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D-4564/2016

D-4564/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-11-30 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. En date du (...), A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le (...), dans le cadre d'une audition sommaire, il a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III). A cet égard, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner en Italie et précisé qu'il n'y avait pas demandé l'asile et que ses empreintes digitales lui y avaient été prises de force. Il a en outre expliqué qu'il avait fui l'Iran le (...) pour K._______, où il serait resté une année avant de partir en L._______, le (...). Il aurait quitté ce pays et rejoint clandestinement l'Italie en bateau le (...), mais serait, trois jours plus tard, retourné en L._______, où il serait resté jusqu'au (...), avant de venir en Suisse, rejoindre son frère. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie le (...). C. Dans un écrit du (...) adressé au SEM, A._______ a en substance expliqué qu'il considérait la Suisse comme le premier pays dans lequel il avait demandé l'asile, dans la mesure où il avait pu, pour la première fois, présenter ses réels motifs d'asile. En revanche, les autorités italiennes se seraient comportées avec lui comme s'il était un criminel, raison pour laquelle il se serait senti très mal psychologiquement dans ce pays. Il a indiqué que, ressentant un stress énorme et de la culpabilité d'avoir laissé sa femme et ses parents dans son pays, il avait décidé de retourner en L._______, dans le but de s'établir ensuite en K._______ et d'y faire venir sa femme. Il a précisé qu'une voisine en L._______ lui avait redonné courage pour reprendre le chemin et aller en Suisse auprès de la famille de son frère, qui lui apportait sécurité et réconfort. D. En date du (...), le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Celles-ci n'ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1). E. Par décision du (...) 2015 (notifiée le (...) suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa demande de protection selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Dans sa décision, le SEM a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas fourni de preuves concernant son séjour pour une durée supérieure à trois mois hors du territoire Dublin suite au dépôt de sa demande d'asile en Italie. Par ailleurs, il ne faisait aucun doute qu'il avait été enregistré en tant que requérant d'asile dans ce pays et la présence en Suisse de son frère et de ses neveux ne constituait pas un critère permettant d'établir la compétence de la Suisse, ces derniers ne répondant pas à la notion de membres de la famille telle que prévue par l'art. 2 let. g du règlement Dublin III. F. Dans le recours interjeté le (...) 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du (...) 2015, ayant retenu que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, le juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif, enjoignant l'intéressé à quitter immédiatement la Suisse, et attendre à l'étranger l'issue de la procédure. Il lui a également imparti un délai au (...) 2015 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Il a en outre été indiqué au recourant qu'il pouvait déposer tout moyen de preuve susceptible d'étayer ses problèmes de santé dans le même délai. H. Faute d'avance de frais versée dans le délai imparti, le Tribunal a, par arrêt du (...) 2015 (réf. D-6179/2015), déclaré irrecevable le recours interjeté le (...) 2015. I. Par écrit du (...) 2015, A._______ a demandé au SEM d'être affecté au canton M.______ en lieu et place du canton de N._______, invoquant la nécessité d'être auprès de la famille de son frère en raison de son état de santé psychique. Par décision du (...) 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande de transfert cantonal, retenant notamment que la loi sur l'asile ne prévoyait aucune possibilité de changement de canton pour les requérants d'asile dont la procédure était définitivement close. Il a en outre retenu que le lien de dépendance entre l'intéressé et son frère, et la famille de celui-ci, pouvait a priori être exclu, dans la mesure où il avait pu vivre sans leur présence durant une longue période. J. Y ayant été sollicité par [l'autorité cantonale compétente], le SEM a, par la voie de DublinNet, le (...), requis des autorités italiennes compétentes l'extension du délai de transfert de A._______ à 18 mois, ceci en application de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, au motif que l'intéressé avait disparu. K. Par acte du (...) 2016, A._______ a, par l'intermédiaire de sa mandataire, demandé le réexamen de la décision du (...) 2015, en invoquant en particulier la présence en Suisse de son épouse, B._______, également ressortissante iranienne, arrivée en Suisse le (...). A._______ a joint à sa demande de réexamen un rapport médical établi le (...) par un médecin adjoint auprès [d'un établissement hospitalier en Suisse]. L. Par télécopie du (...) 2016 adressée à [l'autorité cantonale compétente], le SEM a suspendu l'exécution du renvoi de A._______, ce à titre de mesure provisionnelle (art. 111b al. 3 LAsi). M. Dans l'optique du maintien de l'unité familiale, le SEM a, le (...) 2016, invité le demandeur, par l'intermédiaire de sa mandataire, à lui faire savoir, dans un délai au (...) 2016, s'il consentait au traitement de sa demande d'asile dans le même pays que celui désigné pour l'examen de la demande d'asile de sa conjointe. Le SEM l'a informé qu'au cas où il refuserait de donner son consentement, il en déduirait qu'il avait renoncé à l'unité familiale. L'intéressé n'a pas donné suite à cette demande. N. Le jour même, le SEM a adressé un courrier similaire à la mandataire de l'épouse du requérant, B._______. Elle a pris position en date du (...) 2016 en indiquant que sa mandante souhaitait maintenir l'unité familiale avec son conjoint, mais uniquement en Suisse. Par courrier du 17 mars 2016, le SEM a une fois encore invité B._______ à répondre de manière plus précise aux questions de savoir si elle souhaitait maintenir l'unité familiale avec A._______ et si elle consentait à ce que sa demande d'asile fût traitée dans le même Etat responsable que celui désigné pour son conjoint. La précitée n'a pas répondu à cette demande. Dans un écrit du (...) 2016, elle a toutefois fait savoir au SEM, par l'intermédiaire de sa mandataire, qu'elle souhaitait le respect de l'unité familiale, mais uniquement si sa demande d'asile et celle de son conjoint étaient examinées en Suisse. Par ailleurs, elle a relevé que c'était à tort que le SEM avait retenu qu'elle avait consenti au traitement conjoint des demandes d'asile en Italie. Elle a en outre expliqué être enceinte, en produisant un courriel d'un médecin adjoint auprès [d'un établissement hospitalier en Suisse], lequel indique que le terme de la grossesse de sa patiente devrait être à (...) 2016. Ledit médecin a en outre relevé que le déroulement de la grossesse de l'intéressée était psychologiquement complexe à vivre et à risque psychologique élevé. En outre, il a insisté sur la nécessité pour le couple, B._______ et A._______, de vivre sous le même toit, afin de s'épauler mutuellement. O. Retenant que ni le demandeur, ni son épouse, n'avaient fait valoir de motifs particuliers allant à l'encontre du traitement conjoint de leurs demandes d'asile et qu'il ressortait plutôt de leurs déclarations qu'ils ne souhaitaient pas être séparés, le SEM a, le (...) 2016, demandé aux autorités italiennes de prendre en charge la conjointe du requérant, conformément à l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, afin de préserver l'unité de la famille. Cette requête a été acceptée en date du (...) 2016. P. Par décision du 28 juin 2016, notifiée le (...) 2016, le SEM a rejeté la demande de réexamen introduite par A._______. Il y a en particulier relevé que sa décision du (...) 2015 était entrée en force et exécutoire. En outre, il a révoqué les mesures provisionnelles prises le (...) 2016 et indiqué à l'intéressé qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. Q. Par décision du même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de B._______, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de celle-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. R. Par courriel du (...) 2016, le SEM a confirmé aux autorités cantonales compétentes que A._______ et son épouse seraient tous deux, dès l'entrée en force de leurs décisions respectives, transférés à O._______, en Italie. S. Le (...) 2016 (date du sceau postal), l'intéressé a formé recours contre la décision du 28 juin 2016, concluant au constat que son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie l'exposerait à une violation de l'art. 3 CEDH, partant à l'annulation de la décision attaquée, en ordonnant au SEM de faire usage de la clause de souveraineté. A titre préalable, le recourant a demandé la suspension de l'exécution de son renvoi par mesures provisionnelles, puis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, et à être ensuite mis au bénéfice de l'assistance juridique partielle. Il a en outre conclu à l'allocation d'une indemnité équitable à titre de dépens. T. Par ordonnance du (...) 2016, le juge instructeur en charge du dossier a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesures superprovisionnelles (cf. art. 56 PA). U. Par courrier du (...) 2016, la mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal une copie d'une lettre de soutien du frère de celui-ci, datée du (...) 2016 et co-signée par deux autres membres de la famille [...]. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 La loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer par écrit une demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Aux termes de cette disposition, la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA. 2.2 Ainsi, constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Ces faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205; 101 Ib 222; cf. également ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase). En effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), 2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 éd. 2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause l'état de fait ayant conduit à la décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été. 2.4 Enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA). 3. 3.1 A l'appui de sa demande de réexamen, A._______ a invoqué, à titre de fait nouveau, l'arrivée en Suisse de son épouse, B._______, le (...), et l'état de santé psychique de celle-ci. Dans cette écriture, la mandataire de l'intéressé a notamment expliqué que celui-ci n'avait jamais « disparu » du canton de N._______, mais se trouvait [dans le canton de] M._______, où il passait ses fins de semaine, auprès de sa famille et de son épouse. Cette dernière avait du reste [...], [en raison des préjudices subis] en Iran. Informé [du préjudice] subi par son épouse, l'intéressé se serait par ailleurs effondré psychologiquement. La mandataire a dès lors prié le SEM de faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), invoquant en particulier l'importante vulnérabilité psychologique du demandeur et sa dépendance totale de sa famille en Suisse. Elle a de plus indiqué que le transfert de l'intéressé vers Italie et sa séparation d'avec son épouse violerait l'art. 8 CEDH, insistant en outre sur le risque qu'il soit confronté en Italie à des conditions de vie précaires et inadaptées à ses besoins médicaux. Le rapport médical produit par l'intéressé à l'appui de ses allégations, indique notamment que les époux A._______ et B._______ souffrent tous deux d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. B._______ se trouve en outre dans un statut [...], avec [un problème de poids]. Quant à A._______, il souffre également d'un [affection au niveau de l'épaule] et a besoin d'un suivi psychothérapeutique et d'une physiothérapie de l'épaule. Décrivant les circonstances dans lesquelles chacun des conjoints avait quitté l'Iran et les causes de leurs départs, ce rapport explique en particulier que le demandeur s'était vu, lors d'une première consultation en (...), posé le diagnostic d'état dépressif associé à un état de stress post-traumatique. Ayant été informé [du préjudice] subi par son épouse, le (...), il s'était effondré psychologiquement et avait émis des idées suicidaires et de vengeance. Le traitement anxiolytique avait alors dû être renforcé et il avait été convenu qu'il passerait les fins de semaine en M._______. Enfin, ledit rapport médical insiste sur le fait que A._______ a maintenant besoin de soutenir et de protéger son épouse, laquelle a besoin du soutien et de la présence de son conjoint. De plus, l'intéressé étant fortement soutenu par sa famille présente en Suisse, un transfert de ce dernier vers l'Italie conduirait inévitablement à une rupture des soins, à sa réexposition à une partie de son passé traumatique et, de ce fait, à une aggravation de son état psychologique. 3.2 Dans sa décision du 28 juin 2016, le SEM a indiqué avoir pris en considération la situation nouvelle du demandeur, notamment l'arrivée en Suisse de sa conjointe, dans la mesure où il avait demandé aux autorités italiennes compétentes de prendre en charge la précitée, ceci après avoir retenu que A._______ et B._______ ne souhaitaient pas être séparés et n'avaient pas fait valoir de motifs particuliers allant à l'encontre du traitement conjoint, soit dans un même Etat membre responsable, de leurs demandes d'asile. Retenant que le transfert de l'intéressé vers l'Italie ne constituait ni une violation de l'art. 8 CEDH - l'unité de la famille étant préservée et le lien de dépendance de son frère et de la famille de celui-ci n'étant pas établi -, ni de l'art. 3 CEDH - l'état de santé de l'intéressé ne s'y opposant pas et l'Italie disposant de structures médicales appropriées et étant en mesure de l'accueillir avec sa conjointe - et que l'art. 16 par. 1 et 2 du règlement Dublin III n'était pas applicable - faute de lien de dépendance effectif avec la famille présente en Suisse - le SEM a conclu qu'il n'avait aucune obligation de faire application de la clause de souveraineté. Ledit Secrétariat a toutefois précisé qu'il informerait les autorités italiennes dans le cas où l'enfant du couple venait à naître avant leur transfert vers l'Italie, afin qu'un logement adapté puisse leur être garanti, précisant que, dans le cas d'une naissance postérieure au transfert, la jurisprudence concernant les familles avec des enfants mineurs devant être transférées vers l'Italie dans le cas d'une procédure Dublin ne s'appliquait pas à leur cas. En outre, le SEM a indiqué que les conditions de la prolongation du délai de transfert étaient en l'espèce remplies, dès lors que l'intéressé avait disparu pendant 12 jours. 3.3 A._______ a interjeté recours contre cette décision, le (...) 2016, en insistant à nouveau sur le lien de dépendance effectif et important avec sa famille qui vivant en Suisse, s'appuyant en particulier sur le rapport médical du (...) et sur sa situation de grande vulnérabilité, ne lui permettant pas de se prendre en charge, ainsi que sa femme enceinte, en Italie. Il a en outre fait mention de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III et relevé l'absence de garanties concrètes et actualisées en Italie. A cet égard, l'intéressé a demandé l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, insistant encore une fois sur le risque d'être confronté en Italie à des conditions de vie précaires et inadaptées à ses besoins médicaux et d'encadrement. 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressé a demandé l'application de l'art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III. Or, cet article prévoit en son 1er alinéa de son 2ème paragraphe que le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III dudit règlement. Or, en l'espèce, c'est précisément l'Italie qui est le premier Etat dans lequel le recourant a déposé de protection internationale, ceci le (...). Cet Etat a ainsi l'obligation de le reprendre en charge conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Au demeurant, il sied de relever que le recourant n'invoque aucun élément de fait nouveau à l'appui de l'application de l'art. 3 par. 2, 1er alinéa, dudit règlement. 4.2 L'intéressé se réfère également au 2ème alinéa du 2ème paragraphe de l'art. 3 du règlement Dublin III, en vertu duquel, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Dans ce cadre, le recourant indique que le SEM ne peut garantir qu'un logement adapté lui sera attribué, ainsi qu'à sa conjointe et à leur enfant à naître, en Italie. Il relève aussi le risque d'y être confronté à des conditions de vie précaires et inadaptées à ses besoins médicaux et d'encadrement. Dans le cadre d'une demande de réexamen, l'intéressé n'est toutefois pas fondé à invoquer, d'une manière générale, la situation des requérants d'asile en Italie et encore moins l'existence de défaillances systémiques dans ce pays, en l'absence d'une modification notable des circonstances. Aucun élément de fait nouveau n'a en effet été avancé dans ce cadre, permettant de conduire à une conclusion autre que celle retenue par le SEM dans sa décision du (...) 2015, selon laquelle il n'y a pas d'indice faisant penser que l'Italie ne respecte pas ses obligations internationales. 4.3 De plus, il sied de rappeler que le SEM, informé de la grossesse de la conjointe de l'intéressé le (...) par l'intermédiaire de la mandataire de cette dernière, a d'ores et déjà, en date du (...) dernier, transmis cette information aux autorités italiennes. Le Secrétariat d'Etat s'est de plus assuré que le recourant et sa conjointe seront transférés ensemble vers un même lieu, en l'occurrence O._______. Il appartiendra ensuite aux autorités cantonales compétentes de coordonner les départs et d'assurer leur bon déroulement. Par conséquent, c'est également à tort que le recourant se fonde sur l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert vers l'Italie. 4.4 Par ailleurs, l'autorité intimée s'est engagée, au moment de l'exécution du transfert, à informer les autorités italiennes de l'état de santé du recourant, ainsi que de celui de son épouse. Le SEM a également relevé qu'au cas où leur enfant venait à naître avant leur transfert vers ce pays, il veillerait à obtenir desdites autorités une garantie individuelle, concrète et suffisante, afin qu'à leur arrivée en Italie, le recourant, son épouse et leur nouveau-né, soient accueillis dans des structures et des conditions adaptées à l'enfant et assurant la préservation de l'unité familiale conformément aux exigences jurisprudentielles (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3). Ainsi, c'est à bon droit que le SEM a relevé que la jurisprudence du Tribunal fondée sur l'arrêt Tarakhel contre Suisse (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12), par lequel la CourEDH exige que l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants accompagnés, l'obtention des autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, n'avait pas d'incidence sur l'issue de la présente cause. En effet, il est à l'évidence garanti, en l'état, que le recourant et sa conjointe ne seront pas séparés à leur arrivée en Italie, l'unité de leur famille étant ainsi préservée. De plus, dans le cas où leur enfant venait à naître avant leur transfert vers l'Italie, ils ne partiront vers ce pays qu'une fois que les autorités italiennes compétentes auront fourni les garanties nécessaires s'agissant d'un logement adapté à l'âge de leur enfant (cf. ATAF 2015/4). Ce grief doit par conséquent être écarté. 4.5 Comme dans ses précédentes écritures, A._______ insiste également dans son recours sur son lien dépendance avec son frère et la famille de celui-ci, précisant en particulier que son épouse et lui-même n'ont pas la capacité de se soutenir mutuellement sans l'appui de leur famille, respectivement belle-famille. Bien que le SEM soit, dans sa décision du 28 juin 2016, entré en matière sur cet argument, force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau. Dans sa décision du (...) 2015, le SEM avait en effet déjà conclu qu'il n'existait aucun indice quant à une relation de dépendance entre l'intéressé et son frère, ou encore ses neveux, qui se trouvaient en Suisse depuis (...). Le recourant a d'ailleurs invoqué ce même argument dans son recours du (...) 2015. Or, ledit recours ayant été déclaré irrecevable par le Tribunal, faute de paiement d'une avance de frais, le recourant ne peut, dans la présente procédure, soulever à nouveau cet argument pour contourner l'arrêt d'irrecevabilité du (...) 2015. En effet, une demande de réexamen ne saurait en particulier servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). Au demeurant, le Tribunal constate que malgré la production du certificat médical du (...), il n'est pas établi que la situation médicale de A._______ soit d'une gravité telle qu'elle nécessite une présence et des soins continus que seuls son frère et la famille de ce dernier sont susceptibles d'assumer. Du reste, bien que ladite famille soit partie six semaines en vacances durant (...), ainsi que cela ressort du dossier de l'épouse du recourant, l'intéressé n'a nullement invoqué que cette absence, relativement longue au surplus, ait eu des conséquences néfastes sur son état de santé. 4.6 Enfin, A._______ demande, dans son recours, à ce que le SEM fasse application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Sur la base de cet article, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Il est précisé à cet égard, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 s.). Il ne peut dès lors plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure. A noter au surplus que le seul élément nouveau invoqué par le recourant dans ce cadre est la présence en Suisse de sa conjointe, ainsi qu'a fortiori l'état gravidique et l'état de santé de cette dernière. En l'occurrence, le SEM a pris en considération l'ensemble des éléments du dossier. Il s'est également assuré, au vu des circonstances nouvelles invoquées par le recourant, que les articles 3 et 8 CEDH ne seront pas violés lors de son transfert et celui de sa conjointe, voire également de leur nouveau-né, vers l'Italie. Le transfert de l'intéressé vers l'Italie ne viole ainsi nullement des obligations de droit international liant la Suisse. 4.7 Force est également de constater, au vu du dossier et de la motivation fouillée de la décision du 28 juin 2016, que le SEM n'a, sur la base des éléments de fait alors à sa disposition, commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, étant rappelé que le pouvoir de cognition du Tribunal est, à cet égard, limité. 4.8 Dans ces conditions c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen formée le (...) 2016. Ainsi le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 28 juin 2016, doit être rejeté.

5. Par ce prononcé, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais est devenue sans objet. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, en particulier en raison de la procédure parallèle de recours introduite par l'épouse du recourant, et que l'indigence de ce dernier est établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. 6.3 Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario), (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.1 La loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer par écrit une demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Aux termes de cette disposition, la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA.

E. 2.2 Ainsi, constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Ces faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205; 101 Ib 222; cf. également ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase). En effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),

E. 2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 éd. 2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause l'état de fait ayant conduit à la décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été.

E. 2.4 Enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA).

E. 3.1 A l'appui de sa demande de réexamen, A._______ a invoqué, à titre de fait nouveau, l'arrivée en Suisse de son épouse, B._______, le (...), et l'état de santé psychique de celle-ci. Dans cette écriture, la mandataire de l'intéressé a notamment expliqué que celui-ci n'avait jamais « disparu » du canton de N._______, mais se trouvait [dans le canton de] M._______, où il passait ses fins de semaine, auprès de sa famille et de son épouse. Cette dernière avait du reste [...], [en raison des préjudices subis] en Iran. Informé [du préjudice] subi par son épouse, l'intéressé se serait par ailleurs effondré psychologiquement. La mandataire a dès lors prié le SEM de faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), invoquant en particulier l'importante vulnérabilité psychologique du demandeur et sa dépendance totale de sa famille en Suisse. Elle a de plus indiqué que le transfert de l'intéressé vers Italie et sa séparation d'avec son épouse violerait l'art. 8 CEDH, insistant en outre sur le risque qu'il soit confronté en Italie à des conditions de vie précaires et inadaptées à ses besoins médicaux. Le rapport médical produit par l'intéressé à l'appui de ses allégations, indique notamment que les époux A._______ et B._______ souffrent tous deux d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. B._______ se trouve en outre dans un statut [...], avec [un problème de poids]. Quant à A._______, il souffre également d'un [affection au niveau de l'épaule] et a besoin d'un suivi psychothérapeutique et d'une physiothérapie de l'épaule. Décrivant les circonstances dans lesquelles chacun des conjoints avait quitté l'Iran et les causes de leurs départs, ce rapport explique en particulier que le demandeur s'était vu, lors d'une première consultation en (...), posé le diagnostic d'état dépressif associé à un état de stress post-traumatique. Ayant été informé [du préjudice] subi par son épouse, le (...), il s'était effondré psychologiquement et avait émis des idées suicidaires et de vengeance. Le traitement anxiolytique avait alors dû être renforcé et il avait été convenu qu'il passerait les fins de semaine en M._______. Enfin, ledit rapport médical insiste sur le fait que A._______ a maintenant besoin de soutenir et de protéger son épouse, laquelle a besoin du soutien et de la présence de son conjoint. De plus, l'intéressé étant fortement soutenu par sa famille présente en Suisse, un transfert de ce dernier vers l'Italie conduirait inévitablement à une rupture des soins, à sa réexposition à une partie de son passé traumatique et, de ce fait, à une aggravation de son état psychologique.

E. 3.2 Dans sa décision du 28 juin 2016, le SEM a indiqué avoir pris en considération la situation nouvelle du demandeur, notamment l'arrivée en Suisse de sa conjointe, dans la mesure où il avait demandé aux autorités italiennes compétentes de prendre en charge la précitée, ceci après avoir retenu que A._______ et B._______ ne souhaitaient pas être séparés et n'avaient pas fait valoir de motifs particuliers allant à l'encontre du traitement conjoint, soit dans un même Etat membre responsable, de leurs demandes d'asile. Retenant que le transfert de l'intéressé vers l'Italie ne constituait ni une violation de l'art. 8 CEDH - l'unité de la famille étant préservée et le lien de dépendance de son frère et de la famille de celui-ci n'étant pas établi -, ni de l'art. 3 CEDH - l'état de santé de l'intéressé ne s'y opposant pas et l'Italie disposant de structures médicales appropriées et étant en mesure de l'accueillir avec sa conjointe - et que l'art. 16 par. 1 et 2 du règlement Dublin III n'était pas applicable - faute de lien de dépendance effectif avec la famille présente en Suisse - le SEM a conclu qu'il n'avait aucune obligation de faire application de la clause de souveraineté. Ledit Secrétariat a toutefois précisé qu'il informerait les autorités italiennes dans le cas où l'enfant du couple venait à naître avant leur transfert vers l'Italie, afin qu'un logement adapté puisse leur être garanti, précisant que, dans le cas d'une naissance postérieure au transfert, la jurisprudence concernant les familles avec des enfants mineurs devant être transférées vers l'Italie dans le cas d'une procédure Dublin ne s'appliquait pas à leur cas. En outre, le SEM a indiqué que les conditions de la prolongation du délai de transfert étaient en l'espèce remplies, dès lors que l'intéressé avait disparu pendant 12 jours.

E. 3.3 A._______ a interjeté recours contre cette décision, le (...) 2016, en insistant à nouveau sur le lien de dépendance effectif et important avec sa famille qui vivant en Suisse, s'appuyant en particulier sur le rapport médical du (...) et sur sa situation de grande vulnérabilité, ne lui permettant pas de se prendre en charge, ainsi que sa femme enceinte, en Italie. Il a en outre fait mention de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III et relevé l'absence de garanties concrètes et actualisées en Italie. A cet égard, l'intéressé a demandé l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, insistant encore une fois sur le risque d'être confronté en Italie à des conditions de vie précaires et inadaptées à ses besoins médicaux et d'encadrement.

E. 4.1 Dans son recours, l'intéressé a demandé l'application de l'art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III. Or, cet article prévoit en son 1er alinéa de son 2ème paragraphe que le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III dudit règlement. Or, en l'espèce, c'est précisément l'Italie qui est le premier Etat dans lequel le recourant a déposé de protection internationale, ceci le (...). Cet Etat a ainsi l'obligation de le reprendre en charge conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Au demeurant, il sied de relever que le recourant n'invoque aucun élément de fait nouveau à l'appui de l'application de l'art. 3 par. 2, 1er alinéa, dudit règlement.

E. 4.2 L'intéressé se réfère également au 2ème alinéa du 2ème paragraphe de l'art. 3 du règlement Dublin III, en vertu duquel, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Dans ce cadre, le recourant indique que le SEM ne peut garantir qu'un logement adapté lui sera attribué, ainsi qu'à sa conjointe et à leur enfant à naître, en Italie. Il relève aussi le risque d'y être confronté à des conditions de vie précaires et inadaptées à ses besoins médicaux et d'encadrement. Dans le cadre d'une demande de réexamen, l'intéressé n'est toutefois pas fondé à invoquer, d'une manière générale, la situation des requérants d'asile en Italie et encore moins l'existence de défaillances systémiques dans ce pays, en l'absence d'une modification notable des circonstances. Aucun élément de fait nouveau n'a en effet été avancé dans ce cadre, permettant de conduire à une conclusion autre que celle retenue par le SEM dans sa décision du (...) 2015, selon laquelle il n'y a pas d'indice faisant penser que l'Italie ne respecte pas ses obligations internationales.

E. 4.3 De plus, il sied de rappeler que le SEM, informé de la grossesse de la conjointe de l'intéressé le (...) par l'intermédiaire de la mandataire de cette dernière, a d'ores et déjà, en date du (...) dernier, transmis cette information aux autorités italiennes. Le Secrétariat d'Etat s'est de plus assuré que le recourant et sa conjointe seront transférés ensemble vers un même lieu, en l'occurrence O._______. Il appartiendra ensuite aux autorités cantonales compétentes de coordonner les départs et d'assurer leur bon déroulement. Par conséquent, c'est également à tort que le recourant se fonde sur l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert vers l'Italie.

E. 4.4 Par ailleurs, l'autorité intimée s'est engagée, au moment de l'exécution du transfert, à informer les autorités italiennes de l'état de santé du recourant, ainsi que de celui de son épouse. Le SEM a également relevé qu'au cas où leur enfant venait à naître avant leur transfert vers ce pays, il veillerait à obtenir desdites autorités une garantie individuelle, concrète et suffisante, afin qu'à leur arrivée en Italie, le recourant, son épouse et leur nouveau-né, soient accueillis dans des structures et des conditions adaptées à l'enfant et assurant la préservation de l'unité familiale conformément aux exigences jurisprudentielles (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3). Ainsi, c'est à bon droit que le SEM a relevé que la jurisprudence du Tribunal fondée sur l'arrêt Tarakhel contre Suisse (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12), par lequel la CourEDH exige que l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants accompagnés, l'obtention des autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, n'avait pas d'incidence sur l'issue de la présente cause. En effet, il est à l'évidence garanti, en l'état, que le recourant et sa conjointe ne seront pas séparés à leur arrivée en Italie, l'unité de leur famille étant ainsi préservée. De plus, dans le cas où leur enfant venait à naître avant leur transfert vers l'Italie, ils ne partiront vers ce pays qu'une fois que les autorités italiennes compétentes auront fourni les garanties nécessaires s'agissant d'un logement adapté à l'âge de leur enfant (cf. ATAF 2015/4). Ce grief doit par conséquent être écarté.

E. 4.5 Comme dans ses précédentes écritures, A._______ insiste également dans son recours sur son lien dépendance avec son frère et la famille de celui-ci, précisant en particulier que son épouse et lui-même n'ont pas la capacité de se soutenir mutuellement sans l'appui de leur famille, respectivement belle-famille. Bien que le SEM soit, dans sa décision du 28 juin 2016, entré en matière sur cet argument, force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau. Dans sa décision du (...) 2015, le SEM avait en effet déjà conclu qu'il n'existait aucun indice quant à une relation de dépendance entre l'intéressé et son frère, ou encore ses neveux, qui se trouvaient en Suisse depuis (...). Le recourant a d'ailleurs invoqué ce même argument dans son recours du (...) 2015. Or, ledit recours ayant été déclaré irrecevable par le Tribunal, faute de paiement d'une avance de frais, le recourant ne peut, dans la présente procédure, soulever à nouveau cet argument pour contourner l'arrêt d'irrecevabilité du (...) 2015. En effet, une demande de réexamen ne saurait en particulier servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). Au demeurant, le Tribunal constate que malgré la production du certificat médical du (...), il n'est pas établi que la situation médicale de A._______ soit d'une gravité telle qu'elle nécessite une présence et des soins continus que seuls son frère et la famille de ce dernier sont susceptibles d'assumer. Du reste, bien que ladite famille soit partie six semaines en vacances durant (...), ainsi que cela ressort du dossier de l'épouse du recourant, l'intéressé n'a nullement invoqué que cette absence, relativement longue au surplus, ait eu des conséquences néfastes sur son état de santé.

E. 4.6 Enfin, A._______ demande, dans son recours, à ce que le SEM fasse application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Sur la base de cet article, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Il est précisé à cet égard, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 s.). Il ne peut dès lors plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure. A noter au surplus que le seul élément nouveau invoqué par le recourant dans ce cadre est la présence en Suisse de sa conjointe, ainsi qu'a fortiori l'état gravidique et l'état de santé de cette dernière. En l'occurrence, le SEM a pris en considération l'ensemble des éléments du dossier. Il s'est également assuré, au vu des circonstances nouvelles invoquées par le recourant, que les articles 3 et 8 CEDH ne seront pas violés lors de son transfert et celui de sa conjointe, voire également de leur nouveau-né, vers l'Italie. Le transfert de l'intéressé vers l'Italie ne viole ainsi nullement des obligations de droit international liant la Suisse.

E. 4.7 Force est également de constater, au vu du dossier et de la motivation fouillée de la décision du 28 juin 2016, que le SEM n'a, sur la base des éléments de fait alors à sa disposition, commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, étant rappelé que le pouvoir de cognition du Tribunal est, à cet égard, limité.

E. 4.8 Dans ces conditions c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen formée le (...) 2016. Ainsi le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 28 juin 2016, doit être rejeté.

E. 5 Par ce prononcé, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais est devenue sans objet.

E. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, en particulier en raison de la procédure parallèle de recours introduite par l'épouse du recourant, et que l'indigence de ce dernier est établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 6.2 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 6.3 Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario), (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais ni dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4564/2016 Arrêt du 30 novembre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Thao Pham, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen, procédure Dublin) ; décision du SEM du 28 juin 2016 / N (...). Faits : A. En date du (...), A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le (...), dans le cadre d'une audition sommaire, il a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III). A cet égard, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner en Italie et précisé qu'il n'y avait pas demandé l'asile et que ses empreintes digitales lui y avaient été prises de force. Il a en outre expliqué qu'il avait fui l'Iran le (...) pour K._______, où il serait resté une année avant de partir en L._______, le (...). Il aurait quitté ce pays et rejoint clandestinement l'Italie en bateau le (...), mais serait, trois jours plus tard, retourné en L._______, où il serait resté jusqu'au (...), avant de venir en Suisse, rejoindre son frère. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie le (...). C. Dans un écrit du (...) adressé au SEM, A._______ a en substance expliqué qu'il considérait la Suisse comme le premier pays dans lequel il avait demandé l'asile, dans la mesure où il avait pu, pour la première fois, présenter ses réels motifs d'asile. En revanche, les autorités italiennes se seraient comportées avec lui comme s'il était un criminel, raison pour laquelle il se serait senti très mal psychologiquement dans ce pays. Il a indiqué que, ressentant un stress énorme et de la culpabilité d'avoir laissé sa femme et ses parents dans son pays, il avait décidé de retourner en L._______, dans le but de s'établir ensuite en K._______ et d'y faire venir sa femme. Il a précisé qu'une voisine en L._______ lui avait redonné courage pour reprendre le chemin et aller en Suisse auprès de la famille de son frère, qui lui apportait sécurité et réconfort. D. En date du (...), le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Celles-ci n'ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1). E. Par décision du (...) 2015 (notifiée le (...) suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa demande de protection selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Dans sa décision, le SEM a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas fourni de preuves concernant son séjour pour une durée supérieure à trois mois hors du territoire Dublin suite au dépôt de sa demande d'asile en Italie. Par ailleurs, il ne faisait aucun doute qu'il avait été enregistré en tant que requérant d'asile dans ce pays et la présence en Suisse de son frère et de ses neveux ne constituait pas un critère permettant d'établir la compétence de la Suisse, ces derniers ne répondant pas à la notion de membres de la famille telle que prévue par l'art. 2 let. g du règlement Dublin III. F. Dans le recours interjeté le (...) 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du (...) 2015, ayant retenu que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, le juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif, enjoignant l'intéressé à quitter immédiatement la Suisse, et attendre à l'étranger l'issue de la procédure. Il lui a également imparti un délai au (...) 2015 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Il a en outre été indiqué au recourant qu'il pouvait déposer tout moyen de preuve susceptible d'étayer ses problèmes de santé dans le même délai. H. Faute d'avance de frais versée dans le délai imparti, le Tribunal a, par arrêt du (...) 2015 (réf. D-6179/2015), déclaré irrecevable le recours interjeté le (...) 2015. I. Par écrit du (...) 2015, A._______ a demandé au SEM d'être affecté au canton M.______ en lieu et place du canton de N._______, invoquant la nécessité d'être auprès de la famille de son frère en raison de son état de santé psychique. Par décision du (...) 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande de transfert cantonal, retenant notamment que la loi sur l'asile ne prévoyait aucune possibilité de changement de canton pour les requérants d'asile dont la procédure était définitivement close. Il a en outre retenu que le lien de dépendance entre l'intéressé et son frère, et la famille de celui-ci, pouvait a priori être exclu, dans la mesure où il avait pu vivre sans leur présence durant une longue période. J. Y ayant été sollicité par [l'autorité cantonale compétente], le SEM a, par la voie de DublinNet, le (...), requis des autorités italiennes compétentes l'extension du délai de transfert de A._______ à 18 mois, ceci en application de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, au motif que l'intéressé avait disparu. K. Par acte du (...) 2016, A._______ a, par l'intermédiaire de sa mandataire, demandé le réexamen de la décision du (...) 2015, en invoquant en particulier la présence en Suisse de son épouse, B._______, également ressortissante iranienne, arrivée en Suisse le (...). A._______ a joint à sa demande de réexamen un rapport médical établi le (...) par un médecin adjoint auprès [d'un établissement hospitalier en Suisse]. L. Par télécopie du (...) 2016 adressée à [l'autorité cantonale compétente], le SEM a suspendu l'exécution du renvoi de A._______, ce à titre de mesure provisionnelle (art. 111b al. 3 LAsi). M. Dans l'optique du maintien de l'unité familiale, le SEM a, le (...) 2016, invité le demandeur, par l'intermédiaire de sa mandataire, à lui faire savoir, dans un délai au (...) 2016, s'il consentait au traitement de sa demande d'asile dans le même pays que celui désigné pour l'examen de la demande d'asile de sa conjointe. Le SEM l'a informé qu'au cas où il refuserait de donner son consentement, il en déduirait qu'il avait renoncé à l'unité familiale. L'intéressé n'a pas donné suite à cette demande. N. Le jour même, le SEM a adressé un courrier similaire à la mandataire de l'épouse du requérant, B._______. Elle a pris position en date du (...) 2016 en indiquant que sa mandante souhaitait maintenir l'unité familiale avec son conjoint, mais uniquement en Suisse. Par courrier du 17 mars 2016, le SEM a une fois encore invité B._______ à répondre de manière plus précise aux questions de savoir si elle souhaitait maintenir l'unité familiale avec A._______ et si elle consentait à ce que sa demande d'asile fût traitée dans le même Etat responsable que celui désigné pour son conjoint. La précitée n'a pas répondu à cette demande. Dans un écrit du (...) 2016, elle a toutefois fait savoir au SEM, par l'intermédiaire de sa mandataire, qu'elle souhaitait le respect de l'unité familiale, mais uniquement si sa demande d'asile et celle de son conjoint étaient examinées en Suisse. Par ailleurs, elle a relevé que c'était à tort que le SEM avait retenu qu'elle avait consenti au traitement conjoint des demandes d'asile en Italie. Elle a en outre expliqué être enceinte, en produisant un courriel d'un médecin adjoint auprès [d'un établissement hospitalier en Suisse], lequel indique que le terme de la grossesse de sa patiente devrait être à (...) 2016. Ledit médecin a en outre relevé que le déroulement de la grossesse de l'intéressée était psychologiquement complexe à vivre et à risque psychologique élevé. En outre, il a insisté sur la nécessité pour le couple, B._______ et A._______, de vivre sous le même toit, afin de s'épauler mutuellement. O. Retenant que ni le demandeur, ni son épouse, n'avaient fait valoir de motifs particuliers allant à l'encontre du traitement conjoint de leurs demandes d'asile et qu'il ressortait plutôt de leurs déclarations qu'ils ne souhaitaient pas être séparés, le SEM a, le (...) 2016, demandé aux autorités italiennes de prendre en charge la conjointe du requérant, conformément à l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, afin de préserver l'unité de la famille. Cette requête a été acceptée en date du (...) 2016. P. Par décision du 28 juin 2016, notifiée le (...) 2016, le SEM a rejeté la demande de réexamen introduite par A._______. Il y a en particulier relevé que sa décision du (...) 2015 était entrée en force et exécutoire. En outre, il a révoqué les mesures provisionnelles prises le (...) 2016 et indiqué à l'intéressé qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. Q. Par décision du même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de B._______, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de celle-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. R. Par courriel du (...) 2016, le SEM a confirmé aux autorités cantonales compétentes que A._______ et son épouse seraient tous deux, dès l'entrée en force de leurs décisions respectives, transférés à O._______, en Italie. S. Le (...) 2016 (date du sceau postal), l'intéressé a formé recours contre la décision du 28 juin 2016, concluant au constat que son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie l'exposerait à une violation de l'art. 3 CEDH, partant à l'annulation de la décision attaquée, en ordonnant au SEM de faire usage de la clause de souveraineté. A titre préalable, le recourant a demandé la suspension de l'exécution de son renvoi par mesures provisionnelles, puis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, et à être ensuite mis au bénéfice de l'assistance juridique partielle. Il a en outre conclu à l'allocation d'une indemnité équitable à titre de dépens. T. Par ordonnance du (...) 2016, le juge instructeur en charge du dossier a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesures superprovisionnelles (cf. art. 56 PA). U. Par courrier du (...) 2016, la mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal une copie d'une lettre de soutien du frère de celui-ci, datée du (...) 2016 et co-signée par deux autres membres de la famille [...]. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 La loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer par écrit une demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Aux termes de cette disposition, la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA. 2.2 Ainsi, constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Ces faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205; 101 Ib 222; cf. également ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase). En effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), 2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 éd. 2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause l'état de fait ayant conduit à la décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été. 2.4 Enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA). 3. 3.1 A l'appui de sa demande de réexamen, A._______ a invoqué, à titre de fait nouveau, l'arrivée en Suisse de son épouse, B._______, le (...), et l'état de santé psychique de celle-ci. Dans cette écriture, la mandataire de l'intéressé a notamment expliqué que celui-ci n'avait jamais « disparu » du canton de N._______, mais se trouvait [dans le canton de] M._______, où il passait ses fins de semaine, auprès de sa famille et de son épouse. Cette dernière avait du reste [...], [en raison des préjudices subis] en Iran. Informé [du préjudice] subi par son épouse, l'intéressé se serait par ailleurs effondré psychologiquement. La mandataire a dès lors prié le SEM de faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), invoquant en particulier l'importante vulnérabilité psychologique du demandeur et sa dépendance totale de sa famille en Suisse. Elle a de plus indiqué que le transfert de l'intéressé vers Italie et sa séparation d'avec son épouse violerait l'art. 8 CEDH, insistant en outre sur le risque qu'il soit confronté en Italie à des conditions de vie précaires et inadaptées à ses besoins médicaux. Le rapport médical produit par l'intéressé à l'appui de ses allégations, indique notamment que les époux A._______ et B._______ souffrent tous deux d'état de stress post-traumatique et d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. B._______ se trouve en outre dans un statut [...], avec [un problème de poids]. Quant à A._______, il souffre également d'un [affection au niveau de l'épaule] et a besoin d'un suivi psychothérapeutique et d'une physiothérapie de l'épaule. Décrivant les circonstances dans lesquelles chacun des conjoints avait quitté l'Iran et les causes de leurs départs, ce rapport explique en particulier que le demandeur s'était vu, lors d'une première consultation en (...), posé le diagnostic d'état dépressif associé à un état de stress post-traumatique. Ayant été informé [du préjudice] subi par son épouse, le (...), il s'était effondré psychologiquement et avait émis des idées suicidaires et de vengeance. Le traitement anxiolytique avait alors dû être renforcé et il avait été convenu qu'il passerait les fins de semaine en M._______. Enfin, ledit rapport médical insiste sur le fait que A._______ a maintenant besoin de soutenir et de protéger son épouse, laquelle a besoin du soutien et de la présence de son conjoint. De plus, l'intéressé étant fortement soutenu par sa famille présente en Suisse, un transfert de ce dernier vers l'Italie conduirait inévitablement à une rupture des soins, à sa réexposition à une partie de son passé traumatique et, de ce fait, à une aggravation de son état psychologique. 3.2 Dans sa décision du 28 juin 2016, le SEM a indiqué avoir pris en considération la situation nouvelle du demandeur, notamment l'arrivée en Suisse de sa conjointe, dans la mesure où il avait demandé aux autorités italiennes compétentes de prendre en charge la précitée, ceci après avoir retenu que A._______ et B._______ ne souhaitaient pas être séparés et n'avaient pas fait valoir de motifs particuliers allant à l'encontre du traitement conjoint, soit dans un même Etat membre responsable, de leurs demandes d'asile. Retenant que le transfert de l'intéressé vers l'Italie ne constituait ni une violation de l'art. 8 CEDH - l'unité de la famille étant préservée et le lien de dépendance de son frère et de la famille de celui-ci n'étant pas établi -, ni de l'art. 3 CEDH - l'état de santé de l'intéressé ne s'y opposant pas et l'Italie disposant de structures médicales appropriées et étant en mesure de l'accueillir avec sa conjointe - et que l'art. 16 par. 1 et 2 du règlement Dublin III n'était pas applicable - faute de lien de dépendance effectif avec la famille présente en Suisse - le SEM a conclu qu'il n'avait aucune obligation de faire application de la clause de souveraineté. Ledit Secrétariat a toutefois précisé qu'il informerait les autorités italiennes dans le cas où l'enfant du couple venait à naître avant leur transfert vers l'Italie, afin qu'un logement adapté puisse leur être garanti, précisant que, dans le cas d'une naissance postérieure au transfert, la jurisprudence concernant les familles avec des enfants mineurs devant être transférées vers l'Italie dans le cas d'une procédure Dublin ne s'appliquait pas à leur cas. En outre, le SEM a indiqué que les conditions de la prolongation du délai de transfert étaient en l'espèce remplies, dès lors que l'intéressé avait disparu pendant 12 jours. 3.3 A._______ a interjeté recours contre cette décision, le (...) 2016, en insistant à nouveau sur le lien de dépendance effectif et important avec sa famille qui vivant en Suisse, s'appuyant en particulier sur le rapport médical du (...) et sur sa situation de grande vulnérabilité, ne lui permettant pas de se prendre en charge, ainsi que sa femme enceinte, en Italie. Il a en outre fait mention de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III et relevé l'absence de garanties concrètes et actualisées en Italie. A cet égard, l'intéressé a demandé l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, insistant encore une fois sur le risque d'être confronté en Italie à des conditions de vie précaires et inadaptées à ses besoins médicaux et d'encadrement. 4. 4.1 Dans son recours, l'intéressé a demandé l'application de l'art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III. Or, cet article prévoit en son 1er alinéa de son 2ème paragraphe que le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III dudit règlement. Or, en l'espèce, c'est précisément l'Italie qui est le premier Etat dans lequel le recourant a déposé de protection internationale, ceci le (...). Cet Etat a ainsi l'obligation de le reprendre en charge conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Au demeurant, il sied de relever que le recourant n'invoque aucun élément de fait nouveau à l'appui de l'application de l'art. 3 par. 2, 1er alinéa, dudit règlement. 4.2 L'intéressé se réfère également au 2ème alinéa du 2ème paragraphe de l'art. 3 du règlement Dublin III, en vertu duquel, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Dans ce cadre, le recourant indique que le SEM ne peut garantir qu'un logement adapté lui sera attribué, ainsi qu'à sa conjointe et à leur enfant à naître, en Italie. Il relève aussi le risque d'y être confronté à des conditions de vie précaires et inadaptées à ses besoins médicaux et d'encadrement. Dans le cadre d'une demande de réexamen, l'intéressé n'est toutefois pas fondé à invoquer, d'une manière générale, la situation des requérants d'asile en Italie et encore moins l'existence de défaillances systémiques dans ce pays, en l'absence d'une modification notable des circonstances. Aucun élément de fait nouveau n'a en effet été avancé dans ce cadre, permettant de conduire à une conclusion autre que celle retenue par le SEM dans sa décision du (...) 2015, selon laquelle il n'y a pas d'indice faisant penser que l'Italie ne respecte pas ses obligations internationales. 4.3 De plus, il sied de rappeler que le SEM, informé de la grossesse de la conjointe de l'intéressé le (...) par l'intermédiaire de la mandataire de cette dernière, a d'ores et déjà, en date du (...) dernier, transmis cette information aux autorités italiennes. Le Secrétariat d'Etat s'est de plus assuré que le recourant et sa conjointe seront transférés ensemble vers un même lieu, en l'occurrence O._______. Il appartiendra ensuite aux autorités cantonales compétentes de coordonner les départs et d'assurer leur bon déroulement. Par conséquent, c'est également à tort que le recourant se fonde sur l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert vers l'Italie. 4.4 Par ailleurs, l'autorité intimée s'est engagée, au moment de l'exécution du transfert, à informer les autorités italiennes de l'état de santé du recourant, ainsi que de celui de son épouse. Le SEM a également relevé qu'au cas où leur enfant venait à naître avant leur transfert vers ce pays, il veillerait à obtenir desdites autorités une garantie individuelle, concrète et suffisante, afin qu'à leur arrivée en Italie, le recourant, son épouse et leur nouveau-né, soient accueillis dans des structures et des conditions adaptées à l'enfant et assurant la préservation de l'unité familiale conformément aux exigences jurisprudentielles (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3). Ainsi, c'est à bon droit que le SEM a relevé que la jurisprudence du Tribunal fondée sur l'arrêt Tarakhel contre Suisse (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12), par lequel la CourEDH exige que l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants accompagnés, l'obtention des autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, n'avait pas d'incidence sur l'issue de la présente cause. En effet, il est à l'évidence garanti, en l'état, que le recourant et sa conjointe ne seront pas séparés à leur arrivée en Italie, l'unité de leur famille étant ainsi préservée. De plus, dans le cas où leur enfant venait à naître avant leur transfert vers l'Italie, ils ne partiront vers ce pays qu'une fois que les autorités italiennes compétentes auront fourni les garanties nécessaires s'agissant d'un logement adapté à l'âge de leur enfant (cf. ATAF 2015/4). Ce grief doit par conséquent être écarté. 4.5 Comme dans ses précédentes écritures, A._______ insiste également dans son recours sur son lien dépendance avec son frère et la famille de celui-ci, précisant en particulier que son épouse et lui-même n'ont pas la capacité de se soutenir mutuellement sans l'appui de leur famille, respectivement belle-famille. Bien que le SEM soit, dans sa décision du 28 juin 2016, entré en matière sur cet argument, force est de constater qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau. Dans sa décision du (...) 2015, le SEM avait en effet déjà conclu qu'il n'existait aucun indice quant à une relation de dépendance entre l'intéressé et son frère, ou encore ses neveux, qui se trouvaient en Suisse depuis (...). Le recourant a d'ailleurs invoqué ce même argument dans son recours du (...) 2015. Or, ledit recours ayant été déclaré irrecevable par le Tribunal, faute de paiement d'une avance de frais, le recourant ne peut, dans la présente procédure, soulever à nouveau cet argument pour contourner l'arrêt d'irrecevabilité du (...) 2015. En effet, une demande de réexamen ne saurait en particulier servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). Au demeurant, le Tribunal constate que malgré la production du certificat médical du (...), il n'est pas établi que la situation médicale de A._______ soit d'une gravité telle qu'elle nécessite une présence et des soins continus que seuls son frère et la famille de ce dernier sont susceptibles d'assumer. Du reste, bien que ladite famille soit partie six semaines en vacances durant (...), ainsi que cela ressort du dossier de l'épouse du recourant, l'intéressé n'a nullement invoqué que cette absence, relativement longue au surplus, ait eu des conséquences néfastes sur son état de santé. 4.6 Enfin, A._______ demande, dans son recours, à ce que le SEM fasse application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Sur la base de cet article, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Il est précisé à cet égard, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 s.). Il ne peut dès lors plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure. A noter au surplus que le seul élément nouveau invoqué par le recourant dans ce cadre est la présence en Suisse de sa conjointe, ainsi qu'a fortiori l'état gravidique et l'état de santé de cette dernière. En l'occurrence, le SEM a pris en considération l'ensemble des éléments du dossier. Il s'est également assuré, au vu des circonstances nouvelles invoquées par le recourant, que les articles 3 et 8 CEDH ne seront pas violés lors de son transfert et celui de sa conjointe, voire également de leur nouveau-né, vers l'Italie. Le transfert de l'intéressé vers l'Italie ne viole ainsi nullement des obligations de droit international liant la Suisse. 4.7 Force est également de constater, au vu du dossier et de la motivation fouillée de la décision du 28 juin 2016, que le SEM n'a, sur la base des éléments de fait alors à sa disposition, commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, étant rappelé que le pouvoir de cognition du Tribunal est, à cet égard, limité. 4.8 Dans ces conditions c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la demande de réexamen formée le (...) 2016. Ainsi le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 28 juin 2016, doit être rejeté.

5. Par ce prononcé, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais est devenue sans objet. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, en particulier en raison de la procédure parallèle de recours introduite par l'épouse du recourant, et que l'indigence de ce dernier est établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. 6.3 Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario), (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais ni dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :