opencaselaw.ch

D-4665/2013

D-4665/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-09-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4665/2013 Arrêt du 4 septembre 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 août 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 février 2012, le procès-verbal de l'audition sommaire du 28 février 2012 et de l'audition complémentaire du 27 avril 2012, la comparaison avec les données de l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que le prénommé a déposé une demande d'asile en Italie, le 1er septembre 2003, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 7 mai 2012 par l'instance inférieure aux autorités italiennes, à laquelle celles-ci n'ont pas répondu dans le délai prévu par l'art. 20 par. 1 point b du Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Règlement Dublin II), la décision de non-entrée en matière de l'ODM du 26 mai 2012, fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), par laquelle dit office a considéré que l'Italie était compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, au vu de l'art. 16 par. 1 point c du Règlement Dublin II, et était tenue de le reprendre en charge au vu de l'art. 20 par. 1 point c dudit Règlement, le recours du 2 juillet 2012 déposé par le requérant auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le courrier des autorités italiennes du (...), dont il ressort que le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie, la décision du 15 août 2012, par laquelle l'ODM a levé sa décision du 26 mai 2012 et rouvert la procédure d'asile de l'intéressé, son statut de réfugié en Italie rendant caduque l'application du Règlement Dublin II, la décision de radiation de la cause du rôle par le Tribunal, du 27 août 2012, la requête de réadmission soumise par l'ODM aux autorités italiennes le 10 octobre 2012, dans le cadre de l'accord de Strasbourg sur le transfert de la responsabilité à l'égard des refugiés du 16 octobre 1980, le procès-verbal de l'audition fédérale du 22 janvier 2013, au cours de laquelle A._______ a notamment admis avoir obtenu des autorités italiennes le statut de réfugié et précisé avoir quitté l'Italie en raison des conditions d'existence pénibles auxquelles il était confronté, le courrier des autorités italiennes du (...) acceptant la réadmission du requérant, la décision du 7 août 2013, par laquelle l'autorité inférieure, se basant sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du 20 février 2012, a prononcé le renvoi du requérant en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 20 août 2013 auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, sous suite de dépens, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 2 septembre 2013, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, et réf. cit. ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), qu'entendu sur ses motifs, le recourant a déclaré avoir quitté son pays d'origine fin 2003 ; que ne disposant pas des soins nécessaires pour traiter son pied malade, il aurait déserté l'armée ; qu'il aurait alors rejoint le Soudan, puis l'Italie, où il aurait séjourné durant huit années ; qu'il y aurait subi diverses opérations et hospitalisations mais aurait été contraint de vivre dans des conditions précaires et empêché ainsi de suivre correctement son traitement ; que courant 2011, son pied se serait gravement infecté ; que les médecins ayant alors envisagé une amputation de celui-ci, il serait venu en Suisse, afin d'y bénéficier d'un traitement adéquat et de vivre dans des conditions d'hygiène permettant son rétablissement, que, dans sa décision du 7 août 2013, l'ODM a estimé que le recourant pouvait retourner en Italie, Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans la mesure où il y avait séjourné auparavant et où aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée, que dans son recours, A._______ a fait valoir l'absence de protection effective en Italie, du fait des conditions de vie précaires auxquelles il avait été confronté, aggravées par sa maladie, qui de surcroît l'empêcheraient de pouvoir exercer une activité lucrative régulière, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à appliquer l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, à moins que de proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi), qu'il ait manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi), ou que l'office soit en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement, que, pour ce faire, si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manoeuvre, celle-ci est néanmoins clairement délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les Etats dont la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'Etat de droit seront respectés peuvent être considérés comme des Etats tiers sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 ss, spéc. 6392), que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable dans ce dernier (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364) ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne seront déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi, que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance, que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que la réadmission de l'intéressé par l'Etat tiers concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2), qu'en l'espèce, l'Italie, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que le recourant n'a pas contesté avoir séjourné dans cet Etat avant de venir en Suisse ; que ce séjour préalable est de surcroît établi par pièces, soit par les courriers des autorités italiennes des (...) et (...), dont il ressort également que la qualité de réfugié a été reconnue à l'intéressé, que la réadmission de l'intéressé en Italie ne fait pas de doute, dès lors que cet Etat a expressément donné son accord et qu'il y bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au (...), que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsque l'une des conditions de nature alternative posées à l'art. 34 al. 3 LAsi est remplie, il reste à déterminer si tel est le cas en l'occurrence, que la notion de proches parents au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi est identique à celle de l'art. 51 LAsi ; qu'elle englobe ainsi non seulement les membres du noyau familial, à savoir le conjoint ou le partenaire enregistré ainsi que les enfants mineurs, mais également d'autres membres de la famille, tels que les frères et soeurs, les grands-parents et les enfants adoptifs (ATAF 2009/8 consid. 5.3) ; qu'encore faut-il que le requérant d'asile entretienne des liens étroits avec cette personne et que cette dernière bénéficie en Suisse d'un droit d'y demeurer au-delà d'un séjour passager ; que dans ce sens, un simple statut de demandeur d'asile ne suffit pas (ATAF 2009/8 consid. 5.4 et consid. 7.3, spéc. consid. 7.3.7), qu'en l'espèce, le recourant a mentionné avoir un cousin qui vivrait en Suisse ; que, cependant, celui-ci ne peut être considéré comme un proche parent au sens de la disposition précitée ; qu'en outre, il n'a pas indiqué ou établi entretenir des liens étroits avec cette personne en Suisse, de sorte que la première des exceptions prévues par cette disposition (let. a) ne s'applique pas, que s'agissant de l'exception prévue par l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, le Tribunal a jugé que les interprétations historique, systématique et téléologique de cette disposition primaient son interprétation strictement littérale, et qu'elles menaient indubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'avait pas voulu appliquer ladite exception aux hypothèses de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers (ATAF 2010/56 consid. 4.4 à 5.4), qu'il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de l'al. 3 let. b et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus, aussi bien les personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne s'étant pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat d'une protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un refoulement vers le pays où elles seraient persécutées ; qu'il a rappelé que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une décision de non-entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit conforme au principe de non-refoulement, la reconnaissance de la qualité de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (ATAF 2010/56 consid. 5.4 et 5.5), que s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie, le recourant ne peut donc pas se prévaloir de cette exception, qu'enfin, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas exposé au non-respect du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi ; que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), que l'intéressé n'a en rien démontré l'existence d'un risque d'être refoulé, qu'ainsi, les conditions d'application de l'art. 34 al. 3 let. c LAsi ne sont manifestement pas réunies, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi(art. 44 al. 1 LAsi, que, comme indiqué ci-dessus, l'exécution du renvoi en Italie ne contrevient pas au principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'Italie est signataire de la CEDH et de la Conv. Torture ; qu'il n'existe en la cause aucun élément concret et sérieux du non-respect de ces conventions par cet Etat, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un Etat de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, que le recourant fait cependant valoir qu'en Italie, il n'aurait ni logement ni aide financière et qu'en raison de ses conditions de vie insalubres, son état de santé se détériorerait immanquablement, l'empêchant de subvenir à ses besoins (cf. mémoire de recours, p.3), qu'un transfert dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 CEDH, qu'à cet égard, le recourant ne peut se prévaloir de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) rendu le 21 janvier 2011 dans le cas M.S.S. contre la Belgique et la Grèce (n° 30696/09), celui-ci ne concernant pas l'Italie et sa situation n'étant manifestement pas similaire à celle des requérants d'asile vivant en Grèce, qu'en outre, l'intéressé n'a fourni aucune indication concrète selon laquelle les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en rapport avec l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à cette disposition, qu'à ce propos, ses déclarations selon lesquelles il aurait vécu dans des conditions insalubres, sans eau, ni électricité, dans un immeuble surpeuplé ne sont étayées par aucun indice concret ou moyen de preuve, qu'en tout état de cause, si le recourant devait être effectivement contraint, par les circonstances, à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes, voire de la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la CourEDH, et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6879/2010 du 18 octobre 2010 et D 2002/2010 consid. 5.1.3 du 24 juin 2010), qu'au demeurant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi ne sera raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, qu'en l'occurrence, il ressort des certificats médicaux versés au dossier que l'intéressé souffre "d'un pied de Madura" à droite, maladie tropicale dont la cause est une infection chronique granulomateuse sous-cutanée au niveau de la plante du pied [cf. certificat médical du (...)], que force est de constater que le recourant a bénéficié en Italie des soins médicaux essentiels au traitement de son pied, en particulier de plusieurs opérations et hospitalisations, dont il n'a pas eu à assumer les coûts (cf. pv de l'audition du 22 janvier 2013, Q 48 ; annexes jointes au courrier du 29 janvier 2013) ; que dès lors, l'Italie dispose des infrastructures médicales suffisantes pour assurer le suivi et les traitements médicaux requis pour soigner son pied ; que pour le reste, il convient de renvoyer le recourant à l'analyse qui précède, que l'exécution du renvoi est enfin possible, les autorités italiennes ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, par courrier du (...) (art. 83 al. 2 LEtr), que pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'autorité intimée dans sa décision du 7 août 2013 (considérant II), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé n'a avancé à l'appui de son recours aucun élément nouveau susceptible d'amener le Tribunal à une autre conclusion, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke Expédition :