le renvoi de l'intéressée sans décision formelle, ainsi que sa mise en détention en vue du renvoi. Par décision du 5 janvier 2010, le juge (...) a approuvé la mise en détention de A._______ jusqu'au 31 mars 2010. Par arrêt du 28 janvier 2010, le Juge (...) du canton de F._______ a rejeté le recours interjeté contre cette décision. Par arrêt du 30 mars 2010, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé, le 1er mars 2010, contre l'arrêt du 28 janvier 2010. B. Le 19 janvier 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a réceptionné un écrit non daté de C._______, dans lequel il déclare déposer une demande d'asile au nom de A._______. Il y indique notamment que celle-ci est arrivée "il y a quelques semaines" en Suisse où séjourne l'une de ses soeurs, en provenance d'Allemagne et du Cameroun, qu'elle a quitté son pays d'origine munie d'un visa, avec l'intention de déposer une demande d'asile en Suisse, mais n'avoir pu le faire en raison de son arrestation. C. Le 26 février 2010, A._______ a confirmé le dépôt d'une demande d'asile. Le même jour, elle a été auditionnée à la prison de F._______, dans le cadre d'abord d'une audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31), puis d'une audition au sens de l'art. 29 al.1 LAsi. Lors de son audition sur ses motifs d'asile, elle a déclaré être d'ethnie bamiléké et appartenir à l'"Association des jeunes de Kassalafam" (AJK) sise à Douala. Le (...) aurait cédé à cette association un terrain appartenant à la régie des chemins de fer, mais un certain monsieur G._______ l'aurait par la suite acheté illégalement et y aurait fait construire un bâtiment. Les membres de l'AJK se seraient alors rendus auprès du (...), puis d'un délégué du gouvernement, lequel aurait donné l'autorisation à ce dernier de détruire ledit bâtiment, confirmé que le terrain était propriété de la population de Douala et que personne n'avait le droit d'y construire quoique ce soit. En 2008, le bâtiment construit illégalement aurait été détruit. Ledit monsieur G._______ aurait alors porté plainte contre les membres de l'AJK. Le 25 février 2009, la requérante aurait été convoquée au Tribunal de première instance de Douala (...) mais n'y aurait pas donné suite. Ledit Monsieur G._______ ayant des relations avec les agents d'un commissariat, ceux-ci se seraient régulièrement présentés à son domicile. Par la suite, l'intéressée aurait fait l'objet de convocations, d'avis de recherche et de mandats d'arrêt. De ce fait, elle se serait cachée durant onze mois chez sa tante à Douala, avant de quitter par avion son pays d'origine, le 26 décembre 2009, à destination de Paris, munie d'un passeport d'emprunt. C._______, le mandataire de la requérante qui n'avait pas été convoqué par l'ODM, s'est présenté en cours d'audition, après que l'intéressée l'a contacté durant une pause. A cette occasion, il a produit les copies d'un avis de recherche, d'une citation à comparaître datée du 30 décembre 2008 et d'une attestation de déclaration de perte ou de vol datée du 26 novembre 2009 concernant sa mandante. D. Par écrit du 2 mars 2010, C._______ a reproché à l'ODM de ne pas l'avoir régulièrement convoqué à l'audition du 26 février 2010, d'avoir tenté de convaincre sa mandante que sa présence n'était pas nécessaire et d'avoir malgré tout poursuivi l'audition bien qu'il ne puisse y assister. E. Le 3 mars 2010, l'ODM a transmis les pièces essentielles du dossier au mandataire de la requérante, et lui a imparti un délai au 15 mars 2010 pour prendre position. F. Dans ses observations écrites du 15 mars 2010, ledit mandataire a fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé le droit d'être entendu de la requérante, en particulier d'avoir procédé à son audition sans qu'il y ait été dûment convoqué, et sans la présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE). Relevant que l'audition du 26 février 2010 était viciée, il a demandé à ce que sa mandante soit entendue une nouvelle fois. G. Par télécopie du 16 avril 2010 adressée au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), le mandataire de la requérante a requis la libération de celle-ci, toujours détenue à la prison de F._______, et l'annulation d'une rencontre prévue le même jour entre les autorités camerounaises et sa mandante aux fins de déterminer son identité. Par arrêt du 10 juin 2010, le Tribunal a déclaré la requête du 16 avril 2010 irrecevable en tant qu'elle portait sur la libération de l'intéressée, dans la mesure où il n'existait pas sur ce point de décision préalable d'une autorité fédérale, et a constaté qu'elle était sans objet en tant qu'elle portait sur l'annulation de la rencontre prévue par l'ODM, le 16 avril 2010, celle-ci ayant déjà eu lieu. H. Par télécopie du 7 mai 2010 adressée au mandataire de l'intéressée, l'autorité de première instance a informé celui-ci qu'un complément d'audition était planifié pour sa mandante le 21 mai 2010 à la prison de F._______ et que la télécopie en question tenait lieu de convocation à l'audition. I. Le 21 mai 2010, a eu lieu l'audition complémentaire de la requérante à la prison de F._______. Il ressort du procès-verbal de celle-ci que son mandataire ne s'y est pas présenté, malgré le fait que l'auditrice a tenté à plusieurs reprises de le joindre. L'occasion a été donnée à l'intéressée de compléter son récit sur ses motifs d'asile. J. Par décision du 27 mai 2010 notifiée à C._______, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable les préjudices allégués. Il a notamment relevé que les documents produits à l'appui de sa demande d'asile n'avaient pas de valeur probante dans la mesure où il s'agissait de copies, de mauvaise qualité de surcroît, et qu'ils comportaient des éléments de falsification tant formels que matériels. Il a en outre retenu que l'intéressée n'avait pas été à même de fournir des informations concrètes au sujet de la personne qui avait porté plainte contre elle. L'autorité de première instance a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours introduit contre cette décision. K. Par recours daté du 25 juin 2010 et posté le 28 suivant, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 27 mai 2010 et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle instruction et nouvelle décision. A titre préalable, elle a requis la restitution de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. L. Par ordonnance du 30 juin 2010, les mesures provisionnelles au sens de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ont été ordonnées par le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier. M. Par décision incidente du 8 juillet 2010, le juge précité a restitué l'effet suspensif retiré au recours par l'ODM et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. N. Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 20 juillet 2010. Il a en particulier critiqué l'attitude du mandataire, lequel ne s'était pas présenté à l'audition du 21 mai 2010 à laquelle il avait été dûment convoqué, sans s'être excusé ou expliqué. O. Par écrit daté du 6 août 2010 et posté le 8 suivant, la recourante a déposé ses observations suite à la réponse de l'ODM et après y avoir été conviée, par ordonnance du 22 juillet 2010. P. Par ordonnance pénale du 18 octobre 2011, le Ministère public du canton de F._______, retenant que A._______ avait séjourné clandestinement en Suisse et s'était présentée à la police avec un document d'identité appartenant à une tierce personne, l'a condamnée pour faux dans les certificats et séjour illégal à 30 jours-amende suspendus durant un délai d'épreuve de deux ans. Q. Le 12 janvier 2012, la recourante a donné naissance à un garçon prénommé B._______. R. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. A titre préliminaire, le Tribunal constate que A._______ a déposé, par l'entremise de son mandataire, C._______, une demande d'asile le 19 janvier 2010 (cf. let. B ci-dessus). C'est donc manifestement à tort que l'ODM a retenu à cet égard la date du 26 février 2010, dans la décision incriminée.

3. A._______ fait tout d'abord grief à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu pour plusieurs motifs. Elle estime que les auditions auxquelles l'ODM a procédé seraient irrégulières dans la mesure où elle n'avait pas été avertie de leur tenue, l'empêchant ainsi de s'y préparer. Par ailleurs, celles-ci se seraient déroulées dans la promiscuité et en l'absence tant de son mandataire que d'un ROE, lesquels n'y auraient pas été conviés. 3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) a été concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, troisième édition, Berne 2011, p. 311 ss). 3.2 En l'occurrence, et indépendamment de la question de savoir si la participation d'un ROE à l'audition sur les motifs d'asile tel que prévu à l'art. 30 LAsi découle du droit d'être entendu (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3645/2006 du 29 septembre 2009 ; cf. également JICRA 1996 n° 13 consid. 4c et 4d), c'est à tort que l'intéressée a fait grief à l'ODM de l'absence d'un tel représentant aux auditions des 26 février et 21 mai 2010. En effet, il ressort clairement des procès-verbaux desdites auditions qu'une ROE a assisté à chacune de celles-ci. La recourante l'a du reste admis dans le cadre de son droit de réplique du 6 août 2010, alléguant qu'elle les avait en fait confondues avec une collaboratrice de l'ODM. En revanche, c'est à juste titre que A._______ a reproché le comportement de l'ODM à son égard en ce qui concerne l'audition du 26 février 2010. Aucune pièce au dossier ne permet en particulier de démontrer qu'elle-même ou son mandataire auraient été préalablement informés de la tenue de celle-ci. Il y donc lieu d'admettre que ce n'est que peu de temps avant sa tenue qu'elle en a été informée. C'est également sur d'autres points en lien avec cette audition que l'attitude de l'ODM à l'égard de la recourante est critiquable. Ainsi, lorsque cet office a reçu, le 19 janvier 2010, un écrit non daté de C._______ dans lequel ce dernier signale agir au nom de l'intéressée sans toutefois produire de procuration, il aurait à l'évidence dû procéder à une mesure d'instruction complémentaire pour requérir un tel document. Une telle mesure d'instruction lui aurait ainsi permis de clarifier le statut exact de C._______, afin d'éviter d'omettre de le convoquer à l'audition du 26 février 2010. Par ailleurs, alors même que ce dernier, averti par sa mandante, s'est présenté en cours d'audition - muni, cette fois-ci, d'une procuration en bonne et due forme, en précisant toutefois qu'il n'avait pas la possibilité d'y assister pour des questions d'emploi du temps -, l'auditrice a tout de même poursuivi celle-ci. Si ces irrégularités ont certes porté atteinte au droit d'être entendu de la recourante, elles ont toutefois été guéries par l'ODM en cours de procédure. Tout d'abord, l'absence de mandataire à l'audition sur les motifs d'asile du 26 février 2010 ne l'a pas pour autant empêchée d'exposer les raisons qui l'ont amenée à quitter le Cameroun et qu'elle est le mieux à même de connaître. Contrairement à ce qu'elle a affirmé à l'appui du recours, il ne ressort nullement du procès-verbal de cette audition que, en dehors de l'absence de son mandataire, celle-ci se serait déroulée dans de mauvaises conditions, en particulier de promiscuité, au point de l'empêcher de répondre en toute connaissance de cause aux questions qui lui étaient posées en rapport à ses motifs d'asile. Le ROE, garant du bon déroulement de l'audition, n'a en particulier fait aucune remarque en ce sens. Il ressort également de ce procès-verbal que la recourante a eu la possibilité de s'exprimer librement sur tous les éléments de son récit, l'auditrice lui ayant posé des questions tant ouvertes que fermées sur tous les faits essentiels de ses motifs d'asile. De plus, au moment de signer le procès-verbal en question, l'intéressée n'a formulé aucune remarque ou réserve y relative. S'ajoute encore à cela que son mandataire a eu tout loisir de compléter celui-ci par écrit. En effet, par lettre du 3 mars 2010, l'autorité de première instance lui a transmis les pièces essentielles du dossier de sa mandante - y compris le procès-verbal de l'audition du 26 février 2010 - et lui a donné l'occasion de déposer ses observations, ce qu'il a du reste fait, par courrier du 15 mars 2010. L'autorité de première instance a également procédé à un complément d'audition en date du 21 mai 2010, où C._______ a été régulièrement convoqué, contrairement à ce qu'il prétend. En sus de l'invitation à y participer qui lui a été télécopiée le 7 mai 2010 (cf. let. H ci-dessus), l'auditrice et le ROE ont tenté, au début de cette audition, de le joindre par téléphone et se sont même rendus à son cabinet sis (...), mais sans pouvoir le joindre (cf. audition du 21 mai 2010 p. 2 question 2). Dans ces conditions, c'est à tort que la recourante fait valoir que son mandataire n'a pas été convoqué à cette audition, ce d'autant moins qu'elle a elle-même reconnu avoir rencontré des problèmes de communication avec lui. Plus particulièrement durant la semaine précédant ladite audition, elle a tenté, en vain, de joindre son représentant par téléphone (cf. audition du 21 mai 2010 p. 2 question 6). Si le mandataire de l'intéressée n'y a pas participé, il n'y a pas lieu d'en faire grief à l'ODM. 3.3 Au vu de ce qui précède, les auditions menées les 26 février et 21 mai 2010 ne sauraient être écartées du dossier pour des motifs procéduraux. Cela étant, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu doit également être écarté, les faits ayant en l'occurrence été établis à suffisance en particulier suite aux mesures d'instruction entreprises par l'office fédéral successivement aux auditions précitées, lesquelles ont permis à l'intéressée de se déterminer de manière complète et fiable sur ses motifs d'asile. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 Afin d'étayer les motifs d'asile allégués, l'intéressée a produit deux moyens de preuve, à savoir un avis de recherche daté du 1er décembre 2009 ainsi qu'une citation à comparaître datée du 30 décembre 2008. C'est à juste titre que l'ODM a retenu que ces documents n'avaient aucune valeur probante. En premier lieu, ils n'ont été produits que sous forme de photocopies, procédé n'excluant nullement les manipulations. En outre, s'agissant de l'avis de recherche, il apparaît pour le moins douteux que la recourante ait pu entrer en possession d'un tel document, dans la mesure où celui-ci est destiné aux autorités chargées de l'arrêter et non pas à la personne visée. Du reste, l'intéressée n'a pas été à même d'apporter une explication un tant soit peu crédible sur la manière dont elle serait entrée en possession de cette pièce, se contentant d'affirmer que "c'était affiché et on est venu me le donner" (cf. audition du 26 février 2010 p. 5 question 31) et que pour savoir comment celle-ci lui serait parvenue, il fallait s'en référer à son mandataire (cf. audition du 26 février 2010 p. 6 question 36). De plus, il y est indiqué qu'elle est commerçante, alors même qu'elle a admis n'avoir jamais exercé cette profession (cf. audition du 26 février 2010 p. 8 question 65). En ce qui concerne la citation à comparaître, outre le fait qu'elle ne comporte aucun numéro, des annotations manuscrites ont été ajoutées sur toutes les pages par au moins deux personnes différentes. De surcroît, les nom et prénom ("[...]") y figurant ne correspondent pas à ceux allégués par l'intéressée. 5.2 Par ailleurs, à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que les allégations de la recourante ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi. L'ensemble de ses propos sont en effet illogiques, contradictoires et lacunaires (cf. décision de l'ODM du 27 mai 2010 consid. en droit p. 3). Dans le cadre de son recours, l'intéressée n'est pas parvenue à apporter une explication, un tant soit peu plausible, susceptible de remettre en cause l'argumentation pertinente de l'autorité de première instance. Elle a du reste admis avoir tenu des propos inconsistants, mais les a justifiés par le fait qu'elle aurait subi un traumatisme en raison des vices de procédure ayant entaché les auditions sur les motifs d'asile. Or, pour les motifs exposés ci-dessus, les griefs de nature procédurale ont été écartés (cf. ch. 3.2 et 3.3 ci-dessus) et aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'intéressée a souffert, au cours de la détention administrative dont elle a fait l'objet en Suisse à partir du 1er janvier 2010, d'un traumatisme d'une intensité telle au point de l'empêcher de s'exprimer librement sur ses motifs d'asile. S'ajoute à cela que son récit est dans l'ensemble peu crédible et manque de constance. A titre d'exemple, le Tribunal relèvera qu'après avoir insisté, dans un premier temps, sur le fait qu'elle n'avait pas rencontré d'ennuis avec les autorités, mais uniquement avec la personne qui avait porté plainte contre elle (cf. audition du 26 février 2010 p. 4 questions 22 ss), elle a affirmé que les autorités la recherchaient (cf. audition du 26 février 2010 p. 6 questions 37 et 38). En outre, le fait de ne pas s'être présentée au tribunal de Douala le 25 février 2009, sous prétexte qu'elle avait peur, et de s'être cachée chez une tante domiciliée dans cette ville durant onze mois, n'est pas crédible, dans la mesure où il lui aurait été tout à fait loisible de se défendre et de se disculper, le (...) ayant lui-même ordonné la destruction des biens bâtis en toute illégalité, après en avoir de surcroît reçu l'aval d'un délégué du gouvernement. Le comportement de la recourante est d'autant moins vraisemblable que la personne qui aurait porté plainte contre elle n'aurait pas été au courant d'un élément essentiel de l'affaire, à savoir que l'ordre de destruction avait été donné par ledit délégué (cf. audition du 26 février 2010 p. 6 question 35). Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que A._______ a véritablement vécu les faits allégués. 5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM prononce l'admission provisoire réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 8.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 9.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de son enfant. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire jusqu'au baccalauréat. De plus, elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle et/ou son enfant souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient pas être soignés au Cameroun et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable. De surcroît, la recourante dispose d'un large réseau familial dans son pays - en particulier sa mère chez qui elle habitait avant de venir en Suisse, des soeurs et une tante - ainsi que d'un réseau social qu'elle pourra, le cas échéant, réactiver. Sa soeur, laquelle l'a hébergée lors de sa venue en Suisse jusqu'à son arrestation le 1er janvier 2010, pourra également la soutenir financièrement, à tout le moins durant les premiers mois de son retour. L'ensemble de ces facteurs devraient ainsi lui permettre de se réinstaller avec son enfant au Cameroun, sans y rencontrer d'excessives difficultés. En toute état de cause, il lui est loisible, pour faciliter leur intégration au Cameroun, de solliciter l'octroi d'une aide au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant, ainsi qu'à son enfant, de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence de la recourante, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al.1 PA.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2 A titre préliminaire, le Tribunal constate que A._______ a déposé, par l'entremise de son mandataire, C._______, une demande d'asile le 19 janvier 2010 (cf. let. B ci-dessus). C'est donc manifestement à tort que l'ODM a retenu à cet égard la date du 26 février 2010, dans la décision incriminée.

E. 3 A._______ fait tout d'abord grief à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu pour plusieurs motifs. Elle estime que les auditions auxquelles l'ODM a procédé seraient irrégulières dans la mesure où elle n'avait pas été avertie de leur tenue, l'empêchant ainsi de s'y préparer. Par ailleurs, celles-ci se seraient déroulées dans la promiscuité et en l'absence tant de son mandataire que d'un ROE, lesquels n'y auraient pas été conviés.

E. 3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) a été concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, troisième édition, Berne 2011, p. 311 ss).

E. 3.2 En l'occurrence, et indépendamment de la question de savoir si la participation d'un ROE à l'audition sur les motifs d'asile tel que prévu à l'art. 30 LAsi découle du droit d'être entendu (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3645/2006 du 29 septembre 2009 ; cf. également JICRA 1996 n° 13 consid. 4c et 4d), c'est à tort que l'intéressée a fait grief à l'ODM de l'absence d'un tel représentant aux auditions des 26 février et 21 mai 2010. En effet, il ressort clairement des procès-verbaux desdites auditions qu'une ROE a assisté à chacune de celles-ci. La recourante l'a du reste admis dans le cadre de son droit de réplique du 6 août 2010, alléguant qu'elle les avait en fait confondues avec une collaboratrice de l'ODM. En revanche, c'est à juste titre que A._______ a reproché le comportement de l'ODM à son égard en ce qui concerne l'audition du 26 février 2010. Aucune pièce au dossier ne permet en particulier de démontrer qu'elle-même ou son mandataire auraient été préalablement informés de la tenue de celle-ci. Il y donc lieu d'admettre que ce n'est que peu de temps avant sa tenue qu'elle en a été informée. C'est également sur d'autres points en lien avec cette audition que l'attitude de l'ODM à l'égard de la recourante est critiquable. Ainsi, lorsque cet office a reçu, le 19 janvier 2010, un écrit non daté de C._______ dans lequel ce dernier signale agir au nom de l'intéressée sans toutefois produire de procuration, il aurait à l'évidence dû procéder à une mesure d'instruction complémentaire pour requérir un tel document. Une telle mesure d'instruction lui aurait ainsi permis de clarifier le statut exact de C._______, afin d'éviter d'omettre de le convoquer à l'audition du 26 février 2010. Par ailleurs, alors même que ce dernier, averti par sa mandante, s'est présenté en cours d'audition - muni, cette fois-ci, d'une procuration en bonne et due forme, en précisant toutefois qu'il n'avait pas la possibilité d'y assister pour des questions d'emploi du temps -, l'auditrice a tout de même poursuivi celle-ci. Si ces irrégularités ont certes porté atteinte au droit d'être entendu de la recourante, elles ont toutefois été guéries par l'ODM en cours de procédure. Tout d'abord, l'absence de mandataire à l'audition sur les motifs d'asile du 26 février 2010 ne l'a pas pour autant empêchée d'exposer les raisons qui l'ont amenée à quitter le Cameroun et qu'elle est le mieux à même de connaître. Contrairement à ce qu'elle a affirmé à l'appui du recours, il ne ressort nullement du procès-verbal de cette audition que, en dehors de l'absence de son mandataire, celle-ci se serait déroulée dans de mauvaises conditions, en particulier de promiscuité, au point de l'empêcher de répondre en toute connaissance de cause aux questions qui lui étaient posées en rapport à ses motifs d'asile. Le ROE, garant du bon déroulement de l'audition, n'a en particulier fait aucune remarque en ce sens. Il ressort également de ce procès-verbal que la recourante a eu la possibilité de s'exprimer librement sur tous les éléments de son récit, l'auditrice lui ayant posé des questions tant ouvertes que fermées sur tous les faits essentiels de ses motifs d'asile. De plus, au moment de signer le procès-verbal en question, l'intéressée n'a formulé aucune remarque ou réserve y relative. S'ajoute encore à cela que son mandataire a eu tout loisir de compléter celui-ci par écrit. En effet, par lettre du 3 mars 2010, l'autorité de première instance lui a transmis les pièces essentielles du dossier de sa mandante - y compris le procès-verbal de l'audition du 26 février 2010 - et lui a donné l'occasion de déposer ses observations, ce qu'il a du reste fait, par courrier du 15 mars 2010. L'autorité de première instance a également procédé à un complément d'audition en date du 21 mai 2010, où C._______ a été régulièrement convoqué, contrairement à ce qu'il prétend. En sus de l'invitation à y participer qui lui a été télécopiée le 7 mai 2010 (cf. let. H ci-dessus), l'auditrice et le ROE ont tenté, au début de cette audition, de le joindre par téléphone et se sont même rendus à son cabinet sis (...), mais sans pouvoir le joindre (cf. audition du 21 mai 2010 p. 2 question 2). Dans ces conditions, c'est à tort que la recourante fait valoir que son mandataire n'a pas été convoqué à cette audition, ce d'autant moins qu'elle a elle-même reconnu avoir rencontré des problèmes de communication avec lui. Plus particulièrement durant la semaine précédant ladite audition, elle a tenté, en vain, de joindre son représentant par téléphone (cf. audition du 21 mai 2010 p. 2 question 6). Si le mandataire de l'intéressée n'y a pas participé, il n'y a pas lieu d'en faire grief à l'ODM.

E. 3.3 Au vu de ce qui précède, les auditions menées les 26 février et 21 mai 2010 ne sauraient être écartées du dossier pour des motifs procéduraux. Cela étant, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu doit également être écarté, les faits ayant en l'occurrence été établis à suffisance en particulier suite aux mesures d'instruction entreprises par l'office fédéral successivement aux auditions précitées, lesquelles ont permis à l'intéressée de se déterminer de manière complète et fiable sur ses motifs d'asile.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5.1 Afin d'étayer les motifs d'asile allégués, l'intéressée a produit deux moyens de preuve, à savoir un avis de recherche daté du 1er décembre 2009 ainsi qu'une citation à comparaître datée du 30 décembre 2008. C'est à juste titre que l'ODM a retenu que ces documents n'avaient aucune valeur probante. En premier lieu, ils n'ont été produits que sous forme de photocopies, procédé n'excluant nullement les manipulations. En outre, s'agissant de l'avis de recherche, il apparaît pour le moins douteux que la recourante ait pu entrer en possession d'un tel document, dans la mesure où celui-ci est destiné aux autorités chargées de l'arrêter et non pas à la personne visée. Du reste, l'intéressée n'a pas été à même d'apporter une explication un tant soit peu crédible sur la manière dont elle serait entrée en possession de cette pièce, se contentant d'affirmer que "c'était affiché et on est venu me le donner" (cf. audition du 26 février 2010 p. 5 question 31) et que pour savoir comment celle-ci lui serait parvenue, il fallait s'en référer à son mandataire (cf. audition du 26 février 2010 p. 6 question 36). De plus, il y est indiqué qu'elle est commerçante, alors même qu'elle a admis n'avoir jamais exercé cette profession (cf. audition du 26 février 2010 p. 8 question 65). En ce qui concerne la citation à comparaître, outre le fait qu'elle ne comporte aucun numéro, des annotations manuscrites ont été ajoutées sur toutes les pages par au moins deux personnes différentes. De surcroît, les nom et prénom ("[...]") y figurant ne correspondent pas à ceux allégués par l'intéressée.

E. 5.2 Par ailleurs, à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que les allégations de la recourante ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi. L'ensemble de ses propos sont en effet illogiques, contradictoires et lacunaires (cf. décision de l'ODM du 27 mai 2010 consid. en droit p. 3). Dans le cadre de son recours, l'intéressée n'est pas parvenue à apporter une explication, un tant soit peu plausible, susceptible de remettre en cause l'argumentation pertinente de l'autorité de première instance. Elle a du reste admis avoir tenu des propos inconsistants, mais les a justifiés par le fait qu'elle aurait subi un traumatisme en raison des vices de procédure ayant entaché les auditions sur les motifs d'asile. Or, pour les motifs exposés ci-dessus, les griefs de nature procédurale ont été écartés (cf. ch. 3.2 et 3.3 ci-dessus) et aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'intéressée a souffert, au cours de la détention administrative dont elle a fait l'objet en Suisse à partir du 1er janvier 2010, d'un traumatisme d'une intensité telle au point de l'empêcher de s'exprimer librement sur ses motifs d'asile. S'ajoute à cela que son récit est dans l'ensemble peu crédible et manque de constance. A titre d'exemple, le Tribunal relèvera qu'après avoir insisté, dans un premier temps, sur le fait qu'elle n'avait pas rencontré d'ennuis avec les autorités, mais uniquement avec la personne qui avait porté plainte contre elle (cf. audition du 26 février 2010 p. 4 questions 22 ss), elle a affirmé que les autorités la recherchaient (cf. audition du 26 février 2010 p. 6 questions 37 et 38). En outre, le fait de ne pas s'être présentée au tribunal de Douala le 25 février 2009, sous prétexte qu'elle avait peur, et de s'être cachée chez une tante domiciliée dans cette ville durant onze mois, n'est pas crédible, dans la mesure où il lui aurait été tout à fait loisible de se défendre et de se disculper, le (...) ayant lui-même ordonné la destruction des biens bâtis en toute illégalité, après en avoir de surcroît reçu l'aval d'un délégué du gouvernement. Le comportement de la recourante est d'autant moins vraisemblable que la personne qui aurait porté plainte contre elle n'aurait pas été au courant d'un élément essentiel de l'affaire, à savoir que l'ordre de destruction avait été donné par ledit délégué (cf. audition du 26 février 2010 p. 6 question 35). Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que A._______ a véritablement vécu les faits allégués.

E. 5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM prononce l'admission provisoire réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).

E. 8.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun.

E. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 9.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de son enfant. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire jusqu'au baccalauréat. De plus, elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle et/ou son enfant souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient pas être soignés au Cameroun et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable. De surcroît, la recourante dispose d'un large réseau familial dans son pays - en particulier sa mère chez qui elle habitait avant de venir en Suisse, des soeurs et une tante - ainsi que d'un réseau social qu'elle pourra, le cas échéant, réactiver. Sa soeur, laquelle l'a hébergée lors de sa venue en Suisse jusqu'à son arrestation le 1er janvier 2010, pourra également la soutenir financièrement, à tout le moins durant les premiers mois de son retour. L'ensemble de ces facteurs devraient ainsi lui permettre de se réinstaller avec son enfant au Cameroun, sans y rencontrer d'excessives difficultés. En toute état de cause, il lui est loisible, pour faciliter leur intégration au Cameroun, de solliciter l'octroi d'une aide au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant, ainsi qu'à son enfant, de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence de la recourante, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al.1 PA.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4702/2010 Arrêt du 17 juillet 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Fulvio Haefeli, juges ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, B._______, Cameroun, représentée par C._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 F._______, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 mai 2010 / (...). Faits : A. Le 1er janvier 2010, A._______ a été interpellée par la police cantonale (...) à D._______, alors qu'elle se trouvait en possession d'un passeport français établi au nom de E._______. Par acte du 2 janvier 2010, le Service pour les étrangers de la Ville de D._______, suite au constat du séjour clandestin en Suisse, a ordonné le renvoi de l'intéressée sans décision formelle, ainsi que sa mise en détention en vue du renvoi. Par décision du 5 janvier 2010, le juge (...) a approuvé la mise en détention de A._______ jusqu'au 31 mars 2010. Par arrêt du 28 janvier 2010, le Juge (...) du canton de F._______ a rejeté le recours interjeté contre cette décision. Par arrêt du 30 mars 2010, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé, le 1er mars 2010, contre l'arrêt du 28 janvier 2010. B. Le 19 janvier 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a réceptionné un écrit non daté de C._______, dans lequel il déclare déposer une demande d'asile au nom de A._______. Il y indique notamment que celle-ci est arrivée "il y a quelques semaines" en Suisse où séjourne l'une de ses soeurs, en provenance d'Allemagne et du Cameroun, qu'elle a quitté son pays d'origine munie d'un visa, avec l'intention de déposer une demande d'asile en Suisse, mais n'avoir pu le faire en raison de son arrestation. C. Le 26 février 2010, A._______ a confirmé le dépôt d'une demande d'asile. Le même jour, elle a été auditionnée à la prison de F._______, dans le cadre d'abord d'une audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31), puis d'une audition au sens de l'art. 29 al.1 LAsi. Lors de son audition sur ses motifs d'asile, elle a déclaré être d'ethnie bamiléké et appartenir à l'"Association des jeunes de Kassalafam" (AJK) sise à Douala. Le (...) aurait cédé à cette association un terrain appartenant à la régie des chemins de fer, mais un certain monsieur G._______ l'aurait par la suite acheté illégalement et y aurait fait construire un bâtiment. Les membres de l'AJK se seraient alors rendus auprès du (...), puis d'un délégué du gouvernement, lequel aurait donné l'autorisation à ce dernier de détruire ledit bâtiment, confirmé que le terrain était propriété de la population de Douala et que personne n'avait le droit d'y construire quoique ce soit. En 2008, le bâtiment construit illégalement aurait été détruit. Ledit monsieur G._______ aurait alors porté plainte contre les membres de l'AJK. Le 25 février 2009, la requérante aurait été convoquée au Tribunal de première instance de Douala (...) mais n'y aurait pas donné suite. Ledit Monsieur G._______ ayant des relations avec les agents d'un commissariat, ceux-ci se seraient régulièrement présentés à son domicile. Par la suite, l'intéressée aurait fait l'objet de convocations, d'avis de recherche et de mandats d'arrêt. De ce fait, elle se serait cachée durant onze mois chez sa tante à Douala, avant de quitter par avion son pays d'origine, le 26 décembre 2009, à destination de Paris, munie d'un passeport d'emprunt. C._______, le mandataire de la requérante qui n'avait pas été convoqué par l'ODM, s'est présenté en cours d'audition, après que l'intéressée l'a contacté durant une pause. A cette occasion, il a produit les copies d'un avis de recherche, d'une citation à comparaître datée du 30 décembre 2008 et d'une attestation de déclaration de perte ou de vol datée du 26 novembre 2009 concernant sa mandante. D. Par écrit du 2 mars 2010, C._______ a reproché à l'ODM de ne pas l'avoir régulièrement convoqué à l'audition du 26 février 2010, d'avoir tenté de convaincre sa mandante que sa présence n'était pas nécessaire et d'avoir malgré tout poursuivi l'audition bien qu'il ne puisse y assister. E. Le 3 mars 2010, l'ODM a transmis les pièces essentielles du dossier au mandataire de la requérante, et lui a imparti un délai au 15 mars 2010 pour prendre position. F. Dans ses observations écrites du 15 mars 2010, ledit mandataire a fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé le droit d'être entendu de la requérante, en particulier d'avoir procédé à son audition sans qu'il y ait été dûment convoqué, et sans la présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE). Relevant que l'audition du 26 février 2010 était viciée, il a demandé à ce que sa mandante soit entendue une nouvelle fois. G. Par télécopie du 16 avril 2010 adressée au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), le mandataire de la requérante a requis la libération de celle-ci, toujours détenue à la prison de F._______, et l'annulation d'une rencontre prévue le même jour entre les autorités camerounaises et sa mandante aux fins de déterminer son identité. Par arrêt du 10 juin 2010, le Tribunal a déclaré la requête du 16 avril 2010 irrecevable en tant qu'elle portait sur la libération de l'intéressée, dans la mesure où il n'existait pas sur ce point de décision préalable d'une autorité fédérale, et a constaté qu'elle était sans objet en tant qu'elle portait sur l'annulation de la rencontre prévue par l'ODM, le 16 avril 2010, celle-ci ayant déjà eu lieu. H. Par télécopie du 7 mai 2010 adressée au mandataire de l'intéressée, l'autorité de première instance a informé celui-ci qu'un complément d'audition était planifié pour sa mandante le 21 mai 2010 à la prison de F._______ et que la télécopie en question tenait lieu de convocation à l'audition. I. Le 21 mai 2010, a eu lieu l'audition complémentaire de la requérante à la prison de F._______. Il ressort du procès-verbal de celle-ci que son mandataire ne s'y est pas présenté, malgré le fait que l'auditrice a tenté à plusieurs reprises de le joindre. L'occasion a été donnée à l'intéressée de compléter son récit sur ses motifs d'asile. J. Par décision du 27 mai 2010 notifiée à C._______, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable les préjudices allégués. Il a notamment relevé que les documents produits à l'appui de sa demande d'asile n'avaient pas de valeur probante dans la mesure où il s'agissait de copies, de mauvaise qualité de surcroît, et qu'ils comportaient des éléments de falsification tant formels que matériels. Il a en outre retenu que l'intéressée n'avait pas été à même de fournir des informations concrètes au sujet de la personne qui avait porté plainte contre elle. L'autorité de première instance a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours introduit contre cette décision. K. Par recours daté du 25 juin 2010 et posté le 28 suivant, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 27 mai 2010 et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle instruction et nouvelle décision. A titre préalable, elle a requis la restitution de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. L. Par ordonnance du 30 juin 2010, les mesures provisionnelles au sens de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) ont été ordonnées par le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier. M. Par décision incidente du 8 juillet 2010, le juge précité a restitué l'effet suspensif retiré au recours par l'ODM et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. N. Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 20 juillet 2010. Il a en particulier critiqué l'attitude du mandataire, lequel ne s'était pas présenté à l'audition du 21 mai 2010 à laquelle il avait été dûment convoqué, sans s'être excusé ou expliqué. O. Par écrit daté du 6 août 2010 et posté le 8 suivant, la recourante a déposé ses observations suite à la réponse de l'ODM et après y avoir été conviée, par ordonnance du 22 juillet 2010. P. Par ordonnance pénale du 18 octobre 2011, le Ministère public du canton de F._______, retenant que A._______ avait séjourné clandestinement en Suisse et s'était présentée à la police avec un document d'identité appartenant à une tierce personne, l'a condamnée pour faux dans les certificats et séjour illégal à 30 jours-amende suspendus durant un délai d'épreuve de deux ans. Q. Le 12 janvier 2012, la recourante a donné naissance à un garçon prénommé B._______. R. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

2. A titre préliminaire, le Tribunal constate que A._______ a déposé, par l'entremise de son mandataire, C._______, une demande d'asile le 19 janvier 2010 (cf. let. B ci-dessus). C'est donc manifestement à tort que l'ODM a retenu à cet égard la date du 26 février 2010, dans la décision incriminée.

3. A._______ fait tout d'abord grief à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu pour plusieurs motifs. Elle estime que les auditions auxquelles l'ODM a procédé seraient irrégulières dans la mesure où elle n'avait pas été avertie de leur tenue, l'empêchant ainsi de s'y préparer. Par ailleurs, celles-ci se seraient déroulées dans la promiscuité et en l'absence tant de son mandataire que d'un ROE, lesquels n'y auraient pas été conviés. 3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) a été concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, troisième édition, Berne 2011, p. 311 ss). 3.2 En l'occurrence, et indépendamment de la question de savoir si la participation d'un ROE à l'audition sur les motifs d'asile tel que prévu à l'art. 30 LAsi découle du droit d'être entendu (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3645/2006 du 29 septembre 2009 ; cf. également JICRA 1996 n° 13 consid. 4c et 4d), c'est à tort que l'intéressée a fait grief à l'ODM de l'absence d'un tel représentant aux auditions des 26 février et 21 mai 2010. En effet, il ressort clairement des procès-verbaux desdites auditions qu'une ROE a assisté à chacune de celles-ci. La recourante l'a du reste admis dans le cadre de son droit de réplique du 6 août 2010, alléguant qu'elle les avait en fait confondues avec une collaboratrice de l'ODM. En revanche, c'est à juste titre que A._______ a reproché le comportement de l'ODM à son égard en ce qui concerne l'audition du 26 février 2010. Aucune pièce au dossier ne permet en particulier de démontrer qu'elle-même ou son mandataire auraient été préalablement informés de la tenue de celle-ci. Il y donc lieu d'admettre que ce n'est que peu de temps avant sa tenue qu'elle en a été informée. C'est également sur d'autres points en lien avec cette audition que l'attitude de l'ODM à l'égard de la recourante est critiquable. Ainsi, lorsque cet office a reçu, le 19 janvier 2010, un écrit non daté de C._______ dans lequel ce dernier signale agir au nom de l'intéressée sans toutefois produire de procuration, il aurait à l'évidence dû procéder à une mesure d'instruction complémentaire pour requérir un tel document. Une telle mesure d'instruction lui aurait ainsi permis de clarifier le statut exact de C._______, afin d'éviter d'omettre de le convoquer à l'audition du 26 février 2010. Par ailleurs, alors même que ce dernier, averti par sa mandante, s'est présenté en cours d'audition - muni, cette fois-ci, d'une procuration en bonne et due forme, en précisant toutefois qu'il n'avait pas la possibilité d'y assister pour des questions d'emploi du temps -, l'auditrice a tout de même poursuivi celle-ci. Si ces irrégularités ont certes porté atteinte au droit d'être entendu de la recourante, elles ont toutefois été guéries par l'ODM en cours de procédure. Tout d'abord, l'absence de mandataire à l'audition sur les motifs d'asile du 26 février 2010 ne l'a pas pour autant empêchée d'exposer les raisons qui l'ont amenée à quitter le Cameroun et qu'elle est le mieux à même de connaître. Contrairement à ce qu'elle a affirmé à l'appui du recours, il ne ressort nullement du procès-verbal de cette audition que, en dehors de l'absence de son mandataire, celle-ci se serait déroulée dans de mauvaises conditions, en particulier de promiscuité, au point de l'empêcher de répondre en toute connaissance de cause aux questions qui lui étaient posées en rapport à ses motifs d'asile. Le ROE, garant du bon déroulement de l'audition, n'a en particulier fait aucune remarque en ce sens. Il ressort également de ce procès-verbal que la recourante a eu la possibilité de s'exprimer librement sur tous les éléments de son récit, l'auditrice lui ayant posé des questions tant ouvertes que fermées sur tous les faits essentiels de ses motifs d'asile. De plus, au moment de signer le procès-verbal en question, l'intéressée n'a formulé aucune remarque ou réserve y relative. S'ajoute encore à cela que son mandataire a eu tout loisir de compléter celui-ci par écrit. En effet, par lettre du 3 mars 2010, l'autorité de première instance lui a transmis les pièces essentielles du dossier de sa mandante - y compris le procès-verbal de l'audition du 26 février 2010 - et lui a donné l'occasion de déposer ses observations, ce qu'il a du reste fait, par courrier du 15 mars 2010. L'autorité de première instance a également procédé à un complément d'audition en date du 21 mai 2010, où C._______ a été régulièrement convoqué, contrairement à ce qu'il prétend. En sus de l'invitation à y participer qui lui a été télécopiée le 7 mai 2010 (cf. let. H ci-dessus), l'auditrice et le ROE ont tenté, au début de cette audition, de le joindre par téléphone et se sont même rendus à son cabinet sis (...), mais sans pouvoir le joindre (cf. audition du 21 mai 2010 p. 2 question 2). Dans ces conditions, c'est à tort que la recourante fait valoir que son mandataire n'a pas été convoqué à cette audition, ce d'autant moins qu'elle a elle-même reconnu avoir rencontré des problèmes de communication avec lui. Plus particulièrement durant la semaine précédant ladite audition, elle a tenté, en vain, de joindre son représentant par téléphone (cf. audition du 21 mai 2010 p. 2 question 6). Si le mandataire de l'intéressée n'y a pas participé, il n'y a pas lieu d'en faire grief à l'ODM. 3.3 Au vu de ce qui précède, les auditions menées les 26 février et 21 mai 2010 ne sauraient être écartées du dossier pour des motifs procéduraux. Cela étant, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu doit également être écarté, les faits ayant en l'occurrence été établis à suffisance en particulier suite aux mesures d'instruction entreprises par l'office fédéral successivement aux auditions précitées, lesquelles ont permis à l'intéressée de se déterminer de manière complète et fiable sur ses motifs d'asile. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 Afin d'étayer les motifs d'asile allégués, l'intéressée a produit deux moyens de preuve, à savoir un avis de recherche daté du 1er décembre 2009 ainsi qu'une citation à comparaître datée du 30 décembre 2008. C'est à juste titre que l'ODM a retenu que ces documents n'avaient aucune valeur probante. En premier lieu, ils n'ont été produits que sous forme de photocopies, procédé n'excluant nullement les manipulations. En outre, s'agissant de l'avis de recherche, il apparaît pour le moins douteux que la recourante ait pu entrer en possession d'un tel document, dans la mesure où celui-ci est destiné aux autorités chargées de l'arrêter et non pas à la personne visée. Du reste, l'intéressée n'a pas été à même d'apporter une explication un tant soit peu crédible sur la manière dont elle serait entrée en possession de cette pièce, se contentant d'affirmer que "c'était affiché et on est venu me le donner" (cf. audition du 26 février 2010 p. 5 question 31) et que pour savoir comment celle-ci lui serait parvenue, il fallait s'en référer à son mandataire (cf. audition du 26 février 2010 p. 6 question 36). De plus, il y est indiqué qu'elle est commerçante, alors même qu'elle a admis n'avoir jamais exercé cette profession (cf. audition du 26 février 2010 p. 8 question 65). En ce qui concerne la citation à comparaître, outre le fait qu'elle ne comporte aucun numéro, des annotations manuscrites ont été ajoutées sur toutes les pages par au moins deux personnes différentes. De surcroît, les nom et prénom ("[...]") y figurant ne correspondent pas à ceux allégués par l'intéressée. 5.2 Par ailleurs, à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient que les allégations de la recourante ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi. L'ensemble de ses propos sont en effet illogiques, contradictoires et lacunaires (cf. décision de l'ODM du 27 mai 2010 consid. en droit p. 3). Dans le cadre de son recours, l'intéressée n'est pas parvenue à apporter une explication, un tant soit peu plausible, susceptible de remettre en cause l'argumentation pertinente de l'autorité de première instance. Elle a du reste admis avoir tenu des propos inconsistants, mais les a justifiés par le fait qu'elle aurait subi un traumatisme en raison des vices de procédure ayant entaché les auditions sur les motifs d'asile. Or, pour les motifs exposés ci-dessus, les griefs de nature procédurale ont été écartés (cf. ch. 3.2 et 3.3 ci-dessus) et aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'intéressée a souffert, au cours de la détention administrative dont elle a fait l'objet en Suisse à partir du 1er janvier 2010, d'un traumatisme d'une intensité telle au point de l'empêcher de s'exprimer librement sur ses motifs d'asile. S'ajoute à cela que son récit est dans l'ensemble peu crédible et manque de constance. A titre d'exemple, le Tribunal relèvera qu'après avoir insisté, dans un premier temps, sur le fait qu'elle n'avait pas rencontré d'ennuis avec les autorités, mais uniquement avec la personne qui avait porté plainte contre elle (cf. audition du 26 février 2010 p. 4 questions 22 ss), elle a affirmé que les autorités la recherchaient (cf. audition du 26 février 2010 p. 6 questions 37 et 38). En outre, le fait de ne pas s'être présentée au tribunal de Douala le 25 février 2009, sous prétexte qu'elle avait peur, et de s'être cachée chez une tante domiciliée dans cette ville durant onze mois, n'est pas crédible, dans la mesure où il lui aurait été tout à fait loisible de se défendre et de se disculper, le (...) ayant lui-même ordonné la destruction des biens bâtis en toute illégalité, après en avoir de surcroît reçu l'aval d'un délégué du gouvernement. Le comportement de la recourante est d'autant moins vraisemblable que la personne qui aurait porté plainte contre elle n'aurait pas été au courant d'un élément essentiel de l'affaire, à savoir que l'ordre de destruction avait été donné par ledit délégué (cf. audition du 26 février 2010 p. 6 question 35). Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que A._______ a véritablement vécu les faits allégués. 5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM prononce l'admission provisoire réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.). 8.4 En l'occurrence, la recourante n'a pas, pour les motifs déjà exposés dans les considérants ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 9.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de son enfant. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire jusqu'au baccalauréat. De plus, elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle et/ou son enfant souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient pas être soignés au Cameroun et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable. De surcroît, la recourante dispose d'un large réseau familial dans son pays - en particulier sa mère chez qui elle habitait avant de venir en Suisse, des soeurs et une tante - ainsi que d'un réseau social qu'elle pourra, le cas échéant, réactiver. Sa soeur, laquelle l'a hébergée lors de sa venue en Suisse jusqu'à son arrestation le 1er janvier 2010, pourra également la soutenir financièrement, à tout le moins durant les premiers mois de son retour. L'ensemble de ces facteurs devraient ainsi lui permettre de se réinstaller avec son enfant au Cameroun, sans y rencontrer d'excessives difficultés. En toute état de cause, il lui est loisible, pour faciliter leur intégration au Cameroun, de solliciter l'octroi d'une aide au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant, ainsi qu'à son enfant, de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence de la recourante, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al.1 PA. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :