Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 30 octobre 2007, A._______, accompagnée de ses fils B._______ et C._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Le même jour, trois autres de ses enfants, D._______, E._______ et F._______, ont également déposé des demandes d'asile en Suisse. Etant majeurs, ils ont fait l'objet de procédures séparées. Entendue les 8 novembre 2007 (ci-après : audition CEP) et 12 février 2008 (ci-après : audition fédérale), A._______, d'ethnie [...] et de religion [...], a déclaré être née et avoir toujours vécu à H._______, dans le district de I._______. Comme de nombreux autres membres de sa famille, elle aurait apporté son soutien au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), depuis [...]. Après l'arrestation d'Abdullah Öcalan, fondateur du PKK, les autorités syriennes auraient commencé à faire pression sur sa famille, l'accusant d'organiser des activités répréhensibles dans la région. En 2004, lors des événements de Qamishli, son époux - J._______ - aurait été arrêté et détenu durant une semaine. Depuis lors, des milliers de soldats auraient été stationnés à H._______, et deux postes militaires auraient été installés dans le quartier où vivaient la requérante et sa famille. Un jour du mois de [...] 2007, les deux filles de l'intéressée auraient été interpellées par des soldats, alors qu'elles rentraient chez elles. Ceux-ci les auraient insultées et brimées. Elles se seraient alors immédiatement rendues sur le lieu de travail de leur père et de leur frère K._______, afin de leur raconter ce qui s'était passé. Blessés dans leur honneur, ces derniers auraient pris des barres de fer et seraient allés frapper les soldats pour se venger, puis, profitant de la cohue qui s'était formée, se seraient enfuis. Sachant que leur comportement était répréhensible, ils se seraient cachés dans le village de L._______. Durant deux mois, les autorités syriennes seraient venues tous les jours au domicile familial pour les rechercher. N'ayant plus d'espoir que la situation s'apaise, ils se seraient enfuis pour M._______, en [...] 2007. Lors de la rentrée scolaire, en septembre 2007, les enfants de la requérante auraient été renvoyés de leurs écoles respectives, à cause de la fuite de leur père et de leur frère ainsi que pour des motifs politiques. Ne voyant aucun avenir en Syrie, l'intéressée aurait quitté illégalement son pays avec ses enfants, le 18 octobre 2007. Entendus à leur tour, C._______, D._______, E._______ et F._______ ont confirmé les dires de leur mère. A l'appui de sa demande, A._______ a produit sa carte d'identité ainsi que son livret de famille. D._______, E._______ et F._______, quant à eux, ont produits leurs cartes d'identité. B. En date du 25 novembre 2008, l'ODM a diligenté une enquête auprès de l'Ambassade de Suisse à Damas, afin de vérifier les dires des requérants. Dans son rapport du 27 janvier 2009, la représentation suisse précitée a en particulier relevé que A._______, C._______, D._______, E._______ et F._______ étaient titulaires de passeports syriens établis à I._______, qu'ils avaient quitté légalement la Syrie pour N._______ le [...] 2007 et qu'ils n'étaient pas recherchés par les autorités syriennes, pas plus que leur époux et père, J._______. C. Le 4 février 2009, l'ODM a accordé aux intéressés le droit d'être entendu au sujet des renseignements fournis par l'ambassade. Dans leur courrier du 8 avril 2009, ceux-ci ont expliqué qu'ils étaient effectivement arrivés en N._______ le [...] 2007 et qu'ils y était restés durant deux semaines avant de pouvoir rejoindre la Suisse à l'aide d'un passeur, lequel avait pris leurs passeports. En outre, ils ont rappelé que leur famille s'était fortement engagée en faveur de la cause kurde, tant en Syrie qu'en Suisse. A cet égard, ils ont produit les documents suivants :
- un témoignage d'un représentant du PYD en Suisse, daté du 12 mars 2009, lequel indique qu'il connait bien la famille [...] et qu'il a pu constater son engagement sincère et assidu pour la cause kurde et les valeurs démocratiques, tant en Syrie qu'en Suisse;
- des attestations du Parti de l'Union Démocratique Kurde (PYD), datées des 20 et 25 mars 2009, indiquant que A._______, D._______ et F._______ en sont sympathisants, et que E._______ en est membre;
- des photographies de A._______, D._______, E._______ et F._______ prises lors de fêtes de Newroz en Syrie ainsi que lors de manifestations organisées par le PYD en Suisse;
- deux photographies de l'oncle de A._______, O._______, l'une prise lors d'un camp d'entraînement au P._______ en [...], en compagnie d'Abdullah Öcalan et d'autres cadres du PKK, et l'autre en [...] ou [...] avec d'autres combattants du comité régional du PKK de H._______;
- deux photographies de J._______, prises en [...] environ, l'une où il se trouve en compagnie d'Abdullah Öcalan à P._______ et l'autre avec un ami d'un camp du PKK, toujours à P._______. D. Par décisions séparées du 20 mai 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par A._______, B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé que les allégations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par ailleurs, il a estimé que l'exécution du renvoi des intéressés en Syrie s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. E. Dans les recours qu'ils ont interjeté le 24 juin 2009 contre les décisions précitées, les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Par ailleurs, ils ont soutenu que l'exécution de leur renvoi en Syrie s'avérait illicite, voire inexigible. F. Par décisions incidentes du 6 juillet 2009, le juge instructeur a constaté que les recourants étaient autorisés à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais. G. Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM en a proposé le rejet, sans autre explication, dans ses déterminations du 31 juillet 2009. Celles-ci ont été transmise aux intéressés pour information le 17 août suivant. H. Par courrier daté du 20 juin 2011, les recourants ont produit des photographies du cousin de A._______, Q._______, et de son oncle, O._______, vêtus de tenues de combattants du PKK, ainsi que des copies de photographies de D._______, E._______ et F._______, prises lors de manifestations organisées en Suisse les [...] et [...] contre les violations des droits humains par le régime syrien. I. Par ordonnances du 29 août 2011, le juge instructeur a demandé à l'autorité inférieure de se prononcer une nouvelle fois sur les recours interjetés le 24 juin 2009, compte tenu notamment des nouveaux documents produits par les recourants et de la situation prévalant alors en Syrie. J. Par décisions du 14 septembre 2011, l'ODM a, en reconsidération partielle de ses décisions du 20 mai 2009, annulé les points 1, 4 et 5 du dispositif de celles-ci, reconnu la qualité de réfugié des recourants, sans toutefois leur accorder l'asile, et prononcé leur admission provisoire, en raison de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi. K. Invités à se prononcer sur la suite qu'ils entendaient donner à la procédure, les intéressés ont, par courrier du 7 octobre 2011, déclaré maintenir les conclusions de leurs recours en matière d'asile. L. Par décision incidente du 31 octobre 2011, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes de A._______, D._______, E._______ et F._______. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i. i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
3. En date du 14 septembre 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement ses décisions du 20 mai 2009. Dit office a estimé que les recourants remplissaient les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié, compte tenu notamment des activités politiques déployées en Suisse depuis 2007 par D._______, E._______ et F._______. B._______ et C._______, quant à eux, se sont vus reconnaître la qualité de réfugié en vertu du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. L'ODM a toutefois retenu que des motifs d'exclusion faisaient obstacle à l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 54 LAsi. Il a donc prononcé le renvoi de Suisse des intéressés mais a considéré que l'exécution de cette mesure était illicite, raison pour laquelle il a prononcé leur admission provisoire. Dans ces conditions, seules demeurent litigieuses les questions relatives à l'octroi de l'asile ainsi qu'au principe du renvoi. 4.1. En l'espèce, les recourants ont en substance allégué avoir quitté la Syrie parce que leur époux et fils, respectivement père et frère, étaient recherchés par les autorités syriennes pour avoir frappé des soldats, qu'ils recevaient régulièrement la visite de policiers à leur domicile, et que chacun des enfants de la famille avait été renvoyé de son école, notamment pour des motifs politiques. 4.2. Ainsi que l'a relevé l'ODM à juste titre, de nombreux éléments d'invraisemblance apparaissent dans le récit des intéressés, de sorte que les problèmes qu'ils auraient rencontrés avant leur départ de Syrie semblent ne pas être crédibles. Cette question peut toutefois être laissée ouverte, au regard de ce qui suit. 4.3. En effet, invité à se déterminer une seconde fois sur les présentes causes par ordonnances du 29 août 2011, en tenant compte notamment des nouveaux documents produits par les recourants et de la situation prévalant alors en Syrie, l'ODM, dans ses décisions du 14 septembre 2011, a reconsidéré partiellement ses décisions du 20 mai 2009. Au vu des activités politiques exercées en Suisse par les intéressés, il leur a reconnu la qualité de réfugié, sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, et a prononcé leur admission provisoire. En revanche, l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur l'état actuel de la situation en Syrie, à savoir sur la possibilité d'un changement objectif de circonstances depuis le prononcé de ses décisions du 20 mai 2009 et l'incidence de celui-ci sur la situation des recourants dont notamment les risques actuellement encourus par ces derniers au vu profil politique de leur famille d'origine kurde. La situation prévalant dans ce pays a pourtant considérablement évolué depuis lors. En effet, la vague de protestations populaires dans le monde arabe a atteint la Syrie dès mars 2011. Depuis lors, le pays traverse une grave crise politique et sociale. Les manifestations d'opposants au pouvoir en place sont sévèrement réprimées par les troupes loyales au président Bachar el-Assad. Depuis le début de la révolte, des milliers de civils ont perdu la vie, ont été mis en détention ou sont portés disparus. Cela étant, au vu de la dégradation de la situation intervenue en Syrie, il y aurait lieu de se prononcer sur la crainte de futures persécutions dont pourraient se prévaloir les intéressés par rapport à leur situation personnelle, en particulier au vu du profil politique de la famille (dont certains membres étaient des combattants, voire des cadres du PKK, proches d'Abdullah Öcalan). A cet égard, il y a lieu de tenir compte de l'exacerbation des autorités syriennes par rapport à toute personne qui va à leur encontre. Or, pour pouvoir se prononcer sur ce point, il sied de tenir compte de la situation prévalant aujourd'hui en Syrie, comme relevé cidessus (cf. supra consid. 1.3). L'autorité inférieure a toutefois omis de le faire et, ce faisant, a constaté les faits pertinents de manière incomplète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). 4.4. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur. A cela s'ajoute que le Tribunal ne saurait statuer en lieu et place de l'ODM, sous peine de priver l'intéressé d'une double instance. En l'espèce, afin d'éviter une prétérition d'instance et de permettre aux recourants de se positionner sur la motivation de l'autorité inférieure, il y a lieu d'annuler les décisions querellées en tant qu'elles portent sur l'asile et le principe du renvoi et de renvoyer les causes à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelles décisions. Avant de statuer à nouveau, dit office devra en particulier examiner l'évolution de la situation en Syrie intervenue depuis le printemps 2011 et mener, le moment venu, de nouvelles auditions, voire des investigations dans le pays d'origine des intéressés, afin de pouvoir déterminer en toute connaissance de cause si ces derniers y encourent réellement un risque de futures persécutions en cas de retour. 5.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, en l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens ex aequo et bono à Fr. 1'400.--, compte tenu du degré de complexité de la cause, du travail accompli in casu et du tarif horaire retenu par le Tribunal pour les avocats (cf. art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i. i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 3 En date du 14 septembre 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement ses décisions du 20 mai 2009. Dit office a estimé que les recourants remplissaient les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié, compte tenu notamment des activités politiques déployées en Suisse depuis 2007 par D._______, E._______ et F._______. B._______ et C._______, quant à eux, se sont vus reconnaître la qualité de réfugié en vertu du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. L'ODM a toutefois retenu que des motifs d'exclusion faisaient obstacle à l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 54 LAsi. Il a donc prononcé le renvoi de Suisse des intéressés mais a considéré que l'exécution de cette mesure était illicite, raison pour laquelle il a prononcé leur admission provisoire. Dans ces conditions, seules demeurent litigieuses les questions relatives à l'octroi de l'asile ainsi qu'au principe du renvoi. 4.1. En l'espèce, les recourants ont en substance allégué avoir quitté la Syrie parce que leur époux et fils, respectivement père et frère, étaient recherchés par les autorités syriennes pour avoir frappé des soldats, qu'ils recevaient régulièrement la visite de policiers à leur domicile, et que chacun des enfants de la famille avait été renvoyé de son école, notamment pour des motifs politiques. 4.2. Ainsi que l'a relevé l'ODM à juste titre, de nombreux éléments d'invraisemblance apparaissent dans le récit des intéressés, de sorte que les problèmes qu'ils auraient rencontrés avant leur départ de Syrie semblent ne pas être crédibles. Cette question peut toutefois être laissée ouverte, au regard de ce qui suit. 4.3. En effet, invité à se déterminer une seconde fois sur les présentes causes par ordonnances du 29 août 2011, en tenant compte notamment des nouveaux documents produits par les recourants et de la situation prévalant alors en Syrie, l'ODM, dans ses décisions du 14 septembre 2011, a reconsidéré partiellement ses décisions du 20 mai 2009. Au vu des activités politiques exercées en Suisse par les intéressés, il leur a reconnu la qualité de réfugié, sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, et a prononcé leur admission provisoire. En revanche, l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur l'état actuel de la situation en Syrie, à savoir sur la possibilité d'un changement objectif de circonstances depuis le prononcé de ses décisions du 20 mai 2009 et l'incidence de celui-ci sur la situation des recourants dont notamment les risques actuellement encourus par ces derniers au vu profil politique de leur famille d'origine kurde. La situation prévalant dans ce pays a pourtant considérablement évolué depuis lors. En effet, la vague de protestations populaires dans le monde arabe a atteint la Syrie dès mars 2011. Depuis lors, le pays traverse une grave crise politique et sociale. Les manifestations d'opposants au pouvoir en place sont sévèrement réprimées par les troupes loyales au président Bachar el-Assad. Depuis le début de la révolte, des milliers de civils ont perdu la vie, ont été mis en détention ou sont portés disparus. Cela étant, au vu de la dégradation de la situation intervenue en Syrie, il y aurait lieu de se prononcer sur la crainte de futures persécutions dont pourraient se prévaloir les intéressés par rapport à leur situation personnelle, en particulier au vu du profil politique de la famille (dont certains membres étaient des combattants, voire des cadres du PKK, proches d'Abdullah Öcalan). A cet égard, il y a lieu de tenir compte de l'exacerbation des autorités syriennes par rapport à toute personne qui va à leur encontre. Or, pour pouvoir se prononcer sur ce point, il sied de tenir compte de la situation prévalant aujourd'hui en Syrie, comme relevé cidessus (cf. supra consid. 1.3). L'autorité inférieure a toutefois omis de le faire et, ce faisant, a constaté les faits pertinents de manière incomplète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). 4.4. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur. A cela s'ajoute que le Tribunal ne saurait statuer en lieu et place de l'ODM, sous peine de priver l'intéressé d'une double instance. En l'espèce, afin d'éviter une prétérition d'instance et de permettre aux recourants de se positionner sur la motivation de l'autorité inférieure, il y a lieu d'annuler les décisions querellées en tant qu'elles portent sur l'asile et le principe du renvoi et de renvoyer les causes à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelles décisions. Avant de statuer à nouveau, dit office devra en particulier examiner l'évolution de la situation en Syrie intervenue depuis le printemps 2011 et mener, le moment venu, de nouvelles auditions, voire des investigations dans le pays d'origine des intéressés, afin de pouvoir déterminer en toute connaissance de cause si ces derniers y encourent réellement un risque de futures persécutions en cas de retour. 5.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, en l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens ex aequo et bono à Fr. 1'400.--, compte tenu du degré de complexité de la cause, du travail accompli in casu et du tarif horaire retenu par le Tribunal pour les avocats (cf. art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Les recours sont admis, dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans objet pour ce qui a trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
- Les points 2 et 3 des décisions de l'ODM du 20 mai 2009 sont annulés.
- Les causes sont renvoyées à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelles décisions.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 1'400.-- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4111/2009, D-4112/2009, D-4113/2009 et D-4114/2009 Arrêt du 23 janvier 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud et Fulvio Haefeli, juges; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, née le [...], et ses enfants B._______, né le [...], C._______, né le [...], D._______, née le [...], E._______, né le [...], et F._______, née le [...], Syrie, tous représentés par G._______, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décisions de l'ODM du 20 mai 2009 / N [...], N [...], N [...] et N [...]. Faits : A. Le 30 octobre 2007, A._______, accompagnée de ses fils B._______ et C._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Le même jour, trois autres de ses enfants, D._______, E._______ et F._______, ont également déposé des demandes d'asile en Suisse. Etant majeurs, ils ont fait l'objet de procédures séparées. Entendue les 8 novembre 2007 (ci-après : audition CEP) et 12 février 2008 (ci-après : audition fédérale), A._______, d'ethnie [...] et de religion [...], a déclaré être née et avoir toujours vécu à H._______, dans le district de I._______. Comme de nombreux autres membres de sa famille, elle aurait apporté son soutien au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), depuis [...]. Après l'arrestation d'Abdullah Öcalan, fondateur du PKK, les autorités syriennes auraient commencé à faire pression sur sa famille, l'accusant d'organiser des activités répréhensibles dans la région. En 2004, lors des événements de Qamishli, son époux - J._______ - aurait été arrêté et détenu durant une semaine. Depuis lors, des milliers de soldats auraient été stationnés à H._______, et deux postes militaires auraient été installés dans le quartier où vivaient la requérante et sa famille. Un jour du mois de [...] 2007, les deux filles de l'intéressée auraient été interpellées par des soldats, alors qu'elles rentraient chez elles. Ceux-ci les auraient insultées et brimées. Elles se seraient alors immédiatement rendues sur le lieu de travail de leur père et de leur frère K._______, afin de leur raconter ce qui s'était passé. Blessés dans leur honneur, ces derniers auraient pris des barres de fer et seraient allés frapper les soldats pour se venger, puis, profitant de la cohue qui s'était formée, se seraient enfuis. Sachant que leur comportement était répréhensible, ils se seraient cachés dans le village de L._______. Durant deux mois, les autorités syriennes seraient venues tous les jours au domicile familial pour les rechercher. N'ayant plus d'espoir que la situation s'apaise, ils se seraient enfuis pour M._______, en [...] 2007. Lors de la rentrée scolaire, en septembre 2007, les enfants de la requérante auraient été renvoyés de leurs écoles respectives, à cause de la fuite de leur père et de leur frère ainsi que pour des motifs politiques. Ne voyant aucun avenir en Syrie, l'intéressée aurait quitté illégalement son pays avec ses enfants, le 18 octobre 2007. Entendus à leur tour, C._______, D._______, E._______ et F._______ ont confirmé les dires de leur mère. A l'appui de sa demande, A._______ a produit sa carte d'identité ainsi que son livret de famille. D._______, E._______ et F._______, quant à eux, ont produits leurs cartes d'identité. B. En date du 25 novembre 2008, l'ODM a diligenté une enquête auprès de l'Ambassade de Suisse à Damas, afin de vérifier les dires des requérants. Dans son rapport du 27 janvier 2009, la représentation suisse précitée a en particulier relevé que A._______, C._______, D._______, E._______ et F._______ étaient titulaires de passeports syriens établis à I._______, qu'ils avaient quitté légalement la Syrie pour N._______ le [...] 2007 et qu'ils n'étaient pas recherchés par les autorités syriennes, pas plus que leur époux et père, J._______. C. Le 4 février 2009, l'ODM a accordé aux intéressés le droit d'être entendu au sujet des renseignements fournis par l'ambassade. Dans leur courrier du 8 avril 2009, ceux-ci ont expliqué qu'ils étaient effectivement arrivés en N._______ le [...] 2007 et qu'ils y était restés durant deux semaines avant de pouvoir rejoindre la Suisse à l'aide d'un passeur, lequel avait pris leurs passeports. En outre, ils ont rappelé que leur famille s'était fortement engagée en faveur de la cause kurde, tant en Syrie qu'en Suisse. A cet égard, ils ont produit les documents suivants :
- un témoignage d'un représentant du PYD en Suisse, daté du 12 mars 2009, lequel indique qu'il connait bien la famille [...] et qu'il a pu constater son engagement sincère et assidu pour la cause kurde et les valeurs démocratiques, tant en Syrie qu'en Suisse;
- des attestations du Parti de l'Union Démocratique Kurde (PYD), datées des 20 et 25 mars 2009, indiquant que A._______, D._______ et F._______ en sont sympathisants, et que E._______ en est membre;
- des photographies de A._______, D._______, E._______ et F._______ prises lors de fêtes de Newroz en Syrie ainsi que lors de manifestations organisées par le PYD en Suisse;
- deux photographies de l'oncle de A._______, O._______, l'une prise lors d'un camp d'entraînement au P._______ en [...], en compagnie d'Abdullah Öcalan et d'autres cadres du PKK, et l'autre en [...] ou [...] avec d'autres combattants du comité régional du PKK de H._______;
- deux photographies de J._______, prises en [...] environ, l'une où il se trouve en compagnie d'Abdullah Öcalan à P._______ et l'autre avec un ami d'un camp du PKK, toujours à P._______. D. Par décisions séparées du 20 mai 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par A._______, B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé que les allégations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Par ailleurs, il a estimé que l'exécution du renvoi des intéressés en Syrie s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. E. Dans les recours qu'ils ont interjeté le 24 juin 2009 contre les décisions précitées, les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Par ailleurs, ils ont soutenu que l'exécution de leur renvoi en Syrie s'avérait illicite, voire inexigible. F. Par décisions incidentes du 6 juillet 2009, le juge instructeur a constaté que les recourants étaient autorisés à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais. G. Invité à se prononcer sur les recours, l'ODM en a proposé le rejet, sans autre explication, dans ses déterminations du 31 juillet 2009. Celles-ci ont été transmise aux intéressés pour information le 17 août suivant. H. Par courrier daté du 20 juin 2011, les recourants ont produit des photographies du cousin de A._______, Q._______, et de son oncle, O._______, vêtus de tenues de combattants du PKK, ainsi que des copies de photographies de D._______, E._______ et F._______, prises lors de manifestations organisées en Suisse les [...] et [...] contre les violations des droits humains par le régime syrien. I. Par ordonnances du 29 août 2011, le juge instructeur a demandé à l'autorité inférieure de se prononcer une nouvelle fois sur les recours interjetés le 24 juin 2009, compte tenu notamment des nouveaux documents produits par les recourants et de la situation prévalant alors en Syrie. J. Par décisions du 14 septembre 2011, l'ODM a, en reconsidération partielle de ses décisions du 20 mai 2009, annulé les points 1, 4 et 5 du dispositif de celles-ci, reconnu la qualité de réfugié des recourants, sans toutefois leur accorder l'asile, et prononcé leur admission provisoire, en raison de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi. K. Invités à se prononcer sur la suite qu'ils entendaient donner à la procédure, les intéressés ont, par courrier du 7 octobre 2011, déclaré maintenir les conclusions de leurs recours en matière d'asile. L. Par décision incidente du 31 octobre 2011, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes de A._______, D._______, E._______ et F._______. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i. i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
3. En date du 14 septembre 2011, l'ODM a reconsidéré partiellement ses décisions du 20 mai 2009. Dit office a estimé que les recourants remplissaient les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié, compte tenu notamment des activités politiques déployées en Suisse depuis 2007 par D._______, E._______ et F._______. B._______ et C._______, quant à eux, se sont vus reconnaître la qualité de réfugié en vertu du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. L'ODM a toutefois retenu que des motifs d'exclusion faisaient obstacle à l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 54 LAsi. Il a donc prononcé le renvoi de Suisse des intéressés mais a considéré que l'exécution de cette mesure était illicite, raison pour laquelle il a prononcé leur admission provisoire. Dans ces conditions, seules demeurent litigieuses les questions relatives à l'octroi de l'asile ainsi qu'au principe du renvoi. 4.1. En l'espèce, les recourants ont en substance allégué avoir quitté la Syrie parce que leur époux et fils, respectivement père et frère, étaient recherchés par les autorités syriennes pour avoir frappé des soldats, qu'ils recevaient régulièrement la visite de policiers à leur domicile, et que chacun des enfants de la famille avait été renvoyé de son école, notamment pour des motifs politiques. 4.2. Ainsi que l'a relevé l'ODM à juste titre, de nombreux éléments d'invraisemblance apparaissent dans le récit des intéressés, de sorte que les problèmes qu'ils auraient rencontrés avant leur départ de Syrie semblent ne pas être crédibles. Cette question peut toutefois être laissée ouverte, au regard de ce qui suit. 4.3. En effet, invité à se déterminer une seconde fois sur les présentes causes par ordonnances du 29 août 2011, en tenant compte notamment des nouveaux documents produits par les recourants et de la situation prévalant alors en Syrie, l'ODM, dans ses décisions du 14 septembre 2011, a reconsidéré partiellement ses décisions du 20 mai 2009. Au vu des activités politiques exercées en Suisse par les intéressés, il leur a reconnu la qualité de réfugié, sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, et a prononcé leur admission provisoire. En revanche, l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur l'état actuel de la situation en Syrie, à savoir sur la possibilité d'un changement objectif de circonstances depuis le prononcé de ses décisions du 20 mai 2009 et l'incidence de celui-ci sur la situation des recourants dont notamment les risques actuellement encourus par ces derniers au vu profil politique de leur famille d'origine kurde. La situation prévalant dans ce pays a pourtant considérablement évolué depuis lors. En effet, la vague de protestations populaires dans le monde arabe a atteint la Syrie dès mars 2011. Depuis lors, le pays traverse une grave crise politique et sociale. Les manifestations d'opposants au pouvoir en place sont sévèrement réprimées par les troupes loyales au président Bachar el-Assad. Depuis le début de la révolte, des milliers de civils ont perdu la vie, ont été mis en détention ou sont portés disparus. Cela étant, au vu de la dégradation de la situation intervenue en Syrie, il y aurait lieu de se prononcer sur la crainte de futures persécutions dont pourraient se prévaloir les intéressés par rapport à leur situation personnelle, en particulier au vu du profil politique de la famille (dont certains membres étaient des combattants, voire des cadres du PKK, proches d'Abdullah Öcalan). A cet égard, il y a lieu de tenir compte de l'exacerbation des autorités syriennes par rapport à toute personne qui va à leur encontre. Or, pour pouvoir se prononcer sur ce point, il sied de tenir compte de la situation prévalant aujourd'hui en Syrie, comme relevé cidessus (cf. supra consid. 1.3). L'autorité inférieure a toutefois omis de le faire et, ce faisant, a constaté les faits pertinents de manière incomplète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). 4.4. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur. A cela s'ajoute que le Tribunal ne saurait statuer en lieu et place de l'ODM, sous peine de priver l'intéressé d'une double instance. En l'espèce, afin d'éviter une prétérition d'instance et de permettre aux recourants de se positionner sur la motivation de l'autorité inférieure, il y a lieu d'annuler les décisions querellées en tant qu'elles portent sur l'asile et le principe du renvoi et de renvoyer les causes à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelles décisions. Avant de statuer à nouveau, dit office devra en particulier examiner l'évolution de la situation en Syrie intervenue depuis le printemps 2011 et mener, le moment venu, de nouvelles auditions, voire des investigations dans le pays d'origine des intéressés, afin de pouvoir déterminer en toute connaissance de cause si ces derniers y encourent réellement un risque de futures persécutions en cas de retour. 5.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, en l'absence de note de frais, le Tribunal fixe les dépens ex aequo et bono à Fr. 1'400.--, compte tenu du degré de complexité de la cause, du travail accompli in casu et du tarif horaire retenu par le Tribunal pour les avocats (cf. art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les recours sont admis, dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans objet pour ce qui a trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié.
2. Les points 2 et 3 des décisions de l'ODM du 20 mai 2009 sont annulés.
3. Les causes sont renvoyées à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelles décisions.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 1'400.-- à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition : .