Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4451/2023 Arrêt du 24 août 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, née le (...), Géorgie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 9 août 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) en date du 24 juin 2023, la procuration signée le 28 juin 2023 par l'intéressée en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse », le courriel de Caritas au SEM du 13 juillet 2023, demandant que A._______ soit auditionnée par une équipe exclusivement féminine, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 31 juillet 2023, lors de laquelle l'intéressée a déclaré avoir été violée par son beau-frère et être menacée de mort par son mari, le projet de décision du 7 août 2023, transmis à la représentante juridique de la requérante le même jour, le courrier du lendemain de celle-ci, selon lequel elle ne pouvait pas prendre position, faute de connaître l'avis de l'intéressée, la décision du 9 août 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que la Géorgie est un Etat tiers sûr, le recours interjeté, le 16 août 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que par ailleurs, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûr, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019 et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf. Annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'en pareille hypothèse, il est présumé qu'il n'existe pas dans le pays concerné de persécution étatique pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que des garanties de protection contre les persécutions non étatiques sont données, que cette présomption peut toutefois être renversée, qu'en l'espèce, l'intéressée a déclaré avoir été violée par son beau-frère et être menacée de mort par son mari (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 31 juillet 2023, Q125), qu'elle a indiqué ne pas avoir porté plainte contre son beau-frère parce que ses propres frères se seraient vengés et que quelque chose d'horrible se serait passé (cf. idem, Q125 et Q132), qu'elle a argué que son mari la tuerait si elle retournait en Géorgie (cf. idem, Q134), précisant que de tels féminicides étaient fréquents en Géorgie (cf. idem, Q139) et que les auteurs y étaient punis (cf. idem, Q142), que dans la décision attaquée, le SEM a estimé pour l'essentiel que l'intéressée ne s'était pas prévalue de motifs d'asile pertinents en regard de la loi, dès lors que les violences infligées par son beau-frère étaient le fait d'un tiers, n'étaient ni encouragées ni approuvées par l'Etat géorgien, et que de tels actes étaient poursuivis et sanctionnés par les autorités pénales compétentes, qu'il appartenait à l'intéressée de s'adresser aux autorités de son pays et de requérir leur protection avant de solliciter la protection internationale, qu'en outre, le SEM a rappelé que la Géorgie avait été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu'il a constaté enfin que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l'intéressée dit être exposée au risque d'être tuée en cas de renvoi dans son pays, que, selon elle, en Géorgie, les viols qui se produisent dans le cadre familial ne sont pas pénalement répréhensibles et que les féminicides qui s'ensuivent ne sont jamais punis, que A._______ argue ne pas avoir d'autre choix que de demander l'asile dans un autre pays car elle n'aurait pas pu obtenir de protection efficace de la part des autorités géorgiennes, qu'elle en conclut que le SEM a violé les art. 3 et 7 LAsi, qu'elle fait implicitement valoir un motif formel, qu'il convient de traiter en priorité, en demandant le renvoi de la cause au SEM comme conclusion très subsidiaire, qu'en l'occurrence, la recourante a eu l'occasion d'exposé ses motifs d'asile le 31 juillet 2023 devant un auditoire exclusivement féminin, qu'elle aurait eu l'occasion de se prononcer sur le projet de décision, mais ne l'a pas fait, ne s'étant pas tenue à disposition de sa mandataire, que le dossier ne contient aucun élément d'une violation du droit d'être entendu ou d'un autre vice formel, de sorte que le renvoi de la cause au SEM ne s'impose pas et cette conclusion très subsidiaire doit être rejetée, que, sur le fond, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, les problèmes dont elle se prévaut au titre de motifs d'asile trouvent leur origine dans un conflit d'ordre privé, n'étant en rien liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques de l'intéressée, de sorte que le risque de persécution invoqué n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'elle n'a pas non plus indiqué avoir rencontré d'autres problèmes que ceux en lien avec le viol par son beau-frère et les menaces subséquentes de son mari (cf. p-v de l'audition du 31 juillet 2023, Q145), qu'ainsi, les motifs invoqués par la recourante - indépendamment de la question de leur vraisemblance - ne sont pas déterminants en matière d'asile, que par ailleurs, ne s'étant en tout état de cause pas adressée aux autorités géorgiennes pour obtenir protection, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une éventuelle absence de volonté de celles-ci d'entreprendre les mesures adéquates pour un motif relevant de la disposition précitée, que les allégations du recours, selon lesquelles les auteurs de féminicides ne sont jamais punis en Géorgie, contredisent les indications faites lors de l'audition sur les motifs d'asile : « Bien sûr qu'ils ont été punis » (cf. idem, Q142), que le recours ne contient pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, de sorte qu'il peut être renvoyé au surplus à la motivation de celle-ci (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'il s'ensuit qu'il doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, elle n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'elle serait exposée en Géorgie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que n'ayant pas fait usage jusqu'à présent des voies internes de son pays, elle n'a pas démontré que les autorités géorgiennes n'avaient pas la capacité de lui offrir, sur demande, une protection adéquate contre d'éventuels agissements à venir de la part de son mari ou de son beau-frère, que par ailleurs, les affections hépatique et rénale, dont elle a indiqué souffrir, mais n'ayant nécessité aucun traitement en Suisse, n'atteignent manifestement pas le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10, par. 178 et 181 à 183, récemment confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15, par. 122 à 139), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il convient d'ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country ») en date du 28 août 2019 et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281] ; cf. arrêts du Tribunal D-1790/2019 du 11 avril 2022 consid. 10.3.1 et jurisp. cit. ; E-5317/2021 du 20 janvier 2022), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que, selon les documents médicaux versés au dossier, l'intéressée présente des affections hépatique et rénale n'ayant nécessité aucun traitement en Suisse ainsi qu'une sinusite qui a pu être traitée par antibiotiques et antidouleurs (cf. p-v de l'audition du 31 juillet 2023, Q5 ss), que ces problèmes de santé n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacles à l'exécution du renvoi, au regard de la jurisprudence susmentionnée, qu'au demeurant, le système de soins géorgien permet de prendre en charge presque toutes les maladies et les personnes vivant sous le seuil de pauvreté y bénéficient d'une assurance-maladie gratuite (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2909/2022 du 7 juillet 2022 ; D-2871/2021 du 11 août 2021 consid. 6.5. et réf. cit.), qu'ainsi, la recourante pourra bénéficier des soins nécessaires dans son pays, qu'à ce sujet, elle n'a pour le reste fait valoir aucun nouvel élément, ni moyen de preuve nouveau à l'appui de son recours, que par ailleurs, elle dispose d'un vaste réseau social dans son pays, en particulier sa mère et ses trois frères, qui lui envoyaient de l'argent avant son départ du pays (cf. p-v de l'audition du 31 juillet 2023, Q103) et pourront lui apporter le soutien nécessaire après son retour, que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite, que compte de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :