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D-4158/2020

D-4158/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-14 · Français CH

Asile (divers)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours pour déni de justice est admis.

E. 2 Il est enjoint au SEM de statuer sur la demande d'asile du recourant dans les meilleurs délais.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Le SEM versera au recourant le montant de 575.30 francs à titre de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours pour déni de justice est admis.
  2. Il est enjoint au SEM de statuer sur la demande d'asile du recourant dans les meilleurs délais.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 575.30 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4158/2020 Arrêt du 14 septembre 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Simon Thurnheer, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Maître Aurélie Planas, Avocate, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Déni de justice/retard injustifié; N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par B._______, le 30 mai 2012, le procès-verbal d'audition sur ses données personnelles du 15 juin 2012, à teneur duquel elle a, entre autres, déclaré avoir épousé religieusement A._______ (ci-après : le recourant) le 5 janvier 2009, la communication du Service de l'état civil du canton de Neuchâtel, selon lequel B._______ a donné naissance le 29 janvier 2013 à C._______, enfant de père inconnu, le procès-verbal d'audition sur les motifs du 13 février 2014, à teneur duquel B._______ a expliqué que, contrairement à ses précédentes déclarations, elle avait épousé son mari le 5 janvier 2007, la décision du SEM, du 13 mars 2014, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à B._______ et à C._______, a rejeté la demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, et considérant l'exécution de cette mesure comme illicite, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 14 juillet 2014, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 18 juillet 2014, à teneur duquel celui-ci a, entre autres, déclaré qu'il avait épousé B._______ en Erythrée le 5 janvier 2007, la communication du Service de l'état civil du canton de Neuchâtel faisant état de la naissance, le 18 juillet 2014, de D._______, fils de B._______ et de père inconnu, la décision du 15 décembre 2014, par laquelle le SEM, constatant que l'Italie était un Etat tiers sûr, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile susmentionnée du 14 juillet 2014, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, les déclarations des 27 mars 2015, par lesquelles le requérant a reconnu C._______ et D._______ devant l'officier d'état civil de la ville de La Chaux-de-Fonds, la nouvelle demande de réadmission du requérant adressée par le SEM au Ministère de l'Intérieur italien le 2 décembre 2015, fondée sur la directive Retour et l'Accord de réadmission, la communication du 15 décembre 2015 par laquelle le Ministère italien de l'intérieur a réitéré au SEM son accord, pour une durée de six mois, à la réadmission de l'intéressé en Italie, en confirmant qu'il était au bénéfice de la protection subsidiaire dans ce pays, l'arrêt du 28 avril 2016 (procédure D-136/2015) du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), rejetant le recours de A._______ interjeté le 8 janvier 2015 contre la décision du SEM du 15 décembre 2014 et confirmant celle-ci, le courrier de B._______ du 2 août 2016 au SEM en faveur du recourant, le courrier du SEM du 9 août 2016 à B._______ l'informant qu'une éventuelle demande de regroupement familial devait être déposée par le recourant, le mariage auprès de l'état civil de Neuchâtel du recourant et de B._______, le 10 mars 2017, le courrier de B._______ et du recourant du 3 mai 2017 au Service des migrations de Neuchâtel demandant un permis en faveur du recourant, le courrier du Service des migrations de Neuchâtel du 8 mai 2017 à B._______, les courriers de B._______ et du recourant des 11 janvier 2018 et 3 mai 2018 au Service des migrations de Neuchâtel, le courrier du Service des migrations de Neuchâtel du 29 mai 2018 à B._______, indiquant que le dossier du recourant a été transmis au SEM pour prise de décision, le courrier de B._______ et du recourant du 13 septembre 2018 au Service des migrations de Neuchâtel, demandant un traitement rapide du cas, le courrier du Service des migrations de Neuchâtel du 24 septembre 2018 à B._______, indiquant que la décision de sa demande d'inclusion et regroupement familial sera traitée par le SEM, les courriers du recourant et de B._______ des 10 janvier et 13 juin 2019 au SEM, demandant des renseignements sur l'état d'avancement de leur dossier, la communication du Service de l'état civil du canton de Neuchâtel faisant état de la naissance, le 8 juillet 2019, de E._______, fils de B._______ et du recourant, les courriers de la mandataire des 19 septembre 2019 et 27 février 2020 au SEM indiquant que son manque de réaction depuis 2017 était contraire au droit et constituait un déni de justice, le courrier du SEM du 6 mars 2020 à la mandataire priant d'excuser le retard pris dans la procédure du recourant et indiquant que le SEM clarifiait actuellement la constellation juridique relative à son cas, les courriers de la mandataire des 8 mai et 29 juillet 2020 au SEM, accordant à deux reprises un (ultime) délai de 10 jours au SEM pour indiquer les démarches entreprises et les raisons pour lesquelles une décision n'avait pas encore pu être rendue, faute de quoi un recours pour déni de justice serait interjeté, l'absence de réaction du SEM à ce jour, le recours du 20 août 2020 auprès du Tribunal, pour déni de justice, dans lequel le recourant se plaint d'un refus du SEM de rendre une décision concernant sa demande de regroupement familial et inclusion familiale du 3 mai 2017, les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti, la note de frais d'honoraires de 575.30 francs jointe au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi (RS 142.31), qu'aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un retard injustifié du SEM à statuer sur sa demande de regroupement familial, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, qu'enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 2 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), que le recours est dès lors recevable, qu'en invoquant un déni de justice formel, soit un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur sa demande d'asile, le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que la disposition précitée consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; voir aussi Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, mais sans exagération, que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale, apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, le séjour et le renvoi des étrangers ne relèvent pas de la procédure pénale (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que toutefois, comme déjà souligné, le principe général et constitutionnel de célérité se déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence susmentionnée, relative à la procédure pénale, peut être ici prise en compte par analogie, que la demande de regroupement familial du 3 mai 2017 et le dossier y relatif ont été transmis, le 29 mai 2018, au SEM pour prise de décision, que le SEM a ainsi connaissance depuis plus de deux ans de la demande de regroupement familial du recourant et a confirmé, dans son courrier du 6 mars 2020 à la mandataire, que la procédure avait pris du retard et que des démarches étaient en cours, que, malgré ledit courrier du 6 mars 2020 et deux mises en demeure supplémentaires, les 8 mai et 29 juillet 2020, l'autorité inférieure n'a toujours pas rendu de décision ni n'a, à la connaissance du Tribunal, accompli d'actes d'instruction particuliers à ce jour, que l'inactivité du SEM plus de 27 mois durant dans la présente procédure n'apparaît ainsi pas justifiée, rien au dossier ne permettant d'expliquer objectivement un tel retard, que, partant, le recours pour déni de justice doit être admis, que la cause est ainsi renvoyée au SEM et ce dernier est enjoint de statuer sur la demande de regroupement familial de A._______ dans les meilleurs délais, que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, sur lesquelles il n'a pas encore été statué, sont dès lors sans objet, que, le recourant ayant eu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, conformément à la note de frais de la mandataire, le Tribunal arrête l'indemnité due à 575.30 francs (art. 14 al. 1 FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours pour déni de justice est admis.

2. Il est enjoint au SEM de statuer sur la demande d'asile du recourant dans les meilleurs délais.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 575.30 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :