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D-4300/2008

D-4300/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-02-25 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-4300/2008

Arrêt du 25 février 2011

Composition

Gérard Scherrer (président du collège),

Robert Galliker, Claudia Cotting-Schalch, juges,

Jean-Daniel Thomas, greffier.

Parties

A._______, née le [...],

agissant pour elle-même et ses enfants,

B._______, né le [...],

C._______, née le [...],

Cameroun,

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 mai 2008 /

N._______.

Vu

La première demande d'asile présentée en Suisse par A._______ en date du 10 août 2004, laquelle a été rejetée par l'ODM, le 27 mai 2005,

la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 23 juillet 2007,

les procès-verbaux des auditions du 25 juillet 2007 et du 23 août 2007,

la décision de refus d'asile et de renvoi rendue par l'ODM le 27 mai 2008,

le recours du 26 juin 2008, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, dans lequel l'intéressée conclut à l'octroi de l'asile et, à défaut, au prononcé d'une admission provisoire,

la décision incidente du 3 juillet 2008 par laquelle le juge instructeur a notamment admis la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure adminis­trative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]),

le préavis de l'ODM du 22 juillet 2008 proposant le rejet du recours,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal adminis­tratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribu­nal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren­voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2007/57 consid. 1.2 p. 798); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions po­li­ti­ques (art. 3 al. 1 LAsi),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vrai­semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi); que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra­dictoires, qui ne cor­res­pondent pas aux faits ou qui reposent de ma­nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,

que lors de ses auditions, A._______ a déclaré être retournée au Cameroun en septembre 2005 et s'être installée avec ses enfants dans le village de [...] (arrondissement de Bertoua), dans l'est du pays,

que lors de la fête nationale du 20 mai 2007 organisée à [...], elle aurait embrassé en public l'amie avec laquelle elle entretenait une relation intime,

que les villageois s'en seraient alors pris à ses enfants, les traitant de sorciers et d'enfants de la malédiction, et qu'elle-même aurait été menacée de mort,

que le 2 juin 2007, elle se serait réfugiée avec ses enfants chez sa compagne à Bertoua, mais que toutes deux auraient été menacées et frappées par les villageois venus de [...], puis abandonnées par les deux policiers qu'elles avaient appelés à l'aide,

que l'intéressée, accompagnée de ses enfants, aurait trouvé refuge à Yaoundé chez une amie de sa compagne,

qu'elle aurait été arrêtée le [...] juillet 2007, puis détenue dans un commissariat de Yaoundé, pour avoir été recherchée depuis 2004, accusée de trafic d'armes,

que le 20 juillet 2007, un policier - qui l'avait prise en pitié en raison du sort de ses enfants et lui avait proposé de l'aider à s'enfuir en échange de ses faveurs, avant de la violer - l'aurait fait évader avant de l'emmener jusqu'à une voiture, avec chauffeur, dans laquelle se trouvaient ses enfants et sa compagne,

que ce véhicule se serait dirigé vers l'aéroport de Yaoundé où son amie l'aurait présentée à un individu qui aurait embarqué avec l'intéressée et ses enfants sur un vol à destination de Berlin où ils auraient atterri le [...] juillet 2007,

qu'elle-même et ses enfants auraient été réceptionnés par un individu qui les aurait conduits jusqu'à Lausanne, à bord de son véhicule,

que l'intéressée a déclaré avoir voyagé munie d'un passeport comportant de sa photographie établi à une identité dont elle ignore tout,

que dans sa décision, l'ODM, a retenu que les allégations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (causes et circonstances de sa fuite et de son départ); que pour ces motifs, l'ODM a re­jeté la de­mande d'asile de l'intéressée; qu'il a aussi pro­noncé son renvoi et celui de ses enfants et or­donné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,

que dans son recours, l'intéressée soutient que ses pro­pos sont fon­dés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'elle encourt de sé­rieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, en particulier au regard des discriminations dont font l'objet les homosexuels; qu'elle fait grief à l'ODM de ne pas avoir pris en compte le viol subi et que des problèmes psychologiques pourraient expliquer les imprécisions existant dans ses récits sur cet événement traumatisant; qu'elle invoque par ailleurs l'inexigibilité de l'exécution du renvoi; qu'elle conclut principalement à l'annu­lation de la dé­cision de l'ODM, à la reconnaissance de la qua­lité de réfugié et à l'oc­troi de l'asile, subsidiai­rement à l'oc­troi de l'admission provi­soire, enfin à la dispense des frais de procédure,

qu'en l'espèce, le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le 27 mai 2008,

qu'en effet, au vu des sanctions pénales très sévères (art. 347bis du Code pénal camerounais, promulgué par le Président Ahmadou Ahidjo en 1972, aux termes duquel "Est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20'000 à 200'000 francs toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe") et du contexte de violences extrêmes exercées par la population camerounaise sur les homosexuels (cf. "Criminalisation des identités : Atteintes aux droits humains au Cameroun fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, Human Rights Watch, 4 novembre 2010), il n'est pas vraisemblable que l'intéressée ait pris le risque inconsidéré de s'exhiber avec son amante et de l'embrasser en public lors de la fête nationale du 20 mai 2007,

qu'il est douteux qu'à l'issue de cette fête, l'amie de l'intéressée ait pu quitter le village sans être inquiétée par la population locale et que l'intéressée ait pu encore y vivre durant douze jours, même dans des conditions difficiles et en subissant des menaces,

qu'il n'est par ailleurs pas vraisemblable que l'intéressée ait été arrêtée le [...] 2007 à Yaoundé, pour avoir été recherchée depuis 2004, accusée de trafic d'armes, ainsi que l'a déjà constaté l'ODM dans sa décision du 27 mai 2005 contre laquelle il n'a pas été interjeté recours,

que la coupure de presse du journal "La Nouvelle Expression" du [...] 2007 produite à l'appui de la demande d'asile ne saurait receler de valeur probante et infirmer cette analyse; que l'on ne saurait exclure que le communiqué qui en ressort ait été rédigé sur la base de déclarations de la personne qui en avait fait la demande, sans que des vérifications ne soient effectuées; que ce communiqué - non signé, ne comportant aucune référence et dont la forme et les caractères typographiques ne correspondent à aucun article ou communication figurant dans ce journal, ce qui fait déjà douter de son authenticité - fait état de l'arrestation de l'intéressée le jour précédant sa publication, élément pour le moins étonnant, et que son contenu reprend en partie ses allégations sur des faits remontant à plus de trois ans à l'époque de sa parution, lesquels ont été considérés comme non vraisemblables par l'ODM (décision du 27 mai 2005),

que la description de son prétendu viol est contradictoire, l'intéressée situant celui-ci tantôt trois jours avant son évasion (pv aud. du 25 juillet 2007, p. 8), tantôt le même jour (pv aud. 23 août 2007 p. 8),

que l'argumentation selon laquelle des problèmes psychologiques pourraient expliquer une telle contradiction - relevée et analysée par l'ODM, contrairement à la motivation du recours portant sur cette question - ne saurait être retenue, dès lors qu'elle n'est nullement constatée médicalement,

que s'agissant des circonstances trop favorables de la fuite de la recourante, permise grâce la complicité déterminante d'un policier qui l'aurait précédemment violée, et à d'autres interventions tant spontanées que fortuites voire désintéressées - pour une somme d'argent dont elle dit ignorer tant le montant que la provenance - ainsi que des conditions de son départ le 20 ou le 22 juillet 2007 (selon les versions présentées lors de l'audition du 25 juillet 2007 [p. 1 et 8]) par l'aéroport de Yaoundé, munie d'un passeport comportant sa photographie mais établi à une identité dont elle ignore tout, elles sont décrites de manière trop indigente et stéréotypée pour être retenues,

que le recours, à défaut de contenir tout argument ou pièce suscep­tible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,

que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réali­sée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette me­sure (cf. dans ce sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168 ss),

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai­sonnablement exi­gible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis­sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),

que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (princi­pe de non-refoulement),

que l'intéressée n'a pas non plus établi qu'elle et ses enfants risquaient d'être soumis, en cas d'exécu­tion du ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion de sauve­garde des droits de l'homme et des libertés fondamen­tales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais trai­tements ne suffit pas et que la per­sonne concernée doit rendre haute­ment probable qu'elle serait vi­sée personnellement par des mesures incom­patibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n°17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s. et JICRA 1996 n 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent,

que l'exécution du ren­voi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),

qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid 5.1 p. 111),

que le Cameroun ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence générali­sée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendam­ment des circonstances de chaque cause, l'exis­tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,

qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante - qui n'a pas allégué de problème de santé -et de ses enfants pour des motifs qui leur seraient propres,

que l'intéressée est jeune, a travaillé dans l'agriculture et dans le domaine de la vente, et possède au Cameroun un réseau familial et social grâce auquel elle pourra se réinsérer avec ses enfants, lesquels ont vécu dans leur pays d'origine durant la plus grande partie de leur existence,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe à la recourante, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les dé­marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re­jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 3 juillet 2008,

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège :

Le greffier :

Gérard Scherrer

Jean-Daniel Thomas

Expédition :