Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 28 août 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'440 francs, débours et TVA compris, à titre de dépens.
- La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4296/2013 Arrêt du 27 mars 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...), avocat, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 juin 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 29 août 2011, la décision du 19 janvier 2012, par laquelle l'Office fédéral des migrations (l'ODM) a rejeté cette demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 20 février 2012 formé par l'intéressé contre cette décision, radié du rôle par arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 2 avril 2012, après que l'office fédéral a, par décision du 29 mars 2012, annulé sa décision attaquée, conformément à l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la décision du 28 juin 2013, notifiée le 1er juillet suivant, par laquelle l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 29 juillet 2013 contre cette décision, concluant principalement à l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, la demande d'assistance judiciaire totale qui l'accompagne, le courrier du 26 août 2013, par lequel le recourant a transmis un certificat médical du 21 août précédent, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement les motifs du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par les arguments invoqués par la partie (cf. art. 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1, ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5920/2012 du 17 avril 2013, consid. 2 ; cf. également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 820 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'ODM a décidé de renoncer, de manière systématique, à procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés ; que, de facto, il procède dès lors à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision entrée en force et exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, que cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls ont été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés ; que l'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestation précités, mais également procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres affaires analogues, que l'office fédéral considère donc lui-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 28 juin 2013 n'est de toute évidence pas établi de manière complète, qu'ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'ODM en matière d'exécution du renvoi, voire de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8), que, pour revoir les faits conformément à l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, le Tribunal se base généralement sur la situation existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu'il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que l'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi ; que si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler dans sa totalité la décision de l'ODM du 28 août 2013 pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA) ; que l'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens, qu'à défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. arrêt du TF 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2) ; qu'au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de l'importance et du degré de complexité de la cause, respectivement du temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant et du tarif applicable in casu, le Tribunal estime équitable d'allouer une indemnité due à titre de dépens d'un montant de 1'440 francs, débours et TVA compris, que l'autorité de première instance est invitée à verser ce montant au recourant, conformément à l'art. 64 al. 2 PA, que la requête d'assistance judiciaire totale est, partant, sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 28 août 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'440 francs, débours et TVA compris, à titre de dépens.
5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :