Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande de nomination d'un défenseur d'office et de dispense du paiement des frais de procédure est également rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours, à compter de l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Dit arrêt est adressé à la recourante, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4646/2019 Arrêt du 19 septembre 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, née le (...), Côte d'Ivoire, Zone de transit de l'aéroport Genève, 1215 Genève 15 Aéroport, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 11 septembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 29 août 2019, à l'aéroport international de Genève, par A._______, ressortissante ivoirienne d'ethnie sénoufo et de confession musulmane, le passeport français d'emprunt en possession de la prénommée, au moment de son arrivée en Suisse, la décision incidente du 30 août 2019, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse de la requérante et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport susdit comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions sur la personne et sur les motifs d'asile du 4 septembre 2019, la prise de position de A._______ du 11 septembre 2019, sur le projet de décision du SEM du 10 septembre 2019, à laquelle étaient annexées les copies de trois photographies que la prénommée a dit avoir reçues, le (...) 2019, de sa soeur, sur son téléphone portable, et qui montreraient l'incendie de sa maison familiale à Abidjan, où elle aurait vécu avec son époux et ses deux enfants, la décision du 11 septembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressée la qualité de réfugié, lui a refusé l'asile, a ordonné le renvoi de cette dernière, et a prononcé l'exécution de cette mesure, le recours du 12 septembre 2019, par lequel A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire en Suisse, la requête de la recourante tendant à la nomination d'un défenseur d'office et à la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, les trois documents produits sous forme de copie, joints au mémoire du 12 septembre 2019, à savoir une convocation émise, le (...) 2019, invitant A._______ à se présenter, le (...) suivant, au (...), ainsi qu'un avis de recherche et un mandat d'arrêt à l'encontre de la prénommée, délivrés en dates du (...), respectivement (...) 2019, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi ; RS 142.31), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue ici définitivement, en l'absence de demande d'extradition de la part de l'Etat ivoirien dont l'intéressée est originaire (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande de protection, la recourante a indiqué être née et avoir vécu à Abidjan, qu'elle a en substance affirmé, lors de ses auditions du 4 septembre 2019, avoir quitté son pays par crainte de voir sa fille excisée par sa belle-mère, et parce qu'elle-même et ses proches avaient été victimes de menaces, de mort notamment, lancées par un (...) ivoirien haut placé avec lequel son mari aurait conclu des affaires « qui auraient mal tourné », que, dans sa décision de refus d'asile et de renvoi du 11 septembre 2019, le SEM a observé que les ennuis susvisés de la recourante ne trouvaient pas leur origine dans l'un ou l'autre des motifs de persécution exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que l'autorité inférieure a par ailleurs souligné la faible substance des déclarations lapidaires de l'intéressée sur les circonstances ayant entouré le déclenchement des menaces de mort lancées contre elle, que dite autorité a ajouté à ce propos que A._______ s'était contentée de répéter que seul son mari était au courant des détails de cette affaire et qu'elle n'était pas parvenue à entrer en contact avec lui, qu'estimant donc invraisemblables les problèmes invoqués par la prénommée à l'appui de sa demande de protection du 29 août 2019, le SEM a estimé licite l'exécution du renvoi de la prénommée dans son pays d'origine, qu'il a en outre déclaré pareille mesure possible, mais aussi raisonnablement exigible, compte tenu de l'absence, en Côte d'Ivoire, de situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée, ainsi que de la présence, à Abidjan, du frère et de l'amie de l'intéressée ayant pris soin du fils de cette dernière resté dans la capitale ivoirienne, que, dans son mémoire du 12 septembre 2019, la recourante a fait valoir que son époux était porté disparu depuis plusieurs mois déjà et a affirmé ignorer l'identité de (...) ivoirien influent qui l'aurait menacée, que l'intéressée a précisé que son frère venu porter plainte à la police, suite à l'incendie de la demeure familiale, avait été informé de l'existence d'un mandat d'arrêt émis contre elle-même et son époux, sur la demande de ce même (...), toujours selon elle, qu'en l'espèce, A._______ n'a apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, qu'en particulier, l'on comprend mal pourquoi la police ivoirienne aurait informé le frère de la prénommée du mandat d'arrêt prétendument émis contre elle, augmentant ainsi la probabilité de la voir échapper aux recherches officielles prétendument lancées contre elle, qu'en ce qui concerne par ailleurs les trois photographies de l'incendie allégué de la demeure familiale de l'intéressée et les trois autres pièces annexées à sa prise de position du 11 septembre, respectivement son mémoire de recours du 12 septembre 2019 (cf. p. 2 s. supra), le Tribunal constate que ces documents ont été déposés uniquement sous forme de copies et ne revêtent, pour ce motif-là déjà, qu'une valeur probante réduite, au regard notamment des possibilités de manipulation permises par cette technique de reproduction (voir p. ex. à ce sujet l'arrêt du Tribunal D-1980/2014 du 9 mai 2016 consid. 5.3 et réf. cit.), qu'en outre, la première des photographies susmentionnées porte la mention « (...) », ce qui semblerait indiquer qu'elles ont été prises bien avant le (...) 2019, et partant, avant les auditions du 4 septembre 2019, durant lesquelles la recourante n'a fait aucune mention de l'incendie allégué de sa demeure, qu'en l'absence d'explication convaincante de A._______ sur ce point, il est permis de douter que ces photographies, au demeurant de mauvaise qualité, soient véritablement celles de son domicile, comme l'avait déjà souligné à bon droit le SEM dans sa décision querellée (cf. consid. II, p. 3), que pour ces raisons-là également, la réalité de cet incendie peut d'autant plus être mise en cause, qu'il est, pour le reste, renvoyé aux considérants suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, qu'en vertu de l'art. 44 LAsi (1ère phr.), lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière sur cette dernière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, à défaut notamment d'un droit de l'intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal confirme en l'occurrence le renvoi ordonné par le SEM (art. 44 LAsi), qu'en application de la dernière disposition citée (cf. 2ème phr.), la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit., p. 502), que la mesure précitée est illicite (art. 83 al. 3 LEI) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624 ; sur l'ensemble de ces questions, voir également ATAF 2014/28 consid. 11, p. 467 ss), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement (art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), la recourante n'ayant pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra, p. 4 s.), qu'en outre (cf. ibidem), A._______ n'a pas rendu hautement probable (cf. ATAF 2011/24 susvisé) qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Côte d'Ivoire, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), que l'exécution du renvoi s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 susmentionné consid. 11), mais aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, pour les raisons déjà exposées plus en détail dans le prononcé querellé, (cf. consid. III, ch. 2, p. 4), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) l'intéressée étant tenue de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), vu son caractère manifestement infondé, que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande tendant à la nomination d'un défenseur d'office et à la dispense du paiement des frais de procédure est également rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (art. 65 al. 1 PA, en relation avec l'art. 102m al. 4 LAsi), pour les raisons déjà explicitées plus en détail ci-dessus, qu'ayant succombé, l'intéressée doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de nomination d'un défenseur d'office et de dispense du paiement des frais de procédure est également rejetée.
3. Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours, à compter de l'expédition du présent arrêt.
4. Dit arrêt est adressé à la recourante, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :