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D-4632/2007

D-4632/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-07-31 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. La cause, en tant qu'elle est basée sur le rapport médical du 25 juin 2007, est transmise à l'ODM, comme objet de sa compétence, pour examen et nouvelle décision.
  5. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ; - à l'autorité intimée (n° de réf. N [...], avec dossier et rapport médical du 25 juin 2007) ; - [canton]. Le Juge : Le Greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Date d'expédition :
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Cour IV D-4632/2007 scg/vaf {T 0/2} Arrêt du 31 juillet 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Scherrer, de Coulon Scuntaro et Schürch Greffier: M. Vanay X._______, né le [...], Nigéria, représenté par le CCSI / SOS racisme, [...], Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 5 juin 2007 de non-entrée en matière sur une demande de réexamen / N [...] Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit: Que le requérant a déposé une demande d'asile, le 27 mai 2002, que, par décision du 5 mai 2003, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, que, le 17 novembre 2006, celui-ci a sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision précitée en matière d'exécution du renvoi, invoquant des motifs médicaux, requête sur laquelle dit office n'est pas entré en matière, par décision du 6 décembre suivant, que, le 22 mars 2007, le requérant a à nouveau requis de l'autorité intimée le réexamen de sa décision prise le 5 mai 2003 en matière d'exécution du renvoi, qu'il a estimé que son état de santé faisait obstacle à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, s'appuyant sur un rapport médical du 8 mars 2007, dans lequel les docteurs ont diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites ainsi qu'une suspicion d'un syndrome de stress post-traumatique et ont notamment indiqué que le patient avait besoin d'un traitement médicamenteux et psychothérapeutique pendant plusieurs mois, que, par décision incidente du 4 mai 2007, l'ODM a estimé que les conclusions de la demande de réexamen paraissaient d'emblée vouées à l'échec, dès lors qu'il ne ressortait pas du rapport médical du 8 mars 2007 que l'état de santé de l'intéressé avait subi une péjoration par rapport à la situation médicale décrite lors de la première demande de réexamen, le 17 novembre 2006, qu'en conséquence, faisant application de l'art. 17b al. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), il a requis du requérant le paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il n'entrerait pas en matière sur sa demande, que cette somme n'ayant pas été versée dans le délai fixé, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen déposée le 22 mars 2007, par décision du 5 juin 2007, que, par acte du 6 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre ce prononcé, concluant à l'annulation de celui-ci, à l'entrée en matière sur sa demande de réexamen et sollicitant l'assistance judiciaire partielle, qu'il a estimé que l'autorité intimée avait agi arbitrairement, le privant de son droit d'accès à la justice en lui imposant le versement d'une avance de frais tout en sachant qu'il était dépourvu de ressources financières, que, le 11 juillet suivant, le Tribunal administratif fédéral a reçu, par télécopie, un rapport médical daté du 25 juin 2007, dans lequel les docteurs ont mis en évidence une aggravation de l'état de santé du recourant depuis le début de l'année 2007, ont diagnostiqué une modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe et un autre trouble psychotique aigu, essentiellement délirant, et ont notamment indiqué que le patient avait besoin, pendant une durée indéterminée, d'une psychothérapie et d'un traitement médicamenteux susceptible d'évoluer en fonction des symptômes exprimés, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, à savoir, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision, que, dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.), que, selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision (applicable en matière de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; Beerli-Bonorand, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; Grisel, op. cit., p. 944 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, Berne 1983, p. 262s.), que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une personne dépose une demande de réexamen, l'office perçoit un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou qu'il la rejette (cf. art. 17b al. 1 LAsi), que l'office dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 17b al. 2 LAsi), que l'office peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, lui impartissant un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement il n'entrera pas en matière (cf. art. 17b al. 3 LAsi a. i.), qu'il renonce à percevoir cette avance si les conditions énoncées à l'art. 17b al. 2 LAsi sont remplies ou dans les procédures concernant un mineur non accompagné, si la demande de réexamen n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 3 LAsi i. f.), qu'en l'espèce, l'ODM a sollicité de l'intéressé, par décision incidente du 4 mai 2007, le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, sur la base de l'art. 17b al. 3 LAsi, puis n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par décision du 5 juin suivant, la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, que dit office n'a pas commis d'arbitraire en procédant de la sorte, étant fondé de par la loi à percevoir du recourant une avance sur les frais de procédure présumés, nonobstant l'indigence de celui-ci, dès lors que les conclusions de la demande de réexamen du 22 mars 2007 paraissaient d'emblée vouées à l'échec, que le grief d'arbitraire, seul argument soulevé dans le recours pour contester la décision précitée, doit en conséquence être écarté, qu'en outre, indépendamment de la possible tardiveté des motifs médicaux avancés à l'appui de la demande de réexamen et attestés par le rapport médical du 8 mars 2007, ceux-ci ne sont pas propres à conduire à une modification, sous l'angle de l'exécution du renvoi, de la décision matérielle du 5 mai 2003, que cette mesure est, en l'état, toujours raisonnablement exigible, étant précisé que seuls de graves ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé de l'intéressé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, seraient de nature à conduire à une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.), qu'or, sans nier ni minimiser l'existence des maux diagnostiqués dans le rapport médical du 8 mars 2007, à savoir un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites et une suspicion de syndrome de stress post-traumatique, ceux-ci ne sont pas d'une gravité telle qu'ils induiraient de manière certaine, en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine et en l'absence de tout traitement sur place, des conséquences aussi dramatiques que celles décrites ci-dessus, que, s'agissant des possibles risques d'actes auto-agressifs, ils doivent être relativisés car liés exclusivement aux mesures de renvoi et à la perspective pour le recourant de devoir renoncer à mener une existence en Suisse, qu'à cet égard, des mesures d'accompagnement peuvent être mises en place, si nécessaire, jusqu'au retour de l'intéressé dans son pays d'origine, qu'en résumé, l'état de santé de l'intéressé, tel que connu de l'ODM au moment de statuer sur la demande de réexamen du 22 mars 2007, n'est manifestement pas de nature à conduire à une modification de la décision matérielle de renvoi entrée en force, que par ailleurs, rien au dossier ne permet de considérer l'exécution du renvoi comme illicite ou impossible, qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les conclusions de la demande de réexamen apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a requis le versement d'une avance de frais et n'est pas entré en matière sur dite demande, dès lors que l'avance de frais n'avait pas été réglée dans le délai imparti, que, s'agissant du rapport médical du 25 juin 2007, produit par télécopie postérieurement au dépôt du recours, il ne peut être pris en considération dans l'examen de présente cause, limitée à la question de savoir si la décision formelle prise par l'ODM le 5 juin 2007 est justifiée, sur la base des faits dont celui-ci avait connaissance à cette époque, qu'en effet, les informations médicales qui ressortent de ce document sont à ce point divergentes de celles figurant dans le rapport médical du 8 mars 2007, notamment en matière de diagnostic et de durée du traitement prescrit, que l'état de fait pertinent permettant de déterminer si l'état de santé du recourant fait ou non obstacle à l'exécution de son renvoi s'en trouve complètement modifié, que, faisant état d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressé depuis le début de l'année 2007, cette pièce doit être transmise à l'ODM, dit office étant invité, d'une part, à examiner la cause sous l'angle d'une nouvelle demande de réexamen de la décision du 5 mai 2003 en matière d'exécution du renvoi et, d'autre part, à rendre une nouvelle décision, si nécessaire, après instruction complémentaire sous l'angle médical, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la procédure, il se justifierait de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA), qu'en l'espèce, le Tribunal renonce exceptionnellement à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA i. f. et 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. La cause, en tant qu'elle est basée sur le rapport médical du 25 juin 2007, est transmise à l'ODM, comme objet de sa compétence, pour examen et nouvelle décision.

5. Le présent arrêt est communiqué :

- au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;

- à l'autorité intimée (n° de réf. N [...], avec dossier et rapport médical du 25 juin 2007) ;

- [canton]. Le Juge : Le Greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Date d'expédition :