Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Cet arrêt est communiqué : - au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______ - à la Police des étrangers du canton P._______, en copie Le Juge : Le Greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Date d'expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour IV D-4540/2006 bog/moe/ {T 0/2} Arrêt du 9 août 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Bovier, de Coulon Scuntaro et Haefeli Greffier : M. Moret-Grosjean A._______, se disant né le B._______ en Côte d'Ivoire, représenté par C._______, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, Autorité intimée concernant la décision du 2 novembre 2004 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit : que le 8 octobre 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile ; qu'il a allégué être né le B._______ et avoir vécu essentiellement à D._______, en Côte d'Ivoire ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique et rencontré aucune difficulté avec les autorités ; qu'à la suite du décès de ses parents, il se serait retrouvé sans ressources ; qu'au vu de la situation, et n'ayant aucune perspective d'avenir, il aurait quitté son pays par voie maritime, grâce à un ami de son père, et gagné la Suisse via l'Italie et la France ; qu'il n'a pas déposé de documents à des fins de légitimation ; qu'il a précisé que le E._______, alors qu'il tentait d'entrer en Suisse, il aurait été interpellé par les douaniers suisses, puis remis aux autorités françaises, faits confirmés par un rapport du Corps des gardes-frontière, selon lequel l'identité de l'intéressé est F._______, ressortissant ivoirien ; que le même jour, il aurait toutefois réussi à pénétrer illégalement sur territoire suisse, que le G._______, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) a adressé aux autorités françaises une demande de réadmission de l'intéressé sur leur territoire, à laquelle celles-ci ont déféré le même jour, que le H._______, l'intéressé a été soumis à un examen osseux ; que le constat médical a révélé que tous les cartilages de croissance de la main, respectivement du poignet, étaient totalement fermés, de sorte que l'âge osseux était de 19 ans et plus, que le 28 octobre 2004, dans le cadre d'une seconde audition tenant lieu de droit d'être entendu, l'intéressé a été invité à se prononcer sur le résultat de l'examen osseux ; qu'il a déclaré que la date de naissance qu'il avait donnée lors du dépôt de sa demande d'asile correspondait à celle que ses parents lui avaient indiquée et qui figurerait sur son acte de naissance resté au pays ; qu'entendu également sur le fait que les autorités françaises avaient accepté de le réadmettre sur leur territoire, il a allégué ne connaître personne en France, avoir séjourné moins de trois heures dans cet État et avoir sollicité uniquement l'aide et l'assistance des autorités suisses, que, par décision du 2 novembre 2004, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier avait trompé les autorités sur son identité au vu de l'écart existant entre l'âge déclaré et l'âge osseux révélé par l'examen réalisé le 25 octobre 2004 ; que cet office a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que ce soit vers la France ou dans son pays d'origine, que le 9 novembre 2004, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), alors autorité de recours compétente ; qu'il soutient qu'il n'y a pas eu tromperie sur l'identité dans la mesure où il a décliné de bonne foi son identité et que les autorités suisses n'ont pas apporté la preuve d'une telle tromperie ; qu'il affirme que le rapport de l'examen osseux qui lui a été communiqué est tronqué, des informations essentielles y faisant défaut, et qu'il ne peut par conséquent se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'il souligne encore que selon des spécialistes en la matière, "la méthode de Greulich et Pyle, même à la lumière de l'étude Ontell, ne sert et ne peut servir à déterminer un âge osseux biologique" ; qu'il invoque par ailleurs une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il a été entendu sommairement le 12 octobre 2004 sans bénéficier des mesures protectrices spécialement prévues pour les mineurs non accompagnés ; qu'en outre, il n'a pu exposer ses motifs d'asile de manière circonstanciée, l'audition du 28 octobre 2004 ayant consisté en un simple droit d'être entendu ; qu'en ce qui concerne son renvoi, il fait valoir que l'exécution de cette mesure vers la Côte d'Ivoire est illicite, voire inexigible en raison de sa minorité et des risques qu'il encourt dans ce pays, et qu'elle n'est pas non plus raisonnablement exigible vers la France, après une analyse fondée sur les dispositions légales et la jurisprudence relatives à un renvoi préventif (cf. notamment art. 42 al. 2 LAsi et art. 31 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et requiert la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, que le 22 novembre 2004, sur requête de la Commission, l'intéressé a déposé plusieurs documents dont deux courriers du Dr I._______ ainsi qu'une traduction de la prise de position de la Société suisse de Radiologie Pédiatrique (SSRP) sur la question de la fiabilité de la détermination de l'âge osseux selon la méthode de Greulich et Pyle, que, par ordonnance du J._______, l'intéressé a été condamné à K._______, pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, que, selon avis de l'autorité cantonale parvenu le 26 mai 2005 à la Commission, l'intéressé a disparu de son lieu de séjour depuis le 11 avril 2005, que, par ordonnance du L._______, l'intéressé a été condamné à K._______, pour infractions à la LStup et à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), à 60 jours d'emprisonnement sous déduction de 58 jours de détention préventive, avec révocation du sursis accordé le J._______ ; que l'ODM a reçu une copie de cette ordonnance le 11 juillet 2005, que le 17 juin 2005, la Commission a radié du rôle le recours du 9 novembre 2004, suite à la disparition de l'intéressé ; que le 30 août 2005, elle a toutefois rouvert la procédure au vu des informations erronées transmises par l'autorité cantonale (pas de disparition mais peine d'emprisonnement purgée), que, par ordonnance du M._______, l'intéressé a été condamné à O._______, pour infractions à la LStup et à la LSEE, à trois mois d'emprisonnement sous déduction de huit jours de détention préventive, et à trois ans d'expulsion du territoire suisse, que le 21 août 2006, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.0219), l'ODM a proposé le rejet du recours, que le 12 septembre 2006, l'intéressé s'est prononcé sur la détermination de l'ODM, qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF) ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve ; qu'on entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a OA 1), que l'art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d'asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été trompées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303) ; que cette disposition implique également pour les autorités suisses en matière d'asile d'apporter la preuve de la tromperie ; qu'elles supportent ainsi le fardeau de la preuve (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), que la preuve d'une tromperie sur l'identité peut être apportée non seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également par des témoignages concordants ou d'autres méthodes ou moyens qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance conduites par les services "Lingua" de l'ODM (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125s.), que les examens (ou analyses) osseux auxquels procède l'ODM entrent, à certaines conditions, dans la catégorie des autres moyens de preuve visés par l'art. 32 al. 2 let. b LAsi et sont susceptibles de prouver l'existence d'une dissimulation d'identité au sens de cette disposition (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3. p. 143, JICRA 2004 n° 31 consid. 4.2. p. 221) ; qu'ils consistent en une radiographie de la main gauche d'un requérant ; que la constatation repose sur l'image radiologique qui est comparée à un atlas de référence, l'atlas dressé par William Walter Greulich et S. Idell Pyle (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 19 consid. 5 p. 182), qu'un tel examen ne permet toutefois de prouver qu'une dissimulation de l'identité et rien d'autre ; qu'en particulier il ne constitue pas un moyen de preuve permettant d'établir l'âge exact d'une personne (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3. p. 143) ; qu'on ne peut en effet en tirer de conclusions fiables quant à la question de savoir si un requérant a réellement atteint l'âge de la majorité, même si celui-ci présente un squelette de type adulte, l'âge osseux pouvant varier d'un individu à l'autre en fonction notamment de sa race ou de son sexe (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3. p. 143, JICRA 2000 n° 19 consid. 7 p. 184ss) ; qu'un écart de deux ans et demi à trois ans entre l'âge réel et l'âge osseux a d'ailleurs été admis comme entrant dans la norme (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 28 consid. 5a p. 242, JICRA 2000 n° 19 consid. 7c p. 186s.) ; qu'en pareil cas, l'examen osseux ne permet pas de fonder une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, motif pris d'une tromperie sur l'identité (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 23 consid. 4b p. 186, JICRA 2000 n° 28 consid. 5a p. 242, JICRA 2000 n° 19 consid. 7c p. 186s.) ; qu'en revanche, lorsqu'il conclut à une différence de plus de trois ans entre l'âge déclaré et l'âge osseux, il suffit comme preuve d'une tromperie sur l'identité (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 23 consid. 4c p. 186), qu'il faut encore préciser que les analyses osseuses ne constituent pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA et des art. 57 à 61 de la Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), applicables en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 19 PA, lesquelles doivent remplir un certain nombre d'exigences formelles (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 31 consid. 5.1. et 5.2. p. 222s.), mais des renseignements écrits au sens de l'art. 12 let. c PA et de l'art. 49 PCF, applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 19 PA (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 31 consid. 6.2. p. 223), dont le contenu doit satisfaire à certaines exigences minimales (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 31 consid. 6.3. p. 224) ; que la communication des résultats de telles analyses doit notamment mentionner les qualifications du médecin examinateur, l'identité du patient, les éventuelles maladies et circonstances de vie particulières que celui-ci lui aura signalées, la méthode appliquée, la description des faits constatés et les conclusions qu'en a tirées l'examinateur ; que c'est sous cette présentation que le rapport doit être communiqué à la partie pour que soit garanti son droit d'être entendu (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 31 consid. 7.3. p. 225s.), qu'en l'espèce, l'intéressé, en alléguant lors du dépôt de sa demande d'asile être né le B._______, a indiqué un âge chronologique de quatorze ans et dix mois, ce qui ne correspond manifestement pas à son âge osseux ; que ce fait a été établi suite à l'examen radiologique auquel il a été soumis le H._______ ; que le constat médical réalisé le même jour a en effet révélé un âge osseux de 19 ans et plus ; que l'ODM en a ainsi conclu qu'il était établi que l'intéressé avait trompé les autorités sur son identité et a par conséquent refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, que cette décision s'avère conforme à la jurisprudence mentionnée ci-auparavant, selon laquelle une dissimulation de l'identité est admise lorsque le rapport radiologique relatif aux os de la main conclut à une différence de plus de trois ans entre l'âge déclaré et l'âge osseux (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 23 consid. 4c p. 186) ; que l'écart constaté en l'occurrence entre ces deux âges s'élève en effet à plus de quatre ans ; qu'encore faut-il que le rapport d'analyse radiologique réponde à des exigences de forme minimales, à la hauteur du caractère probatoire attaché aux résultats d'une telle analyse, que sur ce point, l'intéressé critique le fait que l'identité de la personne ayant effectué l'examen osseux et établi le constat médical a été occultée sur le document qui lui a été transmis dans le cadre de son droit de consulter les pièces du dossier ; que pareil procédé paraît effectivement contestable ; qu'il est néanmoins intervenu avant que la Commission ne publie sa décision du 19 octobre 2004 figurant sous JICRA 2004 n° 31 p. 218ss, énonçant les strictes exigences de forme à respecter ; que cette dissimulation n'a, toutefois et concrètement, entraîné aucun préjudice pour l'intéressé ; que ce dernier a certes relevé à juste titre que l'auteur du constat semblait être un médecin généraliste et non pas un radiologue ; que ce fait, dissimulé à tort par l'ODM, mais dont l'intéressé a supposé à raison l'existence, n'a cependant aucune incidence sur la force probante dudit constat ; que rien n'indique en effet qu'un médecin généraliste ne soit pas à même de lire une radiographie et de l'interpréter correctement à la lumière des tables de Greulich et Pyle ; que l'intéressé ne le conteste d'ailleurs pas, qu'en outre, celui-ci soutient que la méthode de Greulich et Pyle, même à la lumière de l'étude Ontell, ne sert et ne peut servir à déterminer un âge osseux biologique ; qu'il se fonde à cet effet sur différents documents, savoir des courriers du Dr I._______ ainsi qu'une prise de position de la SSRP, qui parviennent tous à la conclusion que la méthode précitée ne permet pas de déterminer avec précision l'âge chronologique d'une personne ; que l'ODM, toutefois, n'a jamais prétendu le contraire ; qu'il n'a pas commis, dans sa décision querellée, d'amalgame entre âge chronologique et âge osseux ; qu'il a d'ailleurs spécifié que la radiographie ne donnait d'informations que sur l'âge osseux de l'intéressé, lequel ne pouvait servir à motiver une tromperie sur l'identité que si l'écart avec l'âge déclaré par la partie s'élevait, comme en l'espèce, à plus de trois ans, qu'enfin, dans la mesure où la SSRP signale dans sa prise de position que l'état de santé d'une personne peut mener à une variation de l'âge osseux par rapport à la norme et qu'une appréciation de cet âge sans investigation additionnelle de l'état de santé, notamment en ce qui concerne de possibles anomalies hormonales, est à proscrire, il convient de relever que l'intéressé n'a pas allégué ni établi souffrir ou avoir souffert d'ennuis de santé ; que l'ODM n'avait donc pas à rechercher, de manière plus approfondie, d'éventuelles anomalies physiologiques qui auraient pu justifier l'écart de plus de quatre ans existant entre l'âge chronologique allégué et l'âge osseux, qu'il résulte de ce qui précède que le rapport radiologique relatif aux os de la main du H._______ constitue, en tant que tel, un autre moyen de preuve au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi ; qu'il revêt une valeur probatoire suffisante pour établir une tromperie sur l'identité selon cette disposition, qu'au demeurant, c'est à tort que l'intéressé invoque une violation de son droit d'être entendu, faute d'avoir bénéficié, lorsque l'ODM l'a entendu, des mesures spécialement prévues pour la protection des mineurs non accompagnés ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une audition au sens de l'art. 29 et de l'art. 30 LAsi ou d'une audition en vue d'établir un rapport "Lingua", dans le seul cadre desquelles l'attribution d'une personne de confiance à un requérant considéré comme mineur s'impose (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 14 consid. 4.1. p. 149, JICRA 1999 n° 18 consid. 5a-c p. 119s.) ; que, de même, c'est à tort qu'il invoque une violation de son droit d'être entendu pour ne pas avoir pu exposer de manière circonstanciée ses motifs d'asile ; qu'en effet, après avoir déposé sa demande d'asile, il a été entendu une première fois le 12 octobre 2004, conformément à l'art. 26 al. 2 LAsi et à l'art. 19 OA 1 ; qu'à cette occasion, il a été interrogé sommairement sur les raisons l'ayant incité à quitter son pays et sur l'itinéraire qu'il a emprunté ; qu'il a été entendu une seconde fois le 28 octobre 2004, conformément à l'art. 36 al. 2 LAsi, après que l'ODM eut procédé à un examen osseux et découvert l'écart de plus de quatre ans existant entre l'âge allégué et l'âge osseux, permettant d'envisager le prononcé d'une décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. b LAsi ; que le grief avancé, ainsi dénué de tout fondement, doit être écarté, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 2 novembre 2004 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'on rappellera, avant tout examen de l'exécution même du renvoi, et d'une manière générale, qu'à la différence de ce qui se passe en procédure de non-entrée en matière pour tromperie sur l'identité, où le fardeau de la preuve ressortit à l'autorité, c'est au requérant qu'incombe, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité ; qu'à défaut de toute preuve relative à cette dernière, il en supporte les conséquences et ne peut en particulier se prévaloir, au plan de l'exécution du renvoi, des règles particulières régissant la procédure applicable aux mineurs (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 8 consid. 3.1. p. 75s., JICRA 2004 n° 30 consid. 4.1. p. 207 et consid. 5.1. p. 208, JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s., JICRA 2001 n° 22 consid. 3b p. 182 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, si la preuve d'une tromperie sur l'identité est établie par l'autorité et que tout amène en outre cette dernière à penser que l'intéressé dissimule son âge réel, celui-ci, pour sa part, n'a toutefois pas établi sa minorité selon l'art. 8 CC ; qu'il n'a d'ailleurs entrepris aucune démarche allant dans ce sens et n'a en particulier produit aucun document susceptible d'étayer ses dires ; qu'il doit dans ces conditions, et comme relevé ci-auparavant, supporter les conséquences du défaut de preuve relatif à sa minorité, en particulier en matière d'exécution du renvoi, qu'au vu de la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe du non-refoulement) ; que, de plus, au vu des motifs développés ci-dessous, l'intéressé ne risque pas d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'en effet, une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, l'intéressé ayant allégué n'avoir exercé aucune activité politique, n'avoir rencontré aucune difficulté avec les autorités de son pays et avoir quitté ce dernier suite au décès de ses parents, pour des motifs d'ordre économique, en particulier faute de toute perspective d'avenir ; que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 LSEE), que par ailleurs, exception à la règle de l'art. 14a al. 4 LSEE, la clause d'exclusion que constitue l'art. 14a al. 6 LSEE permet de renvoyer un étranger qui a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qui leur a porté gravement atteinte sans examiner au préalable si l'exécution de son renvoi est, entre autres, raisonnablement exigible ; qu'on entend, par ordre public proprement dit, l'absence de désordre, d'actes de violence contre les personnes, les biens ou l'État lui-même, et par sécurité publique, la protection de la vie des individus et de leurs biens contre des dangers résultant de phénomènes naturels ou contre des risques créés par l'homme, que, conformément à une jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, l'art. 14a al. 6 LSEE doit toutefois être appliqué de manière restrictive ; qu'ainsi, seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces dernières justifient son application ; qu'un tel comportement doit notamment se déduire d'une infraction passible d'une peine privative de liberté ; qu'une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est en général pas suffisante (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1997 n° 24 consid. 7b p. 193s.), mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1995 n° 11 p. 102ss, JICRA 1995 n° 10 p. 96ss) ; qu'en outre, il y aura lieu de tenir compte également des antécédents de la personne (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. i. f. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a i. f. p. 27, JICRA 1995 n° 11 p. 102ss), qu'en la cause, le Tribunal retient que l'intéressé, au vu de ses antécédents judiciaires, a violé à réitérées reprises la loi pénale du pays dont il a pourtant sollicité la protection, mettant délibérément et gravement en danger l'ordre et la sécurité publics ; que les faits qui lui ont été reprochés et pour lesquels il a été condamné selon les ordonnances qui ont été rendues contre lui en date des J._______, L._______ et M._______, ne sont manifestement pas de peu de gravité, vu qu'ils portent précisément gravement atteinte à l'ordre public ; qu'ils ont impliqué à chaque fois, de la part du juge pénal, une sanction plus sévère, sans compter une expulsion du territoire suisse ; qu'ils ne revêtent de surcroît aucun caractère excusable ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'art. 14a al. 6 LSEE, sans restriction, de sorte que tout examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE, ne se justifie pas ; que, de par la clause d'exception précitée, dite exécution est en effet, d'office, raisonnablement exigible, qu'enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, cela étant, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2] ; que toutefois, du fait que celui-ci, au moment du dépôt de son recours, était indigent et que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle et de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton P._______, en copie Le Juge : Le Greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Date d'expédition :