Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
A. Les intéressés, ressortissants sri-lankais de confession musulmane, originaires de D._______ (localité [...] du Sri Lanka), ont déposé une demande d'asile en Suisse le 11 mai 2015. B. Par décision du 27 octobre 2016, le SEM leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 24 novembre 2016, un recours a été introduit contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). D. Par arrêt du 13 juillet 2020, notifié quatre jours plus tard, le Tribunal a rejeté ce recours. Il a retenu, en substance, que le SEM avait constaté à juste titre que les exigences de l'art. 7 LAsi (RS 142.31) n'étaient in casu pas satisfaites et que les recourants ne pouvaient se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. E. Le 29 juillet 2020, les intéressés ont adressé au SEM une requête dans laquelle ils déclarent vouloir déposer « une nouvelle demande d'asile, respectivement une demande de réexamen ». A l'appui de cette requête, ils ont fait valoir trois catégories de motifs, soit des activités politiques d'A._______ en Suisse, non invoquées au cours de la procédure ordinaire, dans le cadre de son bénévolat depuis plusieurs années pour le E._______, dont notamment la participation à « plusieurs manifestations », ayant été photographié lors de l'une d'entre elles par une personne qui oeuvrait pour l'Ambassade du Sri Lanka, de première part, des problèmes psychiatriques du susnommé survenus après la notification de l'arrêt négatif du Tribunal, de deuxième part, ainsi que leur bonne intégration en Suisse, de troisième part. Durant l'instruction de cette procédure en première instance, les requérants ont en particulier produit six photographies montrant A._______ lors de deux manifestations à F._______, les (...) 2018 et (...) 2019, une attestation du E._______ du 23 juillet 2020 mentionnant que celui-ci a oeuvré en faveur de cette organisation durant les dernières années ainsi que des pièces médicales (attestations des 24 juillet et 18 septembre 2020 et un rapport psychiatrique détaillé du 14 octobre 2020). Ils ont aussi versé au dossier diverses pièces en rapport avec leur intégration en Suisse. F. Le SEM,
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence.
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi).
E. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
E. 2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération) est prévue par la loi aux art. 111b à 111d LAsi. Elle est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle requête doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA.
E. 3.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.).
E. 3.3 Une demande de réexamen ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 s. et réf. cit.). En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite de manière tardive, en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer dans la procédure précédant cette décision ou par la voie de recours contre ce prononcé, sauf si ceux-ci sont propres à démontrer un risque manifeste de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 s. p. 284 s. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 3 p. 19 ss).
E. 4.1 La principale motivation de la requête du 29 juillet 2020, à savoir l'activité politique de l'intéressé en exil, a de toute évidence été invoquée tardivement. Même à la supposer établie en totalité (voir à ce propos cependant les indices d'invraisemblance ci-après), elle aurait pu et dû être invoquée, avec les moyens de preuve y relatifs, avant la clôture de la procédure ordinaire par l'arrêt du Tribunal du 13 juillet 2020. En particulier, la plus récente des deux manifestations expressément invoquée dans la requête du 29 juillet 2020 a eu lieu plus d'une année avant la clôture de la procédure ordinaire. La première attestation du E._______ du 23 juillet 2020 jointe à cette requête, à teneur de laquelle A._______ a oeuvré en faveur de cette organisation durant les dernières années - et dont le contenu est fortement sujet à caution (cf. infra consid. 4.3.2) - a quant à elle été établie six jours seulement après la notification de l'arrêt précité à l'intéressé.
E. 4.2 Le même constat de tardiveté vaut également pour l'essentiel des autres allégations et pièces relatives à ses activités politiques en exil - exception faite de celles en rapport avec la plus récente manifestation du (...) 2020 (cf. infra consid. 5) - ainsi que pour la convocation du CID, invoqués de manière encore plus tardive, dans le cadre du recours seulement (voir également pour plus de détails la motivation de la décision incidente du 25 février 2021 relative à cette question).
E. 4.3.1 En outre, ces éléments invoqués tardivement dans le cadre de la présente procédure de réexamen ne sont pas propres à démontrer un risque manifeste, pour les intéressés, de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître leur renvoi comme étant contraire au droit international public.
E. 4.3.2 L'invocation particulièrement tardive des motifs précités et la production des moyens de preuve y relatifs portent d'emblée non seulement un coup sérieux à la vraisemblance des prétendues nouvelles poursuites du prénommé par le CID et de ses soi-disant activités politiques supplémentaires en exil, mais aussi à la valeur probatoire des documents en question (voir à ce sujet le consid. 4.3.3 et 4.3.4 ci-après). Un individu a certes photographié A._______ durant la manifestation du (...) 2019. Il est toutefois fort douteux que celui-ci ait réellement oeuvré pour l'Ambassade du Sri Lanka. Vu la façon dont il s'y est pris - en photographiant des sujets présents à environ un mètre et demi de distance et de face, sans intervention du recourant ni d'un ou de plusieurs autre(s) manifestant(s) pour le faire cesser - il s'agit sans doute d'un des organisateurs de la manifestation désirant la documenter. Concernant la première attestation du 23 juillet 2020 du E._______, censée établir un engagement notable et de longue date de A._______ pour cette organisation, la crédibilité personnelle de son auteur est particulièrement douteuse. En effet, la personne qui a signé de document est un ancien requérant d'asile débouté ayant déjà déposé deux demandes d'asile infructueuses, dans le cadre desquelles il a fait preuve d'une attitude de dissimulation et cherché à tromper les autorités suisses compétentes en la matière. Partant, il y a lieu de retenir que cette attestation est un document de complaisance établi et produit pour les besoins de la cause. Le même constat vaut également, mutatis mutandis, pour la seconde attestation du E._______ du 15 décembre 2020. Le rapport qui aurait été rédigé en 2019 par l'intéressé pour le E._______ ne donne pas non plus l'impression d'un document publié. Il s'agit d'une pièce à l'état d'ébauche, comportant encore des fautes d'orthographe, sans formatage élaboré et définitif (voir p. ex. les photographies décalées et les espaces particulièrement grands et/ou variables entre les différents chapitres), la page de garde étant préparée de manière sommaire, sans aucune en-tête, adresse ou sigle du E._______ ni de date exacte de la publication (« Published in : .2019 »). En outre, une recherche récente du Tribunal en utilisant le moteur de recherche « Google » n'a donné absolument aucun résultat, ce qui serait fort surprenant si ce document avait effectivement été publié depuis près de deux ans.
E. 4.3.3 Concernant les prétendues récentes recherches par le CID au Sri Lanka, force est de constater que le recourant, qui n'a pas été en mesure de produire la prétendue précédente convocation dont il a été fait état durant la procédure ordinaire (voir p. ex. let. B des faits de l'arrêt du 13 juillet 2020), a pu subitement en produire une autre, des années après son départ du Sri Lanka, dans le cadre de cette nouvelle procédure de recours. Il n'est en outre pas crédible que les autorités sri lankaises, qui auraient selon lui continué à le rechercher intensément jusqu'à très récemment (voir page 4 in initio du mémoire de recours), aient pu penser dans ces circonstances qu'il pouvait encore être atteint à son ancien domicile (voir l'adresse sur cette convocation), qu'il a quitté début mars 2015, soit il y a maintenant déjà près de six ans.
E. 5 Enfin, les éléments qui n'ont pas été invoqués de manière tardive ne sont clairement pas de nature à faire apparaître les chances de succès de cette procédure sous un jour différent.
E. 5.1 Tout d'abord, le simple fait de participer à une troisième manifestation à F._______ le (...) 2020, en plus des deux précédentes du (...) 2018 et du (...) 2019, ne fait pas apparaître A._______ comme une personne ayant un profil politique marqué, susceptible désormais d'attirer négativement l'attention des autorités sri lankaises. Aussi, cette dernière manifestation ne concernait pas le mouvement des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » - lequel fait toujours l'objet d'une attention soutenue des autorités sri lankaises - et n'avait pas de liens avec des velléités séparatistes tamoules, mais portait sur le sort (...). Il apparaît en outre fort douteux que le recourant ait effectivement pu être repéré à cette seule occasion, ne s'étant alors nullement démarqué des autres participants. Hormis le court moment où il a pris la parole, il portait un masque de protection comme les autres participants, ce qui rendait plus difficile encore son identification.
E. 5.2 Les problèmes psychiques apparus après la notification de l'arrêt du 13 juillet 2020 ne sont pas d'une gravité particulière et peuvent être traités au Sri Lanka, même en cas de dégradation passagère supplémentaire (p. ex. tendances suicidaires) causée par l'imminence d'un renvoi de Suisse, phénomène souvent observé chez des requérants d'asile déboutés (voir aussi pour plus de détails le rapport médical du 14 octobre 2020 et la motivation topique de la décision attaquée [p. 5 s.], qui n'a fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le mémoire de recours [voir l'unique phrase figurant au ch. 10 in fine du mémoire] ; voir également p. ex. l'arrêt du Tribunal D-2541/2020 du 9 octobre 2020, consid. 11.5.2).
E. 5.3 De jurisprudence constante, l'intégration d'A._______ et de son épouse en Suisse, qui n'a du reste rien d'exceptionnel, ne constitue pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (RS 142.20), spécialement de son alinéa 4 (ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5).
E. 6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de la motivation du recours et les autres documents produits à son appui, qui ne sont pas de nature à changer son appréciation sur la solution à apporter à la présente procédure.
E. 7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.
E. 8 La conclusion subsidiaire relative au renvoi de la cause au SEM doit aussi être rejetée. En effet, il ressort de ce qui précède que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète, dans le cadre restreint d'une procédure de réexamen, où il n'y a en principe pas d'instruction d'office, le principe allégatoire (« Rügeprinzip ») s'appliquant.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 1500 francs versée le 5 mars 2021.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-46/2021 Arrêt du 22 avril 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfant C._______, née le (...), Sri Lanka, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande de réexamen) ; décision du SEM du 9 décembre 2020 / N (...). Faits : A. Les intéressés, ressortissants sri-lankais de confession musulmane, originaires de D._______ (localité [...] du Sri Lanka), ont déposé une demande d'asile en Suisse le 11 mai 2015. B. Par décision du 27 octobre 2016, le SEM leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Le 24 novembre 2016, un recours a été introduit contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). D. Par arrêt du 13 juillet 2020, notifié quatre jours plus tard, le Tribunal a rejeté ce recours. Il a retenu, en substance, que le SEM avait constaté à juste titre que les exigences de l'art. 7 LAsi (RS 142.31) n'étaient in casu pas satisfaites et que les recourants ne pouvaient se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine. E. Le 29 juillet 2020, les intéressés ont adressé au SEM une requête dans laquelle ils déclarent vouloir déposer « une nouvelle demande d'asile, respectivement une demande de réexamen ». A l'appui de cette requête, ils ont fait valoir trois catégories de motifs, soit des activités politiques d'A._______ en Suisse, non invoquées au cours de la procédure ordinaire, dans le cadre de son bénévolat depuis plusieurs années pour le E._______, dont notamment la participation à « plusieurs manifestations », ayant été photographié lors de l'une d'entre elles par une personne qui oeuvrait pour l'Ambassade du Sri Lanka, de première part, des problèmes psychiatriques du susnommé survenus après la notification de l'arrêt négatif du Tribunal, de deuxième part, ainsi que leur bonne intégration en Suisse, de troisième part. Durant l'instruction de cette procédure en première instance, les requérants ont en particulier produit six photographies montrant A._______ lors de deux manifestations à F._______, les (...) 2018 et (...) 2019, une attestation du E._______ du 23 juillet 2020 mentionnant que celui-ci a oeuvré en faveur de cette organisation durant les dernières années ainsi que des pièces médicales (attestations des 24 juillet et 18 septembre 2020 et un rapport psychiatrique détaillé du 14 octobre 2020). Ils ont aussi versé au dossier diverses pièces en rapport avec leur intégration en Suisse. F. Le SEM, considérant que l'examen de la requête du 29 juillet 2020, en ce qui concernait les activités en exil du prénommé, n'était pas de sa compétence, l'a transmise le 25 août 2020 au Tribunal. G. Le 27 août 2020, le Tribunal a retourné la requête du 29 juillet 2020 au SEM comme objet de sa compétence. H. Par décision 9 décembre 2020, le SEM a rejeté la requête précitée, qualifiée de demande de réexamen. Le SEM a relevé que l'invocation par A._______ de sa participation aux manifestations était tardive. En outre, l'allégation selon laquelle la personne qui l'avait pris en photo faisait partie de l'Ambassade du Sri Lanka était une simple affirmation de sa part et, même si tel était réellement le cas, cela ne signifiait pas pour autant que l'on avait cherché à l'identifier personnellement, son identité n'ayant du reste pas été dévoilée durant la manifestation en question. En outre, les activités invoquées n'étaient pas suffisantes pour établir une crainte de persécution au sens de l'art. 54 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, les autorités sri lankaises s'intéressant essentiellement au personnes avec un profil particulier, susceptibles de représenter un danger concret pour le régime. Le SEM a aussi relevé les problèmes psychologiques dont souffrait l'intéressé étaient apparus suite au rejet de sa demande d'asile et ne constituaient manifestement pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Au demeurant, si cet état devait perdurer, un encadrement thérapeutique suffisant était accessible au Sri Lanka pour les personnes souffrant de troubles de la lignée dépressive, en particulier à Colombo. I. Le 5 janvier 2021, les intéressés ont recouru auprès du Tribunal contre cette dernière décision. Ils ont conclu à son annulation et - principalement - à l'admission de la requête du 29 juillet 2020, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, voire au constat du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi, ainsi que - subsidiairement - au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, le tout sous suite de dépens. A titre de requêtes préalables, ils ont aussi sollicité la restitution de l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Ils ont notamment invoqué que les autorités sri lankaises recherchent toujours activement A._______ et ont pris des renseignements le concernant, en particulier le 3 juin 2020, comme en attestait la convocation qui avait été émise à son encontre. Ils n'avaient pas envoyé ce document au SEM auparavant parce que, malade, le père du recourant ne pouvait le lui transmettre plus tôt. En outre, le susnommé avait rédigé un rapport publié en 2019. Dit rapport, dans lequel il décrivait plusieurs incidents à l'encontre de la minorité musulmane sri lankaise survenus entre le 12 et 14 mai 2019 au Sri Lanka, avait été adressé au E._______. Il continuait de travailler activement avec cette organisation à l'heure actuelle. De plus, il avait participé, le (...) 2020, à une manifestation à F._______, durant laquelle des photographies avaient été prises. Les recourants ont aussi indiqué que la situation politique au Sri Lanka s'était notablement dégradée après les élections présidentielles de novembre 2019. Ils ont également insisté sur leur parfaite intégration en Suisse et rappelé que A._______ souffrait de problèmes de santé. Les moyens de preuve suivants sont annexés au recours :
- une convocation du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) ;
- un certificat médical du 13 décembre 2020 concernant le père de A._______ ;
- une nouvelle attestation du E._______ du 15 décembre 2020 ;
- un rapport portant sur des attaques de la minorité musulmane survenues au Sri Lanka à la mi-mai 2019 ;
- des pièces relatives à une manifestation organisée par le E._______ à F._______ le (...) 2020 (un CD-ROM avec trois enregistrements vidéo, deux pages avec neuf photographies, un tract du E._______) ;
- un communiqué de presse du E._______ du 20 novembre 2020 portant sur (...) au Sri Lanka ;
- deux articles publiés dans l'Internet durant l'automne 2019, portant sur la situation au Sri Lanka et les agissements de Gotabaya Rajapaksa. J. Le 6 janvier 2021, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi des intéressés, à titre superprovisionnel. K. Par décision incidente du 25 février 2021, le Tribunal a refusé d'ordonner des mesures provisionnelles afin de permettre aux recourants de séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur leur recours, en révoquant de ce fait les mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2021. Il a aussi rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et les a invités à payer une avance de frais de 1500 francs jusqu'au 12 mars 2021, sous peine d'irrecevabilité. L. Le 5 mars 2021, l'avance de frais requise a été versée sur le compte du Tribunal. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
2. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 3. 3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération) est prévue par la loi aux art. 111b à 111d LAsi. Elle est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle requête doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA. 3.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). 3.3 Une demande de réexamen ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 s. et réf. cit.). En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite de manière tardive, en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer dans la procédure précédant cette décision ou par la voie de recours contre ce prononcé, sauf si ceux-ci sont propres à démontrer un risque manifeste de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 s. p. 284 s. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 3 p. 19 ss). 4. 4.1 La principale motivation de la requête du 29 juillet 2020, à savoir l'activité politique de l'intéressé en exil, a de toute évidence été invoquée tardivement. Même à la supposer établie en totalité (voir à ce propos cependant les indices d'invraisemblance ci-après), elle aurait pu et dû être invoquée, avec les moyens de preuve y relatifs, avant la clôture de la procédure ordinaire par l'arrêt du Tribunal du 13 juillet 2020. En particulier, la plus récente des deux manifestations expressément invoquée dans la requête du 29 juillet 2020 a eu lieu plus d'une année avant la clôture de la procédure ordinaire. La première attestation du E._______ du 23 juillet 2020 jointe à cette requête, à teneur de laquelle A._______ a oeuvré en faveur de cette organisation durant les dernières années - et dont le contenu est fortement sujet à caution (cf. infra consid. 4.3.2) - a quant à elle été établie six jours seulement après la notification de l'arrêt précité à l'intéressé. 4.2 Le même constat de tardiveté vaut également pour l'essentiel des autres allégations et pièces relatives à ses activités politiques en exil - exception faite de celles en rapport avec la plus récente manifestation du (...) 2020 (cf. infra consid. 5) - ainsi que pour la convocation du CID, invoqués de manière encore plus tardive, dans le cadre du recours seulement (voir également pour plus de détails la motivation de la décision incidente du 25 février 2021 relative à cette question). 4.3 4.3.1 En outre, ces éléments invoqués tardivement dans le cadre de la présente procédure de réexamen ne sont pas propres à démontrer un risque manifeste, pour les intéressés, de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître leur renvoi comme étant contraire au droit international public. 4.3.2 L'invocation particulièrement tardive des motifs précités et la production des moyens de preuve y relatifs portent d'emblée non seulement un coup sérieux à la vraisemblance des prétendues nouvelles poursuites du prénommé par le CID et de ses soi-disant activités politiques supplémentaires en exil, mais aussi à la valeur probatoire des documents en question (voir à ce sujet le consid. 4.3.3 et 4.3.4 ci-après). Un individu a certes photographié A._______ durant la manifestation du (...) 2019. Il est toutefois fort douteux que celui-ci ait réellement oeuvré pour l'Ambassade du Sri Lanka. Vu la façon dont il s'y est pris - en photographiant des sujets présents à environ un mètre et demi de distance et de face, sans intervention du recourant ni d'un ou de plusieurs autre(s) manifestant(s) pour le faire cesser - il s'agit sans doute d'un des organisateurs de la manifestation désirant la documenter. Concernant la première attestation du 23 juillet 2020 du E._______, censée établir un engagement notable et de longue date de A._______ pour cette organisation, la crédibilité personnelle de son auteur est particulièrement douteuse. En effet, la personne qui a signé de document est un ancien requérant d'asile débouté ayant déjà déposé deux demandes d'asile infructueuses, dans le cadre desquelles il a fait preuve d'une attitude de dissimulation et cherché à tromper les autorités suisses compétentes en la matière. Partant, il y a lieu de retenir que cette attestation est un document de complaisance établi et produit pour les besoins de la cause. Le même constat vaut également, mutatis mutandis, pour la seconde attestation du E._______ du 15 décembre 2020. Le rapport qui aurait été rédigé en 2019 par l'intéressé pour le E._______ ne donne pas non plus l'impression d'un document publié. Il s'agit d'une pièce à l'état d'ébauche, comportant encore des fautes d'orthographe, sans formatage élaboré et définitif (voir p. ex. les photographies décalées et les espaces particulièrement grands et/ou variables entre les différents chapitres), la page de garde étant préparée de manière sommaire, sans aucune en-tête, adresse ou sigle du E._______ ni de date exacte de la publication (« Published in : .2019 »). En outre, une recherche récente du Tribunal en utilisant le moteur de recherche « Google » n'a donné absolument aucun résultat, ce qui serait fort surprenant si ce document avait effectivement été publié depuis près de deux ans. 4.3.3 Concernant les prétendues récentes recherches par le CID au Sri Lanka, force est de constater que le recourant, qui n'a pas été en mesure de produire la prétendue précédente convocation dont il a été fait état durant la procédure ordinaire (voir p. ex. let. B des faits de l'arrêt du 13 juillet 2020), a pu subitement en produire une autre, des années après son départ du Sri Lanka, dans le cadre de cette nouvelle procédure de recours. Il n'est en outre pas crédible que les autorités sri lankaises, qui auraient selon lui continué à le rechercher intensément jusqu'à très récemment (voir page 4 in initio du mémoire de recours), aient pu penser dans ces circonstances qu'il pouvait encore être atteint à son ancien domicile (voir l'adresse sur cette convocation), qu'il a quitté début mars 2015, soit il y a maintenant déjà près de six ans.
5. Enfin, les éléments qui n'ont pas été invoqués de manière tardive ne sont clairement pas de nature à faire apparaître les chances de succès de cette procédure sous un jour différent. 5.1 Tout d'abord, le simple fait de participer à une troisième manifestation à F._______ le (...) 2020, en plus des deux précédentes du (...) 2018 et du (...) 2019, ne fait pas apparaître A._______ comme une personne ayant un profil politique marqué, susceptible désormais d'attirer négativement l'attention des autorités sri lankaises. Aussi, cette dernière manifestation ne concernait pas le mouvement des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » - lequel fait toujours l'objet d'une attention soutenue des autorités sri lankaises - et n'avait pas de liens avec des velléités séparatistes tamoules, mais portait sur le sort (...). Il apparaît en outre fort douteux que le recourant ait effectivement pu être repéré à cette seule occasion, ne s'étant alors nullement démarqué des autres participants. Hormis le court moment où il a pris la parole, il portait un masque de protection comme les autres participants, ce qui rendait plus difficile encore son identification. 5.2 Les problèmes psychiques apparus après la notification de l'arrêt du 13 juillet 2020 ne sont pas d'une gravité particulière et peuvent être traités au Sri Lanka, même en cas de dégradation passagère supplémentaire (p. ex. tendances suicidaires) causée par l'imminence d'un renvoi de Suisse, phénomène souvent observé chez des requérants d'asile déboutés (voir aussi pour plus de détails le rapport médical du 14 octobre 2020 et la motivation topique de la décision attaquée [p. 5 s.], qui n'a fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le mémoire de recours [voir l'unique phrase figurant au ch. 10 in fine du mémoire] ; voir également p. ex. l'arrêt du Tribunal D-2541/2020 du 9 octobre 2020, consid. 11.5.2). 5.3 De jurisprudence constante, l'intégration d'A._______ et de son épouse en Suisse, qui n'a du reste rien d'exceptionnel, ne constitue pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (RS 142.20), spécialement de son alinéa 4 (ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5).
6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en détail sur le reste de la motivation du recours et les autres documents produits à son appui, qui ne sont pas de nature à changer son appréciation sur la solution à apporter à la présente procédure.
7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.
8. La conclusion subsidiaire relative au renvoi de la cause au SEM doit aussi être rejetée. En effet, il ressort de ce qui précède que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète, dans le cadre restreint d'une procédure de réexamen, où il n'y a en principe pas d'instruction d'office, le principe allégatoire (« Rügeprinzip ») s'appliquant.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de 1500 francs versée le 5 mars 2021.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :