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D-4248/2017

D-4248/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-01-22 · Français CH

Révocation de l'asile

Sachverhalt

A. A._______ est arrivée en Suisse le 28 octobre 2007 et y a déposé une demande d'asile le lendemain. Elle a allégué pour l'essentiel avoir fui l'Iran pour échapper à un mariage forcé avec un cousin, que son père se devait d'accepter par tradition, le cousin en question étant le fils de sa soeur ainée. Celui-ci a également exigé qu'elle se fasse exciser, comme l'exigeait la pratique de l'ethnie arabe. Le 9 juin 2011, le SEM (anciennement l'ODM) lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile. B. Le 8 mai 2017, le SEM a informé l'intéressée que, selon les informations ressortant d'autres affaires (arrêts dans les causes D-5047/2014 et D-5050/2014) jugées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), elle avait invité en Suisse son père, en agissant par le biais d'amis qui s'étaient fait passer pour les hôtes, et l'avait hébergé chez elle. Il lui a communiqué son intention de lui révoquer l'asile et lui retirer la qualité de réfugié, et lui a imparti un délai jusqu'au 22 mai 2017, prolongé au 22 juin 2017, pour prendre position. C. L'intéressée a sollicité du SEM qu'il renonce à lui révoquer l'asile et à lui retirer la qualité de réfugié, soutenant n'avoir jamais menti concernant ses motifs d'asile et faisant valoir une évolution de la situation avec son père, intervenue depuis sa fuite, ainsi que la crainte vis-à-vis de son cousin éconduit, désireux de vengeance. D. Par décision du 27 juin 2017, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), a retiré la qualité de réfugié et a révoqué l'asile octroyé à A._______. E. Par recours du 28 juillet 2017, l'intéressée a conclu à l'annulation de cette décision, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. F. Par décision incidente du 3 août 2017, le Tribunal a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés. L'intéressée s'en est acquittée dans le délai imparti. G. Par ordonnance du 6 octobre 2017, le Tribunal a imparti un délai de dix jours à l'intéressée pour expliquer de manière détaillée pour quelles raisons elle avait invité son père en avril 2011 en Suisse par l'intermédiaire d'amis. La recourante a fait parvenir sa réponse en date du 19 octobre 2017. H. Par courriers des 24 octobre et 9 novembre 2017, le Tribunal a invité lesdits amis à répondre à un certain nombre de questions en relation avec la visite, en Suisse du père de la recourante, invitation à laquelle ils ont donné suite les 5 et 16 novembre 2017. I. Le 23 novembre 2017, le Tribunal a fait parvenir à l'intéressée une copie des demandes d'information des 24 octobre et 9 novembre 2017 et des réponses fournies, et lui a imparti un délai de dix jours pour prendre position sur ces courriers. En date du 7 décembre 2017, elle a fait parvenir au Tribunal ses observations. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. 2.2 Cette disposition suppose que les conditions d'octroi de l'asile n'ont jamais été remplies (Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 113, p. 142). Sa mise en oeuvre est ainsi limitée aux hypothèses dans lesquelles la découverte, postérieure à l'octroi de l'asile, des éléments exacts de la demande aurait amené l'autorité à la rejeter. Il s'ensuit que l'application de cette disposition ne se justifie pas, malgré l'existence des fausses déclarations ou la dissimulation de faits, lorsque sur la base des autres arguments de la demande, l'asile aurait tout de même été octroyé à l'intéressé ; dans cette situation, en effet, le résultat de la procédure aurait été influencé sur des points qui, quand bien même ils auraient été connus de l'autorité compétente au moment où elle a octroyé l'asile, n'auraient pas modifié sa décision ou son jugement, et non sur des éléments décisifs (dans ce sens arrêt du TAF E-297/2016 du 21 février 2017 consid. 3.2). 2.3 Selon la doctrine, une simple négligence ne suffit pas ; il faut que l'étranger ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'asile. L'étranger est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision (art. 8 LAsi). Sont essentiels non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au requérant, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'asile. L'autorité doit dès lors examiner si, en connaissance de cause, elle aurait pris une autre décision au moment de l'octroi de l'asile au requérant (dans ce sens Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 201 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Berne 1990, p. 162). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a octroyé l'asile à A._______ le 9 juin 2011, estimant fondée la crainte de mariage forcé de celle-ci avec un cousin qui exigeait son excision, et l'absence de protection du père de la prénommée qui avait donné son consentement tant au mariage forcé qu'à la mutilation génitale. Il était clair pour le SEM que A._______ ne pourrait obtenir aucune protection ni de la part des autorités (son cousin travaillant au sein des gardiens de la révolution et ayant de l'influence sur celles-ci) ni de sa famille. Du reste, l'art. 1043 du code civil de la République islamique d'Iran du 23 mai 1928, amendé le 31 juillet 2006, (consulté le 4 octobre 2017 sur http://www.refworld.org/docid/49997adb27.htm), prévoit que le premier mariage d'une femme, indépendamment de son âge, est soumis à l'approbation du père ou du grand-père. Deux rapports médicaux produits faisaient par ailleurs état de menaces de mort et de violences du père sur l'intéressée (cf. pièces A22/1 et A 28/3 du dossier de première instance). 3.2 Or, le 28 avril 2011, soit six semaines avant l'octroi de l'asile, des invitants, un couple d'amis, s'est porté garant dans le cadre d'une demande de visa, pour assumer d'éventuels frais de subsistance non couverts à charge des autorités et à héberger le père et la soeur de l'intéressée à leur domicile. La garante a déclaré au Tribunal avoir invité ces personnes à la demande de A._______, mais ne pas les avoir hébergées, dès lors qu'elles avaient en réalité vécu durant leur séjour en Suisse au domicile de leur fille, respectivement soeur (cf. arrêt du Tribunal D-5047/2014, D-5050/2014 du 26 novembre 2015, consid. 5.7.7, p. 19). 3.3 Comme cela ressort des mesures d'instruction ordonnées, les invitants, amis de la recourante ont tous deux indiqué s'être portés garants à la demande de celle-ci qui souffrait de tristesse et d'ennui résultant d'une séparation de quatre ans d'avec sa famille. L'affirmation dénuée de tout commencement de preuve selon laquelle elle avait repris contact avec son père parce que l'une de ses soeurs allait subir le même sort, n'est en rien confirmée par les mesures d'instruction et ne trouve aucune assise sérieuse dans le dossier, de sorte qu'elle paraît avancée pour les seuls besoins de la cause. Le Tribunal n'a aucun doute qu'elle a agi de manière intentionnelle et a caché les bonnes relations entretenues avec son père avant que le SEM rende sa décision, sachant que la connaissance de ces faits aurait été propre à saper les fondements de sa demande de protection. Prône en ce sens encore le fait qu'elle l'a hébergé, ainsi que sa soeur, durant plusieurs semaines à son domicile et qu'elle a refusé toute collaboration à l'établissement de la véritable identité des proches en question, revenus de France en Suisse pour y déposer une demande d'asile sous une fausse identité (cf. arrêt D-5047/2014, D-5050/2014 du 26 novembre 2015 consid. 5.7.1. p. 16). 3.4 Dans la mesure où les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi sont réalisées, c'est à bon droit que le SEM a retiré à l'intéressée la qualité de réfugié et lui a révoqué l'asile. Le recours du 28 juillet 2017 doit être rejeté. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.

E. 2.2 Cette disposition suppose que les conditions d'octroi de l'asile n'ont jamais été remplies (Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 113, p. 142). Sa mise en oeuvre est ainsi limitée aux hypothèses dans lesquelles la découverte, postérieure à l'octroi de l'asile, des éléments exacts de la demande aurait amené l'autorité à la rejeter. Il s'ensuit que l'application de cette disposition ne se justifie pas, malgré l'existence des fausses déclarations ou la dissimulation de faits, lorsque sur la base des autres arguments de la demande, l'asile aurait tout de même été octroyé à l'intéressé ; dans cette situation, en effet, le résultat de la procédure aurait été influencé sur des points qui, quand bien même ils auraient été connus de l'autorité compétente au moment où elle a octroyé l'asile, n'auraient pas modifié sa décision ou son jugement, et non sur des éléments décisifs (dans ce sens arrêt du TAF E-297/2016 du 21 février 2017 consid. 3.2).

E. 2.3 Selon la doctrine, une simple négligence ne suffit pas ; il faut que l'étranger ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'asile. L'étranger est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision (art. 8 LAsi). Sont essentiels non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au requérant, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'asile. L'autorité doit dès lors examiner si, en connaissance de cause, elle aurait pris une autre décision au moment de l'octroi de l'asile au requérant (dans ce sens Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 201 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Berne 1990, p. 162).

E. 3.1 En l'espèce, le SEM a octroyé l'asile à A._______ le 9 juin 2011, estimant fondée la crainte de mariage forcé de celle-ci avec un cousin qui exigeait son excision, et l'absence de protection du père de la prénommée qui avait donné son consentement tant au mariage forcé qu'à la mutilation génitale. Il était clair pour le SEM que A._______ ne pourrait obtenir aucune protection ni de la part des autorités (son cousin travaillant au sein des gardiens de la révolution et ayant de l'influence sur celles-ci) ni de sa famille. Du reste, l'art. 1043 du code civil de la République islamique d'Iran du 23 mai 1928, amendé le 31 juillet 2006, (consulté le 4 octobre 2017 sur http://www.refworld.org/docid/49997adb27.htm), prévoit que le premier mariage d'une femme, indépendamment de son âge, est soumis à l'approbation du père ou du grand-père. Deux rapports médicaux produits faisaient par ailleurs état de menaces de mort et de violences du père sur l'intéressée (cf. pièces A22/1 et A 28/3 du dossier de première instance).

E. 3.2 Or, le 28 avril 2011, soit six semaines avant l'octroi de l'asile, des invitants, un couple d'amis, s'est porté garant dans le cadre d'une demande de visa, pour assumer d'éventuels frais de subsistance non couverts à charge des autorités et à héberger le père et la soeur de l'intéressée à leur domicile. La garante a déclaré au Tribunal avoir invité ces personnes à la demande de A._______, mais ne pas les avoir hébergées, dès lors qu'elles avaient en réalité vécu durant leur séjour en Suisse au domicile de leur fille, respectivement soeur (cf. arrêt du Tribunal D-5047/2014, D-5050/2014 du 26 novembre 2015, consid. 5.7.7, p. 19).

E. 3.3 Comme cela ressort des mesures d'instruction ordonnées, les invitants, amis de la recourante ont tous deux indiqué s'être portés garants à la demande de celle-ci qui souffrait de tristesse et d'ennui résultant d'une séparation de quatre ans d'avec sa famille. L'affirmation dénuée de tout commencement de preuve selon laquelle elle avait repris contact avec son père parce que l'une de ses soeurs allait subir le même sort, n'est en rien confirmée par les mesures d'instruction et ne trouve aucune assise sérieuse dans le dossier, de sorte qu'elle paraît avancée pour les seuls besoins de la cause. Le Tribunal n'a aucun doute qu'elle a agi de manière intentionnelle et a caché les bonnes relations entretenues avec son père avant que le SEM rende sa décision, sachant que la connaissance de ces faits aurait été propre à saper les fondements de sa demande de protection. Prône en ce sens encore le fait qu'elle l'a hébergé, ainsi que sa soeur, durant plusieurs semaines à son domicile et qu'elle a refusé toute collaboration à l'établissement de la véritable identité des proches en question, revenus de France en Suisse pour y déposer une demande d'asile sous une fausse identité (cf. arrêt D-5047/2014, D-5050/2014 du 26 novembre 2015 consid. 5.7.1. p. 16).

E. 3.4 Dans la mesure où les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi sont réalisées, c'est à bon droit que le SEM a retiré à l'intéressée la qualité de réfugié et lui a révoqué l'asile. Le recours du 28 juillet 2017 doit être rejeté.

E. 4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 17 août 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4248/2017 Arrêt du 22 janvier 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Simon Thurnheer, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Me Martine Dang, avocate, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation de l'asile; décision du SEM du 27 juin 2017 / N (...). Faits : A. A._______ est arrivée en Suisse le 28 octobre 2007 et y a déposé une demande d'asile le lendemain. Elle a allégué pour l'essentiel avoir fui l'Iran pour échapper à un mariage forcé avec un cousin, que son père se devait d'accepter par tradition, le cousin en question étant le fils de sa soeur ainée. Celui-ci a également exigé qu'elle se fasse exciser, comme l'exigeait la pratique de l'ethnie arabe. Le 9 juin 2011, le SEM (anciennement l'ODM) lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile. B. Le 8 mai 2017, le SEM a informé l'intéressée que, selon les informations ressortant d'autres affaires (arrêts dans les causes D-5047/2014 et D-5050/2014) jugées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), elle avait invité en Suisse son père, en agissant par le biais d'amis qui s'étaient fait passer pour les hôtes, et l'avait hébergé chez elle. Il lui a communiqué son intention de lui révoquer l'asile et lui retirer la qualité de réfugié, et lui a imparti un délai jusqu'au 22 mai 2017, prolongé au 22 juin 2017, pour prendre position. C. L'intéressée a sollicité du SEM qu'il renonce à lui révoquer l'asile et à lui retirer la qualité de réfugié, soutenant n'avoir jamais menti concernant ses motifs d'asile et faisant valoir une évolution de la situation avec son père, intervenue depuis sa fuite, ainsi que la crainte vis-à-vis de son cousin éconduit, désireux de vengeance. D. Par décision du 27 juin 2017, notifiée le lendemain, le SEM, faisant application de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), a retiré la qualité de réfugié et a révoqué l'asile octroyé à A._______. E. Par recours du 28 juillet 2017, l'intéressée a conclu à l'annulation de cette décision, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. F. Par décision incidente du 3 août 2017, le Tribunal a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés. L'intéressée s'en est acquittée dans le délai imparti. G. Par ordonnance du 6 octobre 2017, le Tribunal a imparti un délai de dix jours à l'intéressée pour expliquer de manière détaillée pour quelles raisons elle avait invité son père en avril 2011 en Suisse par l'intermédiaire d'amis. La recourante a fait parvenir sa réponse en date du 19 octobre 2017. H. Par courriers des 24 octobre et 9 novembre 2017, le Tribunal a invité lesdits amis à répondre à un certain nombre de questions en relation avec la visite, en Suisse du père de la recourante, invitation à laquelle ils ont donné suite les 5 et 16 novembre 2017. I. Le 23 novembre 2017, le Tribunal a fait parvenir à l'intéressée une copie des demandes d'information des 24 octobre et 9 novembre 2017 et des réponses fournies, et lui a imparti un délai de dix jours pour prendre position sur ces courriers. En date du 7 décembre 2017, elle a fait parvenir au Tribunal ses observations. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié si l'étranger a obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. 2.2 Cette disposition suppose que les conditions d'octroi de l'asile n'ont jamais été remplies (Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 113, p. 142). Sa mise en oeuvre est ainsi limitée aux hypothèses dans lesquelles la découverte, postérieure à l'octroi de l'asile, des éléments exacts de la demande aurait amené l'autorité à la rejeter. Il s'ensuit que l'application de cette disposition ne se justifie pas, malgré l'existence des fausses déclarations ou la dissimulation de faits, lorsque sur la base des autres arguments de la demande, l'asile aurait tout de même été octroyé à l'intéressé ; dans cette situation, en effet, le résultat de la procédure aurait été influencé sur des points qui, quand bien même ils auraient été connus de l'autorité compétente au moment où elle a octroyé l'asile, n'auraient pas modifié sa décision ou son jugement, et non sur des éléments décisifs (dans ce sens arrêt du TAF E-297/2016 du 21 février 2017 consid. 3.2). 2.3 Selon la doctrine, une simple négligence ne suffit pas ; il faut que l'étranger ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'asile. L'étranger est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision (art. 8 LAsi). Sont essentiels non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au requérant, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'asile. L'autorité doit dès lors examiner si, en connaissance de cause, elle aurait pris une autre décision au moment de l'octroi de l'asile au requérant (dans ce sens Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 201 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Berne 1990, p. 162). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a octroyé l'asile à A._______ le 9 juin 2011, estimant fondée la crainte de mariage forcé de celle-ci avec un cousin qui exigeait son excision, et l'absence de protection du père de la prénommée qui avait donné son consentement tant au mariage forcé qu'à la mutilation génitale. Il était clair pour le SEM que A._______ ne pourrait obtenir aucune protection ni de la part des autorités (son cousin travaillant au sein des gardiens de la révolution et ayant de l'influence sur celles-ci) ni de sa famille. Du reste, l'art. 1043 du code civil de la République islamique d'Iran du 23 mai 1928, amendé le 31 juillet 2006, (consulté le 4 octobre 2017 sur http://www.refworld.org/docid/49997adb27.htm), prévoit que le premier mariage d'une femme, indépendamment de son âge, est soumis à l'approbation du père ou du grand-père. Deux rapports médicaux produits faisaient par ailleurs état de menaces de mort et de violences du père sur l'intéressée (cf. pièces A22/1 et A 28/3 du dossier de première instance). 3.2 Or, le 28 avril 2011, soit six semaines avant l'octroi de l'asile, des invitants, un couple d'amis, s'est porté garant dans le cadre d'une demande de visa, pour assumer d'éventuels frais de subsistance non couverts à charge des autorités et à héberger le père et la soeur de l'intéressée à leur domicile. La garante a déclaré au Tribunal avoir invité ces personnes à la demande de A._______, mais ne pas les avoir hébergées, dès lors qu'elles avaient en réalité vécu durant leur séjour en Suisse au domicile de leur fille, respectivement soeur (cf. arrêt du Tribunal D-5047/2014, D-5050/2014 du 26 novembre 2015, consid. 5.7.7, p. 19). 3.3 Comme cela ressort des mesures d'instruction ordonnées, les invitants, amis de la recourante ont tous deux indiqué s'être portés garants à la demande de celle-ci qui souffrait de tristesse et d'ennui résultant d'une séparation de quatre ans d'avec sa famille. L'affirmation dénuée de tout commencement de preuve selon laquelle elle avait repris contact avec son père parce que l'une de ses soeurs allait subir le même sort, n'est en rien confirmée par les mesures d'instruction et ne trouve aucune assise sérieuse dans le dossier, de sorte qu'elle paraît avancée pour les seuls besoins de la cause. Le Tribunal n'a aucun doute qu'elle a agi de manière intentionnelle et a caché les bonnes relations entretenues avec son père avant que le SEM rende sa décision, sachant que la connaissance de ces faits aurait été propre à saper les fondements de sa demande de protection. Prône en ce sens encore le fait qu'elle l'a hébergé, ainsi que sa soeur, durant plusieurs semaines à son domicile et qu'elle a refusé toute collaboration à l'établissement de la véritable identité des proches en question, revenus de France en Suisse pour y déposer une demande d'asile sous une fausse identité (cf. arrêt D-5047/2014, D-5050/2014 du 26 novembre 2015 consid. 5.7.1. p. 16). 3.4 Dans la mesure où les conditions de l'art. 63 al. 1 let. a LAsi sont réalisées, c'est à bon droit que le SEM a retiré à l'intéressée la qualité de réfugié et lui a révoqué l'asile. Le recours du 28 juillet 2017 doit être rejeté. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 17 août 2017.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :