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D-4155/2008

D-4155/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-07-03 · Français CH

Asile (divers)

Dispositiv
  1. La demande de restitution de délai est rejetée.
  2. Le recours est irrecevable.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ en retour (en copie ; par courrier interne) ; - au [...] (en copie). Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
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Cour IV D-4155/2008/ {T 0/2} Arrêt du 3 juillet 2008 Composition Blaise Pagan (président du collège), Emilia Antonioni, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. Parties X._______, né le [...] Bangladesh, représenté par [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande de restitution de délai); décision de l'ODM du 9 avril 2008 / N_______. Vu la décision du 9 avril 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 4 septembre 2006, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la demande de restitution du délai et le recours du 20 juin 2008 formés contre la décision de l'ODM devant le Tribunal de céans, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai (légal ou judiciaire), en application de l'art. 24 al.1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai, que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251s., ch. 3.2 et p. 254), qu'en l'espèce, la demande de restitution de délai et l'acte de recours ont été déposés, le 20 juin 2008, soit dans le délai légal de 30 jours à compter du 21 mai 2008, date à laquelle, au plus tard, l'empêchement allégué a cessé, qu'une fois ces conditions de recevabilité remplies, l'art. 24 al. 1 PA subordonne encore la restitution d'un délai à l'absence de toute faute quelconque (cf. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, op. cit., ad art. 35 OJ, p. 240, ch. 2.3), qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, op. cit., ibid.), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, p. 267, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, ATF 114 ll 181, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61), que, le 2 juin 2008, l'intéressé s'est adressé à l'ODM en alléguant qu'il avait appris, par courrier du Service de la population du canton de Vaud du 20 mai 2008 réceptionné le lendemain, qu'une décision avait été rendue le 9 avril 2008 à son encontre, et qu'il n'avait reçu aucune décision de l'office à son adresse, que, par courrier du 6 juin 2008, l'ODM a fait parvenir au mandataire une copie des pièces du dossier et de la décision du 9 avril 2008 en le rendant attentif qu'il ne se s'agissait que d'une simple communication, puisque la décision avait d'ores et déjà été notifiée valablement à son mandant, que, le 20 juin 2008, l'intéressé a requis la restitution du délai pour recourir et a recouru contre la décision du 9 avril 2008, qu'il a en substance rappelé le contenu de sa correspondance du 2 juin 2008, qu'il a expliqué qu'en dépit d'un contrat de « poste restante » conclu avec l'office postal de St-Paul à Lausanne, il n'avait jamais été informé de l'existence d'un courrier recommandé de l'ODM qui lui était destiné, ce en dépit de ses fréquents passages au guichet de l'office en question, que s'agissant de la notification de la décision du 9 avril 2008, il a soutenu qu'une erreur s'était produite, imputable au services postaux, lors de la distribution du pli recommandé, que cela étant, la décision de l'ODM du 9 avril 2008 a été expédiée le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse du requérant, soit [...], qu'elle a été réceptionnée par l'office postal de Lausanne 7 St-Paul en date du 11 avril 2008, que n'ayant pas été retiré dans le délai de garde de sept jours, le courrier a été retourné par l'office postal de Lausanne 7 St-Paul à l'ODM avec la mention "non réclamé", le 18 avril 2008, ainsi que cela ressort des timbres apposés sur l'enveloppe du courrier litigieux, que selon l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans avoir pu leur être délivré, que la décision litigieuse a dès lors été notifiée valablement, qu'aucun empêchement objectif justifiant l'absence de passage à la poste de l'intéressé pendant le délai de garde n'a été allégué ni établi, aucune erreur imputable à la Poste n'étant pour le surplus démontrée, qu'ainsi, la preuve, dont le fardeau incombe au recourant, d'un empêchement objectif à déposer le recours à temps n'a pas été rapportée, qu'en d'autres termes, l'intéressé n'ayant pas démontré que le non-respect du délai légal de 30 jours (art. 50 al. 1 PA), lequel expirait, in casu, le 19 mai 2008 (cf. art. 20 al. 3 PA), était dû à un empêchement non fautif, la demande de restitution du délai pour recourir est rejetée, qu'en conséquence, le recours déposé, le 20 juin 2008, doit être considéré comme tardif et déclaré irrecevable, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ;

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ en retour (en copie ; par courrier interne) ;

- au [...] (en copie). Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas