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D-4337/2013

D-4337/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-08-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4337/2013 Arrêt du 13 août 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Etat inconnu, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juillet 2013 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagné de ses parents, d'un frère et de deux soeurs, en date du 27 avril 2011, la décision du 20 juin 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de l'intéressé, de ses parents, ainsi que de son frère et d'une de ses soeurs, mineurs comme lui, a prononcé leur transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, le transfert du requérant et de sa famille en Espagne, intervenu le 25 novembre 2011, sous contrôle de l'autorité compétente, la seconde demande d'asile introduite par l'intéressé en Suisse, toujours accompagné des mêmes membres de sa famille, le 26 novembre 2012, le procès-verbal de l'audition du 10 décembre 2012, la requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (cf. Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II), soumise par l'ODM aux autorités espagnoles compétentes, en date du 24 décembre 2012, la réponse des autorités espagnoles du 4 janvier 2013, par laquelle celles-ci ont indiqué à l'ODM que A._______ s'était déjà vu attribuer une protection en Espagne, le 27 juin 2012, la télécopie du 15 janvier 2013, par laquelle l'office a demandé aux autorités espagnoles la réadmission du requérant sur territoire espagnol, le courrier du 13 mars 2013 des autorités espagnoles à l'ODM acceptant la réadmission de l'intéressé, précisant que ce dernier s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en Espagne, le procès-verbal de l'audition du 20 juin 2013, la décision du 23 juillet 2013, notifiée le 25 suivant, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 1er août 2013 (date du timbre postal) formé contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à réception du recours, la réception de ce dossier en date du 8 août 2013, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que comme l'a relevé l'intéressé dans son recours, l'ODM, dans sa décision du 23 juillet 2013, a par erreur mentionné par deux fois l'Italie en lieu et place de l'Espagne, dans ses considérants (cf. décision du 23 juillet 2013, considérant en droit, I, p. 3) ; que dans la mesure où cela semble être une erreur de plume et qu'il ressort du dossier et du reste de la décision que le pays concerné est clairement l'Espagne, il n'y a pas lieu d'annuler la décision de l'ODM pour cette raison ou de mener une instruction sur cette question, que l'intéressé ne s'est d'ailleurs pas trompé sur le pays vers lequel son renvoi était prononcé (cf. mémoire de recours), que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3), qu'au cours des auditions, l'intéressé a admis avoir déposé une demande d'asile en Espagne, avant sa première venue en Suisse en avril 2011, et s'y être vu octroyer un permis de séjour ; que suite à son transfert dans cet Etat en novembre 2011, il aurait séjourné plusieurs mois dans un centre en compagnie des membres de sa famille ; qu'après avoir été contrainte de quitter le centre, la famille aurait vécu pendant un mois dans un appartement, avant d'être mise à la rue en raison du non-paiement du loyer ; que le requérant et ses proches auraient passé une nuit dans un parc, puis auraient été hébergés par des personnes rencontrées dans la rue ; qu'en raison de la crise en Espagne, ils n'auraient pu obtenir d'aide d'aucune forme, n'auraient pas trouvé d'endroit où se loger ni de travail, et n'auraient pu avoir accès aux services de base, comme les soins médicaux ; qu'ils auraient dès lors gagné une nouvelle fois la Suisse pour y demander une seconde fois l'asile, que dans sa décision du 23 juillet 2013, l'ODM a considéré en substance que l'intéressé pouvait retourner en Espagne, Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans la mesure où il y avait séjourné auparavant et où aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'en conséquence, l'office n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a estimé que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a expliqué pour l'essentiel que ses propos étaient crédibles et que l'Espagne n'était pas apte à lui offrir des conditions de vie décentes, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, que cette disposition légale dispose que l'ODM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens large du terme, à savoir au sens de l'art. 5 al.1 LAsi, de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et de normes juridiques équivalentes (cf. ATAF 2010/56 consid. 3.2), que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat consi­déré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable dans ce der­nier (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6364) ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne seront déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi, que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance ; que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour but de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2), qu'en l'occurrence, l'Espagne, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 1er août 2003, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que le recourant a admis avoir séjourné en Espagne, avant sa venue en Suisse, et s'être vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. mémoire de recours p. 4) ; que ces informations ont été confirmées par les autorités espagnoles, qui ont donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, que, cela étant, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies, que, toutefois, en vertu de l'al. 3 de l'art. 34 LAsi, l'al. 2 let. a précité n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c), que ces exceptions alternatives (let. a à c) à la règle de la non-entrée en matière doivent être interprétées restrictivement (cf. ATAF 2009/8 consid. 7.5.2), qu'il reste dès lors à déterminer si l'une de celles-ci est réalisée dans le cas d'espèce, que l'intéressé n'a pas allégué qu'il avait des proches parents ou des per­sonnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits vivant en Suisse, selon l'art. 34 al. 3 let. a LAsi et au sens de la jurisprudence afférente (cf. notamment l'ATAF 2009/8), que l'existence de tels liens ne ressort pas non plus d'un examen d'office, que si une tante du recourant (B._______) vit en Suisse, en tant que réfugiée ayant obtenu l'asile, force est de constater qu'elle ne fait pas partie du noyau familial de l'intéressé, et qu'en conséquence, l'existence de liens étroits entre ces deux personnes, nécessaire à l'application de la disposition dérogatoire de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, ne peut être présumée (cf. ATAF 2009/8 consid. 8.5) ; qu'aucun élément au dossier n'indique que de tels liens étroits, au sens de la jurisprudence (cf. ibidem), unissent le recourant et sa tante, que la première des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi ne s'ap­plique donc pas, que la deuxième de ces exceptions, selon laquelle le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ne s'applique pas non plus, qu'en effet, selon la jurisprudence, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi n'est pas réalisée lorsque le requérant s'est vu octroyer l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, y a séjourné précédemment et peut y retourner sans risquer d'être renvoyé de ce pays en violation du principe de non-refoulement, que les interprétations tant historique que systématique et téléologique de la disposition priment son interprétation strictement littérale, et mènent indubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'a pas voulu appliquer l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers considéré comme sûr (cf. ATAF 2010/56), qu'il sied de relever, en tout état de cause, que des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir, tels qu'invoqués in casu, ne sont pas pertinents en matière d'asile ; qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. notamment arrêts du Tribunal D 2874/2012 du 7 juin 2012, D 8738/2010 du 11 janvier 2011 et D 7427/2010 du 9 décembre 2010), qu'ainsi, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi n'est pas réalisée en l'espèce, l'intéressé étant titulaire d'un permis de séjour en Espagne, qu'enfin le dossier ne fait ressortir aucun indice indiquant que l'Espagne, qui a reconnu la qualité de réfugié du recourant, ne lui offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi, que, par conséquent, la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, n'est ici pas non plus réalisée, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que dès lors, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est réalisée et que le principe de l'unité de la famille est respecté en l'espèce, les parents, un frère et une soeur du recourant ayant également fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi vers l'Espagne, le 25 juillet 2013 ; que l'intéressé n'a pas droit à une autorisation de séjour ou d'établissement ; que dès lors, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle est ainsi licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en effet, l'Espagne ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant est jeune et apte à travailler ; qu'il disposera d'un réseau familial et social sur place, constitué des membres de sa famille, avec lesquels il a déjà vécu en Espagne plusieurs mois ; qu'il n'a pas établi ni même allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Espagne et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que, certes, l'intéressé a déclaré que sa situation financière était précaire en Espagne et que les conditions de vie y étaient particulièrement difficiles, en raison de la crise économique, que, toutefois, les difficultés socio-économiques auxquelles fait face la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence, qu'en effet, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les circonstances à vivre en Espagne dans l'indigence, il appartiendrait au recourant de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles compétentes, qu'au surplus, le Tribunal constate que celui-ci a présenté des versions divergentes s'agissant des conditions de vie qui auraient été les siennes en Espagne ; que lors de l'audition du 10 décembre 2012, il a déclaré que suite à son retour en Espagne en novembre 2011, il avait passé six mois dans un centre, qu'un renouvellement de son séjour avait été une première fois refusé, malgré le fait qu'il avait le droit de vivre un an dans le centre en question, et qu'il avait finalement pu y demeurer deux mois de plus (cf. procès-verbal de l'audition du 10 décembre 2012, p. 4 et 5) ; qu'au cours de l'audition du 20 juin 2013, il a expliqué être resté un mois dans un premier centre, puis avoir été transféré dans un autre centre où il aurait vécu trois mois, avant de se voir refuser la prolongation de son séjour, alors qu'il avait pourtant le droit d'y rester pendant un an et demi, et d'obtenir finalement le droit d'y demeurer deux mois supplémentaires (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2013, p. 3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), puisque les autorités espagnoles ont donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire ; qu'en outre, le recourant dispose d'un titre de séjour pour ce pays, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re­jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri­bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :