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D-4511/2007

D-4511/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-07-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600, sont mis à la charge des recourants. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
  4. Cet arrêt est communiqué: - aux recourants, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, en copie (avec les dossiers N._______ & N._______) - à la police des étrangers du canton E._______, en copie Le Juge: Le Greffier: Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind Date d'expédition:
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Cour IV D-4511/2007 & D-4512/2007 {T 0/2} Arrêt du 11 juillet 2007 Composition: Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Lang et Bovier Greffier: M. Gschwind

1. A._______, Géorgie,

2. B._______, Géorgie, c/o centre Fareas, chemin du Charmeur 10, 1023 Crissier, Recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant les décisions du 22 juin 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de Suisse (non-entrée en matière) / N._______ & N._______, Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit: que le 26 juin 2006, A._______ et B._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse, qu'il leur a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'entendu sur ses motifs, A._______ a pour l'essentiel allégué que son mari aurait rencontré des problèmes du fait de son origine C._______ ; que des inconnus lui auraient fréquemment demandé de l'argent et l'auraient menacée de mort si elle ne les payait pas, que son appartement aurait été cambriolé en octobre 2005 ; que deux semaines plus tard son fils aurait été kidnappé ; que trois jours plus tard, les ravisseurs se seraient manifestés et auraient réclamé une rançon de 15'000 dollars ; que le mari de la recourante aurait payé ce montant ; que la libération du fils de l'intéressé aurait ensuite pu intervenir grâce à un chasseur qui aurait repéré le lieu de détention et averti la famille, qu'un soir de février 2006, des inconnus seraient venus au domicile de la recourante ; que son mari leur aurait parlé avant de revenir annoncer à son épouse qu'il devait s'absenter quelque temps ; qu'il serait parti avec ces gens et que depuis ce jour, la recourante ne l'aurait plus revu ; qu'il lui aurait téléphoné le 15 juin 2006 ; qu'il lui aurait expliqué qu'il avait beaucoup de problèmes et qu'elle et son fils étaient également en danger ; qu'il l'aurait convaincue de quitter le pays, avec son fils ; qu'il lui aurait précisé qu'un ami viendrait pour les aider à fuir ; que le 20 juin 2006, cet ami se serait présenté au domicile de l'intéressée ; que le lendemain, la recourante et son fils auraient quitté le pays, qu'entendu sur ses motifs, B._______ a pour sa part allégué que son père aurait rencontré de nombreux problèmes avec la mafia locale qui exigeait de lui qu'il lui reverse une partie de ses revenus ; que ne pouvant plus supporter cette situation, il aurait cessé de payer les mafieux en été 2005 ; qu'en octobre 2005, des inconnus seraient alors venus au domicile familial, auraient volé de l'argent et auraient menacé son père, que peu de temps après, le recourant aurait été enlevé par des inconnus et attaché à un arbre ; que ses ravisseurs auraient réclamé une grosse somme d'argent à son père en échange de sa libération ; que ce dernier aurait payé la rançon mais que les malfrats auraient finalement exigé davantage d'argent; que son père aurait envisagé de contacter la police mais qu'il y aurait renoncé en raison des menaces proférées par les ravisseurs ; que le recourant aurait finalement pu être libéré grâce à l'intervention d'un gardien d'un centre de vacances qui l'aurait repéré ; que suite à sa libération, l'intéressé serait tombé malade et qu'il aurait été hospitalisé deux semaines en raison d'une méningite, que par la suite, des inconnus auraient continué à proférer des menaces téléphoniquement ; que le véhicule de livraison de son père aurait par ailleurs été volé ; que la plainte déposée à la police n'aurait toutefois débouché sur aucun résultat, qu'en février 2006, son père aurait quitté la maison avec des inconnus ; que l'intéressé ne l'aurait plus revu depuis ; que le 15 juin 2006, une personne serait venue le voir de la part de son père et lui aurait remis une lettre dans laquelle ce dernier demandait à son fils, ainsi qu'à son épouse, de quitter le pays ; qu'il leur aurait également demandé de remettre leurs cartes d'identité à la personne qui les accompagnerait jusqu'en Suisse, une fois arrivé sur place ; que le départ aurait eu lieu le 21 juin 2006, que les intéressés n'ont produit aucun document d'identité ou de voyage, que par décisions séparées du 22 juin 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, motif pris que ceux-ci n'avaient produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée; que cet Office a également prononcé le renvoi des requérants et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par acte commun du 3 juillet 2007, les intéressés ont recouru contre ces décisions ; qu'ils requièrent tout d'abord la jonction de leurs causes ; qu'ils estiment ensuite que l'ODM a violé l'art. 37 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en rendant, plus d'une année après le dépôt de leurs demandes d'asile, une décision de non-entrée en matière ; qu'ils sont également d'avis que le fait que dit office ait tardé à statuer démontre que des mesures d'instruction complémentaires ont été nécessaires, qu'ils soutiennent, qu'en tout état de cause, des mesures d'instruction complémentaires auraient dû être entreprises en particulier au regard des problèmes de santé dont ils ont allégué souffrir ainsi que dans le but de déterminer si, en cas de renvoi, ils pourraient effectivement bénéficier d'une protection de la part des autorités géorgiennes ; que selon eux, une protection ne saurait, du fait de l'emprise de la mafia dans leur pays, simplement être présumée et qu'ils risquent dès lors d'être exposés à de sérieux préjudices en cas de renvoi, qu'enfin, ils estiment que leur renvoi n'est pas raisonnablement exigible, notamment du fait que A._______ est suivie médicalement, qu'ils concluent principalement à ce que le prononcé de l'ODM soit annulé et à ce que cet office entre en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement à ce qu'une admission provisoire leur soit octroyée ; qu'ils requièrent en outre l'assistance judiciaire partielle, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse ( art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il convient en l'espèce, en accord avec leur requête, de prononcer la jonction des causes des intéressés ; que ces derniers font en effet valoir les mêmes motifs, basés sur les mêmes faits et qu'ils contestent, dans un seul et même recours, les deux décisions rendues par l'ODM, que les intéressés invoquent en premier lieu l'inopportunité des décisions rendues par l'ODM ; qu'ils se prévalent en effet d'une violation, par l'autorité intimée, de l'art. 37 LAsi, qu'en l'espèce, même si le Tribunal observe que l'ODM a certes tardé à statuer, ne rendant les deux décisions qu'un an après le dépôt des demandes d'asile, il convient de préciser que si les conditions prévues aux art. 32 et 34 LAsi sont réunies, il incombe à l'autorité de première instance de prendre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, même si le délai pour statuer figurant à l'art. 37 LAsi est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.) ; que partant, le grief de l'inopportunité doit être rejeté, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont pas remis leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de leurs demandes d'asile ; qu'ils n'ont par ailleurs pas établi qu'ils avaient des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il leur appartenait d'entreprendre toute démarche pouvant s'avérer utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'ils n'ont pas fait pour des raisons qui leur sont propres ; que l'impossibilité qu'ils ont invoqué de prendre contact avec un membre de leur famille resté au pays, faute de disposer encore d'un numéro de téléphone ou d'une adresse, ne constitue pas un motif excusable au sens de la disposition précitée ; que les intéressés ont en effet toujours vécu à D._______, de sorte qu'ils ont dû s'y créer un réseau social élargi, composé entre autres d'amis, de connaissances et de collègue de travail ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de ses prononcés, auxquelles il est d'ailleurs renvoyé pour le surplus (cf. décisions du 22 juin 2007, pt. I n° 1 p. 2-3), qu'il y a par ailleurs lieu de relever que, selon la jurisprudence, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 108ss), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que sans se prononcer sur leur vraisemblance, les propose tenus par les recourants se limitent à de simples affirmations de leur part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer ; que tel est en particulier le cas de l'évocation des circonstances ayant mené à la libération d'B._______ mais aussi de celles dans lesquelles les recourants auraient été contactés, plus de quatre mois après sa disparition soudaine, par leur père, respectivement mari ; qu'on se contentera par ailleurs de relever que le récit des intéressés relatif aux motifs pour lesquels leur mari, respectivement père leur aurait demandé de quitter le pays sont étonnamment confus ; que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents des décisions attaquées, les recourants n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause leur bien-fondé (cf. décisions du 22 juin 2007, pt. I n° 2 p. 3-4, qu'au vu des récits inconsistants invoqués à l'appui de leurs demandes d'asile, les risques d'être menacés par la mafia locale en cas de retour sont dépourvus de tout fondement ; qu'il en est de même de leur crainte d'être exposés, pour ce motif, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que les déclarations des intéressés ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié des recourants, vu l'inconsistance des allégations de ces derniers telle que relevée ci-auparavant, qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que le Tribunal ne partage en effet pas l'avis des intéressés qui estiment qu'une instruction complémentaire aurait dû être effectuée en raison des problèmes médicaux dont ils ont allégué souffrir, qu'il observe, sur la base des procès-verbaux d'audition, que les problèmes médicaux rencontrés par les intéressés ont rapidement pu être traités en Suisse ; qu'en particulier A._______ a été opérée et que cette intervention s'est bien déroulée ; que sa tumeur a pu être extraite et que celle-ci s'est finalement avérée bénigne ; qu'en outre, la recourante a déclaré avoir été très bien soignée (cf. procès-verbal de l'audition du 11 octobre 2006, p. 9) ; qu'enfin, elle a uniquement ajouté devoir se rendre à un contrôle le 19 octobre 2006 ; que depuis cette date l'intéressée n'a toutefois plus allégué souffrir d'un quelconque problème de santé ni produit de certificat médical ; qu'elle n'a en outre pas non plus versé au dossier l'attestation annoncée à l'appui de son recours, que pour sa part, B._______ n'a pas allégué souffrir de problèmes particuliers ni produit de certificats médicaux qui auraient justifié une instruction complémentaire, qu'ainsi, les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.; RS 0.142.30) ; que pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés ci-dessus, ils n'ont pas non plus établi qu'ils risqueraient d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105) en cas de renvoi dans leur pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que par ailleurs la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils sont encore jeunes, ont vécu durablement à D._______ et y possèdent une maison, qu'ils y disposent d'un réseau familial et social élargi, qu'ils n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient pas être soignés dans leur pays et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller dans leur pays sans y affronter d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants ; que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et les dispositifs des décisions du 22 juin 2007 confirmés, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE), les intéressés étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et les dispositifs des décisions entreprises confirmés sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 1, 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Les recours sont rejetés.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600, sont mis à la charge des recourants. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.

4. Cet arrêt est communiqué:

- aux recourants, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement)

- à l'autorité intimée, en copie (avec les dossiers N._______ & N._______)

- à la police des étrangers du canton E._______, en copie Le Juge: Le Greffier: Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind Date d'expédition: