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D-4609/2006

D-4609/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-07-20 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. Le 14 janvier 2005, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 27 juillet 2005, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et, partant, lui a accordé l'asile. B. Par acte daté du 23 août 2006 (recte : 2005), l'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial en faveur, d'une part, de son épouse et de ses sept enfants biologiques et, d'autre part, de ses deux "enfants adoptifs" ("Pflegesöhne"), B._______ et C._______, âgés alors respectivement de 24 et 29 ans. Ces personnes vivaient, selon lui, dans des conditions précaires au Ghana, où elles s'étaient déplacées en 2003 pour des raisons de sécurité. C. Le 21 octobre 2005, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de l'épouse de l'intéressé ainsi que de ses sept enfants biologiques et leur a ultérieurement octroyé l'asile en application de l'art. 51 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). En revanche, par décision du même jour, il a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et C._______ et a rejeté leur demande d'asile familial, considérant qu'ils n'avaient pas fait valoir, en tant que proches parents, de raisons particulières plaidant en faveur du regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi. L'ODM a notamment relevé que B._______ et C._______ avaient atteint leur majorité depuis longtemps, qu'ils n'étaient pas, de manière existentielle, dépendant de leur famille et qu'en cas de retour au Togo, ils ne se trouveraient pas dans une situation de détresse de nature à mettre leur vie en danger. D. Dans son recours interjeté le 8 novembre 2005 devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission), recours complété le 17 novembre suivant, le recourant a fait valoir que malgré leurs âges, B._______ et C._______ étaient confrontés à la vie difficile du continent africain et risquaient de subir les fléaux sociaux qu'on y connaît. Il a relevé le fort sentiment d'abandon que pouvaient ressentir ses enfants et a affirmé qu'il leur était impossible de retourner au Togo en raison des activités qu'il y avait lui-même déployées. A._______ a produit une lettre datée du 1er novembre 2005 émanant, selon ses dires, d'un ami de son village qui venait de passer des vacances au Togo. Il en ressort en substance que les parents du recourant étaient souvent "gênés" par les gendarmes togolais; B._______ et C._______ n'étaient quant à eux pas en sécurité au Ghana. E. Par décision incidente du 29 novembre 2005, la Commission a requis du recourant une avance de frais, d'un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure, avance dont l'intéressé s'est acquitté le 1er décembre 2005. F. Par lettre du 27 mars 2006, adressée à l'ODM puis transmise à la Commission pour raison de compétence, B._______ et C._______ ont demandé, depuis le Ghana, que l'asile leur fût octroyé. En tant que motifs, ils ont rappelé, d'une part, le parcours de l'ensemble de leur famille. D'autre part, ils ont affirmé être livrés à eux-mêmes et ne pas pouvoir repartir au Togo. Ils ont joint à leur lettre les copies des cartes délivrées en octobre 2003 par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) leur conférant le statut de requérant d'asile. G. Dans sa réponse du 31 août 2006, l'ODM a estimé, au vu de l'argumentation du recours, devoir examiner le cas en regard de l'art. 20 LAsi (demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée en Suisse). Il a considéré que, sous cet angle également, l'entrée en Suisse devrait être refusée, B._______ et C._______ n'ayant pas à craindre de persécutions sur territoire ghanéen et ne risquant pas d'être renvoyés au Togo. H. Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, A._______ a soutenu que, contrairement à ce qu'affirmait l'autorité de première instance, ses enfants étaient en danger au Ghana. Il a produit une lettre censée émaner de la personne hébergeant B._______ et C._______, dans laquelle celle-ci faisait état de sa lassitude à devoir "garder" les "enfants" et confirmait les risques de persécutions réflexes encourus par ceux-ci au Ghana. I. Dans un courrier du 11 novembre 2006, A.______ a rappelé que B._______ et C._______ vivaient au Ghana clandestinement et dans la peur de subir un enlèvement organisé par les autorités togolaises. J. Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant lui conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA, sont également traités par le Tribunal (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au bénéfice de l'asile; dans ce cas, les membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi postule en effet que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) plaident en faveur du regroupement familial. 2.2 L'art. 20 LAsi, intitulé "demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrer en Suisse", prescrit qu'afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le Département fédéral de justice et police (département) peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1 (al. 3). 2.3 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/19 p. 220 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.). Cependant, l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué être exposés eux-mêmes à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre. Cela ressort tant du Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995 (FF 1995 II 68) que de l'art. 37 OA 1 qui dispose que "la qualité de réfugié n'est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi que s'il a été constaté, en vertu de l'art. 5, qu'ils ne remplissent pas personnellement les conditions visées à l'art. 3 LAsi" (cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s.; JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, édité par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Berne 1999, ch. 2.2, p. 96). 2.4 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ a déposé, le 23 août 2005, une demande visant exclusivement à intégrer sa femme et ses enfants (dont B._______ et C._______) dans le statut qu'il avait obtenu en Suisse. Le recourant a certes invoqué les conditions de vie précaire de sa famille au Ghana. Ce motif est toutefois manifestement étranger à la notion de réfugié définie à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'il n'y avait à l'évidence pour l'ODM, dans la décision attaquée, aucune raison d'examiner la demande sous l'angle d'une requête de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire. Dans son recours, A._______ a évoqué, à titre secondaire, le risque pour ses enfants adoptifs d'être, même au Ghana, sous l'emprise des autorités togolaises. Ceux-ci, dans leur courrier du 27 mars 2006, rappellent leur situation au Ghana et celle de leur famille réfugiée en Suisse. Ils soulignent que la fratrie (à l'exception de leurs personnes) a pu se réunir en Suisse autour de A._______ et se limitent à affirmer qu'ils sont "livrés à eux-mêmes" et qu'ils ne peuvent retourner au Togo. A ce stade de la procédure, il s'imposait de tenir compte du cadre strict d'emblée défini par A._______ dans sa demande du 23 août 2005. Il y avait lieu, en outre et surtout, de prendre en considération que les intéressés avaient eu l'opportunité d'exprimer, certes succinctement, mais directement et librement, les raisons de leur demande d'asile et qu'ils n'invoquaient, eux, de manière claire, aucun motif au sens de l'art. 3 LAsi. L'ODM n'avait ainsi toujours pas à examiner, dans le cadre du litige, la demande sous l'angle de l'art. 20 LAsi. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3), les autorités d'asile se doivent certes d'examiner, avant d'octroyer l'asile à titre dérivé, si un requérant peut l'obtenir à titre originaire. Il n'en demeure pas moins que, saisie d'une demande de regroupement familial, qui plus est en faveur de personnes résidant à l'étranger, elles doivent, pour analyser la demande sous l'angle de l'art. 3 LAsi, être nanties de faits permettant de retenir un besoin propre de protection de la part des personnes concernées. L'invocation d'une crainte de persécution future est bien entendu suffisante, mais doit reposer sur des faits concrets et individualisés et être clairement exprimée. Admettre l'existence de motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi sur la base de l'évocation de simples risques d'orde général reviendrait, dans les cas de demandes de regroupement familial avec des personnes se trouvant à l'étranger, à considérer quasi-systématiquement dites demandes comme étant doublées d'une demande d'asile depuis l'étranger au sens de l'art. 20 LAsi. Or les deux institutions poursuivent des buts différents. Les conditions d'entrée en Suisse et les exigences en matière d'établissement des faits (pour la demande d'asile à l'étranger, cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss) sont également différentes et ne sauraient se cumuler ou s'exclure. De ce qui précède, il ressort que, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal doit limiter son examen à la question du regroupement familial au sens de l'art. 51 LAsi. Il incombe à B._______ et C._______, si cela devait se justifier encore au vu notamment de l'évolution de la situation au Togo, de déposer une demande de protection, dûment motivée, au sens de l'art. 20 LAsi par le biais d'une procédure idoine. 3. 3.1 L'idée directrice de l'asile accordé à la famille consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. Message du Conseil fédéral précité, p. 67 s.). En effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la jurisprudence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (si ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition tombe : cf. Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 487; JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236; JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89). Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse (JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss; JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss; JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p.191 s.; JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2009, p. 538, n° 11.37 et p. 570, no 11.153; Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss/Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 26). 3.2 A ces conditions cumulatives vient s'ajouter, pour le parent autre que le conjoint ou un enfant mineur, une exigence supplémentaire, à savoir l'existence de "raisons particulières" explicitées à l'art. 38 OA 1, lequel dispose qu'il y a lieu de prendre en considération d'autres proches parents que ceux du noyau familial stricto sensu, en particulier lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide du réfugié vivant en Suisse. Il faut, dans ce cas, que les proches du réfugié installé en Suisse dépendent à ce point de lui, en raison de motifs graves inhérents à leur personne, qu'il se révèle indispensable qu'ils vivent en communauté durable avec lui, la seule dépendance financière ne suffisant pas à constituer une "raison particulière" au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi, dans la mesure où un soutien financier du proche parent peut également être assuré à distance par le réfugié établi en Suisse. 3.3 Au sujet de l'art. 51 al. 2 LAsi, le Message du Conseil fédéral précité indique : "Le cercle des personnes bénéficiant de l'asile familial peut, à certaines conditions, être élargi pour des raisons humanitaires : d'autres parents proches peuvent également obtenir l'asile (...). Ont aussi droit à l'asile familial les enfants majeurs handicapés, les enfants en nourrice et d'autres personnes ayant vécu de façon permanente dans le ménage constitué par la famille qui se trouve en Suisse, et dont l'existence dépend de cette communauté". La jurisprudence a précisé, à plusieurs occasions la nature de ce lien de dépendance : le parent postulant à l'asile familial doit se trouver dans la nécessité de recevoir, du réfugié établi en Suisse, une aide qui ne se limite pas à un soutien financier ou affectif, mais suppose un engagement personnel constant et durable, découlant par exemple d'un handicap grave (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 mai 2009 destiné à publication, en la cause D-395/2009, consid. 5.3 et références citées; JICRA 2001 no 24 consid. 4f p. 194; 2000 no 27 consid. 6 p. 237 s.; 2000 no 21 consid. 6c p. 200 s.). De telles circonstances particulières ne doivent toutefois pas être admises de manière trop large, dès lors qu'il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent ayant obtenu la qualité de réfugié (à titre originaire) en Suisse des enfants majeurs qui ont grandi à l'étranger, l'examen du regroupement familial et des éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH ressortissant exclusivement aux autorités de police des étrangers (cf. JICRA 2006 n° 8 consid. 3 p. 94 ss). 4. 4.1 In casu, A._______ a obtenu l'asile en Suisse par décision du 27 juillet 2005, de sorte que la première condition posée à l'art. 51 LAsi est remplie. B._______ et C._______, qu'il décrit comme ses enfants adoptifs, sont majeurs et n'entrent pas dans la catégorie des personnes énoncées à l'alinéa 1 de cette disposition. Ils appartiennent toutefois à la catégorie des autres proches parents mentionnée au deuxième alinéa de celle-ci, pour lesquels il faut examiner encore si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial. 4.2 En l'espèce, les conditions de l'art. 51 al. 2 LAsi ne sont manifestement pas remplies. B._______ et C._______ ne sont en effet pas avec les membres de leur famille dans une relation de dépendance telle qu'elle exige un regroupement. Ils ne souffrent en particulier d'aucun handicap qui réduirait de manière drastique leur autonomie et qui engendrerait la nécessité de recourir, pour satisfaire leurs besoins vitaux, à l'aide permanente de soutiens familiaux. Les conditions d'existence précaires et les risques qui y sont rattachés, la dépendance financière ou encore l'affection réciproque entre les membres de la famille sont dans ce cadre à l'évidence insuffisants. 5. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'ODM a à juste titre refusé l'entrée en Suisse et l'asile à B._______ et C._______. Le recours doit donc être rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant lui conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA, sont également traités par le Tribunal (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr 2 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA).

E. 2.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au bénéfice de l'asile; dans ce cas, les membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi postule en effet que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) plaident en faveur du regroupement familial.

E. 2.2 L'art. 20 LAsi, intitulé "demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrer en Suisse", prescrit qu'afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le Département fédéral de justice et police (département) peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1 (al. 3).

E. 2.3 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/19 p. 220 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.). Cependant, l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué être exposés eux-mêmes à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre. Cela ressort tant du Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995 (FF 1995 II 68) que de l'art. 37 OA 1 qui dispose que "la qualité de réfugié n'est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi que s'il a été constaté, en vertu de l'art. 5, qu'ils ne remplissent pas personnellement les conditions visées à l'art. 3 LAsi" (cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s.; JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, édité par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Berne 1999, ch. 2.2, p. 96).

E. 2.4 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ a déposé, le 23 août 2005, une demande visant exclusivement à intégrer sa femme et ses enfants (dont B._______ et C._______) dans le statut qu'il avait obtenu en Suisse. Le recourant a certes invoqué les conditions de vie précaire de sa famille au Ghana. Ce motif est toutefois manifestement étranger à la notion de réfugié définie à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'il n'y avait à l'évidence pour l'ODM, dans la décision attaquée, aucune raison d'examiner la demande sous l'angle d'une requête de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire. Dans son recours, A._______ a évoqué, à titre secondaire, le risque pour ses enfants adoptifs d'être, même au Ghana, sous l'emprise des autorités togolaises. Ceux-ci, dans leur courrier du 27 mars 2006, rappellent leur situation au Ghana et celle de leur famille réfugiée en Suisse. Ils soulignent que la fratrie (à l'exception de leurs personnes) a pu se réunir en Suisse autour de A._______ et se limitent à affirmer qu'ils sont "livrés à eux-mêmes" et qu'ils ne peuvent retourner au Togo. A ce stade de la procédure, il s'imposait de tenir compte du cadre strict d'emblée défini par A._______ dans sa demande du 23 août 2005. Il y avait lieu, en outre et surtout, de prendre en considération que les intéressés avaient eu l'opportunité d'exprimer, certes succinctement, mais directement et librement, les raisons de leur demande d'asile et qu'ils n'invoquaient, eux, de manière claire, aucun motif au sens de l'art. 3 LAsi. L'ODM n'avait ainsi toujours pas à examiner, dans le cadre du litige, la demande sous l'angle de l'art. 20 LAsi. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3), les autorités d'asile se doivent certes d'examiner, avant d'octroyer l'asile à titre dérivé, si un requérant peut l'obtenir à titre originaire. Il n'en demeure pas moins que, saisie d'une demande de regroupement familial, qui plus est en faveur de personnes résidant à l'étranger, elles doivent, pour analyser la demande sous l'angle de l'art. 3 LAsi, être nanties de faits permettant de retenir un besoin propre de protection de la part des personnes concernées. L'invocation d'une crainte de persécution future est bien entendu suffisante, mais doit reposer sur des faits concrets et individualisés et être clairement exprimée. Admettre l'existence de motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi sur la base de l'évocation de simples risques d'orde général reviendrait, dans les cas de demandes de regroupement familial avec des personnes se trouvant à l'étranger, à considérer quasi-systématiquement dites demandes comme étant doublées d'une demande d'asile depuis l'étranger au sens de l'art. 20 LAsi. Or les deux institutions poursuivent des buts différents. Les conditions d'entrée en Suisse et les exigences en matière d'établissement des faits (pour la demande d'asile à l'étranger, cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss) sont également différentes et ne sauraient se cumuler ou s'exclure. De ce qui précède, il ressort que, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal doit limiter son examen à la question du regroupement familial au sens de l'art. 51 LAsi. Il incombe à B._______ et C._______, si cela devait se justifier encore au vu notamment de l'évolution de la situation au Togo, de déposer une demande de protection, dûment motivée, au sens de l'art. 20 LAsi par le biais d'une procédure idoine.

E. 3.1 L'idée directrice de l'asile accordé à la famille consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. Message du Conseil fédéral précité, p. 67 s.). En effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la jurisprudence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (si ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition tombe : cf. Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 487; JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236; JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89). Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse (JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss; JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss; JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p.191 s.; JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2009, p. 538, n° 11.37 et p. 570, no 11.153; Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss/Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 26).

E. 3.2 A ces conditions cumulatives vient s'ajouter, pour le parent autre que le conjoint ou un enfant mineur, une exigence supplémentaire, à savoir l'existence de "raisons particulières" explicitées à l'art. 38 OA 1, lequel dispose qu'il y a lieu de prendre en considération d'autres proches parents que ceux du noyau familial stricto sensu, en particulier lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide du réfugié vivant en Suisse. Il faut, dans ce cas, que les proches du réfugié installé en Suisse dépendent à ce point de lui, en raison de motifs graves inhérents à leur personne, qu'il se révèle indispensable qu'ils vivent en communauté durable avec lui, la seule dépendance financière ne suffisant pas à constituer une "raison particulière" au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi, dans la mesure où un soutien financier du proche parent peut également être assuré à distance par le réfugié établi en Suisse.

E. 3.3 Au sujet de l'art. 51 al. 2 LAsi, le Message du Conseil fédéral précité indique : "Le cercle des personnes bénéficiant de l'asile familial peut, à certaines conditions, être élargi pour des raisons humanitaires : d'autres parents proches peuvent également obtenir l'asile (...). Ont aussi droit à l'asile familial les enfants majeurs handicapés, les enfants en nourrice et d'autres personnes ayant vécu de façon permanente dans le ménage constitué par la famille qui se trouve en Suisse, et dont l'existence dépend de cette communauté". La jurisprudence a précisé, à plusieurs occasions la nature de ce lien de dépendance : le parent postulant à l'asile familial doit se trouver dans la nécessité de recevoir, du réfugié établi en Suisse, une aide qui ne se limite pas à un soutien financier ou affectif, mais suppose un engagement personnel constant et durable, découlant par exemple d'un handicap grave (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 mai 2009 destiné à publication, en la cause D-395/2009, consid. 5.3 et références citées; JICRA 2001 no 24 consid. 4f p. 194; 2000 no 27 consid. 6 p. 237 s.; 2000 no 21 consid. 6c p. 200 s.). De telles circonstances particulières ne doivent toutefois pas être admises de manière trop large, dès lors qu'il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent ayant obtenu la qualité de réfugié (à titre originaire) en Suisse des enfants majeurs qui ont grandi à l'étranger, l'examen du regroupement familial et des éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH ressortissant exclusivement aux autorités de police des étrangers (cf. JICRA 2006 n° 8 consid. 3 p. 94 ss).

E. 4.1 In casu, A._______ a obtenu l'asile en Suisse par décision du 27 juillet 2005, de sorte que la première condition posée à l'art. 51 LAsi est remplie. B._______ et C._______, qu'il décrit comme ses enfants adoptifs, sont majeurs et n'entrent pas dans la catégorie des personnes énoncées à l'alinéa 1 de cette disposition. Ils appartiennent toutefois à la catégorie des autres proches parents mentionnée au deuxième alinéa de celle-ci, pour lesquels il faut examiner encore si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial.

E. 4.2 En l'espèce, les conditions de l'art. 51 al. 2 LAsi ne sont manifestement pas remplies. B._______ et C._______ ne sont en effet pas avec les membres de leur famille dans une relation de dépendance telle qu'elle exige un regroupement. Ils ne souffrent en particulier d'aucun handicap qui réduirait de manière drastique leur autonomie et qui engendrerait la nécessité de recourir, pour satisfaire leurs besoins vitaux, à l'aide permanente de soutiens familiaux. Les conditions d'existence précaires et les risques qui y sont rattachés, la dépendance financière ou encore l'affection réciproque entre les membres de la famille sont dans ce cadre à l'évidence insuffisants.

E. 5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'ODM a à juste titre refusé l'entrée en Suisse et l'asile à B._______ et C._______. Le recours doit donc être rejeté.

E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais, du même montant, versée le 1er décembre 2005.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4609/2006 {T 0/2} Arrêt du 20 juillet 2009 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Maurice Brodard, Blaise Pagan, juges, William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...], agissant pour le compte de B._______, né le [...], et C._______, né le [...], Togo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (regroupement familial) et autorisation d'entrée en Suisse; décision de l'ODM du 21 octobre 2005 / [...]. Faits : A. Le 14 janvier 2005, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 27 juillet 2005, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et, partant, lui a accordé l'asile. B. Par acte daté du 23 août 2006 (recte : 2005), l'intéressé a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial en faveur, d'une part, de son épouse et de ses sept enfants biologiques et, d'autre part, de ses deux "enfants adoptifs" ("Pflegesöhne"), B._______ et C._______, âgés alors respectivement de 24 et 29 ans. Ces personnes vivaient, selon lui, dans des conditions précaires au Ghana, où elles s'étaient déplacées en 2003 pour des raisons de sécurité. C. Le 21 octobre 2005, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de l'épouse de l'intéressé ainsi que de ses sept enfants biologiques et leur a ultérieurement octroyé l'asile en application de l'art. 51 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). En revanche, par décision du même jour, il a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et C._______ et a rejeté leur demande d'asile familial, considérant qu'ils n'avaient pas fait valoir, en tant que proches parents, de raisons particulières plaidant en faveur du regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi. L'ODM a notamment relevé que B._______ et C._______ avaient atteint leur majorité depuis longtemps, qu'ils n'étaient pas, de manière existentielle, dépendant de leur famille et qu'en cas de retour au Togo, ils ne se trouveraient pas dans une situation de détresse de nature à mettre leur vie en danger. D. Dans son recours interjeté le 8 novembre 2005 devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission), recours complété le 17 novembre suivant, le recourant a fait valoir que malgré leurs âges, B._______ et C._______ étaient confrontés à la vie difficile du continent africain et risquaient de subir les fléaux sociaux qu'on y connaît. Il a relevé le fort sentiment d'abandon que pouvaient ressentir ses enfants et a affirmé qu'il leur était impossible de retourner au Togo en raison des activités qu'il y avait lui-même déployées. A._______ a produit une lettre datée du 1er novembre 2005 émanant, selon ses dires, d'un ami de son village qui venait de passer des vacances au Togo. Il en ressort en substance que les parents du recourant étaient souvent "gênés" par les gendarmes togolais; B._______ et C._______ n'étaient quant à eux pas en sécurité au Ghana. E. Par décision incidente du 29 novembre 2005, la Commission a requis du recourant une avance de frais, d'un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure, avance dont l'intéressé s'est acquitté le 1er décembre 2005. F. Par lettre du 27 mars 2006, adressée à l'ODM puis transmise à la Commission pour raison de compétence, B._______ et C._______ ont demandé, depuis le Ghana, que l'asile leur fût octroyé. En tant que motifs, ils ont rappelé, d'une part, le parcours de l'ensemble de leur famille. D'autre part, ils ont affirmé être livrés à eux-mêmes et ne pas pouvoir repartir au Togo. Ils ont joint à leur lettre les copies des cartes délivrées en octobre 2003 par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) leur conférant le statut de requérant d'asile. G. Dans sa réponse du 31 août 2006, l'ODM a estimé, au vu de l'argumentation du recours, devoir examiner le cas en regard de l'art. 20 LAsi (demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée en Suisse). Il a considéré que, sous cet angle également, l'entrée en Suisse devrait être refusée, B._______ et C._______ n'ayant pas à craindre de persécutions sur territoire ghanéen et ne risquant pas d'être renvoyés au Togo. H. Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, A._______ a soutenu que, contrairement à ce qu'affirmait l'autorité de première instance, ses enfants étaient en danger au Ghana. Il a produit une lettre censée émaner de la personne hébergeant B._______ et C._______, dans laquelle celle-ci faisait état de sa lassitude à devoir "garder" les "enfants" et confirmait les risques de persécutions réflexes encourus par ceux-ci au Ghana. I. Dans un courrier du 11 novembre 2006, A.______ a rappelé que B._______ et C._______ vivaient au Ghana clandestinement et dans la peur de subir un enlèvement organisé par les autorités togolaises. J. Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant lui conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA, sont également traités par le Tribunal (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au bénéfice de l'asile; dans ce cas, les membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi postule en effet que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) plaident en faveur du regroupement familial. 2.2 L'art. 20 LAsi, intitulé "demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrer en Suisse", prescrit qu'afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le Département fédéral de justice et police (département) peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1 (al. 3). 2.3 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/19 p. 220 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.). Cependant, l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué être exposés eux-mêmes à de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre. Cela ressort tant du Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995 (FF 1995 II 68) que de l'art. 37 OA 1 qui dispose que "la qualité de réfugié n'est étendue au conjoint, au partenaire enregistré ou à un parent de son bénéficiaire conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi que s'il a été constaté, en vertu de l'art. 5, qu'ils ne remplissent pas personnellement les conditions visées à l'art. 3 LAsi" (cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s.; JICRA 1998 n° 19 consid. 4c/aa p. 173; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, édité par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Berne 1999, ch. 2.2, p. 96). 2.4 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ a déposé, le 23 août 2005, une demande visant exclusivement à intégrer sa femme et ses enfants (dont B._______ et C._______) dans le statut qu'il avait obtenu en Suisse. Le recourant a certes invoqué les conditions de vie précaire de sa famille au Ghana. Ce motif est toutefois manifestement étranger à la notion de réfugié définie à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'il n'y avait à l'évidence pour l'ODM, dans la décision attaquée, aucune raison d'examiner la demande sous l'angle d'une requête de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire. Dans son recours, A._______ a évoqué, à titre secondaire, le risque pour ses enfants adoptifs d'être, même au Ghana, sous l'emprise des autorités togolaises. Ceux-ci, dans leur courrier du 27 mars 2006, rappellent leur situation au Ghana et celle de leur famille réfugiée en Suisse. Ils soulignent que la fratrie (à l'exception de leurs personnes) a pu se réunir en Suisse autour de A._______ et se limitent à affirmer qu'ils sont "livrés à eux-mêmes" et qu'ils ne peuvent retourner au Togo. A ce stade de la procédure, il s'imposait de tenir compte du cadre strict d'emblée défini par A._______ dans sa demande du 23 août 2005. Il y avait lieu, en outre et surtout, de prendre en considération que les intéressés avaient eu l'opportunité d'exprimer, certes succinctement, mais directement et librement, les raisons de leur demande d'asile et qu'ils n'invoquaient, eux, de manière claire, aucun motif au sens de l'art. 3 LAsi. L'ODM n'avait ainsi toujours pas à examiner, dans le cadre du litige, la demande sous l'angle de l'art. 20 LAsi. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3), les autorités d'asile se doivent certes d'examiner, avant d'octroyer l'asile à titre dérivé, si un requérant peut l'obtenir à titre originaire. Il n'en demeure pas moins que, saisie d'une demande de regroupement familial, qui plus est en faveur de personnes résidant à l'étranger, elles doivent, pour analyser la demande sous l'angle de l'art. 3 LAsi, être nanties de faits permettant de retenir un besoin propre de protection de la part des personnes concernées. L'invocation d'une crainte de persécution future est bien entendu suffisante, mais doit reposer sur des faits concrets et individualisés et être clairement exprimée. Admettre l'existence de motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi sur la base de l'évocation de simples risques d'orde général reviendrait, dans les cas de demandes de regroupement familial avec des personnes se trouvant à l'étranger, à considérer quasi-systématiquement dites demandes comme étant doublées d'une demande d'asile depuis l'étranger au sens de l'art. 20 LAsi. Or les deux institutions poursuivent des buts différents. Les conditions d'entrée en Suisse et les exigences en matière d'établissement des faits (pour la demande d'asile à l'étranger, cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss) sont également différentes et ne sauraient se cumuler ou s'exclure. De ce qui précède, il ressort que, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal doit limiter son examen à la question du regroupement familial au sens de l'art. 51 LAsi. Il incombe à B._______ et C._______, si cela devait se justifier encore au vu notamment de l'évolution de la situation au Togo, de déposer une demande de protection, dûment motivée, au sens de l'art. 20 LAsi par le biais d'une procédure idoine. 3. 3.1 L'idée directrice de l'asile accordé à la famille consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. Message du Conseil fédéral précité, p. 67 s.). En effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la jurisprudence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi sur l'asile, l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que, conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (si ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition tombe : cf. Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 487; JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236; JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89). Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse (JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss; JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss; JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p.191 s.; JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2009, p. 538, n° 11.37 et p. 570, no 11.153; Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss/Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 26). 3.2 A ces conditions cumulatives vient s'ajouter, pour le parent autre que le conjoint ou un enfant mineur, une exigence supplémentaire, à savoir l'existence de "raisons particulières" explicitées à l'art. 38 OA 1, lequel dispose qu'il y a lieu de prendre en considération d'autres proches parents que ceux du noyau familial stricto sensu, en particulier lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide du réfugié vivant en Suisse. Il faut, dans ce cas, que les proches du réfugié installé en Suisse dépendent à ce point de lui, en raison de motifs graves inhérents à leur personne, qu'il se révèle indispensable qu'ils vivent en communauté durable avec lui, la seule dépendance financière ne suffisant pas à constituer une "raison particulière" au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi, dans la mesure où un soutien financier du proche parent peut également être assuré à distance par le réfugié établi en Suisse. 3.3 Au sujet de l'art. 51 al. 2 LAsi, le Message du Conseil fédéral précité indique : "Le cercle des personnes bénéficiant de l'asile familial peut, à certaines conditions, être élargi pour des raisons humanitaires : d'autres parents proches peuvent également obtenir l'asile (...). Ont aussi droit à l'asile familial les enfants majeurs handicapés, les enfants en nourrice et d'autres personnes ayant vécu de façon permanente dans le ménage constitué par la famille qui se trouve en Suisse, et dont l'existence dépend de cette communauté". La jurisprudence a précisé, à plusieurs occasions la nature de ce lien de dépendance : le parent postulant à l'asile familial doit se trouver dans la nécessité de recevoir, du réfugié établi en Suisse, une aide qui ne se limite pas à un soutien financier ou affectif, mais suppose un engagement personnel constant et durable, découlant par exemple d'un handicap grave (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 mai 2009 destiné à publication, en la cause D-395/2009, consid. 5.3 et références citées; JICRA 2001 no 24 consid. 4f p. 194; 2000 no 27 consid. 6 p. 237 s.; 2000 no 21 consid. 6c p. 200 s.). De telles circonstances particulières ne doivent toutefois pas être admises de manière trop large, dès lors qu'il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent ayant obtenu la qualité de réfugié (à titre originaire) en Suisse des enfants majeurs qui ont grandi à l'étranger, l'examen du regroupement familial et des éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH ressortissant exclusivement aux autorités de police des étrangers (cf. JICRA 2006 n° 8 consid. 3 p. 94 ss). 4. 4.1 In casu, A._______ a obtenu l'asile en Suisse par décision du 27 juillet 2005, de sorte que la première condition posée à l'art. 51 LAsi est remplie. B._______ et C._______, qu'il décrit comme ses enfants adoptifs, sont majeurs et n'entrent pas dans la catégorie des personnes énoncées à l'alinéa 1 de cette disposition. Ils appartiennent toutefois à la catégorie des autres proches parents mentionnée au deuxième alinéa de celle-ci, pour lesquels il faut examiner encore si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial. 4.2 En l'espèce, les conditions de l'art. 51 al. 2 LAsi ne sont manifestement pas remplies. B._______ et C._______ ne sont en effet pas avec les membres de leur famille dans une relation de dépendance telle qu'elle exige un regroupement. Ils ne souffrent en particulier d'aucun handicap qui réduirait de manière drastique leur autonomie et qui engendrerait la nécessité de recourir, pour satisfaire leurs besoins vitaux, à l'aide permanente de soutiens familiaux. Les conditions d'existence précaires et les risques qui y sont rattachés, la dépendance financière ou encore l'affection réciproque entre les membres de la famille sont dans ce cadre à l'évidence insuffisants. 5. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'ODM a à juste titre refusé l'entrée en Suisse et l'asile à B._______ et C._______. Le recours doit donc être rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais, du même montant, versée le 1er décembre 2005. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :