Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4109/2010 Arrêt du 13 décembre 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le(...), Mauritanie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mai 2010 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 7 janvier 2010, par A._______, de religion musulmane et d'ethnie tukolor, les procès-verbaux des auditions du 8 février 2010, dont il ressort que l'intéressé aurait été cédé à sa naissance à un couple maure vivant à Nouadhibou, que traité comme un esclave, il aurait dû effectuer des tâches domestiques en contrepartie du gîte et du couvert, qu'il aurait eu à deux reprises des relations sexuelles avec leur fille, prénommée B._______, qui serait tombée enceinte de ses oeuvres, que, deux jours après avoir révélé aux membres de sa famille l'identité du père de l'enfant qu'elle aurait porté, B._______ aurait averti l'intéressé que ceux-ci voulaient l'éliminer, conformément à la loi islamique (charia), elle-même devant recevoir 100 coups de fouet, que, craignant pour sa vie, grâce à l'aide du chauffeur de la famille à qui il aurait raconté son histoire, l'intéressé aurait fui le domicile le soir même, puis aurait embarqué, quatre jours plus tard, dans un bateau de pêche en partance pour l'Italie, qu'après neuf jours de navigation, il aurait débarqué à Milan, accompagné d'un Maure blanc, puis aurait poursuivi son voyage en voiture jusqu'en Suisse, la décision du 5 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 juin 2010, par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle, le certificat médical du 3 juin 2010 dont le recours était assorti faisant état d'investigations cliniques en cours pour déterminer l'état de santé de l'intéressé, la décision incidente du 10 juin 2010, par laquelle le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, a déclaré qu'il sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à déposer, jusqu'au 9 juillet 2010, un rapport médical circonstancié, le certificat médical du 24 juin 2010, l'attestation de formation professionnelle de l'Unité de Transition au Travail (UTT) du 24 juin 2010, l'attestation de stage de la Fondation Les Baumettes du 18 juin 2010, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le grief d'ordre formel, selon lequel l'ODM n'aurait pu statuer en toute connaissance de cause (violation implicite de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi) en matière d'asile, vu la brièveté des auditions (cf. le recours, ch. 35), doit être d'emblée rejeté, faute de motivation idoine sur ce point, qu'en outre, force est de constater qu'à l'appui de son mémoire du 7 juin 2010, le recourant n'a allégué aucun fait nouveau et déterminant en matière d'asile qu'il n'aurait pas déjà invoqué précédemment, que, sur le fond, le récit qu'il a livré des événements à l'origine de sa demande de protection en Suisse, outre qu'il n'est étayé par aucun élément concret ni moyen de preuve, est dépourvu de toute crédibilité, que le recourant, surtout en tant qu'esclave, n'aurait pas pu fréquenter une jeune femme pubère (membre d'une famille musulmane appliquant la charia) sans qu'elle ne soit accompagnée d'un mahram, que, s'il avait été averti par Rabi des menaces de mort proférées contre lui et incité à s'enfuir pour se mettre à l'abri, le recourant n'aurait pas continué son activité de domestique comme si de rien n'était (cf. le pv de le seconde audition, question 16, p. 3: "[...] en train de laver la voiture.]", mais aurait fui immédiatement, que le père de B._______, mis au courant de la grossesse de sa fille et de l'identité du géniteur, aurait immédiatement pris ses dispositions afin que le recourant ne puisse s'échapper ; qu'il ne l'aurait pas laisser vaquer à ses occupations durant trois jours au moins (cf. le pv de la seconde audition, questions 16 et 17, p. 3, en relation avec la question 27, p. 4), lui laissant ainsi la possibilité d'être averti des menaces pesant sur lui, puis de s'enfuir, qu'en outre, aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations du recourant relatives aux circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'en effet, il n'est pas vraisemblable que son périple ait été organisé et probablement financé par le chauffeur de la famille, au risque pour celui-ci, notamment, de perdre son emploi ; qu'il n'apparaît aussi guère probable qu'à son arrivée en Italie, il ait été pris en charge par des Noirs qu'il ne connaissait pas, que, surtout, le recourant n'a pas pu débarquer à Milan, comme prétendu, cette agglomération n'étant pas située en bord de mer, que, selon un degré de probabilité confinant à la certitude, il cache donc très vraisemblablement les véritables raisons de sa venue en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que le recourant n'ayant pas établi être exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable pour lui d'y être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Mauritanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, que la question (cf. le recours, ch. 27 ss) de savoir si l'ODM aurait dû instruire davantage la cause pour vérifier si le recourant, alors requérant mineur non accompagné, pouvait retrouver certains des membres de sa famille et bénéficier d'une prise en charge de leur part, ou à tout le moins pouvait se voir assurer cette prise en charge par un établissement approprié ou par une tierce personne (JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p.258 ss, JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p. 12 ss ; voir également JICRA 1998 n° 13 consid. 5e p. 98 ss), peut demeurer indécise, qu'en effet, le recourant est, aujourd'hui, majeur, qu'en outre, il est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle acquise en Suisse, et ne souffre manifestement pas de graves problèmes de santé (cf. le certificat médical du 24 juin 2010, dans lequel les thérapeutes ont diagnostiqué des sudations nocturnes récidivantes ne nécessitant aucun traitement) de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il doit probablement bénéficier de proches ou de connaissances susceptibles de l'accueillir à son retour et de lui faciliter sa réinsertion, eu égard à l'invraisemblance de ses motifs d'asile, qu'enfin, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution de son renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement et rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, dès lors que les conclusions du recours, en particulier celles portant sur l'annulation de la décision attaquée pour non respect des principes relatifs à l'intérêt supérieur de l'enfant, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), qu'il est donc statué sans frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :