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D-4204/2013

D-4204/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-12-18 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les décisions de l'ODM du 25 mai 2012 et du 3 juillet 2013 sont annulées et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'250 francs, TVA comprise, à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4204/2013 Arrêt du 18 décembre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 3 juillet 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 29 janvier 2008, rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations (l'ODM) du 25 mai 2012, laquelle prononçait également le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonnait l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision le 4 juillet 2012, déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 9 août 2012, en raison du non paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, la demande de révision introduite le 20 août 2012 à l'encontre de cet arrêt, rejeté par le Tribunal en date du 4 octobre 2012, l'acte intitulé "demande de reconsidération, subsidiairement seconde demande d'asile", daté du 23 octobre 2012, sur lequel l'ODM n'est pas entré en matière, par décision du 29 octobre 2012, considérant que la production des éléments et moyens de preuve fondant ces requêtes était tardive, la demande du 14 février 2013, par laquelle l'intéressé, invoquant la survenance de faits nouveaux datant du mois de décembre 2012, a demandé une nouvelle fois la reconsidération de la décision entrée en force de l'ODM du 25 mai 2012, tant en matière d'asile que d'exécution du renvoi, la décision du 3 juillet 2013, par laquelle l'ODM a considéré cette requête fondée sur la transmission de nouveaux moyens de preuve comme une demande d'adaptation d'une décision initialement correcte à une modification ultérieure de l'état de fait et l'a rejetée dans la mesure où elle était recevable, le recours interjeté le 22 juillet 2013 contre cette décision auprès du Tribunal, concluant principalement à l'annulation de la décision de l'office fédéral du 25 mai 2012, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi, la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont il est notamment assorti, la décision du 25 juillet 2013, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a, à titre de mesures provisionnelles, autorisé le recourant à demeurer provisoirement en Suisse et admis la demande d'assistance judiciaire partielle, la détermination de l'ODM du 30 juillet 2013 proposant le rejet du recours, transmise pour information à l'intéressé par ordonnance du 8 août 2013, le courrier du 6 novembre 2013, par lequel l'autorité intimée a informé le recourant qu'elle avait, en date du 4 septembre 2013, suspendu provisoirement l'exécution de tous les renvois de ressortissants sri lankais dans leur Etat d'origine et qu'elle levait, dès lors, le délai de départ préalablement fixé à son égard, constatant néanmoins que l'entrée en force de la décision négative d'asile et de renvoi prise à son encontre demeurait, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité (art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1, ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5920/2012 du 17 avril 2013, consid. 2 ; cf. également Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 820 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés ; que, de facto, il procède dès lors à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision entrée en force et exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, que cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés ; que l'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres potentiels cas d'abus, que l'office fédéral considère donc lui-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 25 mai 2012, respectivement du 3 juillet 2013, n'est de toute évidence pas établi de manière complète, qu'ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'ODM en matière d'exécution du renvoi, voire de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque cf. ATAF 2011/24 consid. 8), que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il se base généralement sur la situation existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu'il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que l'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi ; que si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler dans leur totalité les décisions de l'ODM du 25 mai 2012 et du 3 juillet 2013, pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA), que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA) ; que l'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui accorder des dépens, que la mandataire du recourant a transmis au Tribunal un décompte de prestations daté du 22 juillet 2013 ; que pour le travail nécessaire déployé dans l'acte de recours de 12 pages, ainsi que 12 annexes, le Tribunal estime équitable d'allouer une indemnité due à ce titre d'un montant de 1'250 francs (6 heures à 200 francs plus 50 francs de frais généraux), TVA comprise, que l'autorité de première instance est invitée à verser ce montant au recourant, conformément à l'art. 64 al. 2 PA, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les décisions de l'ODM du 25 mai 2012 et du 3 juillet 2013 sont annulées et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'250 francs, TVA comprise, à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :