Asile et renvoi
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les causes D-4678/2006 et D-6897/2008 sont jointes.
E. 2 Les recours sont rejetés.
E. 3 La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais de B._______ est sans objet.
E. 4 La demande d'assistance judiciaire partielle de B._______ est rejetée.
E. 5 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800, sont mis à la charge des recourantes. Ils sont partiellement compensés par l'avance du 26 juillet 2005. Le solde de Fr. 200 doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 6 Le présent arrêt est adressé : aux recourantes (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Dispositiv
- Les causes D-4678/2006 et D-6897/2008 sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais de B._______ est sans objet.
- La demande d'assistance judiciaire partielle de B._______ est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800, sont mis à la charge des recourantes. Ils sont partiellement compensés par l'avance du 26 juillet 2005. Le solde de Fr. 200 doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourantes (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4678/2006 & D-6897/2008 {T 0/2} Arrêt du 9 décembre 2008 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, Congo (Kinshasa), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM des 31 mai 2005 et 1er octobre 2008 / (...). Vu la demande d'asile que A._______ a déposée le 14 mai 2005, les procès-verbaux des auditions des 18 et 26 mai 2005, la décision de l'ODM du 31 mai 2005, le recours de l'intéressée du 29 juin 2005, assorti d'une demande d'exemption du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 14 juillet 2005 par laquelle le juge chargé de l'instruction de la cause a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et imparti à cette dernière un délai au 29 juillet 2005 pour verser un montant de Fr. 600 en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité de son recours, l'avance de frais versée le 26 juillet 2005, le courrier de l'intéressée du 22 août 2005 et son annexe (lettre du (...) du (...)), la détermination de l'ODM du 31 août 2005, intervenue dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), et les observations de l'intéressée du 20 septembre 2005, la demande d'asile que B._______, fille de A._______, a déposée le 31 août 2006, les procès-verbaux des auditions des 7, 21 septembre 2006 et 7 juillet 2008 ainsi que l'"Attestation de Perte des Pièces d'Identité" produite, la demande de renseignements que l'ODM, à titre d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 41 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a adressée le (...) à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, la réponse de cette dernière du (...) et les observations de l'intéressée du 3 septembre 2008, la décision de l'ODM du 1er octobre 2008, le recours de l'intéressée du 31 octobre 2008, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais et du paiement des frais de procédure, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leurs recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), sont recevables, que par économie de procédure et en application du principe de l'unité de la famille, les causes des intéressées sont jointes et il est statué en un seul et même arrêt, qu'entendue sur ses motifs d'asile, A._______ a déclaré qu'elle était née à C._______, mais qu'elle avait grandi et vécu à Kinshasa jusqu'en (...), année au cours de laquelle, suite à son divorce, elle serait retournée à C._______ avec ses enfants ; que le (...), un de ses frères, un (...), aurait été tué par des militaires à son domicile, devant sa femme et ses enfants ainsi que l'intéressée et son compagnon ; que ceux-ci, avant de quitter les lieux et après avoir ligoté et bâillonné la plupart des personnes présentes, auraient averti ces dernières qu'"ils allaient s'occuper d'elles" ; qu'au début (...), l'intéressée aurait été prévenue par (...), militaire de profession, qu'elle courait un grave danger avec son compagnon, une opération étant apparemment en cours pour les éliminer, en tant que témoins des faits survenus le (...) ; que son compagnon, après avoir vérifié cette information, laquelle se serait avérée exacte, lui aurait conseillé de partir en premier, seule, par mesure de sécurité ; que le (...), l'intéressée se serait rendue à D._______, près de la frontière (...), où elle aurait vainement attendu pendant quelques jours le reste de sa famille ; qu'elle aurait alors gagné E._______, d'où elle aurait pris un avion à destination d'un lieu inconnu, munie d'un passeport d'emprunt, pour finalement arriver en Suisse en voiture, que dans sa décision, l'ODM a retenu que l'identité de l'intéressée n'était pas établie, faute de tout document déposé à cet effet, que ses allégations étaient ainsi d'emblée sujettes à caution et, surtout, qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressée conteste l'appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile à laquelle l'ODM a procédé et soutient que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'elle encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle produit, pour prouver sa bonne foi et son souci de collaboration, une télécopie de son "Attestation de perte des pièces" et précise qu'elle déposera l'original dès qu'il lui sera parvenu ; qu'elle produit aussi divers articles de presse concernant d'une manière générale la situation régnant à l'est du Congo (Kinshasa) et en particulier les dangers encourus par les femmes et les défenseurs des droits humains, dont l'un fait une brève allusion au décès de son frère ; qu'elle signale encore qu'elle a réussi à contacter (...), militaire de profession, et que ce dernier va lui envoyer des documents censés attester les dangers qu'elle encourt, documents qu'elle déposera sitôt qu'ils seront en sa possession ; qu'elle conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son non-renvoi de Suisse, que les allégations de A._______ ne constituent toutefois que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent, qu'il n'est ainsi pas crédible que ceux qui auraient tué son prétendu frère attendent près de (...) mois avant d'entreprendre des démarches pour éliminer tous ceux qu'ils considéreraient comme des témoins gênants, alors qu'ils se sont contentés de ligoter, de bâillonner et de menacer ces personnes après avoir accompli leur méfait, que la recourante n'a de surcroît pas établi le lien de filiation qui existerait avec celui qu'elle affirme être son frère ; que la lettre rédigée par le (...), versée à cet effet au dossier par courrier du 22 août 2005, ne revêt aucune force probante au vu des risques de collusion existant ; qu'au demeurant, sa propre identité n'est pas non plus établie ; qu'elle n'a en effet déposé jusqu'à ce jour aucune pièce de légitimation valable ; que l'"Attestation de perte des pièces" ne l'a été que sous forme de photocopie, procédé qui n'exclut pas toute manipulation, et l'original de ce document, pourtant annoncé dans le recours, fait toujours défaut, qu'en outre, la recourante a fait valoir qu'elle avait appris d'un (...), en (...), qu'elle encourait de graves dangers ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une affirmation de partie, reposant sur une simple information fournie par un tiers, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en d'autres termes, pareille allégation n'est pas établie à satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit ; que la recourante n'a d'ailleurs pas non plus déposé jusqu'à ce jour les documents, également annoncés dans le recours, que (...) devait lui envoyer, censés attester précisément les dangers qu'elle encourrait dans son pays, que pour le reste, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, afin d'éviter toute répétition inutile et superflue (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, qu'entendue sur ses motifs d'asile, B._______ a pour sa part allégué qu'elle n'avait exercé aucune activité politique ni rencontré de difficultés avec les autorités ; qu'elle aurait quitté son pays après avoir été victime d'avances, d'attouchements et d'une tentative de viol de la part d'un (...), et parce que sa (...) ne pouvait plus l'héberger, faute de moyens financiers suffisants, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressée soutient pour l'essentiel que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'elle encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle produit pour étayer ses dires plusieurs articles de presse parus sur Internet, relatifs à la situation régnant dans son pays ; qu'elle conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, subsidiairement à la constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, que les allégations de B._______, à l'instar de celles de sa mère, ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes et dépourvues de toute concordance, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas non plus aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, au vu notamment des nombreuses divergences qu'elles contiennent, dont un grand nombre relevé à bon escient par l'ODM, que ces dernières portent notamment sur les documents dont la recourante aurait disposé dans son pays, cette dernière ayant été, ou non, titulaire d'une carte scolaire (ou carte d'élève) durant ses études (procès-verbal de l'audition du 07.09.06, pt 8 i. f., p. 2 ; procès-verbal de l'audition du 21.09.06, p. 2 ; procès-verbal de l'audition du 07.07.08, p. 6 ; "Attestation de Perte des Pièces d'Identité" [rubrique "Pièces perdues"]) ; qu'en outre, l'"Attestation" précitée lui aurait été remise par sa (...) à son arrivée à Kinshasa (procès-verbal de l'audition du 07.07.08, p. 5s.) ou elle l'aurait retrouvée dans les affaires de son père, avec celles de ses frères (procès-verbal de l'audition du 07.09.06, pt 8, p. 3 ; procès-verbal de l'audition du 21.09.06, p. 12) ; qu'au surplus, cette pièce n'est pas signée et l'identité de la mère de son titulaire ne correspond pas aux données fournies par la recourante, que dites divergences portent également sur les circonstances dans lesquelles la recourante serait retournée à Kinshasa en (...), savoir en camion, avec ses frères et sans le compagnon de leur mère (procès-verbal de l'audition du 07.07.08, p. 4), ou en avion militaire, avec ses frères seulement (procès-verbal précité, p. 4), ou en avion du HCR, avec ses frères et le compagnon de leur mère (procès-verbal de l'audition du 21.09.06, p. 11 i. f. et 12), que dites divergences portent aussi sur la durée de son séjour au domicile de son père, dans la mesure où, selon la version choisie, elle y aurait vécu du (...) à fin (...) ou (...) (procès-verbal de l'audition du 07.09.06, pt 15, p. 5 i. f. et 6), ou seulement pendant un mois (procès-verbal précité, pt 15, p. 6), ou du (...) à (...) (procès-verbal de l'audition du 07.07.08, p. 5), que dites divergences portent également sur les circonstances dans lesquelles elle aurait rencontré des problèmes avec un (...) ; que les avances de ce dernier auraient commencé quelques semaines après son arrivée à Kinshasa le (...) (procès-verbal de l'audition du 07.09.06, pt 15, p.5), ou en (...), voire (...), au début de l'année scolaire (procès-verbal de l'audition du 07.07.08, p. 12) ; qu'elle aurait signalé à ses frères qu'elle était l'objet d'avances, mais ceux-ci ne l'auraient pas crue (procès-verbal précité, p. 13), ou elle ne leur aurait rien dit (procès-verbal de l'audition du 21.09.06, p. 9) ; que les attouchements auraient commencé en (...) (procès-verbal de l'audition du 21.09.06, p. 8) ou au début (...), quelques mois après les premières avances (procès-verbal de l'audition du 07.07.08, p. 12s.) ; que la tentative de viol serait intervenue en (...) ou (...), dans l'après-midi ou le soir, alors qu'elle écoutait de la musique, des écouteurs sur les oreilles, ou qu'elle s'endormait, et que ses frères étaient au salon avec leurs amis ou qu'un ami des (...) était avec ces derniers (procès-verbal de l'audition du 21.09.06, p. 9s. ; procès-verbal de l'audition du 07.07.08, p. 13, 14 et 15) ; que les amis de ses frères auraient été effrayés, dégoûtés et seraient partis immédiatement (procès-verbal de l'audition du 21.09.06, p. 10) ou que l'ami de (...) aurait été déçu et aurait défendu quelque peu la recourante et ses frères (procès-verbal de l'audition du 07.07.08, p. 19), que dites divergences portent encore sur les circonstances dans lesquelles elle aurait quitté son pays, par avion de Kinshasa à F._______ (procès-verbal de l'audition du 07.09.06, p. 7) ou par bateau pour G._______, puis par avion à destination de F._______ (procès-verbal de l'audition du 21.09.06, p. 6 ; procès-verbal de l'audition du 07.07.08, p. 7), accompagnée d'un ami (procès-verbal précité, p. 6s.) ou d'une amie de sa (...) (procès-verbal de l'audition du 21.09.06, p. 6), que de toute évidence, le récit de la recourante n'est pas crédible et les faits qu'elle tente maladroitement de rapporter ne correspondent pas à la réalité, ce que confirme sans équivoque le rapport d'Ambassade du (...), que pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants pertinents et circonstanciés de la décision de l'ODM, qu'au demeurant, même si la réalité des faits évoqués était admise, l'atteinte à l'intégrité physique évoquée ne serait pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'elle a été commise par un tiers et elle constitue un délit de droit commun réprimé, en règle générale, par toute législation pénale, ce qui est le cas au Congo (Kinshasa) selon le rapport d'Ambassade précité ; que la recourante ne s'étant pas adressée aux autorités compétentes pour faire valoir ses droits, obtenir protection et mettre un terme aux agissement de (...), rien n'indique que celles-ci refuseraient de la protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; que dans ces conditions, et dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise, il lui incomberait de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; qu'on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers, que le recours de B._______, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les intéressées n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elles ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elles n'ont pas non plus établi qu'elles risquaient d'être soumises, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles susvisées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées ; que les troubles régnant actuellement à l'est du pays ne modifient pas cette appréciation, d'autant qu'ils sont, en l'état, circonscrits à une portion du territoire et qu'ils n'affectent pas ce dernier dans sa totalité ; que les articles de presse produits, sous cet angle, ne sont pas déterminants, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressées pourraient être mises sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'elles n'en ont d'ailleurs pas fait valoir ; que A._______ est dans la force de l'âge, qu'elle maîtrise parfaitement le français, le swahili et le lingala, qu'elle n'a pas allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays, qu'elle a déjà vécu à Kinshasa où elle a exercé une activité lucrative et où elle a encore de la parenté, selon les déclarations de sa fille (procès-verbal de l'audition du 21.09.06, p. 6 i. l.), soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés ; qu'il en va de même de B._______, qui approche de sa majorité, qui maîtrise parfaitement le français et le lingala, dispose de connaissances de swahili et qui n'a pas non plus allégué ni établi qu'elle souffrait de problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi ; qu'elle retrouvera à Kinshasa, selon le rapport d'Ambassade du (...), ses deux frères ainsi que l'ensemble du réseau social et familial qu'elle a quitté en (...), que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressées, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que les recours, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi, doivent être rejetés et les dispositifs des décisions entreprises également confirmés sur ce point, qu'au vu de leur caractère manifestement infondé, les recours peuvent être rejetés par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais de B._______ ; que la demande d'assistance judiciaire partielle de cette dernière doit par ailleurs être rejetée, dans la mesure où ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que cela étant, les frais de procédure, majorés compte tenu de la jonction de causes opérée, sont mis à la charge des intéressées (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes D-4678/2006 et D-6897/2008 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais de B._______ est sans objet. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle de B._______ est rejetée. 5. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800, sont mis à la charge des recourantes. Ils sont partiellement compensés par l'avance du 26 juillet 2005. Le solde de Fr. 200 doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé : aux recourantes (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton H._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :