Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 19 août 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue les 24 août et 2 septembre 2009, la requérante a déclaré être d'ethnie oromo et provenir de B._______. A l'âge de quatorze ans, elle aurait été kidnappée par un homme beaucoup plus âgé qu'elle, C._______, qui l'aurait emmenée chez lui, à D._______. Il l'aurait séquestrée et forcée à avoir des rapports sexuels avec lui, se montrant violent lorsqu'elle refusait. Il l'aurait également forcée à s'occuper des enfants de ses deux épouses. Au début du mois de septembre 2003, l'intéressée aurait été blessée à un bras à la suite d'un coup qu'il lui aurait porté. Accompagnée par un chauffeur à l'hôpital, elle y aurait reçu des soins puis se serait enfuie. Elle se serait rendue à Addis Abeba, chez sa tante, où elle aurait d'abord vécu cachée durant deux ans, avant de commencer à travailler dans un commerce de (...). C._______ l'aurait alors retrouvée et l'aurait menacée à de nombreuses reprises, par l'intermédiaire d'amis à lui. Ceux-ci auraient transmis des messages à la requérante, disant que C._______ la tuerait s'il la trouvait. Un jour, en 2007, C._______ serait venu sur son lieu de travail avec trois autres personnes et l'aurait forcée à le suivre. De retour à D._______, elle aurait été mise sous la surveillance permanente de gardiens et les sévices auraient recommencé. En juin-juillet 2009, ou le (...) août 2009 (selon les versions rapportées), l'un des gardiens l'aurait prise en pitié et l'aurait aidée à s'enfuir. Elle serait alors retournée chez sa tante, qui aurait organisé son voyage pour l'Europe. B. Par décision du 2 octobre 2009 et en l'absence de document d'identité ou de voyage produit par l'intéressée, l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), estimant qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans le recours qu'elle a interjeté le 8 octobre 2009 contre la décision précitée, A._______ a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a rappelé les motifs l'ayant incitée à fuir son pays et a contesté l'argumentation développée par l'ODM, affirmant que son récit était véridique et faisant valoir que sa vie serait en danger en cas de retour en Éthiopie. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet dans sa détermination du 22 octobre 2009. Dit office a relevé une nouvelle fois que les déclarations de l'intéressée n'étaient manifestement pas vraisemblables et a constaté l'existence d'une importante contradiction dans ses propos. Par ailleurs, il a observé que la recourante pourrait retourner chez sa tante à Addis Abeba, laquelle l'avait déjà accueillie et soutenue financièrement, et compter sur le soutien de son frère, qui vivait également dans cette ville. Invitée, par le juge instructeur, à faire part de ses éventuelles observations à ce propos, A._______ n'a pas réagi. E. Par arrêt du 24 février 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé par la requérante contre la décision précitée de l'ODM. F. Par acte daté du 11 mai 2010, l'intéressée a déposé auprès de l'ODM une « demande de reconsidération » de sa décision du 2 octobre 2009, concluant à l'admission provisoire en raison du caractère illicite, subsidiairement inexigible, de l'exécution de son renvoi. Elle a fait valoir un nouveau moyen de preuve, soit un certificat médical non daté de l'hôpital (...) à Addis Abeba (n° _______), selon lequel elle a bénéficié, le (...) du calendrier éthiopien, de soins après s'être présentée au service des urgences avec une plaie ouverte d'environ 4 « cc », lacérée (« lacereted »), à la main droite (« Rt hand ») faite par un objet tranchant (« sharp »). Elle a soutenu avoir rendu vraisemblable ses allégations eu égard aux violences conjugales qu'elle aurait subies suite à un mariage forcé et, en cas de renvoi en Éthiopie, le risque d'encourir des conditions de vie en deça du minimum vital et l'exposition à de nouvelles violences. Elle a, en effet, expliqué que la violence conjugale est une pratique socialement très ancrée, institutionnellement tolérée, voire approuvée, tant par les services de police que par les tribunaux, qu'elle relève de la sphère privée et qu'il n'existe pas de structures d'aide aux femmes victimes de ce type de violence. Selon elle, un retour chez sa tante domiciliée à Addis Abeba - la seule personne de sa famille chez qui elle pourrait se rendre - ne serait pas envisageable, dès lors qu'ayant par le passé déjà été retrouvée à cet endroit, elle risquerait d'être ramenée de force au domicile de son époux tortionnaire. G. Par décision du 27 mai 2010, notifiée le 31 mai suivant, l'ODM a rejeté ladite demande,
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 A titre préliminaire, l'intéressée fait valoir, dans un acte qu'elle intitule "demande de reconsidération", un nouveau moyen de preuve, soit un certificat médical établi par l'hôpital (...) à Addis Abeba, attestant de soins reçus au service des urgences le (...) du calendrier éthiopien (soit le [...] août 2003 du calendrier grégorien). Il s'agit là d'un moyen de preuve antérieur à l'arrêt du Tribunal du 24 février 2010 ayant définitivement clos la procédure ordinaire, mais qui n'aurait, selon ses explications, pas pu être invoqué dans ladite procédure, faute d'avoir été découvert à temps.
E. 1.2 Or, aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
E. 1.3 Vu ce qui précède, l'ODM ne devait pas entrer en matière sur la « demande de reconsidération » du 11 mai 2010, mais transmettre cet acte au Tribunal, compétent pour en traiter en tant que demande de révision. Partant, l'autorité de céans requalifie l'acte précité en demande en révision et annule la décision de l'ODM du 27 mai 2010, y compris le point du dispositif portant sur l'émolument, dès lors que l'office n'était pas fondé à condamner l'intéressée à le payer. Elle déclare le recours interjeté contre cette décision sans objet, mais prend en considération toutefois son contenu dans les considérations qui suivent.
E. 2.1 Le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
E. 2.2 La demanderesse a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 24 février 2010. Elle a un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection, à la révision de la cause (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 114 II 189 consid. 2). Elle bénéficie ainsi de la qualité pour agir en révision à l'encontre de l'arrêt précité (cf. par analogie art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Au bénéfice d'une procuration ad hoc, la mandataire de la recourante est dûment légitimée. La demande est présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi. L'intéressée ne précise pas le moment de la découverte du motif de révision, indiquant seulement que le moyen de preuve versé au dossier lui a été envoyé par un intermédiaire mandaté par sa tante domiciliée à Addis Abeba. Elle n'a pas produit l'enveloppe dans laquelle ce document lui avait été envoyé. La question du respect du délai de 90 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF est toutefois et par opportunité laissée indécise, dès lors que la demande doit, en tout état de cause, être rejetée sur le fond.
E. 2.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
E. 3.1 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision au sens de l'art. 66 PA, applicable par analogie à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 13 consid. 5a p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s. et JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 18 ad art. 66 PA p. 862 ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006 n. 1833 p. 392). En revanche, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4C, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008 n° 4697s. p. 1692s. ; Mächler, op. cit. n. 16 et 19 p. 861ss). En effet, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 110 V 138 consid. 2 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 27 ad art. 66 PA p. 1307).
E. 3.2 Enfin, la LTF n'autorise la révision que si le demandeur a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de déposer des preuves dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104, JICRA 2002 n° 13 consid. 5b p. 114, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 81s. et JICRA 1994 n° 27 p. 196ss ; Donzallaz, op. cit., n. 4706 p. 1695s. ; Mächler, op. cit. n. 27ss ad art. 66 PA p. 866ss).
E. 4.1 Le certificat médical versé à l'appui de la demande, non daté et établi par l'hôpital (...) à Addis Abeba - dont la question de l'authenticité peut demeurer indécise -, indique que A._______ a bénéficié, le (...) août 2003 du calendrier grégorien, de soins après s'être présentée au service des urgences avec une plaie ouverte d'environ 4 « cc », lacérée (« lacereted »), à la main droite (« Rt hand »), faite par un objet tranchant (« sharp »). Par cette production, la demanderesse soutient avoir rendu vraisemblables les violences conjugales déjà subies et celles qu'elle ne manquerait pas de subir, en cas de renvoi en Éthiopie. Elle craint, en cas de renvoi, que son époux la retrouve rapidement, où qu'elle se rende, et poursuive ses maltraitances en toute impunité, dans une société qui tolère, voire approuve, ces pratiques.
E. 4.2 La question de savoir si le moyen de preuve fourni aurait pu, avec la diligence utile, être déposé en procédure ordinaire - étant relevé qu'il n'a jamais été mentionné que des recherches étaient menées pour se le faire parvenir - n'a pas lieu d'être tranchée. En effet, ce document ne peut pas être considéré comme décisif.
E. 4.3 Dans son arrêt du 24 février 2010, citant plusieurs exemples, le Tribunal a considéré que les déclarations de la requérante étaient à ce point inconsistantes et divergentes qu'elles n'étaient manifestement pas vraisemblables, et a relevé une contradiction s'agissant de la date à laquelle elle aurait quitté D._______ la seconde fois (cf. consid. 3.2 de la décision citée p. 6s.). Par ailleurs, il a observé que la recourante était en bonne santé et pourrait compter sur le soutien de sa tante, qui l'avait déjà hébergée durant plusieurs années et avait même financé son voyage, de sorte qu'elle serait en mesure de se réinsérer à Addis Abeba. Le Tribunal a conclu que l'exécution de son renvoi, qui n'était pas de nature à la mettre concrètement en danger, était raisonnablement exigible, licite et possible.
E. 4.4 Si le certificat produit atteste d'une blessure causée par un objet tranchant, il n'est pas de nature à établir dans quelles circonstances cette blessure est survenue et ne saurait être suffisant pour renverser l'appréciation d'invraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des propos de l'intéressée concernant ses motifs d'asile, retenue par le Tribunal dans son arrêt. De même, il ne permet manifestement pas de considérer que la demanderesse encourrait, en cas de retour en Éthiopie, un danger sérieux, rendant l'exécution de son renvoi illicite ou non raisonnablement exigible.
E. 4.5 Au surplus, alors que durant les auditions, l'intéressée a invoqué avoir reçu, une seule fois, des soins à l'hôpital (...) en 2002 ou 2003 (cf. pv. aud. du 24 août 2009 p. 5) pour une blessure infligée par son époux au bras droit (« piqué avec une sorte de métal », la requérante montrant un point sur le haut du bras ; cf. pv. aud. du 2 septembre 2009 p. 10s.), le certificat médical produit atteste d'une blessure à la main, ce qui enlève encore de la crédibilité à son récit.
E. 4.6 Enfin, les prétendus harcèlements dont serait victime sa tante (cf. demande p. 3 et recours p. 3), au demeurant non étayés, auraient pu être allégués en procédure ordinaire. Quant aux autres motifs invoqués, ils constituent une demande de nouvelle appréciation des faits ou de nouvelle appréciation juridique, et sont dès lors irrecevables.
E. 4.7 Partant, la requête du 11 mai 2010, traitée comme une demande de révision, doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
E. 5 Vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la présente cause (cf. art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à un montant de Fr. 1'200.--, à la charge de la demanderesse, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- La décision de l'ODM du 27 mai 2010 est annulée et le recours formé contre cette décision est sans objet.
- La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge de la demanderesse. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de la demanderesse (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4647/2010 {T 0/2} Arrêt du 18 août 2010 Composition Blaise Pagan (président du collège), François Badoud, Bendicht Tellenbach, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, née le (...), Éthiopie, représentée par (...), demanderesse, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 février 2010 / (...). Faits : A. Le 19 août 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue les 24 août et 2 septembre 2009, la requérante a déclaré être d'ethnie oromo et provenir de B._______. A l'âge de quatorze ans, elle aurait été kidnappée par un homme beaucoup plus âgé qu'elle, C._______, qui l'aurait emmenée chez lui, à D._______. Il l'aurait séquestrée et forcée à avoir des rapports sexuels avec lui, se montrant violent lorsqu'elle refusait. Il l'aurait également forcée à s'occuper des enfants de ses deux épouses. Au début du mois de septembre 2003, l'intéressée aurait été blessée à un bras à la suite d'un coup qu'il lui aurait porté. Accompagnée par un chauffeur à l'hôpital, elle y aurait reçu des soins puis se serait enfuie. Elle se serait rendue à Addis Abeba, chez sa tante, où elle aurait d'abord vécu cachée durant deux ans, avant de commencer à travailler dans un commerce de (...). C._______ l'aurait alors retrouvée et l'aurait menacée à de nombreuses reprises, par l'intermédiaire d'amis à lui. Ceux-ci auraient transmis des messages à la requérante, disant que C._______ la tuerait s'il la trouvait. Un jour, en 2007, C._______ serait venu sur son lieu de travail avec trois autres personnes et l'aurait forcée à le suivre. De retour à D._______, elle aurait été mise sous la surveillance permanente de gardiens et les sévices auraient recommencé. En juin-juillet 2009, ou le (...) août 2009 (selon les versions rapportées), l'un des gardiens l'aurait prise en pitié et l'aurait aidée à s'enfuir. Elle serait alors retournée chez sa tante, qui aurait organisé son voyage pour l'Europe. B. Par décision du 2 octobre 2009 et en l'absence de document d'identité ou de voyage produit par l'intéressée, l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), estimant qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans le recours qu'elle a interjeté le 8 octobre 2009 contre la décision précitée, A._______ a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a rappelé les motifs l'ayant incitée à fuir son pays et a contesté l'argumentation développée par l'ODM, affirmant que son récit était véridique et faisant valoir que sa vie serait en danger en cas de retour en Éthiopie. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet dans sa détermination du 22 octobre 2009. Dit office a relevé une nouvelle fois que les déclarations de l'intéressée n'étaient manifestement pas vraisemblables et a constaté l'existence d'une importante contradiction dans ses propos. Par ailleurs, il a observé que la recourante pourrait retourner chez sa tante à Addis Abeba, laquelle l'avait déjà accueillie et soutenue financièrement, et compter sur le soutien de son frère, qui vivait également dans cette ville. Invitée, par le juge instructeur, à faire part de ses éventuelles observations à ce propos, A._______ n'a pas réagi. E. Par arrêt du 24 février 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé par la requérante contre la décision précitée de l'ODM. F. Par acte daté du 11 mai 2010, l'intéressée a déposé auprès de l'ODM une « demande de reconsidération » de sa décision du 2 octobre 2009, concluant à l'admission provisoire en raison du caractère illicite, subsidiairement inexigible, de l'exécution de son renvoi. Elle a fait valoir un nouveau moyen de preuve, soit un certificat médical non daté de l'hôpital (...) à Addis Abeba (n° _______), selon lequel elle a bénéficié, le (...) du calendrier éthiopien, de soins après s'être présentée au service des urgences avec une plaie ouverte d'environ 4 « cc », lacérée (« lacereted »), à la main droite (« Rt hand ») faite par un objet tranchant (« sharp »). Elle a soutenu avoir rendu vraisemblable ses allégations eu égard aux violences conjugales qu'elle aurait subies suite à un mariage forcé et, en cas de renvoi en Éthiopie, le risque d'encourir des conditions de vie en deça du minimum vital et l'exposition à de nouvelles violences. Elle a, en effet, expliqué que la violence conjugale est une pratique socialement très ancrée, institutionnellement tolérée, voire approuvée, tant par les services de police que par les tribunaux, qu'elle relève de la sphère privée et qu'il n'existe pas de structures d'aide aux femmes victimes de ce type de violence. Selon elle, un retour chez sa tante domiciliée à Addis Abeba - la seule personne de sa famille chez qui elle pourrait se rendre - ne serait pas envisageable, dès lors qu'ayant par le passé déjà été retrouvée à cet endroit, elle risquerait d'être ramenée de force au domicile de son époux tortionnaire. G. Par décision du 27 mai 2010, notifiée le 31 mai suivant, l'ODM a rejeté ladite demande, considérant que le document produit n'était pas de nature à confirmer les circonstances dans lesquelles la blessure avait été infligée et qu'au vu de l'absence de crédibilité du récit présenté, ce moyen de preuve n'était pas, à lui seul, de nature à modifier cette appréciation et n'était dès lors pas pertinent. Il a relevé, s'agissant de la pratique du kidnapping et des mariages forcés, qu'en l'espèce, les éléments au dossier ne permettaient pas d'établir que les conditions légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies. L'office a constaté que sa décision du 2 octobre 2009 était entrée en force et était exécutoire, et qu'en conséquence, un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Il a enfin mis à la charge de l'intéressée un émolument de Fr. 600.--. H. En date du 28 juin 2010, A._______ a recouru contre cette décision, concluant principalement à son annulation en tant qu'elle confirme l'exécution de son renvoi de Suisse et la condamne au paiement d'un émolument de Fr. 600.--, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. I. Par décision incidente du 2 juillet 2010, le juge instructeur du Tribunal a, à titre superprovisionnel et dans l'attente de l'examen du dossier, autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 A titre préliminaire, l'intéressée fait valoir, dans un acte qu'elle intitule "demande de reconsidération", un nouveau moyen de preuve, soit un certificat médical établi par l'hôpital (...) à Addis Abeba, attestant de soins reçus au service des urgences le (...) du calendrier éthiopien (soit le [...] août 2003 du calendrier grégorien). Il s'agit là d'un moyen de preuve antérieur à l'arrêt du Tribunal du 24 février 2010 ayant définitivement clos la procédure ordinaire, mais qui n'aurait, selon ses explications, pas pu être invoqué dans ladite procédure, faute d'avoir été découvert à temps. 1.2 Or, aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 1.3 Vu ce qui précède, l'ODM ne devait pas entrer en matière sur la « demande de reconsidération » du 11 mai 2010, mais transmettre cet acte au Tribunal, compétent pour en traiter en tant que demande de révision. Partant, l'autorité de céans requalifie l'acte précité en demande en révision et annule la décision de l'ODM du 27 mai 2010, y compris le point du dispositif portant sur l'émolument, dès lors que l'office n'était pas fondé à condamner l'intéressée à le payer. Elle déclare le recours interjeté contre cette décision sans objet, mais prend en considération toutefois son contenu dans les considérations qui suivent. 2. 2.1 Le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 LTF applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 2.2 La demanderesse a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 24 février 2010. Elle a un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection, à la révision de la cause (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 114 II 189 consid. 2). Elle bénéficie ainsi de la qualité pour agir en révision à l'encontre de l'arrêt précité (cf. par analogie art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Au bénéfice d'une procuration ad hoc, la mandataire de la recourante est dûment légitimée. La demande est présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi. L'intéressée ne précise pas le moment de la découverte du motif de révision, indiquant seulement que le moyen de preuve versé au dossier lui a été envoyé par un intermédiaire mandaté par sa tante domiciliée à Addis Abeba. Elle n'a pas produit l'enveloppe dans laquelle ce document lui avait été envoyé. La question du respect du délai de 90 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF est toutefois et par opportunité laissée indécise, dès lors que la demande doit, en tout état de cause, être rejetée sur le fond. 2.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 3. 3.1 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision au sens de l'art. 66 PA, applicable par analogie à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 13 consid. 5a p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s. et JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 18 ad art. 66 PA p. 862 ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006 n. 1833 p. 392). En revanche, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4C, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008 n° 4697s. p. 1692s. ; Mächler, op. cit. n. 16 et 19 p. 861ss). En effet, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 110 V 138 consid. 2 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 27 ad art. 66 PA p. 1307). 3.2 Enfin, la LTF n'autorise la révision que si le demandeur a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de déposer des preuves dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104, JICRA 2002 n° 13 consid. 5b p. 114, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 81s. et JICRA 1994 n° 27 p. 196ss ; Donzallaz, op. cit., n. 4706 p. 1695s. ; Mächler, op. cit. n. 27ss ad art. 66 PA p. 866ss). 4. 4.1 Le certificat médical versé à l'appui de la demande, non daté et établi par l'hôpital (...) à Addis Abeba - dont la question de l'authenticité peut demeurer indécise -, indique que A._______ a bénéficié, le (...) août 2003 du calendrier grégorien, de soins après s'être présentée au service des urgences avec une plaie ouverte d'environ 4 « cc », lacérée (« lacereted »), à la main droite (« Rt hand »), faite par un objet tranchant (« sharp »). Par cette production, la demanderesse soutient avoir rendu vraisemblables les violences conjugales déjà subies et celles qu'elle ne manquerait pas de subir, en cas de renvoi en Éthiopie. Elle craint, en cas de renvoi, que son époux la retrouve rapidement, où qu'elle se rende, et poursuive ses maltraitances en toute impunité, dans une société qui tolère, voire approuve, ces pratiques. 4.2 La question de savoir si le moyen de preuve fourni aurait pu, avec la diligence utile, être déposé en procédure ordinaire - étant relevé qu'il n'a jamais été mentionné que des recherches étaient menées pour se le faire parvenir - n'a pas lieu d'être tranchée. En effet, ce document ne peut pas être considéré comme décisif. 4.3 Dans son arrêt du 24 février 2010, citant plusieurs exemples, le Tribunal a considéré que les déclarations de la requérante étaient à ce point inconsistantes et divergentes qu'elles n'étaient manifestement pas vraisemblables, et a relevé une contradiction s'agissant de la date à laquelle elle aurait quitté D._______ la seconde fois (cf. consid. 3.2 de la décision citée p. 6s.). Par ailleurs, il a observé que la recourante était en bonne santé et pourrait compter sur le soutien de sa tante, qui l'avait déjà hébergée durant plusieurs années et avait même financé son voyage, de sorte qu'elle serait en mesure de se réinsérer à Addis Abeba. Le Tribunal a conclu que l'exécution de son renvoi, qui n'était pas de nature à la mettre concrètement en danger, était raisonnablement exigible, licite et possible. 4.4 Si le certificat produit atteste d'une blessure causée par un objet tranchant, il n'est pas de nature à établir dans quelles circonstances cette blessure est survenue et ne saurait être suffisant pour renverser l'appréciation d'invraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des propos de l'intéressée concernant ses motifs d'asile, retenue par le Tribunal dans son arrêt. De même, il ne permet manifestement pas de considérer que la demanderesse encourrait, en cas de retour en Éthiopie, un danger sérieux, rendant l'exécution de son renvoi illicite ou non raisonnablement exigible. 4.5 Au surplus, alors que durant les auditions, l'intéressée a invoqué avoir reçu, une seule fois, des soins à l'hôpital (...) en 2002 ou 2003 (cf. pv. aud. du 24 août 2009 p. 5) pour une blessure infligée par son époux au bras droit (« piqué avec une sorte de métal », la requérante montrant un point sur le haut du bras ; cf. pv. aud. du 2 septembre 2009 p. 10s.), le certificat médical produit atteste d'une blessure à la main, ce qui enlève encore de la crédibilité à son récit. 4.6 Enfin, les prétendus harcèlements dont serait victime sa tante (cf. demande p. 3 et recours p. 3), au demeurant non étayés, auraient pu être allégués en procédure ordinaire. Quant aux autres motifs invoqués, ils constituent une demande de nouvelle appréciation des faits ou de nouvelle appréciation juridique, et sont dès lors irrecevables. 4.7 Partant, la requête du 11 mai 2010, traitée comme une demande de révision, doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 5. Vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de la présente cause (cf. art. 65 al. 1 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à un montant de Fr. 1'200.--, à la charge de la demanderesse, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La décision de l'ODM du 27 mai 2010 est annulée et le recours formé contre cette décision est sans objet. 2. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge de la demanderesse. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire de la demanderesse (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :