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D-4698/2017

D-4698/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-08-31 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les points 3 et 4 du dispositif de la décision du 14 août 2017 sont annulés.
  3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi.
  4. Il est statué sans frais ni dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4698/2017 Arrêt du 31 août 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Me Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du Service Social International, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de non-entrée en matière du SEM du 14 août 2017 / N (...). Vu l'entrée en Suisse de l'intéressé en date du 2 mai 2017, l'ordonnance du 2 juin 2017 du Tribunal compétent, instituant une curatelle en sa faveur, la demande d'asile déposée le 4 juillet 2017, les procès-verbaux des auditions (sommaire et sur les motifs) du 20 juillet 2017, la décision du 14 août 2017 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 22 août 2017 contre cette décision, limité à la question de l'exécution du renvoi, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 24 août 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que seul le point du dispositif de la décision du 14 août 2017 relatif à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette question, que pour le reste (non-entrée sur la demande d'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est entrée en force, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr) ; qu'elle n'est pas raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), qu'en l'espèce, la minorité du recourant - qui n'a pas été remise en cause - n'a pas été prise en compte de manière adéquate lors de l'examen du caractère licite et exigible de cette mesure, en contradiction avec la loi et la jurisprudence de longue date des autorités en matière d'asile, qu'aux termes de l'art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que cette disposition reprend, avec quelques modifications rédactionnelles, l'art. 10 par. 2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; voir aussi l'échange de notes du 30 janvier 2009 publié sous RS 0.362.380.042), que cette norme, qui intègre dans le droit national un engagement de la Suisse sur le plan international (développement de l'acquis de Schengen), correspond à une jurisprudence constante, antérieure à son entrée en vigueur, rendue par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, mais demeurant encore valable mutatis mutandis, selon laquelle il convient d'examiner, lorsque l'exécution du renvoi concerne un requérant mineur non accompagné, la possibilité d'une prise en charge de manière adéquate par les parents ou des proches parents ou, à défaut, par une institution spécialisée, pouvant offrir au requérant l'encadrement nécessaire, qu'il est à cet égard insuffisant de constater simplement la présence sur place des parents ou d'autres proches parents ou d'institutions chargées de s'occuper des personnes mineures (cf. arrêts du Tribunal E-4306/2016 du 8 juin 2017 p. 7 ss, D-1520/2017 du 5 avril 2017 p. 8), qu'il y a lieu d'élucider, de manière concrète, la question de savoir si l'enfant peut effectivement être réintégré dans son milieu familial, respectivement s'il peut d'une autre manière être pris en charge (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ; JICRA 2006 n° 24 consid. 6, 1998 no 13 consid. 5e/bb), qu'en outre, au vu de la loi et de la jurisprudence topique (cf. ci-dessus), le SEM ne pouvait pas, s'agissant des modalités du retour, se contenter de déclarer que des démarches pouvaient être faites pour que l'intéressé puisse faire le voyage vers le Maroc en compagnie de son frère majeur, requérant d'asile débouté, qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM n'aurait pu s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il avait reproché au recourant une violation grave de son devoir de collaborer ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de faire usage avec retenue, à plus forte raison dans les cas où il y a lieu d'admettre que le requérant d'asile est mineur (cf. arrêt du Tribunal E-4306/2016, précité p. 9), qu'au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction complémentaires s'imposent, qu'il est rappelé au recourant qu'il a l'obligation de collaborer dans le cadre de ces investigations et de produire tous renseignements, voire moyens de preuve non seulement nécessaires, mais aussi utiles (cf. art. 8 LAsi), qu'en cas de besoin, il incombera au SEM d'étendre l'instruction en menant des investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique suisse, afin de vérifier concrètement si, à son retour dans son pays, l'intéressé pourra être pris en charge de manière adéquate par un ou des proches, qu'à défaut, il devra rechercher l'existence d'un établissement approprié ou de tierces personnes aptes à lui garantir un minimum de soutien adapté à son âge et à sa maturité, que le cas échéant, le SEM devra notamment établir si l'établissement en question a effectivement la capacité et la possibilité de prendre en charge le recourant, voire de le soutenir dans la recherche de ses proches, qu'au surplus, le Tribunal rappelle que les démarches liées aux modalités de retour et à la prise de contact avec les personnes compétentes sur place incombent aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, qu'il y a dès lors lieu d'admettre le recours pour constatation incomplète ou inexacte des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), que vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), le mandataire du recourant agissant en l'occurrence à titre gratuit (cf. arrêt du Tribunal D-2448/2017 du 25 août 2017 consid. 5.3.1 ss), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les points 3 et 4 du dispositif de la décision du 14 août 2017 sont annulés.

3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi.

4. Il est statué sans frais ni dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :