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D-4418/2019

D-4418/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-12 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4418/2019 Arrêt du 12 septembre 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gregory Sauder, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 22 août 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 10 juillet 2019, le mandat de représentation signé par celui-ci, le 17 juillet 2019, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux de ses auditions des 18 juillet 2019 (enregistrement des données personnelles) et 14 août 2019 (sur les motifs d'asile), la prise de position de la représentation juridique de l'intéressé du 21 août 2019 sur le projet de décision du SEM du jour précédent, la décision du 22 août 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, l'acte du 22 août 2019, par lequel Caritas Suisse a informé que le mandat de représentation en faveur du surnommé avait pris fin, le recours du 16 septembre 2019, déposé par A._______ lui-même, par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont ce recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, qu'il est dès lors recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit : d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable; ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (ATAF 2008/34 consid. 7.1), que saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), qu'il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.), que conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection; que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisp. cit), que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7), que l'intéressé, de confession chrétienne syriaque-catholique, a déclaré être né et avoir toujours vécu dans la localité de B._______, située non loin de Mossoul, dans la province de Ninive; que suite aux attaques de Daesh (aussi appelé Etat Islamique [ci-après : EI]), il aurait dû interrompre sa formation; que sa famille se serait réfugiée ensuite avec lui pendant trois jours à Erbil, dans le Kurdistan irakien, après que cette organisation aurait annoncé qu'elle allait attaquer dite localité, sans toutefois le faire à cette époque, ce qui les avait incités à retourner chez eux; que le (...) 2014, l'EI aurait par contre violemment bombardé B._______, lui-même étant sérieusement blessé après qu'un obus aurait touché sa maison; qu'il aurait repris connaissance dans un hôpital d'Erbil, où il serait resté trois mois, puis aurait travaillé encore deux mois dans un hôtel de cette région avant de quitter l'Irak pour la Turquie, vivant ensuite plus de trois ans dans la région d'Istanbul; qu'il se serait ensuite rendu en Grèce, où il aurait résidé quelque temps, avant de repartir en direction de la Suisse, passant illégalement la frontière le 10 juillet 2019, qu'interrogé lors de ses auditions sur ses craintes de préjudices futurs, il a déclaré que sa religion chrétienne l'exposait à de nombreux dangers en Irak, où ses parents avaient en particulier fait l'objet, par le passé, d'importantes discriminations pour les pousser à l'exil, et qu'il craignait en particulier pour son existence du fait d'actes de l'EI et de la situation de guerre civile, qu'il a aussi invoqué, dans son recours, craindre des persécutions à cause de sa religion chrétienne, le (...) et les ornements religieux qu'il portait le rendant aisément reconnaissable; que les autorités irakiennes ne pouvaient pas le protéger contre de tels préjudices; qu'il n'avait pas non plus un réseau social ou une situation économique lui permettant de bénéficier d'une protection efficace, qu'en l'espèce, il est déjà incertain que les préjudices dont l'intéressé a été personnellement victime avant son départ d'Irak - et en particulier les blessures subies lors du bombardement de B._______ par l'EI le (...) 2014 et la disparition subséquente de ses proches - sont pertinents en matière d'asile (voir ci-après), qu'en tout état de cause, même si les préjudices subis à l'époque ne devaient pas être seulement des conséquences indirectes et ordinaires de la situation de guerre civile qui y faisait alors rage, mais (aussi) dictés par une volonté de persécution ciblée de l'EI, en raison de sa religion chrétienne, le recourant ne pourrait de toute façon pas se voir reconnaître la qualité de réfugié et obtenir l'asile en l'état, qu'en effet, un besoin de protection actuel fait désormais défaut, l'intéressé ne pouvant plus valablement invoquer une crainte objectivement fondée de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi de la part de l'EI, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans sa région d'origine, qu'à l'issue de la bataille de Mossoul, laquelle a été lancée le 16 octobre 2016, les forces de l'EI ont perdu le contrôle de la localité de B._______ et de toute la région de Mossoul, qui n'est plus considérée, depuis juillet 2017, comme étant une zone contrôlée par cette organisation (voir à ce sujet pour plus de détails par exemple l'arrêt du TAF D-5292/2016 du 3 janvier 2018, consid. 4.2.1 s. et réf.cit.; voir aussi la remarque dans ce sens de l'intéressé lors de sa deuxième audition [Q 60 du procès-verbal]), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait courir un risque fondé de persécutions futures dans sa région d'origine pour une autre raison, que c'est le lieu de retenir que la minorité chrétienne du centre de l'Irak, même si ses membres sont toujours notamment parfois victimes de discriminations et d'actes de violence de la part de tiers, ne subit pas de persécution collective au sens de la jurisprudence (voir à ce sujet ATAF 2013/12 et réf. cit.), que l'intéressé n'étant pas menacé de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi dans sa région d'origine, il est dès lors inutile de déterminer s'il existe pour lui une possibilité de protection interne dans une autre partie de l'Irak, en particulier dans les provinces kurdes du Nord de cet Etat, respectivement s'il s'y trouverait alors dans une situation menaçant son existence, notamment faute de réseau social et/ou de moyens de subsistance suffisants dans un tel lieu de refuge (voir à ce propos ATAF 2011/51 consid. 8.1 par. 2, 8.6 et 9, et réf. cit.), que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et rejeté sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté en ce qui concerne ces questions, que lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent étant aussi établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond, qui clôt la présente procédure, rend la requête de dispense du versement d'une avance de frais sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 112m al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :