opencaselaw.ch

D-4229/2011

D-4229/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-08-08 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4229/2011 Arrêt du 8 août 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Erythrée, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure . Objet Regroupement familial ; décision de l'ODM du 27 juin 2011 / (...). Vu la décision du (...) par laquelle l'ODM a reconnu au conjoint de l'intéressée la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et lui a octroyé l'asile, la demande de regroupement familial que celui-ci a adressée à l'ODM le (...), en faveur de sa conjointe et de leurs enfants mi­neurs, et à laquelle dit office a déféré le (...), l'arrivée en Suisse de l'intéressée et des enfants le (...), la demande d'asile que celle-ci a déposée le (...), en son nom et au nom de ses enfants, les procès-verbaux des auditions du (...), la décision du 20 août 2009 par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfu­giée et octroyé l'asile à l'intéressée - ainsi qu'à ses enfants - non pas au sens de l'art. 3 LAsi, ses motifs ne satisfai­sant pas aux exigences requi­ses par cette disposition, mais selon l'art. 51 al. 1 LAsi, l'entrée en force de cette décision à l'échéance du délai de recours dont il n'a pas été fait usage, la demande de regroupement familial de l'intéressée du 7 avril 2011, pour un (...), vivant depuis quelque temps dans un camp de réfugiés au B._______, la décision du 27 juin 2011 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 51 al. 2 et 4 LAsi, a refusé l'entrée en Suisse au (...) et re­jeté la demande de regroupement familial, faute de raisons particulières plai­dant en faveur de celui-ci, au sens de la disposition précitée, le recours du 28 juillet 2011 et ses annexes, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregis­tré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfu­giés et ob­tiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particu­lière ne s'y op­pose, que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obte­nir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en fa­veur du regroupement familial (art. 51 al. 2 LAsi), que si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur de­mande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile fami­lial à une personne rési­dant à l'étranger suppose que le parent vi­vant en Suisse, d'une part, ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et qu'il ait obtenu l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, et d'autre part, qu'il ait été sé­paré, en raison de sa fuite à l'étranger, du membre de sa famille vivant dans le pays d'origine ou dans un pays tiers de ré­si­dence, avec lequel il en­tend se réunir en Suisse (cf. notamment dans ce sens JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80ss, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191s., JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88s.) ; que si toutefois ce mem­bre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition, soit l'exi­gence d'une sépara­tion par la fuite, tombe ; que peu im­porte dès lors pour quels mo­tifs, à quel mo­ment et de quelle manière la séparation a eu lieu (cf. notamment dans ce sens JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89), qu'il faut encore qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, non pas par commodité, mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis en pé­ril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de sur­vie de son pro­che parent étant alors atteinte de manière durable ; qu'en d'autres ter­mes, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié, et non par des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population ; que cela implique qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant la ou les personnes aspirant au regroupement familial, ne se soit pas reformée depuis lors ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. notamment dans ce sens JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94, JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80ss, JICRA 2002 n° 20 consid. 4b p. 165s. [spéc. p. 166], JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191s., JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88, JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67s., JICRA 1994 n° 7 p. 56ss) ; qu'il est enfin nécessaire que la communauté familiale ainsi sépa­rée entende se réunir (ou continuer d'exister) en Suisse, et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnable­ment se reconstituer (cf. notamment dans ce sens JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191, JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88, JICRA 1994 n° 7 consid. 2 p. 58s.), qu'à ces conditions cumulatives vient s'ajouter, selon l'art. 51 al. 2 LAsi, pour le parent autre que celui appartenant au noyau familial au sens strict (conjoint, partenaire enregistré ou enfant mineur), une exigence supplémen­taire, savoir l'existence de "raisons particulières", lesquelles sont explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) ; qu'il faut dans ce cas que le parent du réfugié ins­tallé en Suisse dépende à ce point de lui, en raison de motifs graves inhé­rents à sa personne (par exemple un handicap important), qu'il se ré­vèle indispensable qu'il vive en communauté durable avec lui ; que la seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent donc pas à cons­tituer une "raison particulière" au sens de la disposition légale préci­tée, dans la mesure où un soutien financier du proche parent peut égale­ment être assuré à distance par le réfugié établi en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D 7799/2007 du 25 juin 2009 [p. 4] ; cf. également dans ce sens JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191s., JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236s., JICRA 2000 n° 21 consid. 6c/cc p. 200s., JICRA 2000 n° 4 consid. 5b p. 41ss [spéc. p. 42]), qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées n'est pas remplie, que selon la décision du 20 août 2009 qu'elle n'a d'ailleurs pas contestée, l'intéressée ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi, soit à titre primaire, faute d'en remplir les conditions matériel­les ; qu'elle s'est vu reconnaître celle-ci sur la base de l'art. 51 al. 1 LAsi uni­quement, autrement dit à titre dérivé, que la jurisprudence a exclu la transmission de la qualité de réfu­gié en cas­cade, de sorte que la personne qui s'est vu reconnaître la qua­lité de réfu­gié à tire dérivé (formellement) ne peut la transmettre que dans l'hypo­thèse où elle remplit elle-même les conditions matérielles pour la re­connaissance de cette qualité (principe de la non transmissibilité de la qualité de réfugié acquise à titre dérivé ; cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 23 p. 208ss, JICRA 2000 n° 22 p. 202ss, JICRA 1998 n° 9 consid. 5a p 56s., JICRA 1997 n° 1 consid. 5 p. 5ss), ce qui n'est pas le cas de l'inté­ressée, qu'en conséquence, et sans avoir à procéder à un examen matériel de la demande de regroupement familial - examen dont l'ODM aurait ainsi pu se dispenser, par économie des moyens -, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement in­fondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'ar­rêt sommai­rement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu­nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :