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D-4510/2013

D-4510/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-08-23 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4510/2013 Arrêt du 23 août 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), France, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 août 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 17 juillet 2013, les procès-verbaux des auditions du 22 juillet et du 2 août 2013(ci-après : procès-verbaux aud. 1 et 2), lors desquelles il a pour l'essentiel déclaré être victime d'une conspiration et persécuté par des tiers, sans que les autorités françaises ne lui offrent de protection adéquate, la décision du 5 août 2013, notifiée le même jour, par laquelle l'Office fédéral des migrations (l'ODM) a nié la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 9 août 2013 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif, l'accusé de réception du recours, en date du 15 août 2013, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au préalable, lorsque les éléments constitutifs d'une non-entrée en matière au sens des art. 32 à 34 LAsi sont remplis, l'office fédéral, selon une jurisprudence de longue date de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) et reprise par le Tribunal, est tenu de se prononcer en application d'une telle procédure et ne peut pas rendre une décision matérielle sur la demande ; que cela résulte en particulier du fait que les dispositions prévues aux art. 32 à 34 LAsi ne sont pas conçues comme des «dispositions potestatives» ("Kann-Bestimmungen") et ne laisse donc à l'ODM aucun pouvoir d'appréciation s'agissant de leur application ou non (cf. notamment arrêts du Tribunal E 938/2013 du 18 mars 2013 consid. 6.1, D-2152/2007 du 4 novembre 2009 consid. 3 et E-4722/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.1; JICRA 2002 n° 15 consid. 5c, JICRA 1994 n° 6 consid. 5), que conformément à l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi ; JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., 2003 n° 18 p. 109ss), que lorsque le requérant vient d'un tel Etat, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé a allégué avoir fait l'objet d'une machination (...) dans son pays, la France, (...) ; qu'il a également fait valoir des persécutions dans son pays, de la part de tiers agissant impunément face aux autorités, (...) ; qu'ainsi, (...), que dans sa décision attaquée du 5 août 2013, l'office fédéral a nié la qualité de réfugié de A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant en particulier l'absence manifeste de risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que s'agissant des faits allégués par le recourant antérieurs à fin (...) 2006 et pour lesquels celui-ci a produit un certain nombre de moyens de preuves, force est de constater qu'ils n'ont manifestement aucun lien de causalité avec son départ de France intervenu le (...) 2013 (cf. sur la notion de la rupture du lien de causalité entre un événement donné et la fuite, notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et ATAF 2010/57 consid. 2.4, ainsi que réf. citées), que ceux survenus après cette date se limitent à refléter la perception du recourant, laquelle se fonde sur ses propres suppositions et sur des documents dépourvus de toute force probante, dès lors que ceux-ci sont établis de sa plume, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a considéré sur la base des pièces figurant au dossier que rien ne permettait d'admettre que les autorités françaises auraient infligé à l'intéressé des préjudices, d'une part, déterminants au sens de l'art. 3 LAsi et, d'autre part, pour l'un des motifs prévus de manière exhaustive par cette disposition, que cela étant, en l'absence d'indices de persécution, ladite autorité aurait, en application de l'art. 34 al. 1 LAsi, dû par conséquent s'abstenir d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______, étant rappelé que la France, le pays d'origine de celui-ci, a été reconnu en tant que "safe country" par le Conseil fédéral le 25 juin 2003, qu'en bénéficiant d'un examen au fond de sa cause, il apparaît toutefois que le recourant n'a subi aucun préjudice, bien au contraire, qu'il est dès lors renoncé à une cassation de la décision du 5 août 2013, laquelle constituerait en l'espèce une vaine formalité, que par ailleurs, l'ODM a en l'occurrence fait application de l'art. 108 al. 2 LAsi, disposition prévoyant un délai de cinq jours ouvrables pour les décisions tant de non-entrée en matière que pour celles de rejet au fond, lesquelles ne nécessitent aucune mesures d'instruction et sont prises en rapport à des Etats d'origine ou de provenance sûrs (safe country) désignés par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu'au lieu de retenir d'entrée de cause et avant d'examiner les motifs d'asile allégués par le recourant que la France avait été reconnue comme "safe country" par le Conseil fédéral, l'office fédéral en a fait mention uniquement à la fin de la décision attaquée, en référence au délai de recours de cinq jours ouvrables prévu à l'art. 108 al. 2 LAsi, que cette motivation, même très sommaire, répond cependant à l'obligation de motiver telle que déduite du droit d'être entendu, lequel est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA, que pour répondre à ces exigences, il suffit en effet que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit sur les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de façon à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p.88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s), qu'au vu des arguments présentés dans le recours, il y a toutefois lieu d'admettre que l'intéressé a compris la décision attaquée et a pu l'attaquer utilement en faisant valoir ses arguments, que pour tous les motifs exposés ci-avant, le recours en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'occurrence l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser que, en cas de retour en France, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays de provenance, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 44 al. 1 et 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2009/2 consid. 9.1), que pour ce qui a trait à la France, il n'y a pas lieu de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, l'intéressé est encore relativement jeune et n'a pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé d'une gravité telle pour lesquels il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge en France, pays qui du reste dispose d'infrastructures équivalentes à celles existant en Suisse, qu'en conséquence, l'exécution de cette mesure en France, qui à l'évidence ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, est raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5), que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12), dans la mesure où A._______ dispose de documents d'identité lui permettant de quitter la Suisse et est tenu de collaborer avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours est irrecevable, étant donné que, conformément à l'art. 42 LAsi, cet effet est prévu par la loi jusqu'à la clôture de la procédure ordinaire, que s'avérant manifestement infondé sur le fond, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de la particularité du cas d'espèce, il est statué sans frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :