Regroupement familial (asile)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4229/2011 Arrêt du 8 août 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Erythrée, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Regroupement familial ; décision de l'ODM du 27 juin 2011 / (...). Vu la décision du (...) par laquelle l'ODM a reconnu au conjoint de l'intéressée la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et lui a octroyé l'asile, la demande de regroupement familial que celui-ci a adressée à l'ODM le (...), en faveur de sa conjointe et de leurs enfants mineurs, et à laquelle dit office a déféré le (...), l'arrivée en Suisse de l'intéressée et des enfants le (...), la demande d'asile que celle-ci a déposée le (...), en son nom et au nom de ses enfants, les procès-verbaux des auditions du (...), la décision du 20 août 2009 par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugiée et octroyé l'asile à l'intéressée - ainsi qu'à ses enfants - non pas au sens de l'art. 3 LAsi, ses motifs ne satisfaisant pas aux exigences requises par cette disposition, mais selon l'art. 51 al. 1 LAsi, l'entrée en force de cette décision à l'échéance du délai de recours dont il n'a pas été fait usage, la demande de regroupement familial de l'intéressée du 7 avril 2011, pour un (...), vivant depuis quelque temps dans un camp de réfugiés au B._______, la décision du 27 juin 2011 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 51 al. 2 et 4 LAsi, a refusé l'entrée en Suisse au (...) et rejeté la demande de regroupement familial, faute de raisons particulières plaidant en faveur de celui-ci, au sens de la disposition précitée, le recours du 28 juillet 2011 et ses annexes, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (art. 51 al. 2 LAsi), que si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse, d'une part, ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et qu'il ait obtenu l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, et d'autre part, qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite à l'étranger, du membre de sa famille vivant dans le pays d'origine ou dans un pays tiers de résidence, avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment dans ce sens JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80ss, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191s., JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88s.) ; que si toutefois ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition, soit l'exigence d'une séparation par la fuite, tombe ; que peu importe dès lors pour quels motifs, à quel moment et de quelle manière la séparation a eu lieu (cf. notamment dans ce sens JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89), qu'il faut encore qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, non pas par commodité, mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche parent étant alors atteinte de manière durable ; qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié, et non par des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population ; que cela implique qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant la ou les personnes aspirant au regroupement familial, ne se soit pas reformée depuis lors ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. notamment dans ce sens JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94, JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80ss, JICRA 2002 n° 20 consid. 4b p. 165s. [spéc. p. 166], JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191s., JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88, JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67s., JICRA 1994 n° 7 p. 56ss) ; qu'il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir (ou continuer d'exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer (cf. notamment dans ce sens JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191, JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88, JICRA 1994 n° 7 consid. 2 p. 58s.), qu'à ces conditions cumulatives vient s'ajouter, selon l'art. 51 al. 2 LAsi, pour le parent autre que celui appartenant au noyau familial au sens strict (conjoint, partenaire enregistré ou enfant mineur), une exigence supplémentaire, savoir l'existence de "raisons particulières", lesquelles sont explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) ; qu'il faut dans ce cas que le parent du réfugié installé en Suisse dépende à ce point de lui, en raison de motifs graves inhérents à sa personne (par exemple un handicap important), qu'il se révèle indispensable qu'il vive en communauté durable avec lui ; que la seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent donc pas à constituer une "raison particulière" au sens de la disposition légale précitée, dans la mesure où un soutien financier du proche parent peut également être assuré à distance par le réfugié établi en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D 7799/2007 du 25 juin 2009 [p. 4] ; cf. également dans ce sens JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191s., JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236s., JICRA 2000 n° 21 consid. 6c/cc p. 200s., JICRA 2000 n° 4 consid. 5b p. 41ss [spéc. p. 42]), qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées n'est pas remplie, que selon la décision du 20 août 2009 qu'elle n'a d'ailleurs pas contestée, l'intéressée ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi, soit à titre primaire, faute d'en remplir les conditions matérielles ; qu'elle s'est vu reconnaître celle-ci sur la base de l'art. 51 al. 1 LAsi uniquement, autrement dit à titre dérivé, que la jurisprudence a exclu la transmission de la qualité de réfugié en cascade, de sorte que la personne qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié à tire dérivé (formellement) ne peut la transmettre que dans l'hypothèse où elle remplit elle-même les conditions matérielles pour la reconnaissance de cette qualité (principe de la non transmissibilité de la qualité de réfugié acquise à titre dérivé ; cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 23 p. 208ss, JICRA 2000 n° 22 p. 202ss, JICRA 1998 n° 9 consid. 5a p 56s., JICRA 1997 n° 1 consid. 5 p. 5ss), ce qui n'est pas le cas de l'intéressée, qu'en conséquence, et sans avoir à procéder à un examen matériel de la demande de regroupement familial - examen dont l'ODM aurait ainsi pu se dispenser, par économie des moyens -, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :