Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces ; qu’il y a arbitraire, s’agissant de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves, lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n’a commis aucune négligence procédurale en n’investiguant pas plus en avant en ce qui concerne les moyens de preuve produits par le recourant, en particulier le contrat de bail du (…), qu’en effet, au moment de rendre sa décision, il disposait de suffisamment d’éléments pour procéder d’une manière non arbitraire à un examen de ce moyen de preuve et était donc fondé à forger sa conviction en l’état du dossier, qu’à cet égard, force est de relever qu’il s’est d’abord appuyé sur les deux auditions des 25 mai et 17 août 2022 pour considérer que les propos du recourant portant sur la persécution réflexe alléguée étaient dépourvus de vraisemblance telle que définie à l’art. 7 LAsi, qu’il a ensuite indiqué de manière certes succincte, mais néanmoins claire et précise les motifs pour lesquels il estimait que la copie du contrat de location avec MSF du (…) était dénuée de toute force probante décisive, en particulier en notant que ce document n’était pas propre à établir la vraisemblance des déclarations du requérant, qu’une enquête d’ambassade tendant à en vérifier l’authenticité, telle que préconisée par A._______ à l’appui de son recours, n’aurait à l’évidence pas été en mesure de modifier cette appréciation, l’autorité disposant, au moment où il a statué sur la cause, de tous les éléments utiles et nécessaires pour se déterminer sur le cas,
D-4299/2022 Page 8 qu’enfin, en ce qui concerne l’argument avancé par le prénommé selon lequel ce document « joue un rôle déterminant dans la procédure d’asile du recourant », il sied de constater que celui-ci s’emploie en réalité à remettre en cause l’appréciation du SEM, problématique qui relève du fond et qui sera examinée plus avant, que l’autorité intimée n’avait par conséquent aucune obligation d’instruire plus avant la présente cause, que partant, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le SEM aurait manqué à son devoir d’instruction de la présente cause, pas plus qu’il aurait violé le droit d’être entendu du recourant, que ces griefs d’ordre formel sont dès lors mal fondés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, A._______ se prévaut d’une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour en Syrie, résultant de ses liens familiaux avec son père, lequel serait recherché par les autorités syriennes, qu’à cet égard, il est utile de rappeler qu’une telle persécution n’est reconnue que lorsque des proches de personnes persécutées encourent
D-4299/2022 Page 9 des représailles en vue d’exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.4), que dans le cas particulier, il sied d’abord de relever que, si l’argumentation du recourant visant à contester l’appréciation du SEM au sujet de son récit portant sur les activités exercées par son père pour l’organisation de MSF ne semble pas dénué de tout fondement, cette question peut toutefois rester ouverte, qu’en effet, l’autorité intimée, dans le cadre de l’évaluation de la crédibilité des motifs d’asile du prénommé, s’est basée sur de nombreux autres éléments pour arriver à la conclusion que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que cela étant précisé, il apparaît d’emblée invraisemblable que le père de A._______ soit dans le collimateur des autorités syriennes pour les motifs invoqués, que si le Tribunal, à l’instar du SEM, n’entend nullement mettre en doute la location à MSF, par le père du prénommé, d’un entrepôt (« Warehouse ») lui appartenant – le contrat de bail du (…) produit à l’appui de la demande d’asile l’attestant –, il n’en va pas de même des poursuites engagées à son encontre de ce fait, qu’il ressort en effet du document précité que ce hangar se situe sur la route I._______ à D._______ (« (…) »), que l’intéressé a du reste confirmé son emplacement à la sortie de la ville de D._______ (cf. audition sur les motifs, questions 16 et 17 p. 3 s.), que, dans la mesure où les autorités syriennes se sont retirées de cette localité en juillet 2012, comme déjà relevé par le Tribunal à maintes reprises (cf. arrêt du Tribunal D-1193/2019 du 4 avril 2019 p. 7 et jurisp. cit.), il est dès lors contraire à la réalité que le père du recourant ait pu se trouver dans le viseur de celles-ci, que les recherches engagées à son encontre en raison de ses liens avec MSF sont d’autant moins crédibles qu’il est de notoriété publique que cette organisation n’a jamais obtenu l’autorisation de travailler dans les zones sous le contrôle du gouvernement syrien, malgré ses nombreuses demandes, et qu’en conséquence, ses zones d’intervention ont toujours
D-4299/2022 Page 10 été celles hors du contrôle du gouvernement (cf. <https://www.msf.ch/nos- actualités/articles/dix-ans-guerre-Syrie>, consulté le 10.10.2022), qu’en tout état de cause, on ne voit pas en quoi les autorités syriennes auraient voulu s’en prendre au père du recourant, au seul motif de sa collaboration avec une organisation non gouvernementale et apolitique, dont le but est d’apporter une assistance médicale aux personnes qui en ont besoin, que, bien qu’invité à préciser concrètement ce que les autorités syriennes lui auraient reproché, l’intéressé s’est d’ailleurs montré particulièrement flou et approximatif dans sa réponse (cf. audition sur les motifs, question 43
p. 7), que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait à l’évidence admettre la réalité des recherches engagées par les autorités syriennes à l’encontre du père de A._______, que l’information obtenue par le prénommé auprès de MSF Suisse et Hollande n’est manifestement pas de nature à remettre en cause cette appréciation, dans la mesure où elle a trait à l’entrepôt loué par son père à MSF, dont l’existence n’a, faut-il le rappeler, jamais été remise en question tant par le Tribunal que le SEM, que les représailles dont le recourant auraient fait l’objet suite à la disparition de son père ne sont pas plus vraisemblables, qu’en particulier, l’intéressé n’a pas été constant dans ses propos, déclarant tantôt ne pas être resté au domicile familial – dès qu’il se serait trouvé dans le viseur des autorités – et s’être réfugié chez son grand-père ou chez des copains (cf. audition sommaire, ch. 7.01 p. 9), respectivement être allé dormir chez des amis ou chez son oncle paternel (cf. audition sur les motifs, question 39 p. 6), tantôt avoir été présent durant les interventions des autorités, tout en précisant avoir réussi à fuir lors de leur troisième et dernière visite, et ce quand bien même il aurait essuyé leurs tirs (« plusieurs balles étant passées à côté de ma tête », cf. audition sur les motifs, question 39 p. 6, question 51 p. 8, question 60 p. 9), qu’à cela s’ajoute qu’il est contraire à toute logique que l’intéressé, se sachant lui-même dans le collimateur des autorités, ait continué à vivre au domicile familial,
D-4299/2022 Page 11 qu’un tel comportement ne correspond manifestement pas à celui d’une personne réellement recherchée, qu’en outre, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le récit de A._______ portant sur le moment où ses ennuis auraient débuté ainsi que sur la troisième visite domiciliaire des autorités syriennes était vague et inconsistant (cf. consid. II, ch. 1 p. 3 de la décision attaquée), que certes, le prénommé a tenté de justifier le manque de substance de ses propos par le traumatisme vécu, le contexte socio-culturel dans lequel il aurait vécu ainsi que son jeune âge, que cette argumentation ne saurait être admise sur la base des pièces du dossier, qu’en particulier, il ne ressort pas des différentes auditions que A._______ aurait été à ce point perturbé qu’il aurait été empêché de répondre aux questions posées de manière claire et précise par les auditeurs du SEM, qu’en outre, sa représentante juridique, présente à chaque audition, n’a pas émis la moindre remarque ou objection, de quelque nature que ce soit, qu’elle s’est limitée à requérir un seul éclaircissement de l’état de fait portant sur les deux premières interventions des autorités syriennes (cf. audition sur les motifs, question 60 p. 9), que le recourant a également confirmé la fidélité des propos retranscrits sur les procès-verbaux établis à cette occasion, en y apposant sa signature sur chaque page, tout comme d’ailleurs sa représentante juridique, qu’enfin, à la lecture de ceux-ci, les exigences liées à sa minorité et développées dans la jurisprudence du Tribunal, à savoir en particulier que l’audition se déroule en présence de son tuteur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30, consid. 2.3) ont été respectées, ce que A._______ ne conteste du reste pas, que le prénommé ne saurait donc, par ce biais, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses deux auditions,
D-4299/2022 Page 12 qu’à l’appui de ses déclarations, il a certes produit la carte d’identité de son père ainsi qu’un contrat de bail portant la date du (…) et co-signé par celui- ci et MSF, que toutefois, indépendamment du fait que ces moyens de preuve n’ont été produits que sous forme de copies – procédé n’empêchant nullement des manipulations –, ils ne sont pas de nature à établir la réalité du récit portant sur les ennuis que tant A._______ que son père auraient rencontrés avec les autorités syriennes, que, dans ces conditions, leur valeur probante ne saurait être admise, que partant, le Tribunal ne pouvant, à l’instar du SEM, admettre la vraisemblance des propos du recourant quant à l’existence d’une persécution réflexe, il ne saurait pas non plus admettre que celui-ci est fondé à craindre une persécution future pour ce motif, que, pour le reste, le requérant n’a pas contesté la motivation du SEM en tant qu’elle conclut, d’une part, au caractère invraisemblable de sa crainte d’être convoqué pour effectuer son service militaire dans l’armée syrienne, d’autre part, à la non-pertinence en matière d’asile de ses déclarations relatives à l’instabilité de la situation générale en Syrie et au risque de bombardements qui en découlent, que, sur ces points, il suffit de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’à titre superfétatoire, il est encore rappelé que, même en l’admettant, ni l’aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d’être victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 et réf. cit. ; également arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l’ATAF précité), qu'au vu de ce qui précède, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
D-4299/2022 Page 13 ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Syrie, il n’y a pas lieu d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au prononcé de l’exécution du renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement d’une avance de frais, qu’eu égard à la minorité du recourant, le présent arrêt est rendu, à titre exceptionnel, sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet,
(dispositif page suivante)
D-4299/2022 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 août 2022, que, d’autre part, il a considéré les observations contenues dans la prise de position du 24 août 2022 comme injustifiées, dans la mesure où l’intéressé n’avait pas indiqué sur quels éléments précis le dossier aurait été mal instruit, que, dans son recours du 26 septembre 2022, A._______ a reproché au SEM de n’avoir pas procédé à des mesures d’instruction s’agissant des moyens de preuve produits, en particulier le contrat de bail établi entre son père et MSF, en violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, que, sur le fond, il a pour l’essentiel contesté l’appréciation de la vraisemblance (art. 7 LAsi) de son récit par le SEM et a maintenu qu’en raison du profil particulier de son père, sa crainte de persécution réflexe était fondée, qu’il a également soutenu avoir présenté des déclarations consistantes, cohérentes et détaillées, lesquelles étaient en concordance avec son jeune âge et le contexte socio-culturel dans lequel il avait évolué,
D-4299/2022 Page 6 qu’à l’appui de son mémoire complémentaire du 28 octobre 2022, il a précisé avoir contacté MSF Suisse et MSF Hollande, lesquels lui auraient confirmé l’existence d’un entrepôt à l’adresse figurant sur la copie du contrat de location produit, qu’il a ajouté que cette information, d’une part, soulignait encore davantage les griefs d’ordre procédural dont il se prévalait à l’appui de son recours, d’autre part, constituait un indice supplémentaire quant à la vraisemblance de ses motifs d’asile, qu’en tant qu’ils sont de nature formelle et partant qu’ils s’avèrent susceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d’examiner préliminairement les griefs du recourant relatifs à la violation du devoir d’instruction du SEM ainsi qu’à celle de son droit d’être entendu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3), que cette garantie constitutionnelle n’empêche pas l’autorité de pouvoir renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.3), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c’est à l’autorité administrative, respectivement de recours, qu’il incombe d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète ; qu’elle dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l’établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
D-4299/2022 Page 7 inférieure ; qu’il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces ; qu’il y a arbitraire, s’agissant de l’établissement des faits et de l’appréciation des preuves, lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n’a commis aucune négligence procédurale en n’investiguant pas plus en avant en ce qui concerne les moyens de preuve produits par le recourant, en particulier le contrat de bail du (…), qu’en effet, au moment de rendre sa décision, il disposait de suffisamment d’éléments pour procéder d’une manière non arbitraire à un examen de ce moyen de preuve et était donc fondé à forger sa conviction en l’état du dossier, qu’à cet égard, force est de relever qu’il s’est d’abord appuyé sur les deux auditions des 25 mai et 17 août 2022 pour considérer que les propos du recourant portant sur la persécution réflexe alléguée étaient dépourvus de vraisemblance telle que définie à l’art. 7 LAsi, qu’il a ensuite indiqué de manière certes succincte, mais néanmoins claire et précise les motifs pour lesquels il estimait que la copie du contrat de location avec MSF du (…) était dénuée de toute force probante décisive, en particulier en notant que ce document n’était pas propre à établir la vraisemblance des déclarations du requérant, qu’une enquête d’ambassade tendant à en vérifier l’authenticité, telle que préconisée par A._______ à l’appui de son recours, n’aurait à l’évidence pas été en mesure de modifier cette appréciation, l’autorité disposant, au moment où il a statué sur la cause, de tous les éléments utiles et nécessaires pour se déterminer sur le cas,
D-4299/2022 Page 8 qu’enfin, en ce qui concerne l’argument avancé par le prénommé selon lequel ce document « joue un rôle déterminant dans la procédure d’asile du recourant », il sied de constater que celui-ci s’emploie en réalité à remettre en cause l’appréciation du SEM, problématique qui relève du fond et qui sera examinée plus avant, que l’autorité intimée n’avait par conséquent aucune obligation d’instruire plus avant la présente cause, que partant, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le SEM aurait manqué à son devoir d’instruction de la présente cause, pas plus qu’il aurait violé le droit d’être entendu du recourant, que ces griefs d’ordre formel sont dès lors mal fondés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, A._______ se prévaut d’une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour en Syrie, résultant de ses liens familiaux avec son père, lequel serait recherché par les autorités syriennes, qu’à cet égard, il est utile de rappeler qu’une telle persécution n’est reconnue que lorsque des proches de personnes persécutées encourent
D-4299/2022 Page 9 des représailles en vue d’exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.4), que dans le cas particulier, il sied d’abord de relever que, si l’argumentation du recourant visant à contester l’appréciation du SEM au sujet de son récit portant sur les activités exercées par son père pour l’organisation de MSF ne semble pas dénué de tout fondement, cette question peut toutefois rester ouverte, qu’en effet, l’autorité intimée, dans le cadre de l’évaluation de la crédibilité des motifs d’asile du prénommé, s’est basée sur de nombreux autres éléments pour arriver à la conclusion que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que cela étant précisé, il apparaît d’emblée invraisemblable que le père de A._______ soit dans le collimateur des autorités syriennes pour les motifs invoqués, que si le Tribunal, à l’instar du SEM, n’entend nullement mettre en doute la location à MSF, par le père du prénommé, d’un entrepôt (« Warehouse ») lui appartenant – le contrat de bail du (…) produit à l’appui de la demande d’asile l’attestant –, il n’en va pas de même des poursuites engagées à son encontre de ce fait, qu’il ressort en effet du document précité que ce hangar se situe sur la route I._______ à D._______ (« (…) »), que l’intéressé a du reste confirmé son emplacement à la sortie de la ville de D._______ (cf. audition sur les motifs, questions 16 et 17 p. 3 s.), que, dans la mesure où les autorités syriennes se sont retirées de cette localité en juillet 2012, comme déjà relevé par le Tribunal à maintes reprises (cf. arrêt du Tribunal D-1193/2019 du 4 avril 2019 p. 7 et jurisp. cit.), il est dès lors contraire à la réalité que le père du recourant ait pu se trouver dans le viseur de celles-ci, que les recherches engagées à son encontre en raison de ses liens avec MSF sont d’autant moins crédibles qu’il est de notoriété publique que cette organisation n’a jamais obtenu l’autorisation de travailler dans les zones sous le contrôle du gouvernement syrien, malgré ses nombreuses demandes, et qu’en conséquence, ses zones d’intervention ont toujours
D-4299/2022 Page 10 été celles hors du contrôle du gouvernement (cf. <https://www.msf.ch/nos- actualités/articles/dix-ans-guerre-Syrie>, consulté le 10.10.2022), qu’en tout état de cause, on ne voit pas en quoi les autorités syriennes auraient voulu s’en prendre au père du recourant, au seul motif de sa collaboration avec une organisation non gouvernementale et apolitique, dont le but est d’apporter une assistance médicale aux personnes qui en ont besoin, que, bien qu’invité à préciser concrètement ce que les autorités syriennes lui auraient reproché, l’intéressé s’est d’ailleurs montré particulièrement flou et approximatif dans sa réponse (cf. audition sur les motifs, question 43
p. 7), que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait à l’évidence admettre la réalité des recherches engagées par les autorités syriennes à l’encontre du père de A._______, que l’information obtenue par le prénommé auprès de MSF Suisse et Hollande n’est manifestement pas de nature à remettre en cause cette appréciation, dans la mesure où elle a trait à l’entrepôt loué par son père à MSF, dont l’existence n’a, faut-il le rappeler, jamais été remise en question tant par le Tribunal que le SEM, que les représailles dont le recourant auraient fait l’objet suite à la disparition de son père ne sont pas plus vraisemblables, qu’en particulier, l’intéressé n’a pas été constant dans ses propos, déclarant tantôt ne pas être resté au domicile familial – dès qu’il se serait trouvé dans le viseur des autorités – et s’être réfugié chez son grand-père ou chez des copains (cf. audition sommaire, ch. 7.01 p. 9), respectivement être allé dormir chez des amis ou chez son oncle paternel (cf. audition sur les motifs, question 39 p. 6), tantôt avoir été présent durant les interventions des autorités, tout en précisant avoir réussi à fuir lors de leur troisième et dernière visite, et ce quand bien même il aurait essuyé leurs tirs (« plusieurs balles étant passées à côté de ma tête », cf. audition sur les motifs, question 39 p. 6, question 51 p. 8, question 60 p. 9), qu’à cela s’ajoute qu’il est contraire à toute logique que l’intéressé, se sachant lui-même dans le collimateur des autorités, ait continué à vivre au domicile familial,
D-4299/2022 Page 11 qu’un tel comportement ne correspond manifestement pas à celui d’une personne réellement recherchée, qu’en outre, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le récit de A._______ portant sur le moment où ses ennuis auraient débuté ainsi que sur la troisième visite domiciliaire des autorités syriennes était vague et inconsistant (cf. consid. II, ch. 1 p. 3 de la décision attaquée), que certes, le prénommé a tenté de justifier le manque de substance de ses propos par le traumatisme vécu, le contexte socio-culturel dans lequel il aurait vécu ainsi que son jeune âge, que cette argumentation ne saurait être admise sur la base des pièces du dossier, qu’en particulier, il ne ressort pas des différentes auditions que A._______ aurait été à ce point perturbé qu’il aurait été empêché de répondre aux questions posées de manière claire et précise par les auditeurs du SEM, qu’en outre, sa représentante juridique, présente à chaque audition, n’a pas émis la moindre remarque ou objection, de quelque nature que ce soit, qu’elle s’est limitée à requérir un seul éclaircissement de l’état de fait portant sur les deux premières interventions des autorités syriennes (cf. audition sur les motifs, question 60 p. 9), que le recourant a également confirmé la fidélité des propos retranscrits sur les procès-verbaux établis à cette occasion, en y apposant sa signature sur chaque page, tout comme d’ailleurs sa représentante juridique, qu’enfin, à la lecture de ceux-ci, les exigences liées à sa minorité et développées dans la jurisprudence du Tribunal, à savoir en particulier que l’audition se déroule en présence de son tuteur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30, consid. 2.3) ont été respectées, ce que A._______ ne conteste du reste pas, que le prénommé ne saurait donc, par ce biais, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses deux auditions,
D-4299/2022 Page 12 qu’à l’appui de ses déclarations, il a certes produit la carte d’identité de son père ainsi qu’un contrat de bail portant la date du (…) et co-signé par celui- ci et MSF, que toutefois, indépendamment du fait que ces moyens de preuve n’ont été produits que sous forme de copies – procédé n’empêchant nullement des manipulations –, ils ne sont pas de nature à établir la réalité du récit portant sur les ennuis que tant A._______ que son père auraient rencontrés avec les autorités syriennes, que, dans ces conditions, leur valeur probante ne saurait être admise, que partant, le Tribunal ne pouvant, à l’instar du SEM, admettre la vraisemblance des propos du recourant quant à l’existence d’une persécution réflexe, il ne saurait pas non plus admettre que celui-ci est fondé à craindre une persécution future pour ce motif, que, pour le reste, le requérant n’a pas contesté la motivation du SEM en tant qu’elle conclut, d’une part, au caractère invraisemblable de sa crainte d’être convoqué pour effectuer son service militaire dans l’armée syrienne, d’autre part, à la non-pertinence en matière d’asile de ses déclarations relatives à l’instabilité de la situation générale en Syrie et au risque de bombardements qui en découlent, que, sur ces points, il suffit de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’à titre superfétatoire, il est encore rappelé que, même en l’admettant, ni l’aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d’être victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 et réf. cit. ; également arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l’ATAF précité), qu'au vu de ce qui précède, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
D-4299/2022 Page 13 ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Syrie, il n’y a pas lieu d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au prononcé de l’exécution du renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement d’une avance de frais, qu’eu égard à la minorité du recourant, le présent arrêt est rendu, à titre exceptionnel, sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet,
(dispositif page suivante)
D-4299/2022 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4299/2022 Arrêt du 21 novembre 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Syrie, représenté par B._______, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;décision du SEM du 25 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 avril 2022, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le prénommé le 28 avril 2022, les procès-verbaux de ses auditions du 25 mai 2022 (ci-après : audition sommaire) et du 17 août 2022 (ci-après : audition sur les motifs), les moyens de preuve produits, à savoir des copies de deux cartes d'identité syrienne et d'un contrat de bail daté du 1er août 2021, le projet de décision daté du 23 août 2022, soumis à la représentante juridique de l'intéressé, dans lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) envisageait de dénier la qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et de renoncer à l'exécution de cette mesure, au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Syrie, la prise de position de l'intéressé du 24 août 2022, la décision du 25 août 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Syrie, la décision du SEM du même jour attribuant le prénommé au canton C._______, le recours interjeté, le 26 septembre 2022, par l'intéressé, par le biais de sa mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision du 25 août 2022, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'accusé de réception du recours du 27 septembre 2022, le mémoire complémentaire du 28 octobre 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et être né à D._______ (E._______ en langue arabe) dans la province de F._______, où il aurait toujours vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays intervenu en mars 2022, que les autorités syriennes auraient reproché à son père d'avoir collaboré avec l'organisation « Médecins sans Frontières » (ci-après : MSF), qu'en particulier, elles seraient à sa recherche pour avoir loué à MSF un entrepôt - dont il était le propriétaire - se trouvant sur la route de G._______, village situé à la sortie de D._______, qu'elles se seraient présentées à plusieurs reprises au domicile familial en vue de l'arrêter, que le père du requérant serait finalement parti se cacher en 2022, que ces mêmes autorités, désireuses de faire pression sur lui afin qu'il se rende, s'en seraient alors prises à A._______, le fils aîné de la famille, qu'elles seraient ainsi venues à trois ou quatre reprises chercher le prénommé à son domicile, qu'à l'occasion de leur dernière visite, elles auraient même tiré dans sa direction, que l'intéressé a ajouté que sa fuite était également liée aux bombardements sévissant dans sa région et à sa crainte de devoir effectuer son service militaire dans l'armée syrienne, que, dans son projet de décision du 23 août 2022, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions de l'art. 3 LAsi, qu'il a tout d'abord tenu pour invraisemblable la persécution réflexe alléguée résultant des liens familiaux du prénommé avec son père, qu'il a en particulier relevé que le requérant s'était limité à des généralités quant aux activités de son père avec MSF, alors même qu'il l'aurait régulièrement accompagné dans les locaux de cette organisation, qu'il a également souligné que l'intéressé était dans l'incapacité de situer dans le temps les ennuis rencontrés tant par lui que par son père, de même que son récit portant sur la fuite de celui-ci manquait de substance, que, s'agissant des moyens de preuve versés au dossier, à savoir la carte d'identité de son père ainsi qu'un contrat de location co-signé par celui-ci et MSF, il a estimé que ces documents, d'une part, avaient été produits sous forme de copies uniquement et ne permettaient donc aucune vérification, d'autre part, n'étaient pas propres à rendre vraisemblables les problèmes allégués, qu'en ce qui concerne la crainte avancée par l'intéressé d'être recruté par l'armée syrienne, l'autorité intimée l'a qualifiée d'invraisemblable, le gouvernement syrien s'étant retiré en juillet 2012 des régions kurdes du nord de la Syrie, à l'exception des villes de F._______ et de H._______, qu'elle a en particulier souligné qu'en raison de la reprise du contrôle de ces régions par le PYD - le parti kurde syrien - et son organisation militaire, les Unités de protection du peuple (YPG), le gouvernement syrien avait cessé de convoquer des personnes d'origine kurde au service militaire, afin d'éviter toute tension avec les troupes kurdes, motif pour lequel elle considérait comme improbable la poursuite par les forces de sécurité du régime syrien de mesures de recrutement pour l'armée nationale dans la zone d'influence des troupes kurdes, qu'enfin, elle a noté que la crainte du requérant d'être tué en raison de bombardements résultait d'une situation de violences généralisées touchant toute la population et n'était donc pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans sa prise de position du 24 août 2022, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM, s'agissant des activités de son père et de son récit ayant trait aux recherches engagées à son encontre par les autorités syriennes, qu'il a insisté sur le fait que le Secrétariat d'Etat aurait dû tenir compte de son jeune âge et le questionner plus en détail, afin de lui permettre de mieux s'exprimer, que, dans sa décision du 25 août 2022, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans le projet de décision daté du 23 août 2022, que, d'autre part, il a considéré les observations contenues dans la prise de position du 24 août 2022 comme injustifiées, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas indiqué sur quels éléments précis le dossier aurait été mal instruit, que, dans son recours du 26 septembre 2022, A._______ a reproché au SEM de n'avoir pas procédé à des mesures d'instruction s'agissant des moyens de preuve produits, en particulier le contrat de bail établi entre son père et MSF, en violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu, que, sur le fond, il a pour l'essentiel contesté l'appréciation de la vraisemblance (art. 7 LAsi) de son récit par le SEM et a maintenu qu'en raison du profil particulier de son père, sa crainte de persécution réflexe était fondée, qu'il a également soutenu avoir présenté des déclarations consistantes, cohérentes et détaillées, lesquelles étaient en concordance avec son jeune âge et le contexte socio-culturel dans lequel il avait évolué, qu'à l'appui de son mémoire complémentaire du 28 octobre 2022, il a précisé avoir contacté MSF Suisse et MSF Hollande, lesquels lui auraient confirmé l'existence d'un entrepôt à l'adresse figurant sur la copie du contrat de location produit, qu'il a ajouté que cette information, d'une part, soulignait encore davantage les griefs d'ordre procédural dont il se prévalait à l'appui de son recours, d'autre part, constituait un indice supplémentaire quant à la vraisemblance de ses motifs d'asile, qu'en tant qu'ils sont de nature formelle et partant qu'ils s'avèrent susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner préliminairement les griefs du recourant relatifs à la violation du devoir d'instruction du SEM ainsi qu'à celle de son droit d'être entendu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3), que cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de pouvoir renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.3), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces ; qu'il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le SEM a correctement instruit la cause et n'a commis aucune négligence procédurale en n'investiguant pas plus en avant en ce qui concerne les moyens de preuve produits par le recourant, en particulier le contrat de bail du (...), qu'en effet, au moment de rendre sa décision, il disposait de suffisamment d'éléments pour procéder d'une manière non arbitraire à un examen de ce moyen de preuve et était donc fondé à forger sa conviction en l'état du dossier, qu'à cet égard, force est de relever qu'il s'est d'abord appuyé sur les deux auditions des 25 mai et 17 août 2022 pour considérer que les propos du recourant portant sur la persécution réflexe alléguée étaient dépourvus de vraisemblance telle que définie à l'art. 7 LAsi, qu'il a ensuite indiqué de manière certes succincte, mais néanmoins claire et précise les motifs pour lesquels il estimait que la copie du contrat de location avec MSF du (...) était dénuée de toute force probante décisive, en particulier en notant que ce document n'était pas propre à établir la vraisemblance des déclarations du requérant, qu'une enquête d'ambassade tendant à en vérifier l'authenticité, telle que préconisée par A._______ à l'appui de son recours, n'aurait à l'évidence pas été en mesure de modifier cette appréciation, l'autorité disposant, au moment où il a statué sur la cause, de tous les éléments utiles et nécessaires pour se déterminer sur le cas, qu'enfin, en ce qui concerne l'argument avancé par le prénommé selon lequel ce document « joue un rôle déterminant dans la procédure d'asile du recourant », il sied de constater que celui-ci s'emploie en réalité à remettre en cause l'appréciation du SEM, problématique qui relève du fond et qui sera examinée plus avant, que l'autorité intimée n'avait par conséquent aucune obligation d'instruire plus avant la présente cause, que partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction de la présente cause, pas plus qu'il aurait violé le droit d'être entendu du recourant, que ces griefs d'ordre formel sont dès lors mal fondés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, A._______ se prévaut d'une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour en Syrie, résultant de ses liens familiaux avec son père, lequel serait recherché par les autorités syriennes, qu'à cet égard, il est utile de rappeler qu'une telle persécution n'est reconnue que lorsque des proches de personnes persécutées encourent des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.4), que dans le cas particulier, il sied d'abord de relever que, si l'argumentation du recourant visant à contester l'appréciation du SEM au sujet de son récit portant sur les activités exercées par son père pour l'organisation de MSF ne semble pas dénué de tout fondement, cette question peut toutefois rester ouverte, qu'en effet, l'autorité intimée, dans le cadre de l'évaluation de la crédibilité des motifs d'asile du prénommé, s'est basée sur de nombreux autres éléments pour arriver à la conclusion que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que cela étant précisé, il apparaît d'emblée invraisemblable que le père de A._______ soit dans le collimateur des autorités syriennes pour les motifs invoqués, que si le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend nullement mettre en doute la location à MSF, par le père du prénommé, d'un entrepôt (« Warehouse ») lui appartenant - le contrat de bail du (...) produit à l'appui de la demande d'asile l'attestant -, il n'en va pas de même des poursuites engagées à son encontre de ce fait, qu'il ressort en effet du document précité que ce hangar se situe sur la route I._______ à D._______ (« (...) »), que l'intéressé a du reste confirmé son emplacement à la sortie de la ville de D._______ (cf. audition sur les motifs, questions 16 et 17 p. 3 s.), que, dans la mesure où les autorités syriennes se sont retirées de cette localité en juillet 2012, comme déjà relevé par le Tribunal à maintes reprises (cf. arrêt du Tribunal D-1193/2019 du 4 avril 2019 p. 7 et jurisp. cit.), il est dès lors contraire à la réalité que le père du recourant ait pu se trouver dans le viseur de celles-ci, que les recherches engagées à son encontre en raison de ses liens avec MSF sont d'autant moins crédibles qu'il est de notoriété publique que cette organisation n'a jamais obtenu l'autorisation de travailler dans les zones sous le contrôle du gouvernement syrien, malgré ses nombreuses demandes, et qu'en conséquence, ses zones d'intervention ont toujours été celles hors du contrôle du gouvernement (cf. , consulté le 10.10.2022), qu'en tout état de cause, on ne voit pas en quoi les autorités syriennes auraient voulu s'en prendre au père du recourant, au seul motif de sa collaboration avec une organisation non gouvernementale et apolitique, dont le but est d'apporter une assistance médicale aux personnes qui en ont besoin, que, bien qu'invité à préciser concrètement ce que les autorités syriennes lui auraient reproché, l'intéressé s'est d'ailleurs montré particulièrement flou et approximatif dans sa réponse (cf. audition sur les motifs, question 43 p. 7), que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait à l'évidence admettre la réalité des recherches engagées par les autorités syriennes à l'encontre du père de A._______, que l'information obtenue par le prénommé auprès de MSF Suisse et Hollande n'est manifestement pas de nature à remettre en cause cette appréciation, dans la mesure où elle a trait à l'entrepôt loué par son père à MSF, dont l'existence n'a, faut-il le rappeler, jamais été remise en question tant par le Tribunal que le SEM, que les représailles dont le recourant auraient fait l'objet suite à la disparition de son père ne sont pas plus vraisemblables, qu'en particulier, l'intéressé n'a pas été constant dans ses propos, déclarant tantôt ne pas être resté au domicile familial - dès qu'il se serait trouvé dans le viseur des autorités - et s'être réfugié chez son grand-père ou chez des copains (cf. audition sommaire, ch. 7.01 p. 9), respectivement être allé dormir chez des amis ou chez son oncle paternel (cf. audition sur les motifs, question 39 p. 6), tantôt avoir été présent durant les interventions des autorités, tout en précisant avoir réussi à fuir lors de leur troisième et dernière visite, et ce quand bien même il aurait essuyé leurs tirs (« plusieurs balles étant passées à côté de ma tête », cf. audition sur les motifs, question 39 p. 6, question 51 p. 8, question 60 p. 9), qu'à cela s'ajoute qu'il est contraire à toute logique que l'intéressé, se sachant lui-même dans le collimateur des autorités, ait continué à vivre au domicile familial, qu'un tel comportement ne correspond manifestement pas à celui d'une personne réellement recherchée, qu'en outre, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le récit de A._______ portant sur le moment où ses ennuis auraient débuté ainsi que sur la troisième visite domiciliaire des autorités syriennes était vague et inconsistant (cf. consid. II, ch. 1 p. 3 de la décision attaquée), que certes, le prénommé a tenté de justifier le manque de substance de ses propos par le traumatisme vécu, le contexte socio-culturel dans lequel il aurait vécu ainsi que son jeune âge, que cette argumentation ne saurait être admise sur la base des pièces du dossier, qu'en particulier, il ne ressort pas des différentes auditions que A._______ aurait été à ce point perturbé qu'il aurait été empêché de répondre aux questions posées de manière claire et précise par les auditeurs du SEM, qu'en outre, sa représentante juridique, présente à chaque audition, n'a pas émis la moindre remarque ou objection, de quelque nature que ce soit, qu'elle s'est limitée à requérir un seul éclaircissement de l'état de fait portant sur les deux premières interventions des autorités syriennes (cf. audition sur les motifs, question 60 p. 9), que le recourant a également confirmé la fidélité des propos retranscrits sur les procès-verbaux établis à cette occasion, en y apposant sa signature sur chaque page, tout comme d'ailleurs sa représentante juridique, qu'enfin, à la lecture de ceux-ci, les exigences liées à sa minorité et développées dans la jurisprudence du Tribunal, à savoir en particulier que l'audition se déroule en présence de son tuteur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30, consid. 2.3) ont été respectées, ce que A._______ ne conteste du reste pas, que le prénommé ne saurait donc, par ce biais, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses deux auditions, qu'à l'appui de ses déclarations, il a certes produit la carte d'identité de son père ainsi qu'un contrat de bail portant la date du (...) et co-signé par celui-ci et MSF, que toutefois, indépendamment du fait que ces moyens de preuve n'ont été produits que sous forme de copies - procédé n'empêchant nullement des manipulations -, ils ne sont pas de nature à établir la réalité du récit portant sur les ennuis que tant A._______ que son père auraient rencontrés avec les autorités syriennes, que, dans ces conditions, leur valeur probante ne saurait être admise, que partant, le Tribunal ne pouvant, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance des propos du recourant quant à l'existence d'une persécution réflexe, il ne saurait pas non plus admettre que celui-ci est fondé à craindre une persécution future pour ce motif, que, pour le reste, le requérant n'a pas contesté la motivation du SEM en tant qu'elle conclut, d'une part, au caractère invraisemblable de sa crainte d'être convoqué pour effectuer son service militaire dans l'armée syrienne, d'autre part, à la non-pertinence en matière d'asile de ses déclarations relatives à l'instabilité de la situation générale en Syrie et au risque de bombardements qui en découlent, que, sur ces points, il suffit de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'à titre superfétatoire, il est encore rappelé que, même en l'admettant, ni l'aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 et réf. cit. ; également arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l'ATAF précité), qu'au vu de ce qui précède, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Syrie, il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l'exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour s'opposer au prononcé de l'exécution du renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement d'une avance de frais, qu'eu égard à la minorité du recourant, le présent arrêt est rendu, à titre exceptionnel, sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :