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D-4167/2018

D-4167/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-22 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant déjà versée le 6 août 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4167/2018 Arrêt du 22 avril 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Afghanistan, recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 juin 2018. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 7 novembre 2015, les procès-verbaux des auditions du 17 novembre 2015 et du 13 septembre 2017, la décision du 19 juin 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, le recours du 18 juillet 2018, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la demande de consultation des pièces du dossier, ainsi que les requêtes tendant à l'octroi d'un délai pour déposer un complément au recours, après l'obtention par le SEM des pièces du dossier, et d'autres moyens de preuves (notamment une attestation d'indigence ainsi qu'un rapport médical), la décision incidente du 23 juillet 2018, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier, considérant que l'indigence du recourant n'était pas établie et que les pièces du dossier avaient déjà été transmises par le SEM à l'ancien mandataire du prénommé, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai échéant le 7 août 2018 pour s'acquitter d'une avance frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, tout en lui accordant le même délai - sous réserve du paiement de l'avance de frais - pour compléter son recours et déposer des moyens de preuve, le paiement de l'avance requise, le 6 août 2018, l'écrit du 7 août 2018, par lequel le recourant a notamment complété son recours du 18 juillet 2018, expliquant les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, mentionné avoir payer l'avance requise grâce à un prêt de sa famille d'accueil, et requis la reconsidération de la décision incidente précitée et l'octroi d'un délai pour déposer une attestation d'indigence, concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, le courrier du recourant remis à un office postal le 10 août 2018, auquel était jointe une attestation d'indigence datée du 7 août précédant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, la demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le recourant, ressortissant afghan, d'ethnie hazara et de confession chiite, a déclaré être né dans une localité proche de la ville de B._______, dans la province de C._______, n'avoir jamais été scolarisé et avoir travaillé dès l'âge de cinq ans pour diverses familles, que, lors de l'audition sur les données personnelles du 17 novembre 2015, il a affirmé que les talibans et les membres de l'Etat islamique, groupes auxquels il n'avait jamais été directement confronté, contrairement à ses parents qui avaient été menacés et frappés, l'auraient tué s'ils avaient appris qu'il était de confession chiite, raison pour laquelle il avait décidé de quitter son pays, que, lors de l'audition sur les motifs du 13 septembre 2017, il a soutenu que, malgré les précautions prises, il avait été enlevé à plusieurs reprises par les talibans, qui l'auraient interrogé sur différents points de sa vie et obligé de travailler pour eux, qu'il aurait également été contraint de danser avec d'autres garçons et de coucher avec des talibans, qu'un peu plus d'un mois avant son départ du pays, il aurait de nouveau été enlevé par les talibans, le forçant à travailler pour eux et à les distraire durant un mois, avant de réussir à s'enfuir et à regagner son domicile, s'y cachant durant une semaine avant d'entamer son périple jusqu'en Europe, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits à l'origine de son départ d'Afghanistan, qu'en effet, ses déclarations, lors de l'audition du 17 novembre 2015, sont diamétralement opposées à celles faites ultérieurement, lors de l'audition du 13 septembre 2017, et portent sur des points essentiels de sa demande d'asile (cf. JICRA 1995 no 7 consid. 6.2.1), que ses explications (cf. le pv de l'audition du 17 mars 2017, question 150 ; l'écrit du 7 août 2018, ch. 3.1, p. 5 s.), selon lesquelles il n'avait pas eu le temps de s'exprimer lors de l'audition du 17 novembre 2015, aucune question ne lui ayant d'ailleurs été posée sur ce point, ne constituent qu'une vaine tentative de concilier entre elles des déclarations divergentes, que le caractère sommaire de l'audition du 17 novembre 2015 ne permet pas d'expliquer l'incohérence des propos de l'intéressé ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'opportunité lui a été donnée, lors de cette audition (cf. les ch. 7.01 à 7.03), d'exposer ses motifs essentiels de protection (« Wurden Sie persönlich auch bedroht ? » ; « Gibt es noch Gründe, die Sie noch nicht gesagt haben, die gegen eine Allfällige Rückkehr in Ihren Heimat-/Herkunftsstaat sprechen könnten ? »), qu'en outre, le recourant, qui a rempli et signé de sa main la feuille de données personnelles à son arrivée au centre d'enregistrement et de procédure, ne saurait arguer de son analphabétisme (cf. l'écrit du 7 août 2018, ch. 2, p. 4) pour justifier ses propos contradictoires, que d'autres contradictions émaillent le récit du recourant, anéantissant la crédibilité de ses déclarations relatives à ses motifs de protection, que, notamment, lors de l'audition sur les données personnelles, il a déclaré avoir quitté l'Afghanistan un mois avant son arrivée en Suisse, que, lors de l'audition sur les motifs, il a en revanche affirmé avoir fui son pays une année avant son arrivée en Suisse, qu'enfin, les problèmes médicaux invoqués à l'appui du recours ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'en outre, le recourant ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire par le SEM dans la décision attaquée, en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, la conclusion implicite du recours (cf. également l'écrit du 7 août 2018, p. 12) tendant à l'octroi d'une telle admission, en raison du caractère prétendument illicite de l'exécution du renvoi en raison d'une violation de l'art. 3 CEDH, est irrecevable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, pour les mêmes raisons, mais également parce que l'avance de frais requise de 750 francs a été versée, doit être rejetée la requête du recourant tendant à la reconsidération de la décision incidente du 23 juillet 2018 et à l'octroi de l'assistance judicaire partielle, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant déjà versée le 6 août 2018.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :