Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 30 août 2009, les intéressés, d'origine rom, ont déposé une première demande d'asile en Suisse, qu'ils ont retirée le 10 novembre 2009 parce qu'ils désiraient rentrer en Serbie. Le 16 novembre 2009, leur demande a été rayée du rôle. B. Le 23 avril 2012, les intéressés ont déposé une deuxième demande d'asile en Suisse, rejetée par décision de l'ODM du 4 décembre 2012. Le recours interjeté le 11 décembre 2012 contre ce prononcé a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du 8 janvier 2013, l'avance de frais demandée n'ayant pas été payée dans le délai imparti à cet effet. C. Par courrier daté du 21 juin 2013, complété par l'envoi d'un deuxième écrit du 1er juillet suivant, les intéressés ont demandé à l'ODM le réexamen de la décision du 4 décembre 2012, s'agissant de la question du renvoi de Suisse, en concluant au constat du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure et à l'octroi d'une admission provisoire. A l'appui de leur requête, ils ont fait valoir, pour l'essentiel, que C._______ souffrait de troubles psychiques et qu'elle était enceinte. Ils ont aussi produit deux rapports médicaux du 25 avril et du 31 mai 2013 de la psychologue-thérapeute qui la suit. D. Par décision du 8 juillet 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen précitée. E. Le 7 août 2013, les intéressés ont recouru contre la décision susmentionnée du 8 juillet 2013. Ils concluent à son annulation, au constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution de cette mesure et à l'octroi d'une admission provisoire Le recours est assorti d'une demande d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle. F. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, repris dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2. La demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27 consid. 2 p. 367ss ; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Waldmann/ Weissenberger (éd.) Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [Praxiskommentar VwVG], art. 58 PA n° 9 s. p. 1159 et réf. cit.). 2.1 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). 2.2 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 Enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.).
3. En l'espèce, les intéressés remettent en cause dans leur recours le caractère raisonnablement exigible, voire licite, de l'exécution de leur renvoi en Serbie en invoquant, pour l'essentiel, une dégradation notable de l'état de santé de C._______. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en particulier de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il faut un seuil de gravité élevé ainsi que des circonstances très exceptionnelles pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion au regard de l'art. 3 CEDH. La personne en cause doit être victime d'une affection grave, pleinement développée, qui fait apparaître un prochain décès comme une hypothèse très solide ; il faut encore que cette personne ne puisse probablement avoir accès aux soins nécessaires, même à un prix élevé, et ne puisse compter sur l'aide de ses proches (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal E-2021/2012 du 23 juillet 2013, consid. 5.2 et D-5645/2011 du 26 juin 2013, consid. 4.3.1, et jurisp. cit.). 4.2 En l'espèce, il est manifeste que l'état de santé de l'intéressée (cf. aussi consid. 6.3.1 ci-après) n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi en Serbie, Etat qui dispose en outre de structures médicales suffisantes, l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si ces soins essentiels peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. pour plus de détails ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.). 5.2 En l'occurrence, les troubles psychiques actuels de la recourante, tels qu'ils ressortent des deux rapports médicaux produits, n'apparaissent pas d'une gravité pouvant constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée. La recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'épisodes dépressifs sévères (F33.2). Toutefois, selon le dernier rapport médical du 31 mai 2013, aucune hospitalisation n'a été nécessaire et le traitement - qui a débuté le 8 mars 2013, soit plus de dix mois après l'arrivée en Suisse - se limite à la prise régulière d'un médicament (Venlafaxine) et à des entretiens hebdomadaires en langue serbe avec sa psychologue-psychothérapeute. Les affections diagnostiquées ne revêtent pas non plus une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité d'un suivi en Serbie. Les troubles d'origine traumatique dont souffre notamment la recourante, qui auraient pour origine un viol dont elle aurait été victime à l'âge de quinze ans, soit il y plus d'une décennie, ne l'ont pas empêchée de séjourner encore plusieurs années en Serbie avant et après sa première demande d'asile en Suisse (cf. let. A des faits). De sorte que la récente détérioration de son état psychique est essentiellement due à la perspective d'un renvoi prochain de Suisse, phénomène souvent constaté chez des requérants d'asile déboutés se trouvant dans cette situation. En dépit des troubles d'ordre traumatique préexistants, on peut dès lors raisonnablement admettre que, le premier moment de désarroi passé, sa situation se stabilisera à nouveau, à mesure qu'elle trouvera de nouveaux repères et se réintégrera dans les structures serbes. En outre, l'intéressée peut être prise en charge de manière adéquate en Serbie, dans la mesure où tous les problèmes psychiatriques peuvent y être soignés, que ce soit dans des établissements de psychiatrie générale ou de manière ambulatoire, tous les médicaments étant en principe aussi disponibles dans cet Etat. Les traitements médicaux sont généralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire ; ils le sont également, en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier. Certes, l'accès aux soins gratuits peut se révéler problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour et les roms peuvent aussi parfois faire l'objet de comportements hostiles de la part du personnel hospitalier. Toutefois, les recourants, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ne font pas partie des membres les plus défavorisés et marginalisés de cette communauté. Il ressort du dossier qu'ils disposent en particulier de passeports serbes en cours de validité. Inscrits dans les registres publics de Serbie, ils pourront dès lors être admis à l'assurance médicale publique (cf. aussi pour plus de détails au sujet de la situation médicale en Serbie arrêt du Tribunal E-2012/2012 précité, consid. 6.3.3 s. et réf. cit.). Dans ces conditions, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose la Serbie et de la situation personnelle de la recourante, il y a lieu d'admettre que celle-ci pourra y suivre un traitement médical suffisant. Le Tribunal relève encore que, lors de la présente procédure, il n'est plus fait état de la grossesse de la recourante. Ceci dit, à supposer que celle-ci soit encore d'actualité, il n'y a pas lieu d'admettre, au vu du dossier, que l'exécution du renvoi pourrait être inexigible pour cette raison. Enfin les troubles de santé du mari et des enfants évoqués dans le certificat du 31 mai 2013 - qui semblent aussi avoir pour origine principale la situation de tension liée à la perspective d'un renvoi prochain de Suisse - n'apparaissent pas d'une gravité particulière ; du reste, ils n'ont, eux aussi, plus été allégués dans le mémoire de recours. 5.3 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme demeurant raisonnablement exigible (art. 83 al. 3 LEtr).
6. Les intéressés invoquent encore dans leur recours les problèmes qu'ils connaîtront en cas de retour en Serbie (p. ex. lors de la recherche d'un logement et d'un emploi) et la situation difficile des roms vivant dans cet Etat (cf. en particulier p. 2 pts. 3.2 s. du mémoire). Ils tentent d'obtenir de la sorte une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas.
7. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi ne viole toujours pas les dispositions légales en la matière. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Le Tribunal ayant statué au fond par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 La demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27 consid. 2 p. 367ss ; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Waldmann/ Weissenberger (éd.) Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [Praxiskommentar VwVG], art. 58 PA n° 9 s. p. 1159 et réf. cit.).
E. 2.1 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.).
E. 2.2 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.
E. 2.3 Enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.).
E. 3 En l'espèce, les intéressés remettent en cause dans leur recours le caractère raisonnablement exigible, voire licite, de l'exécution de leur renvoi en Serbie en invoquant, pour l'essentiel, une dégradation notable de l'état de santé de C._______. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en particulier de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il faut un seuil de gravité élevé ainsi que des circonstances très exceptionnelles pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion au regard de l'art. 3 CEDH. La personne en cause doit être victime d'une affection grave, pleinement développée, qui fait apparaître un prochain décès comme une hypothèse très solide ; il faut encore que cette personne ne puisse probablement avoir accès aux soins nécessaires, même à un prix élevé, et ne puisse compter sur l'aide de ses proches (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal E-2021/2012 du 23 juillet 2013, consid. 5.2 et D-5645/2011 du 26 juin 2013, consid. 4.3.1, et jurisp. cit.).
E. 4.2 En l'espèce, il est manifeste que l'état de santé de l'intéressée (cf. aussi consid. 6.3.1 ci-après) n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi en Serbie, Etat qui dispose en outre de structures médicales suffisantes, l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
E. 4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si ces soins essentiels peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. pour plus de détails ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.).
E. 5.2 En l'occurrence, les troubles psychiques actuels de la recourante, tels qu'ils ressortent des deux rapports médicaux produits, n'apparaissent pas d'une gravité pouvant constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée. La recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'épisodes dépressifs sévères (F33.2). Toutefois, selon le dernier rapport médical du 31 mai 2013, aucune hospitalisation n'a été nécessaire et le traitement - qui a débuté le 8 mars 2013, soit plus de dix mois après l'arrivée en Suisse - se limite à la prise régulière d'un médicament (Venlafaxine) et à des entretiens hebdomadaires en langue serbe avec sa psychologue-psychothérapeute. Les affections diagnostiquées ne revêtent pas non plus une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité d'un suivi en Serbie. Les troubles d'origine traumatique dont souffre notamment la recourante, qui auraient pour origine un viol dont elle aurait été victime à l'âge de quinze ans, soit il y plus d'une décennie, ne l'ont pas empêchée de séjourner encore plusieurs années en Serbie avant et après sa première demande d'asile en Suisse (cf. let. A des faits). De sorte que la récente détérioration de son état psychique est essentiellement due à la perspective d'un renvoi prochain de Suisse, phénomène souvent constaté chez des requérants d'asile déboutés se trouvant dans cette situation. En dépit des troubles d'ordre traumatique préexistants, on peut dès lors raisonnablement admettre que, le premier moment de désarroi passé, sa situation se stabilisera à nouveau, à mesure qu'elle trouvera de nouveaux repères et se réintégrera dans les structures serbes. En outre, l'intéressée peut être prise en charge de manière adéquate en Serbie, dans la mesure où tous les problèmes psychiatriques peuvent y être soignés, que ce soit dans des établissements de psychiatrie générale ou de manière ambulatoire, tous les médicaments étant en principe aussi disponibles dans cet Etat. Les traitements médicaux sont généralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire ; ils le sont également, en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier. Certes, l'accès aux soins gratuits peut se révéler problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour et les roms peuvent aussi parfois faire l'objet de comportements hostiles de la part du personnel hospitalier. Toutefois, les recourants, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ne font pas partie des membres les plus défavorisés et marginalisés de cette communauté. Il ressort du dossier qu'ils disposent en particulier de passeports serbes en cours de validité. Inscrits dans les registres publics de Serbie, ils pourront dès lors être admis à l'assurance médicale publique (cf. aussi pour plus de détails au sujet de la situation médicale en Serbie arrêt du Tribunal E-2012/2012 précité, consid. 6.3.3 s. et réf. cit.). Dans ces conditions, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose la Serbie et de la situation personnelle de la recourante, il y a lieu d'admettre que celle-ci pourra y suivre un traitement médical suffisant. Le Tribunal relève encore que, lors de la présente procédure, il n'est plus fait état de la grossesse de la recourante. Ceci dit, à supposer que celle-ci soit encore d'actualité, il n'y a pas lieu d'admettre, au vu du dossier, que l'exécution du renvoi pourrait être inexigible pour cette raison. Enfin les troubles de santé du mari et des enfants évoqués dans le certificat du 31 mai 2013 - qui semblent aussi avoir pour origine principale la situation de tension liée à la perspective d'un renvoi prochain de Suisse - n'apparaissent pas d'une gravité particulière ; du reste, ils n'ont, eux aussi, plus été allégués dans le mémoire de recours.
E. 5.3 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme demeurant raisonnablement exigible (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 6 Les intéressés invoquent encore dans leur recours les problèmes qu'ils connaîtront en cas de retour en Serbie (p. ex. lors de la recherche d'un logement et d'un emploi) et la situation difficile des roms vivant dans cet Etat (cf. en particulier p. 2 pts. 3.2 s. du mémoire). Ils tentent d'obtenir de la sorte une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas.
E. 7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi ne viole toujours pas les dispositions légales en la matière. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 Le Tribunal ayant statué au fond par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
E. 10 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4430/2013 Arrêt du 29 août 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), son épouse C._______, née le (...), alias D._______, née le (...), et leurs enfants E._______, né le (...), alias F._______, né le (...), et G._______, née le (...), alias H._______, née le (...), Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 8 juillet 2013 / N (...). Faits : A. Le 30 août 2009, les intéressés, d'origine rom, ont déposé une première demande d'asile en Suisse, qu'ils ont retirée le 10 novembre 2009 parce qu'ils désiraient rentrer en Serbie. Le 16 novembre 2009, leur demande a été rayée du rôle. B. Le 23 avril 2012, les intéressés ont déposé une deuxième demande d'asile en Suisse, rejetée par décision de l'ODM du 4 décembre 2012. Le recours interjeté le 11 décembre 2012 contre ce prononcé a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du 8 janvier 2013, l'avance de frais demandée n'ayant pas été payée dans le délai imparti à cet effet. C. Par courrier daté du 21 juin 2013, complété par l'envoi d'un deuxième écrit du 1er juillet suivant, les intéressés ont demandé à l'ODM le réexamen de la décision du 4 décembre 2012, s'agissant de la question du renvoi de Suisse, en concluant au constat du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure et à l'octroi d'une admission provisoire. A l'appui de leur requête, ils ont fait valoir, pour l'essentiel, que C._______ souffrait de troubles psychiques et qu'elle était enceinte. Ils ont aussi produit deux rapports médicaux du 25 avril et du 31 mai 2013 de la psychologue-thérapeute qui la suit. D. Par décision du 8 juillet 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen précitée. E. Le 7 août 2013, les intéressés ont recouru contre la décision susmentionnée du 8 juillet 2013. Ils concluent à son annulation, au constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution de cette mesure et à l'octroi d'une admission provisoire Le recours est assorti d'une demande d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle. F. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, repris dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2. La demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27 consid. 2 p. 367ss ; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Waldmann/ Weissenberger (éd.) Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [Praxiskommentar VwVG], art. 58 PA n° 9 s. p. 1159 et réf. cit.). 2.1 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). 2.2 En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 Enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.).
3. En l'espèce, les intéressés remettent en cause dans leur recours le caractère raisonnablement exigible, voire licite, de l'exécution de leur renvoi en Serbie en invoquant, pour l'essentiel, une dégradation notable de l'état de santé de C._______. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en particulier de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il faut un seuil de gravité élevé ainsi que des circonstances très exceptionnelles pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion au regard de l'art. 3 CEDH. La personne en cause doit être victime d'une affection grave, pleinement développée, qui fait apparaître un prochain décès comme une hypothèse très solide ; il faut encore que cette personne ne puisse probablement avoir accès aux soins nécessaires, même à un prix élevé, et ne puisse compter sur l'aide de ses proches (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal E-2021/2012 du 23 juillet 2013, consid. 5.2 et D-5645/2011 du 26 juin 2013, consid. 4.3.1, et jurisp. cit.). 4.2 En l'espèce, il est manifeste que l'état de santé de l'intéressée (cf. aussi consid. 6.3.1 ci-après) n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi en Serbie, Etat qui dispose en outre de structures médicales suffisantes, l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si ces soins essentiels peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. pour plus de détails ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.). 5.2 En l'occurrence, les troubles psychiques actuels de la recourante, tels qu'ils ressortent des deux rapports médicaux produits, n'apparaissent pas d'une gravité pouvant constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée. La recourante souffre d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'épisodes dépressifs sévères (F33.2). Toutefois, selon le dernier rapport médical du 31 mai 2013, aucune hospitalisation n'a été nécessaire et le traitement - qui a débuté le 8 mars 2013, soit plus de dix mois après l'arrivée en Suisse - se limite à la prise régulière d'un médicament (Venlafaxine) et à des entretiens hebdomadaires en langue serbe avec sa psychologue-psychothérapeute. Les affections diagnostiquées ne revêtent pas non plus une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité d'un suivi en Serbie. Les troubles d'origine traumatique dont souffre notamment la recourante, qui auraient pour origine un viol dont elle aurait été victime à l'âge de quinze ans, soit il y plus d'une décennie, ne l'ont pas empêchée de séjourner encore plusieurs années en Serbie avant et après sa première demande d'asile en Suisse (cf. let. A des faits). De sorte que la récente détérioration de son état psychique est essentiellement due à la perspective d'un renvoi prochain de Suisse, phénomène souvent constaté chez des requérants d'asile déboutés se trouvant dans cette situation. En dépit des troubles d'ordre traumatique préexistants, on peut dès lors raisonnablement admettre que, le premier moment de désarroi passé, sa situation se stabilisera à nouveau, à mesure qu'elle trouvera de nouveaux repères et se réintégrera dans les structures serbes. En outre, l'intéressée peut être prise en charge de manière adéquate en Serbie, dans la mesure où tous les problèmes psychiatriques peuvent y être soignés, que ce soit dans des établissements de psychiatrie générale ou de manière ambulatoire, tous les médicaments étant en principe aussi disponibles dans cet Etat. Les traitements médicaux sont généralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire ; ils le sont également, en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier. Certes, l'accès aux soins gratuits peut se révéler problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour et les roms peuvent aussi parfois faire l'objet de comportements hostiles de la part du personnel hospitalier. Toutefois, les recourants, bien qu'appartenant à l'ethnie rom, ne font pas partie des membres les plus défavorisés et marginalisés de cette communauté. Il ressort du dossier qu'ils disposent en particulier de passeports serbes en cours de validité. Inscrits dans les registres publics de Serbie, ils pourront dès lors être admis à l'assurance médicale publique (cf. aussi pour plus de détails au sujet de la situation médicale en Serbie arrêt du Tribunal E-2012/2012 précité, consid. 6.3.3 s. et réf. cit.). Dans ces conditions, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose la Serbie et de la situation personnelle de la recourante, il y a lieu d'admettre que celle-ci pourra y suivre un traitement médical suffisant. Le Tribunal relève encore que, lors de la présente procédure, il n'est plus fait état de la grossesse de la recourante. Ceci dit, à supposer que celle-ci soit encore d'actualité, il n'y a pas lieu d'admettre, au vu du dossier, que l'exécution du renvoi pourrait être inexigible pour cette raison. Enfin les troubles de santé du mari et des enfants évoqués dans le certificat du 31 mai 2013 - qui semblent aussi avoir pour origine principale la situation de tension liée à la perspective d'un renvoi prochain de Suisse - n'apparaissent pas d'une gravité particulière ; du reste, ils n'ont, eux aussi, plus été allégués dans le mémoire de recours. 5.3 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme demeurant raisonnablement exigible (art. 83 al. 3 LEtr).
6. Les intéressés invoquent encore dans leur recours les problèmes qu'ils connaîtront en cas de retour en Serbie (p. ex. lors de la recherche d'un logement et d'un emploi) et la situation difficile des roms vivant dans cet Etat (cf. en particulier p. 2 pts. 3.2 s. du mémoire). Ils tentent d'obtenir de la sorte une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas.
7. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi ne viole toujours pas les dispositions légales en la matière. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Le Tribunal ayant statué au fond par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :