Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4473/2011 Arrêt du 8 octobre 2013 Composition Gérald Bovier (président du collège), Thomas Wespi, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), Kosovo, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 13 juillet 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 3 septembre 2001, la décision du 2 avril 2002, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 20 février 2003, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rayé du rôle le recours formé le 30 avril 2002 contre la décision précitée, suite au retrait dudit recours le 6 février 2003, les demandes d'asile introduites par l'intéressé, son épouse B._______ et leurs deux enfants C._______ et D._______, le 18 septembre 2009, la décision du 20 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D 6827/2010 du 2 mai 2011, par lequel le recours interjeté le 21 septembre 2010 contre la décision susmentionnée a été rejeté, la demande de réexamen introduite par les intéressés auprès de l'ODM, le 30 juin 2011, en matière d'exécution du renvoi, et ses annexes, dans laquelle ils ont fait valoir, pour l'essentiel, une aggravation de l'état de santé de A._______ et la bonne intégration des enfants C._______ et D._______ en Suisse, la décision du 13 juillet 2011, notifiée le 15 suivant, par laquelle l'office a rejeté cette demande et a constaté que la décision du 20 août 2010 était entrée en force et exécutoire, le recours formé le 12 août 2011 contre cette décision, ainsi que ses annexes, assorti de demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemption du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 26 août 2011, par laquelle le juge du Tribunal chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemption du paiement d'une avance de frais et imparti aux recourants un délai au 12 septembre 2011 pour verser un montant de 1'200 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, la demande de reconsidération de la décision incidente précitée, déposée le 9 septembre 2011, avec ses annexes, motivée par la survenance d'une crise d'épilepsie chez l'enfant D._______, le 15 août 2011, ayant nécessité une hospitalisation ainsi que des investigations médicales et une prise en charge thérapeutique, les nouvelles demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemption du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 13 septembre 2011, par laquelle le juge instructeur, au vu des nouveaux éléments en sa possession, a annulé sa décision incidente du 26 août 2011, a admis la demande d'octroi de mesures provisionnelles, autorisant ainsi les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a admis la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, et a imparti aux intéressés un délai au 29 septembre 2011 pour produire un rapport médical concernant D._______, le courrier des recourants du 29 septembre 2011, assorti de rapports et certificats médicaux concernant D._______, et également ses parents, desquels il ressort, notamment, que D._______ a été victime d'une nouvelle crise d'épilepsie le 15 septembre 2011 et que des investigations médicales étaient encore en cours, les courriers des intéressés des 13 avril 2012 et 10 mai 2013, assortis de rapports et certificats médicaux actualisés les concernant, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, dans leur recours, les intéressés se plaignent implicitement d'une violation de leur droit d'être entendus, l'ODM ne s'étant, selon eux, pas du tout prononcé sur la péjoration de l'état de santé de A._______, ni sur les motifs liés à l'intégration des enfants (cf. mémoire de recours du 12 août 2011, p. 3 ch. 16 et p. 9 ch. 73) ; que la décision de l'office serait ainsi insuffisamment motivée, que les recourants ne sauraient être suivis sur ce point, dans la mesure où l'ODM, dans sa décision du 13 juillet 2011, s'est clairement exprimé sur l'aggravation alléguée de l'état de santé de A._______, estimant que dit état de santé n'avait pas subi de modification notable et que la péjoration observée de ses troubles psychiques était une réaction à l'obligation pour lui et sa famille de quitter la Suisse (cf. décision du 13 juillet 2011, I, p. 2) ; que l'office s'est également prononcé sur l'intégration des intéressés en Suisse, considérant cet élément comme non déterminant (cf. ibidem), que dès lors, le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu doit être rejeté, aucun vice de nature formelle ne s'opposant ainsi à l'examen de la cause sur le fond, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et références citées), qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement ; qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références citées), qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de réexamen et de leur recours, les intéressés ont invoqué, principalement, une aggravation des problèmes de santé de A._______, que par la suite, ils ont également fait valoir l'apparition d'une nouvelle affection chez l'enfant D._______, ainsi que d'autres problèmes de santé touchant l'ensemble des membres de la famille, que selon le rapport médical du 10 juin 2011, produit à l'appui de la demande de réexamen et du recours du 12 août 2011, A._______ souffrait alors d'un état de stress post-traumatique, d'un état dépressif sévère avec idéation suicidaire, de troubles anxieux massifs, d'une gastrite de stress et de lombalgies chroniques ; que selon son thérapeute, son état de santé s'était dégradé, sur le plan psychologique, suite au rejet de son recours en procédure ordinaire ; que cette aggravation se manifestait essentiellement par une exacerbation des troubles anxieux et l'évocation d'idées de mort avec projet de passage à l'acte ; que des craintes de commission d'actes de violence envers les membres de sa famille étaient évoquées, en raison de son état psychique ; qu'un retour forcé vers le Kosovo aurait présenté un risque majeur pour sa santé ; que son état général était toutefois jugé bon et qu'il était précisé qu'il travaillait, que par la suite, dans les rapports des 12 septembre 2011, 12 avril 2012 et 8 mai 2013, le médecin traitant du recourant n'a pas indiqué d'évolution notable de l'état de santé de son patient, depuis le rapport du 10 juin 2011, les diagnostics et craintes émises demeurant les mêmes que ceux décrits dans ce dernier rapport, que les troubles de santé de l'intéressé ont déjà été pris en compte en procédure ordinaire, en particulier dans l'arrêt du Tribunal D 6827/2010 du 2 mai 2011 ; que dans cet arrêt, une analyse détaillée des infrastructures médicales disponibles au Kosovo, et à E._______ en particulier, a été effectuée ; que l'état des soins en matière de santé mentale a notamment fait l'objet d'un examen approfondi ; qu'au final, le Tribunal a retenu que le recourant, comme les autres membres de sa famille, pouvait bénéficier d'un traitement adéquat en cas de retour dans son pays d'origine et que les motifs de santé invoqués ne s'opposaient pas à l'exécution de son renvoi (cf. arrêt du Tribunal du 2 mai 2011 consid. 8), que l'état de santé de A._______ n'a pas subi de modification notable depuis le prononcé de l'arrêt précité ; qu'aux nombreux problèmes et symptômes déjà évoqués en procédure ordinaire, se sont certes ajoutés un état dépressif sévère avec idéations suicidaires, ainsi que des lombalgies chroniques ; que toutefois, comme précisé dans le rapport médical du 10 juin 2011, à l'origine de la demande de reconsidération, la péjoration de l'état psychique du recourant a été consécutive à la réponse négative donnée à son recours en procédure ordinaire et à la perspective d'un retour au Kosovo, qu'il n'est toutefois pas inhabituel que la perspective de devoir renoncer à mener une existence en Suisse exacerbe un sentiment d'anxiété chez un requérant débouté ; que dans ce contexte, des pensées suicidaires peuvent naître chez la personne concernée ; que malgré le caractère difficilement supportable d'une telle situation, ce motif n'apparaît toutefois en soi pas suffisant pour renoncer à l'exécution du renvoi, la prolongation indéfinie du séjour d'une personne en Suisse pour cette raison n'étant pas admissible, qu'en outre, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5655/2010 du 22 septembre 2011 p. 11 et D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8), que par ailleurs, entre le dépôt de sa demande de réexamen, en juin 2011, et l'établissement du dernier rapport médical en possession du Tribunal, en mai 2013, l'état de santé de l'intéressé n'a pas connu d'aggravation particulière, malgré les craintes, émises depuis plus de deux ans, de violence possible à l'encontre de ses proches et d'hospitalisation en milieu psychiatrique, que ses affections ne l'ont jamais empêché de travailler, jusqu'à la cessation de ses derniers rapports de travail, survenue en raison de sa situation administrative, que la gravité des troubles dont souffre le recourant devrait de plus pouvoir être atténuée par une préparation au retour adéquate de la part de son thérapeute et, le cas échéant, grâce à une aide médicale au retour, qu'en tout état de cause, l'intéressé ne sera pas exposé à une mise en danger concrète de sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, faute de pouvoir obtenir des soins essentiels (s'agissant de la définition des soins essentiels, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), au vu notamment, de ce qui a été retenu, en procédure ordinaire, en matière d'accès à un traitement adéquat au Kosovo, qu'en définitive, les problèmes de santé invoqués par A._______ en procédure extraordinaire ne sauraient aboutir à la reconsidération de la décision du 20 août 2010, que la péjoration de l'état de santé psychique de B._______, également évoquée dans un rapport médical du 12 septembre 2011 (mais plus par la suite), est elle aussi liée, selon son thérapeute, au rejet définitif de la demande d'asile ; que dès lors, cet élément n'est pas non plus susceptible d'ouvrir la voie au réexamen de la décision du 20 août 2010, qu'il en va de même des problèmes de l'enfant C._______, qui éprouve des angoisses et des difficultés scolaires, selon le certificat médical du 2 mai 2013, déposé le 10 mai 2013, lesquelles sont en lien avec sa situation instable en Suisse et n'apparaissent pas suffisamment sérieux pour constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, que s'agissant de l'enfant D._______, celui-ci est atteint, principalement, d'une épilepsie à pointes centro-temporales ; que selon les différents certificats et rapports médicaux versés au dossier, l'intéressé a subi une première crise le 15 août 2011, puis une seconde le 15 septembre 2011 ; qu'une fois sa maladie identifiée, il a été mis sous traitement antiépileptique, ce qui a permis de le stabiliser et d'éviter de nouvelles crises ; que le rapport médical du 3 avril 2012 indiquait que le médicament Ospolot lui avait été prescrit, et qu'il bénéficiait d'un suivi neurologique tous les six mois ; qu'aux termes du rapport du 19 avril 2013, il est toujours traité à l'Ospolot, à raison de deux prises par jour ; qu'il n'a plus fait de crise depuis qu'il prend ce traitement mais que son état nécessite toutefois encore un suivi neurologique régulier, que selon les informations en possession du Tribunal, l'épilepsie à pointes centro-temporales, appelée également épilepsie rolandique bénigne, est une forme d'épilepsie relativement commune dans la petite enfance, moins grave que d'autres formes d'épilepsie classiques ; que la majorité des enfants qui en souffrent ne font qu'une seule crise dans leur vie, la maladie disparaissant dans la grande majorité des cas spontanément avec l'adolescence, le plus souvent sans traitement et sans aucune séquelle neurologique ; que néanmoins, dans certains cas, la maladie peut prendre une manifestation atypique et les crises peuvent se répéter ; que dans ces cas de figure, un traitement médicamenteux peut être mis en place, lequel s'avère généralement très efficace ; qu'en principe, une médication est conseillée dès deux crises ou plus dans une période de six mois ; que si la personne concernée ne fait plus de crise pendant au moins un an, la médication peut habituellement être interrompue, sous surveillance médicale ; que l'Ospolot (principe actif : sultiame) est le médicament généralement utilisé pour traiter la maladie ; que ce traitement peut être efficacement substitué par d'autres médicaments à base d'autres principes actifs, à savoir le carbamazépine et l'acide valproïque, que toujours selon les informations du Tribunal, le médicament Ospolot n'est pas disponible dans les pharmacies au Kosovo ; qu'il peut être importé, théoriquement, à partir d'une pharmacie de Pristina, mais à un prix relativement élevé ; que toutefois, des traitements par substitution, pour soigner l'épilepsie à pointes centro-temporales, sont disponibles dans toutes les pharmacies du pays, à moindre coût ; qu'il s'agit des médicaments Tegretol (à base de carbamazépine) et Depakine (à base d'acide valproïque), qu'in casu, force est de constater que D._______ n'a plus subi aucune crise depuis qu'il a été mis sous traitement médicamenteux, il y a près de deux ans, qu'en cas d'interruption du traitement actuel, un arrêt brusque pourra être évité par la réduction progressive des doses qu'une aide éventuelle au retour pourrait accompagner, que même à admettre la nécessité de poursuivre une médication, l'intéressé aurait accès à un traitement adéquat au Kosovo pour soigner ses problèmes épileptiques ; que son traitement actuel à l'Ospolot, difficilement accessible dans son pays, pourrait être remplacé par un traitement équivalent au Tegretol ou à la Depakine ; que les infrastructures médicales requises pour la modification du traitement et la surveillance médicale de l'intéressé sont disponibles au Kosovo, notamment à E._______ ; qu'à ce propos, il est renvoyé à ce qui a déjà été retenu en procédure ordinaire s'agissant des possibilités d'accès aux soins médicaux pour les recourants dans leur région d'origine (cf. arrêt du Tribunal du 2 mai 2011 consid. 8), que dès lors, les troubles épileptiques dont souffre D._______ ne sauraient faire échec à l'exécution du renvoi, que tel n'est pas non plus le cas des autres problèmes de santé dont il souffre, en particulier des bronchites asthmatiformes (cf. rapport médical du 19 avril 2013) qui peuvent l'affecter, qui pourront, le cas échéant, également être traitées au Kosovo ; qu'il sied encore de préciser qu'en procédure ordinaire, D._______ souffrait déjà d'asthme, et que cette problématique avait été prise en compte, le Tribunal étant arrivé à la conclusion que des soins étaient disponibles dans la région d'origine pour traiter cette affection (cf. arrêt du Tribunal D 6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.8.3), que les "troubles du développement psychologique" dont il est atteint, à l'origine d'un retard scolaire et d'angoisses (cf. rapport médical du 3 mai 2013), ne sont pas non plus susceptibles de mettre concrètement sa vie en danger en cas de retour dans son pays d'origine, que pour le reste, en particulier la crainte de subir des discriminations ou des représailles en cas de retour au Kosovo (cf. mémoire de recours du 12 août 2011), les motifs avancés ont déjà été pris en compte en procédure ordinaire (cf. notamment l'arrêt du Tribunal D 6827/2010 du 2 mai 2011), que la question de l'intégration en Suisse a elle aussi été déjà appréciée en procédure ordinaire, sans qu'une évolution notable à ce titre ne ressorte du dossier, que s'agissant des enfants (âgés aujourd'hui de [...] et [...] ans), ils se trouvent encore à un âge où ils sont pour l'essentiel imprégnés par le milieu familial, de sorte qu'un retour au Kosovo ne devrait pas représenter un déracinement trop important et apparaît ainsi raisonnablement exigible, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de reconsidération ; que le recours doit donc être rejeté, qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le Tribunal, au vu de la particularité du cas d'espèce, décide toutefois de statuer sans frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :