Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 8 mars 2003, A._______, sa femme B._______ et son fils C._______ sont entrés légalement en Suisse munis d'un visa. Ils ont déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Les intéressés ont été entendus sur les motifs de leur demande, les 11, 12, respectivement 17 mars 2003, au centre précité, et lors d'une audition cantonale, le 24 juin 2003, le 17, respectivement le 18 juillet 2003. A cette occasion, ils ont déclaré être biélorusses de religion orthodoxe russe et avoir vécu, avant leur fuite du pays, dans la ville de D._______. A._______ y a exercé la profession de cardiologue aux urgences de l'hôpital de D._______, de 1999 jusqu'à son départ. Pour sa part, B._______ enseignait l'anglais et le français, notamment à l'école de D._______, de 2001 jusqu'à son départ. A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont fait valoir que durant de nombreuses années, ils avaient été dans le collimateur du gouvernement biélorusse. A._______ a relevé en particulier qu'à cause de ses opinions, il avait constamment été l'objet de tracasseries. Tel aurait notamment été le cas, en 1978, lorsqu'il avait fait passer une radio étrangère sur des haut-parleurs qu'il devait installer, en 1987, lorsqu'il s'était opposé à l'installation d'une usine de traitement de déchets radioactifs ou encore en 1994, lorsque, en tant que scrutateur lors des élections présidentielles, il avait refusé de falsifier les résultats. En 2001, l'intéressé et sa femme se seraient rendus en France pour y rencontrer des membres de la Croix-Rouge afin d'organiser une livraison de marchandises à destination de la Biélorussie. Les autorités locales biélorusses n'auraient pas compris cette démarche et les intéressés auraient dû s'expliquer auprès du service de sécurité. A la suite de cet événement, ils auraient décidé de fonder un club d'informatique. Après avoir trouvé un local et obtenu l'autorisation requise, le club aurait ouvert en avril 2002. B._______ n'aurait toutefois pas reçu d'autorisation pour y travailler au motif qu'elle n'était pas digne de confiance ; les autorités auraient finalement demandé aux époux A._______ de fermer leur établissement. Les intéressés n'auraient pas donné suite à cette injonction, raison pour laquelle ils auraient rencontré des difficultés. Cela leur aurait valu d'être continuellement contrôlés, en particulier, par des officiers armés des unités spéciales. Au milieu du mois d'avril 2002, le club informatique aurait été fermé pour des raisons d'hygiène, ce qui aurait incité les intéressés à le rénover. Après la réouverture du club, le 27 mai 2003, ils auraient été la cible de menaces anonymes. Le 31 août 2002, leur club aurait été attaqué par quatre individus, attaque que les intéressés auraient annoncée à la police. Selon leurs déclarations, la personne chargée de l'enquête aurait été très grossière à leur égard et serait partie après cinq minutes sans n'avoir rien entrepris. La police aurait ainsi refusé d'ouvrir une procédure malgré la plainte des intéressés au motif qu'il s'agissait-là d'une petite infraction qui ne méritait pas de grandes investigations. Sur l'insistance des intéressés, la police aurait tout de même accepté d'enregistrer la plainte. Durant l'enquête, B._______ aurait été invitée à se présenter environ vingt fois au poste de police pour y être entendue. En novembre 2002, le gouvernement biélorusse aurait envisagé de construire la plus grande bibliothèque d'Europe grâce notamment à d'importants fonds récoltés auprès de la population. A._______ s'étant opposé à ce projet le 13 ou le 14 novembre 2002, les autorités lui auraient interdit de travailler à plus de 100% à l'hôpital. Il aurait également été convoqué par la police qui lui aurait annoncé ne plus tolérer ses agissements et ceux de sa famille. Le 24 décembre 2002, ils auraient été informés que le lendemain, le département luttant contre le crime organisé allait perquisitionner dans leur club. La perquisition aurait duré une journée complète, suite à quoi les autorités auraient fait cesser les activités des intéressés. B._______ se serait alors plainte auprès du ministère public, lequel aurait finalement autorisé la réouverture du local le 27 décembre 2002. Le 3 janvier 2003, elle se serait fait agresser et aurait dû être transportée à l'hôpital où elle serait restée jusqu'au 17 janvier 2002. Le personnel de l'établissement aurait alors averti la police de l'agression, raison pour laquelle un agent aurait rendu visite à l'intéressée, le 4 janvier 2002. L'agent en question se serait comporté de façon grossière envers B._______ lui reprochant d'être à l'origine de l'agression dont elle avait été l'objet, au vu de l'activité qu'elle exerçait dans son club. Suite à cette remarque, celle-ci aurait refusé de parler à l'agent de police et aurait renoncé à déposer plainte. Le 24 janvier 2002, elle aurait reçu une convocation au tribunal afin d'être entendue dans le cadre de l'affaire d'août 2002, à savoir l'attaque de son club par des inconnus. Une fois de plus, le comportement des personnes chargées de l'enquête aurait été très grossier. A la suite de cet incident, la famille A._______ aurait décidé de quitter le pays. C. Par décisions distinctes datées du 15 avril 2005, l'une concernant les époux A._______ et l'autre leur fils, notifiées le 19 avril 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté les demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. En ce qui concerne les époux A._______, l'office a en particulier relevé que les événements antérieurs à 2001, soit les deux interpellations de A._______ relatives à ses activités anti-gouvernementales n'avaient plus de lien de causalité directe avec leur départ du pays puisqu'elles remontaient à plus de deux ans. Il a ajouté que la convocation reçue par le KGB en 2001 à la suite du voyage en France des époux A._______ ne pouvait pas constituer une contrainte, vu sa brièveté. Quant aux nombreuses tracasseries administratives subies par B._______ en rapport avec ses activités au sein du club informatique dont elle était propriétaire, elles devaient, selon l'ODM, être considérées comme légitimes dès lors qu'elles avaient pour but l'application de lois destinées à veiller au respect de normes économiques et de construction. S'agissant de l'attaque par des inconnus entrés dans le club et l'agression de l'intéressée dans la rue, l'autorité inférieure a considéré qu'il s'agissait de fait de tiers face auxquels l'État avait fait son travail en donnant suite aux plaintes des intéressés. S'agissant des moyens de preuve fournis à l'appui de leur demande d'asile, l'Office fédéral a estimé qu'ils ne pouvait modifier son analyse dès lors qu'ils n'étaient pas déterminants en matière d'asile. D. Par actes séparés du 17 mai 2005, les époux A._______, d'une part, et leur fils, d'autre part, ont recouru contre les décisions précitées auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA). Ils ont conclu à l'annulation des décisions de l'ODM et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié. Ils ont fait valoir que les persécutions dont ils ont été la cible étaient dues aux opinons politiques d'A._______ et à sa détermination à ne pas se plier aux injonctions injustes du gouvernement biélorusse. Ils estiment également que l'ODM n'a pas établi correctement les faits à l'appui des décisions prises à leur égard. C'est ainsi à tort que cet office aurait considéré les événements allégués de manière isolée et non pas tous ensemble, dans la mesure où ceux-ci formeraient un tout, constitutif d'une pression psychologique insupportable. Ils relèvent également que l'Office fédéral n'ayant pas mis en doute la vraisemblance de leurs allégations, il ne les a pas considérées de manière correcte. E. Par décision incidente du 3 juin 2005, le juge instructeur de la CRA alors en charge du dossier a joint les deux procédures au motif qu'elles s'appuyaient sur le même ensemble de faits et que les intéressés faisaient valoir les mêmes arguments et invoquaient les mêmes moyens de preuve. De plus, il a également requis des intéressés qu'ils versent une avance de frais de Fr. 800.-- en garantie des frais de procédure présumés. F. Par courrier du 15 juin 2005, les recourants ont exposé une nouvelle fois leurs motifs d'asile en relevant notamment la situation générale en Biélorussie. G. Le 17 juin 2005, les recourants se sont acquittés du montant total de l'avance de frais requise. H. Le 11 mars 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité l'ODM à présenter sa réponse relative au recours des intéressés. Il a en particulier constaté que cet office ne s'était prononcé ni quant à la vraisemblance des allégués des époux A._______, ni quant à la valeur probante des moyens de preuve produits par les intéressés à l'appui de leur demande d'asile. Il l'a par ailleurs invité à se prononcer à propos des événements survenus après leur retour de France à la lumière de la théorie de la protection. Par réponse du 31 mars 2009, cet office a relevé que les déclarations des recourants étaient fluctuantes au sujet tant des circonstances que des modalités du changement de l'école dans laquelle l'intéressée avait travaillé. Il a par ailleurs considéré que les propos tenus par les intéressés divergeaient en ce qui concerne tant les agresseurs du 31 août 2002 que les raisons qui ont poussé les autorités à ne pas donner d'autorisation de travail à B._______. L'office fédéral a encore relevé que les intéressés avaient admis avoir financé eux-mêmes leur voyage en France alors qu'ils avaient allégué auparavant que les autorités biélorusses leur avaient fait le reproche d'avoir fait le voyage aux frais de la ville. S'agissant des documents remis, il a estimé qu'il n'était pas possible de se prononcer sur leur valeur probante. La détermination précitée a été communiquée aux intéressés le 1er avril 2009 afin qu'ils en prennent connaissance. I. Le 12 août 2009, C._______ a déclaré retirer sa demande d'asile, respectivement son recours dans la mesure où il souhaitait retourner en Biélorussie. Par décision du 11 septembre 2009, le Tribunal a ordonné la disjonction de la procédure de C._______ (D-4251/2006), radié du rôle son recours et compensé les Fr. 200.-- de frais avec l'avance de frais de Fr. 800.-- versée dans le cadre de la présente procédure. J. Par décision du 28 janvier 2010, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour proposée par le canton E._______ en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Le 19 février 2010, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. La procédure est actuellement pendante devant le Tribunal (C-1044/2010). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, conforme à l'art. 50 al. 1 PA alors en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 En l'occurrence, s'agissant des événements antérieurs à 2001 allégués par les recourants, c'est à juste titre que l'ODM a retenu qu'ils n'avaient plus de lien de causalité avec leur départ du pays. Non seulement le laps de temps qui sépare ces événements de leur départ de Biélorussie en mars 2003 est trop important mais surtout les intéressés sont retournés dans leur pays d'origine après avoir séjourné en France en 2001. S'ils avaient réellement été la cible de persécutions avant leur départ pour ce pays, ils auraient selon toute vraisemblance saisi l'occasion pour y demander l'asile et ne seraient pas retournés en Biélorussie. 3.2 S'agissant ensuite des préjudices dont les recourants auraient été la cible après leur retour de France, soit le licenciement de B._______, la convocation de A._______ au bureau du KGB pour y être interrogé ainsi que les pressions consécutives à son refus de participer au financement d'une bibliothèque, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2.1 En premier lieu, B._______ fait valoir qu'elle a été licenciée de sa place de travail à la suite de son voyage en France. Indépendamment du fait que la réalité de ce licenciement ne se fonde que sur une simple affirmation de sa part, rien ne démontre, même en l'admettant par pure hypothèse, qu'il serait dû à ce voyage et au fait que l'intéressée y aurait rencontré des représentants de la Croix-Rouge. Cela dit, force est de rappeler qu'à lui seul, un licenciement, même s'il avait été prononcé pour les motifs allégués, n'est pas une mesure d'une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2.2 S'agissant de l'audition dont aurait fait l'objet A._______ de la part du KGB à propos de son voyage en France, rien ne permet d'admettre qu'elle ait réellement eu lieu. Le recourant s'est en effet contenté de mentionner qu'il avait été entendu au mois de septembre 2001 et qu'il avait alors dû signer un document en relation avec ce voyage. Son récit manque toutefois de substance au point qu'il est permis de douter de la réalité de cet incident. Cependant, même à supposer que le recourant ait effectivement été auditionné par le KGB pour les motifs allégués, les propos tenus par l'intéressé relatifs à cet événement ne permettent pas de considérer qu'il s'agissait d'une mesure d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Une simple audition de la part d'une autorité ne constitue pas un préjudice déterminant en matière d'asile. A._______ a également allégué avoir été la cible de représailles de la part des autorités en novembre 2002, suite à son refus de participer à la récolte de fonds destinés à la construction d'une bibliothèque. Il aurait de ce fait subi une réduction de salaire et aurait été convoqué au département de l'Intérieur pour y être auditionné. Or, même en admettant la réalité de ce récit, force est de constater que tant une réduction de salaire qu'une audition par les autorités ne sont pas des mesures d'une gravité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 3.3 Par ailleurs, les recourants estiment avoir subi des persécutions en raison de leur club informatique. Ils auraient en particulier été la cible de tracasseries administratives et B._______ aurait également subi des attaques de personnes inconnues. S'agissant des tracasseries administratives, les intéressés mentionnent que B._______ a notamment été convoquée à une vingtaine de reprises pour être auditionnée par la police en rapport à sa plainte concernant l'incursion de personnes inconnues et armées à l'intérieur de son club. Les policiers en charge du dossier n'y auraient toutefois pas donné suite tout en étant très désagréables avec la recourante. Cette dernière aurait également été empêchée de travailler convenablement en raison de la fermeture de son club informatique soi-disant pour des raisons d'ordre public. 3.3.1 Les intéressés estiment que ces tracasseries administratives doivent être considérées comme des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi dans la mesure où elles sont constitutives d'une pression psychique insupportable. Selon la jurisprudence et la doctrine (JICRA 1996 n° 29 consid. 2h ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2e éd, Bâle 2009, rem. 11.15), il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques sont prises par les autorités à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (JICRA 1993 n° 10, consid. 5e). En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'article 3 LAsi. En l'espèce, les mesures administratives dont les recourants se disent avoir fait l'objet à propos de leur club informatique (cf. considérant 3.3 ci-dessus) n'atteignent pas une intensité suffisante pour constituer un cas d'application de l'art. 3 LAsi. Elles n'ont empêché ou limité, d'une manière intolérable, aucunement une existence conforme à la dignité humaine des intéressés dans leur pays d'origine et n'ont pas non plus constitué une raison objective les ayant contraints à la fuite. Par ailleurs, elles n'ont pas été constitutives d'une mise en danger de leur vie, de leur intégrité corporelle ou de leur liberté (art. 3 al. 2 LAsi). En effet, comme l'a justement relevé l'autorité inférieure, les fermetures administratives du club informatique ont été ordonnées dans un but d'ordre public visant en particulier le maintien de l'hygiène publique. Partant, rien ne permet de considérer que les décisions des autorités auraient eu pour fondement l'un des motifs prévu à l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, le fait d'auditionner un plaignant lors de l'instruction d'une procédure pénale ne peut en aucun cas être considéré comme un empêchement ou une limitation à une vie conforme à la dignité humaine. Tel serait le cas quand, comme dans le cas d'espèce, les auditions interviennent à réitérées reprises. En déposant sa plainte, la recourante ne pouvait du reste ignorer qu'elle serait appelée à collaborer dans le cadre de l'instruction de sa plainte. Quant aux moyens de preuve produits, ils ne permettent pas de considérer que les autorités auraient agi de manière disproportionnée au point d'empêcher l'intéressée d'exploiter son club informatique. Il ne saurait non plus être admis que les motifs ayant conduit les autorités à fermer l'établissement soient autres que ceux mentionnés dans les moyens de preuve 6 et 15 joints à la demande d'asile, à savoir pour des raisons d'ordre public. 3.3.2 S'agissant ensuite des attaques de tiers à l'encontre des intéressés et en particulier de B._______, il sied de relever ce qui suit. Suite à la décision de l'ODM rendue le 15 avril 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile s'est ralliée à la théorie dite de la protection (JICRA 2006 n° 18). Selon cette théorie, en cas de persécution de tiers, le requérant ne peut prétendre au statut de réfugié que s'il ne lui est pas possible de trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre cette persécution. Cette protection est dite adéquate lorsque la victime peut bénéficier sur place d'un accès concret à des structures étatiques efficaces de protection et qu'il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection. Dans tous les cas, l'autorité d'asile est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection et de motiver sa décision en conséquence (JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3). En l'espèce, les intéressés ont déclaré avoir été la cible d'attaques les 31 août 2002 (attaque du club par quatre hommes) et 3 janvier 2003 (attaque contre B._______). Suite à la première attaque du 31 août 2002, les recourants ont déposé une plainte auprès des autorités ; ce que B._______ n'a en revanche pas fait après son agression du 3 janvier 2003. A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont produit un grand nombre de citations à comparaître relatives à l'infraction commise au local d'informatique. Au vu de la théorie rappelée ci-dessus, force est ainsi de constater que les autorités biélorusses ont effectivement donné suite à la plainte déposée par la recourante. Partant de ce constat, les intéressés ne sauraient invoquer un défaut de protection des autorités biélorusses. L'intéressée a au contraire bénéficié sur place d'un accès concret à des structures de protection. De plus, il ne ressort ni des documents produits ni des sources d'information publiquement accessibles que les possibilités de porter plainte en Biélorussie seraient restreintes. Le fait que les investigations n'aient pas abouti à une condamnation mais à un non-lieu ne signifie pas qu'un accès à la justice est impossible. S'agissant ensuite de l'agression de la recourante du 3 janvier 2003, le fait qu'elle n'ait pas osé porter plainte ne saurait être imputable aux autorités. Quant à l'attitude prétendument agressive de l'officier de police qui l'aurait dissuadé de poster plainte, elle ne peut pas non plus être considérée comme un empêchement insurmontable à l'introduction d'une telle procédure. Il lui eut en effet été loisible de s'adresser aux supérieurs de ce dernier. 3.4 Enfin, pour ce qui a trait à une crainte fondée de futures persécution, il sied en premier lieu de rappeler que, pour les motifs retenus ci-dessus, les recourants ne peuvent se prévaloir de persécutions passées pour prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, le premier fils des époux A._______ n'ayant jamais quitté son pays d'origine et le second, C._______, étant récemment retourné vivre en Biélorussie, après avoir retiré le recours introduit contre la décision de l'ODM (cf. considérants C et I ci-dessus), il n'est pas crédible que les intéressés puissent être exposés à des persécutions futures dans leur pays d'origine. En effet, C._______ ayant fait valoir, dans le cadre de sa demande d'asile, des préjudices semblables à ceux dont ses parents se sont plaints, il y a lieu de considérer qu'un retour dans leur pays d'origine ne mettrait nullement les recourants, à l'instar de leur fils, en danger. Cela dit, rien au dossier ne permet de considérer que les intéressés puissent être la cible de persécutions futures en cas de retour dans leur pays. 4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours des intéressés en ce qui concerne tant la reconnaissance du statut de réfugié que l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'état réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Force est également de constater que l'issue de la présente procédure n'a aucune incidence sur la procédure de recours en matière d'autorisation de séjour C-1044/2010 actuellement pendante par-devant la Cour III. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans leur pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 En l'espèce, il convient de relever que la Biélorussie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus, les intéressés sont en bonne santé, tous deux au bénéfice d'une formation professionnelle et peuvent, le cas échéant, compter sur les membres de leur famille, notamment leurs deux fils, se trouvant au pays pour les aider à se réintégrer. 9. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 82 al. 2 LEtr). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais, effectuée le 17 juin 2005. (dispositif page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase).
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, conforme à l'art. 50 al. 1 PA alors en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 En l'occurrence, s'agissant des événements antérieurs à 2001 allégués par les recourants, c'est à juste titre que l'ODM a retenu qu'ils n'avaient plus de lien de causalité avec leur départ du pays. Non seulement le laps de temps qui sépare ces événements de leur départ de Biélorussie en mars 2003 est trop important mais surtout les intéressés sont retournés dans leur pays d'origine après avoir séjourné en France en 2001. S'ils avaient réellement été la cible de persécutions avant leur départ pour ce pays, ils auraient selon toute vraisemblance saisi l'occasion pour y demander l'asile et ne seraient pas retournés en Biélorussie.
E. 3.2 S'agissant ensuite des préjudices dont les recourants auraient été la cible après leur retour de France, soit le licenciement de B._______, la convocation de A._______ au bureau du KGB pour y être interrogé ainsi que les pressions consécutives à son refus de participer au financement d'une bibliothèque, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.2.1 En premier lieu, B._______ fait valoir qu'elle a été licenciée de sa place de travail à la suite de son voyage en France. Indépendamment du fait que la réalité de ce licenciement ne se fonde que sur une simple affirmation de sa part, rien ne démontre, même en l'admettant par pure hypothèse, qu'il serait dû à ce voyage et au fait que l'intéressée y aurait rencontré des représentants de la Croix-Rouge. Cela dit, force est de rappeler qu'à lui seul, un licenciement, même s'il avait été prononcé pour les motifs allégués, n'est pas une mesure d'une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.2.2 S'agissant de l'audition dont aurait fait l'objet A._______ de la part du KGB à propos de son voyage en France, rien ne permet d'admettre qu'elle ait réellement eu lieu. Le recourant s'est en effet contenté de mentionner qu'il avait été entendu au mois de septembre 2001 et qu'il avait alors dû signer un document en relation avec ce voyage. Son récit manque toutefois de substance au point qu'il est permis de douter de la réalité de cet incident. Cependant, même à supposer que le recourant ait effectivement été auditionné par le KGB pour les motifs allégués, les propos tenus par l'intéressé relatifs à cet événement ne permettent pas de considérer qu'il s'agissait d'une mesure d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Une simple audition de la part d'une autorité ne constitue pas un préjudice déterminant en matière d'asile. A._______ a également allégué avoir été la cible de représailles de la part des autorités en novembre 2002, suite à son refus de participer à la récolte de fonds destinés à la construction d'une bibliothèque. Il aurait de ce fait subi une réduction de salaire et aurait été convoqué au département de l'Intérieur pour y être auditionné. Or, même en admettant la réalité de ce récit, force est de constater que tant une réduction de salaire qu'une audition par les autorités ne sont pas des mesures d'une gravité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.3 Par ailleurs, les recourants estiment avoir subi des persécutions en raison de leur club informatique. Ils auraient en particulier été la cible de tracasseries administratives et B._______ aurait également subi des attaques de personnes inconnues. S'agissant des tracasseries administratives, les intéressés mentionnent que B._______ a notamment été convoquée à une vingtaine de reprises pour être auditionnée par la police en rapport à sa plainte concernant l'incursion de personnes inconnues et armées à l'intérieur de son club. Les policiers en charge du dossier n'y auraient toutefois pas donné suite tout en étant très désagréables avec la recourante. Cette dernière aurait également été empêchée de travailler convenablement en raison de la fermeture de son club informatique soi-disant pour des raisons d'ordre public.
E. 3.3.1 Les intéressés estiment que ces tracasseries administratives doivent être considérées comme des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi dans la mesure où elles sont constitutives d'une pression psychique insupportable. Selon la jurisprudence et la doctrine (JICRA 1996 n° 29 consid. 2h ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2e éd, Bâle 2009, rem. 11.15), il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques sont prises par les autorités à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (JICRA 1993 n° 10, consid. 5e). En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'article 3 LAsi. En l'espèce, les mesures administratives dont les recourants se disent avoir fait l'objet à propos de leur club informatique (cf. considérant 3.3 ci-dessus) n'atteignent pas une intensité suffisante pour constituer un cas d'application de l'art. 3 LAsi. Elles n'ont empêché ou limité, d'une manière intolérable, aucunement une existence conforme à la dignité humaine des intéressés dans leur pays d'origine et n'ont pas non plus constitué une raison objective les ayant contraints à la fuite. Par ailleurs, elles n'ont pas été constitutives d'une mise en danger de leur vie, de leur intégrité corporelle ou de leur liberté (art. 3 al. 2 LAsi). En effet, comme l'a justement relevé l'autorité inférieure, les fermetures administratives du club informatique ont été ordonnées dans un but d'ordre public visant en particulier le maintien de l'hygiène publique. Partant, rien ne permet de considérer que les décisions des autorités auraient eu pour fondement l'un des motifs prévu à l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, le fait d'auditionner un plaignant lors de l'instruction d'une procédure pénale ne peut en aucun cas être considéré comme un empêchement ou une limitation à une vie conforme à la dignité humaine. Tel serait le cas quand, comme dans le cas d'espèce, les auditions interviennent à réitérées reprises. En déposant sa plainte, la recourante ne pouvait du reste ignorer qu'elle serait appelée à collaborer dans le cadre de l'instruction de sa plainte. Quant aux moyens de preuve produits, ils ne permettent pas de considérer que les autorités auraient agi de manière disproportionnée au point d'empêcher l'intéressée d'exploiter son club informatique. Il ne saurait non plus être admis que les motifs ayant conduit les autorités à fermer l'établissement soient autres que ceux mentionnés dans les moyens de preuve 6 et 15 joints à la demande d'asile, à savoir pour des raisons d'ordre public.
E. 3.3.2 S'agissant ensuite des attaques de tiers à l'encontre des intéressés et en particulier de B._______, il sied de relever ce qui suit. Suite à la décision de l'ODM rendue le 15 avril 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile s'est ralliée à la théorie dite de la protection (JICRA 2006 n° 18). Selon cette théorie, en cas de persécution de tiers, le requérant ne peut prétendre au statut de réfugié que s'il ne lui est pas possible de trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre cette persécution. Cette protection est dite adéquate lorsque la victime peut bénéficier sur place d'un accès concret à des structures étatiques efficaces de protection et qu'il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection. Dans tous les cas, l'autorité d'asile est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection et de motiver sa décision en conséquence (JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3). En l'espèce, les intéressés ont déclaré avoir été la cible d'attaques les 31 août 2002 (attaque du club par quatre hommes) et 3 janvier 2003 (attaque contre B._______). Suite à la première attaque du 31 août 2002, les recourants ont déposé une plainte auprès des autorités ; ce que B._______ n'a en revanche pas fait après son agression du 3 janvier 2003. A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont produit un grand nombre de citations à comparaître relatives à l'infraction commise au local d'informatique. Au vu de la théorie rappelée ci-dessus, force est ainsi de constater que les autorités biélorusses ont effectivement donné suite à la plainte déposée par la recourante. Partant de ce constat, les intéressés ne sauraient invoquer un défaut de protection des autorités biélorusses. L'intéressée a au contraire bénéficié sur place d'un accès concret à des structures de protection. De plus, il ne ressort ni des documents produits ni des sources d'information publiquement accessibles que les possibilités de porter plainte en Biélorussie seraient restreintes. Le fait que les investigations n'aient pas abouti à une condamnation mais à un non-lieu ne signifie pas qu'un accès à la justice est impossible. S'agissant ensuite de l'agression de la recourante du 3 janvier 2003, le fait qu'elle n'ait pas osé porter plainte ne saurait être imputable aux autorités. Quant à l'attitude prétendument agressive de l'officier de police qui l'aurait dissuadé de poster plainte, elle ne peut pas non plus être considérée comme un empêchement insurmontable à l'introduction d'une telle procédure. Il lui eut en effet été loisible de s'adresser aux supérieurs de ce dernier.
E. 3.4 Enfin, pour ce qui a trait à une crainte fondée de futures persécution, il sied en premier lieu de rappeler que, pour les motifs retenus ci-dessus, les recourants ne peuvent se prévaloir de persécutions passées pour prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, le premier fils des époux A._______ n'ayant jamais quitté son pays d'origine et le second, C._______, étant récemment retourné vivre en Biélorussie, après avoir retiré le recours introduit contre la décision de l'ODM (cf. considérants C et I ci-dessus), il n'est pas crédible que les intéressés puissent être exposés à des persécutions futures dans leur pays d'origine. En effet, C._______ ayant fait valoir, dans le cadre de sa demande d'asile, des préjudices semblables à ceux dont ses parents se sont plaints, il y a lieu de considérer qu'un retour dans leur pays d'origine ne mettrait nullement les recourants, à l'instar de leur fils, en danger. Cela dit, rien au dossier ne permet de considérer que les intéressés puissent être la cible de persécutions futures en cas de retour dans leur pays.
E. 4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours des intéressés en ce qui concerne tant la reconnaissance du statut de réfugié que l'octroi de l'asile.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'état réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Force est également de constater que l'issue de la présente procédure n'a aucune incidence sur la procédure de recours en matière d'autorisation de séjour C-1044/2010 actuellement pendante par-devant la Cour III.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans leur pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 8.2 En l'espèce, il convient de relever que la Biélorussie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus, les intéressés sont en bonne santé, tous deux au bénéfice d'une formation professionnelle et peuvent, le cas échéant, compter sur les membres de leur famille, notamment leurs deux fils, se trouvant au pays pour les aider à se réintégrer.
E. 9 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 82 al. 2 LEtr).
E. 10 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point.
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais, effectuée le 17 juin 2005. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée le 17 juin 2005.
- Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par lettre recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) [au canton] (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4252/2006/tic {T 0/2} Arrêt du 4 juin 2010 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud, Pietro Angeli-Busi, juges ; Christophe Tissot, greffier. Parties A._______, B._______, Biélorussie (Belarus), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 15 avril 2005 / [...]. Faits : A. Le 8 mars 2003, A._______, sa femme B._______ et son fils C._______ sont entrés légalement en Suisse munis d'un visa. Ils ont déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Les intéressés ont été entendus sur les motifs de leur demande, les 11, 12, respectivement 17 mars 2003, au centre précité, et lors d'une audition cantonale, le 24 juin 2003, le 17, respectivement le 18 juillet 2003. A cette occasion, ils ont déclaré être biélorusses de religion orthodoxe russe et avoir vécu, avant leur fuite du pays, dans la ville de D._______. A._______ y a exercé la profession de cardiologue aux urgences de l'hôpital de D._______, de 1999 jusqu'à son départ. Pour sa part, B._______ enseignait l'anglais et le français, notamment à l'école de D._______, de 2001 jusqu'à son départ. A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont fait valoir que durant de nombreuses années, ils avaient été dans le collimateur du gouvernement biélorusse. A._______ a relevé en particulier qu'à cause de ses opinions, il avait constamment été l'objet de tracasseries. Tel aurait notamment été le cas, en 1978, lorsqu'il avait fait passer une radio étrangère sur des haut-parleurs qu'il devait installer, en 1987, lorsqu'il s'était opposé à l'installation d'une usine de traitement de déchets radioactifs ou encore en 1994, lorsque, en tant que scrutateur lors des élections présidentielles, il avait refusé de falsifier les résultats. En 2001, l'intéressé et sa femme se seraient rendus en France pour y rencontrer des membres de la Croix-Rouge afin d'organiser une livraison de marchandises à destination de la Biélorussie. Les autorités locales biélorusses n'auraient pas compris cette démarche et les intéressés auraient dû s'expliquer auprès du service de sécurité. A la suite de cet événement, ils auraient décidé de fonder un club d'informatique. Après avoir trouvé un local et obtenu l'autorisation requise, le club aurait ouvert en avril 2002. B._______ n'aurait toutefois pas reçu d'autorisation pour y travailler au motif qu'elle n'était pas digne de confiance ; les autorités auraient finalement demandé aux époux A._______ de fermer leur établissement. Les intéressés n'auraient pas donné suite à cette injonction, raison pour laquelle ils auraient rencontré des difficultés. Cela leur aurait valu d'être continuellement contrôlés, en particulier, par des officiers armés des unités spéciales. Au milieu du mois d'avril 2002, le club informatique aurait été fermé pour des raisons d'hygiène, ce qui aurait incité les intéressés à le rénover. Après la réouverture du club, le 27 mai 2003, ils auraient été la cible de menaces anonymes. Le 31 août 2002, leur club aurait été attaqué par quatre individus, attaque que les intéressés auraient annoncée à la police. Selon leurs déclarations, la personne chargée de l'enquête aurait été très grossière à leur égard et serait partie après cinq minutes sans n'avoir rien entrepris. La police aurait ainsi refusé d'ouvrir une procédure malgré la plainte des intéressés au motif qu'il s'agissait-là d'une petite infraction qui ne méritait pas de grandes investigations. Sur l'insistance des intéressés, la police aurait tout de même accepté d'enregistrer la plainte. Durant l'enquête, B._______ aurait été invitée à se présenter environ vingt fois au poste de police pour y être entendue. En novembre 2002, le gouvernement biélorusse aurait envisagé de construire la plus grande bibliothèque d'Europe grâce notamment à d'importants fonds récoltés auprès de la population. A._______ s'étant opposé à ce projet le 13 ou le 14 novembre 2002, les autorités lui auraient interdit de travailler à plus de 100% à l'hôpital. Il aurait également été convoqué par la police qui lui aurait annoncé ne plus tolérer ses agissements et ceux de sa famille. Le 24 décembre 2002, ils auraient été informés que le lendemain, le département luttant contre le crime organisé allait perquisitionner dans leur club. La perquisition aurait duré une journée complète, suite à quoi les autorités auraient fait cesser les activités des intéressés. B._______ se serait alors plainte auprès du ministère public, lequel aurait finalement autorisé la réouverture du local le 27 décembre 2002. Le 3 janvier 2003, elle se serait fait agresser et aurait dû être transportée à l'hôpital où elle serait restée jusqu'au 17 janvier 2002. Le personnel de l'établissement aurait alors averti la police de l'agression, raison pour laquelle un agent aurait rendu visite à l'intéressée, le 4 janvier 2002. L'agent en question se serait comporté de façon grossière envers B._______ lui reprochant d'être à l'origine de l'agression dont elle avait été l'objet, au vu de l'activité qu'elle exerçait dans son club. Suite à cette remarque, celle-ci aurait refusé de parler à l'agent de police et aurait renoncé à déposer plainte. Le 24 janvier 2002, elle aurait reçu une convocation au tribunal afin d'être entendue dans le cadre de l'affaire d'août 2002, à savoir l'attaque de son club par des inconnus. Une fois de plus, le comportement des personnes chargées de l'enquête aurait été très grossier. A la suite de cet incident, la famille A._______ aurait décidé de quitter le pays. C. Par décisions distinctes datées du 15 avril 2005, l'une concernant les époux A._______ et l'autre leur fils, notifiées le 19 avril 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté les demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. En ce qui concerne les époux A._______, l'office a en particulier relevé que les événements antérieurs à 2001, soit les deux interpellations de A._______ relatives à ses activités anti-gouvernementales n'avaient plus de lien de causalité directe avec leur départ du pays puisqu'elles remontaient à plus de deux ans. Il a ajouté que la convocation reçue par le KGB en 2001 à la suite du voyage en France des époux A._______ ne pouvait pas constituer une contrainte, vu sa brièveté. Quant aux nombreuses tracasseries administratives subies par B._______ en rapport avec ses activités au sein du club informatique dont elle était propriétaire, elles devaient, selon l'ODM, être considérées comme légitimes dès lors qu'elles avaient pour but l'application de lois destinées à veiller au respect de normes économiques et de construction. S'agissant de l'attaque par des inconnus entrés dans le club et l'agression de l'intéressée dans la rue, l'autorité inférieure a considéré qu'il s'agissait de fait de tiers face auxquels l'État avait fait son travail en donnant suite aux plaintes des intéressés. S'agissant des moyens de preuve fournis à l'appui de leur demande d'asile, l'Office fédéral a estimé qu'ils ne pouvait modifier son analyse dès lors qu'ils n'étaient pas déterminants en matière d'asile. D. Par actes séparés du 17 mai 2005, les époux A._______, d'une part, et leur fils, d'autre part, ont recouru contre les décisions précitées auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA). Ils ont conclu à l'annulation des décisions de l'ODM et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié. Ils ont fait valoir que les persécutions dont ils ont été la cible étaient dues aux opinons politiques d'A._______ et à sa détermination à ne pas se plier aux injonctions injustes du gouvernement biélorusse. Ils estiment également que l'ODM n'a pas établi correctement les faits à l'appui des décisions prises à leur égard. C'est ainsi à tort que cet office aurait considéré les événements allégués de manière isolée et non pas tous ensemble, dans la mesure où ceux-ci formeraient un tout, constitutif d'une pression psychologique insupportable. Ils relèvent également que l'Office fédéral n'ayant pas mis en doute la vraisemblance de leurs allégations, il ne les a pas considérées de manière correcte. E. Par décision incidente du 3 juin 2005, le juge instructeur de la CRA alors en charge du dossier a joint les deux procédures au motif qu'elles s'appuyaient sur le même ensemble de faits et que les intéressés faisaient valoir les mêmes arguments et invoquaient les mêmes moyens de preuve. De plus, il a également requis des intéressés qu'ils versent une avance de frais de Fr. 800.-- en garantie des frais de procédure présumés. F. Par courrier du 15 juin 2005, les recourants ont exposé une nouvelle fois leurs motifs d'asile en relevant notamment la situation générale en Biélorussie. G. Le 17 juin 2005, les recourants se sont acquittés du montant total de l'avance de frais requise. H. Le 11 mars 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité l'ODM à présenter sa réponse relative au recours des intéressés. Il a en particulier constaté que cet office ne s'était prononcé ni quant à la vraisemblance des allégués des époux A._______, ni quant à la valeur probante des moyens de preuve produits par les intéressés à l'appui de leur demande d'asile. Il l'a par ailleurs invité à se prononcer à propos des événements survenus après leur retour de France à la lumière de la théorie de la protection. Par réponse du 31 mars 2009, cet office a relevé que les déclarations des recourants étaient fluctuantes au sujet tant des circonstances que des modalités du changement de l'école dans laquelle l'intéressée avait travaillé. Il a par ailleurs considéré que les propos tenus par les intéressés divergeaient en ce qui concerne tant les agresseurs du 31 août 2002 que les raisons qui ont poussé les autorités à ne pas donner d'autorisation de travail à B._______. L'office fédéral a encore relevé que les intéressés avaient admis avoir financé eux-mêmes leur voyage en France alors qu'ils avaient allégué auparavant que les autorités biélorusses leur avaient fait le reproche d'avoir fait le voyage aux frais de la ville. S'agissant des documents remis, il a estimé qu'il n'était pas possible de se prononcer sur leur valeur probante. La détermination précitée a été communiquée aux intéressés le 1er avril 2009 afin qu'ils en prennent connaissance. I. Le 12 août 2009, C._______ a déclaré retirer sa demande d'asile, respectivement son recours dans la mesure où il souhaitait retourner en Biélorussie. Par décision du 11 septembre 2009, le Tribunal a ordonné la disjonction de la procédure de C._______ (D-4251/2006), radié du rôle son recours et compensé les Fr. 200.-- de frais avec l'avance de frais de Fr. 800.-- versée dans le cadre de la présente procédure. J. Par décision du 28 janvier 2010, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour proposée par le canton E._______ en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Le 19 février 2010, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. La procédure est actuellement pendante devant le Tribunal (C-1044/2010). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, conforme à l'art. 50 al. 1 PA alors en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 En l'occurrence, s'agissant des événements antérieurs à 2001 allégués par les recourants, c'est à juste titre que l'ODM a retenu qu'ils n'avaient plus de lien de causalité avec leur départ du pays. Non seulement le laps de temps qui sépare ces événements de leur départ de Biélorussie en mars 2003 est trop important mais surtout les intéressés sont retournés dans leur pays d'origine après avoir séjourné en France en 2001. S'ils avaient réellement été la cible de persécutions avant leur départ pour ce pays, ils auraient selon toute vraisemblance saisi l'occasion pour y demander l'asile et ne seraient pas retournés en Biélorussie. 3.2 S'agissant ensuite des préjudices dont les recourants auraient été la cible après leur retour de France, soit le licenciement de B._______, la convocation de A._______ au bureau du KGB pour y être interrogé ainsi que les pressions consécutives à son refus de participer au financement d'une bibliothèque, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2.1 En premier lieu, B._______ fait valoir qu'elle a été licenciée de sa place de travail à la suite de son voyage en France. Indépendamment du fait que la réalité de ce licenciement ne se fonde que sur une simple affirmation de sa part, rien ne démontre, même en l'admettant par pure hypothèse, qu'il serait dû à ce voyage et au fait que l'intéressée y aurait rencontré des représentants de la Croix-Rouge. Cela dit, force est de rappeler qu'à lui seul, un licenciement, même s'il avait été prononcé pour les motifs allégués, n'est pas une mesure d'une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2.2 S'agissant de l'audition dont aurait fait l'objet A._______ de la part du KGB à propos de son voyage en France, rien ne permet d'admettre qu'elle ait réellement eu lieu. Le recourant s'est en effet contenté de mentionner qu'il avait été entendu au mois de septembre 2001 et qu'il avait alors dû signer un document en relation avec ce voyage. Son récit manque toutefois de substance au point qu'il est permis de douter de la réalité de cet incident. Cependant, même à supposer que le recourant ait effectivement été auditionné par le KGB pour les motifs allégués, les propos tenus par l'intéressé relatifs à cet événement ne permettent pas de considérer qu'il s'agissait d'une mesure d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Une simple audition de la part d'une autorité ne constitue pas un préjudice déterminant en matière d'asile. A._______ a également allégué avoir été la cible de représailles de la part des autorités en novembre 2002, suite à son refus de participer à la récolte de fonds destinés à la construction d'une bibliothèque. Il aurait de ce fait subi une réduction de salaire et aurait été convoqué au département de l'Intérieur pour y être auditionné. Or, même en admettant la réalité de ce récit, force est de constater que tant une réduction de salaire qu'une audition par les autorités ne sont pas des mesures d'une gravité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 3.3 Par ailleurs, les recourants estiment avoir subi des persécutions en raison de leur club informatique. Ils auraient en particulier été la cible de tracasseries administratives et B._______ aurait également subi des attaques de personnes inconnues. S'agissant des tracasseries administratives, les intéressés mentionnent que B._______ a notamment été convoquée à une vingtaine de reprises pour être auditionnée par la police en rapport à sa plainte concernant l'incursion de personnes inconnues et armées à l'intérieur de son club. Les policiers en charge du dossier n'y auraient toutefois pas donné suite tout en étant très désagréables avec la recourante. Cette dernière aurait également été empêchée de travailler convenablement en raison de la fermeture de son club informatique soi-disant pour des raisons d'ordre public. 3.3.1 Les intéressés estiment que ces tracasseries administratives doivent être considérées comme des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi dans la mesure où elles sont constitutives d'une pression psychique insupportable. Selon la jurisprudence et la doctrine (JICRA 1996 n° 29 consid. 2h ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2e éd, Bâle 2009, rem. 11.15), il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques sont prises par les autorités à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (JICRA 1993 n° 10, consid. 5e). En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'article 3 LAsi. En l'espèce, les mesures administratives dont les recourants se disent avoir fait l'objet à propos de leur club informatique (cf. considérant 3.3 ci-dessus) n'atteignent pas une intensité suffisante pour constituer un cas d'application de l'art. 3 LAsi. Elles n'ont empêché ou limité, d'une manière intolérable, aucunement une existence conforme à la dignité humaine des intéressés dans leur pays d'origine et n'ont pas non plus constitué une raison objective les ayant contraints à la fuite. Par ailleurs, elles n'ont pas été constitutives d'une mise en danger de leur vie, de leur intégrité corporelle ou de leur liberté (art. 3 al. 2 LAsi). En effet, comme l'a justement relevé l'autorité inférieure, les fermetures administratives du club informatique ont été ordonnées dans un but d'ordre public visant en particulier le maintien de l'hygiène publique. Partant, rien ne permet de considérer que les décisions des autorités auraient eu pour fondement l'un des motifs prévu à l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, le fait d'auditionner un plaignant lors de l'instruction d'une procédure pénale ne peut en aucun cas être considéré comme un empêchement ou une limitation à une vie conforme à la dignité humaine. Tel serait le cas quand, comme dans le cas d'espèce, les auditions interviennent à réitérées reprises. En déposant sa plainte, la recourante ne pouvait du reste ignorer qu'elle serait appelée à collaborer dans le cadre de l'instruction de sa plainte. Quant aux moyens de preuve produits, ils ne permettent pas de considérer que les autorités auraient agi de manière disproportionnée au point d'empêcher l'intéressée d'exploiter son club informatique. Il ne saurait non plus être admis que les motifs ayant conduit les autorités à fermer l'établissement soient autres que ceux mentionnés dans les moyens de preuve 6 et 15 joints à la demande d'asile, à savoir pour des raisons d'ordre public. 3.3.2 S'agissant ensuite des attaques de tiers à l'encontre des intéressés et en particulier de B._______, il sied de relever ce qui suit. Suite à la décision de l'ODM rendue le 15 avril 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile s'est ralliée à la théorie dite de la protection (JICRA 2006 n° 18). Selon cette théorie, en cas de persécution de tiers, le requérant ne peut prétendre au statut de réfugié que s'il ne lui est pas possible de trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre cette persécution. Cette protection est dite adéquate lorsque la victime peut bénéficier sur place d'un accès concret à des structures étatiques efficaces de protection et qu'il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection. Dans tous les cas, l'autorité d'asile est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection et de motiver sa décision en conséquence (JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3). En l'espèce, les intéressés ont déclaré avoir été la cible d'attaques les 31 août 2002 (attaque du club par quatre hommes) et 3 janvier 2003 (attaque contre B._______). Suite à la première attaque du 31 août 2002, les recourants ont déposé une plainte auprès des autorités ; ce que B._______ n'a en revanche pas fait après son agression du 3 janvier 2003. A l'appui de leur demande d'asile, les recourants ont produit un grand nombre de citations à comparaître relatives à l'infraction commise au local d'informatique. Au vu de la théorie rappelée ci-dessus, force est ainsi de constater que les autorités biélorusses ont effectivement donné suite à la plainte déposée par la recourante. Partant de ce constat, les intéressés ne sauraient invoquer un défaut de protection des autorités biélorusses. L'intéressée a au contraire bénéficié sur place d'un accès concret à des structures de protection. De plus, il ne ressort ni des documents produits ni des sources d'information publiquement accessibles que les possibilités de porter plainte en Biélorussie seraient restreintes. Le fait que les investigations n'aient pas abouti à une condamnation mais à un non-lieu ne signifie pas qu'un accès à la justice est impossible. S'agissant ensuite de l'agression de la recourante du 3 janvier 2003, le fait qu'elle n'ait pas osé porter plainte ne saurait être imputable aux autorités. Quant à l'attitude prétendument agressive de l'officier de police qui l'aurait dissuadé de poster plainte, elle ne peut pas non plus être considérée comme un empêchement insurmontable à l'introduction d'une telle procédure. Il lui eut en effet été loisible de s'adresser aux supérieurs de ce dernier. 3.4 Enfin, pour ce qui a trait à une crainte fondée de futures persécution, il sied en premier lieu de rappeler que, pour les motifs retenus ci-dessus, les recourants ne peuvent se prévaloir de persécutions passées pour prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, le premier fils des époux A._______ n'ayant jamais quitté son pays d'origine et le second, C._______, étant récemment retourné vivre en Biélorussie, après avoir retiré le recours introduit contre la décision de l'ODM (cf. considérants C et I ci-dessus), il n'est pas crédible que les intéressés puissent être exposés à des persécutions futures dans leur pays d'origine. En effet, C._______ ayant fait valoir, dans le cadre de sa demande d'asile, des préjudices semblables à ceux dont ses parents se sont plaints, il y a lieu de considérer qu'un retour dans leur pays d'origine ne mettrait nullement les recourants, à l'instar de leur fils, en danger. Cela dit, rien au dossier ne permet de considérer que les intéressés puissent être la cible de persécutions futures en cas de retour dans leur pays. 4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours des intéressés en ce qui concerne tant la reconnaissance du statut de réfugié que l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'état réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Force est également de constater que l'issue de la présente procédure n'a aucune incidence sur la procédure de recours en matière d'autorisation de séjour C-1044/2010 actuellement pendante par-devant la Cour III. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans leur pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 En l'espèce, il convient de relever que la Biélorussie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. De plus, les intéressés sont en bonne santé, tous deux au bénéfice d'une formation professionnelle et peuvent, le cas échéant, compter sur les membres de leur famille, notamment leurs deux fils, se trouvant au pays pour les aider à se réintégrer. 9. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 82 al. 2 LEtr). 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais, effectuée le 17 juin 2005. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée le 17 juin 2005. 3. Le présent arrêt est adressé : aux recourants (par lettre recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) [au canton] (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition :