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D-4072/2020

D-4072/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-19 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ et son épouse B._______, ressortissants syriens d’ethnie arabe, agissant également pour leurs enfants C._______, D._______ et E._______, ont déposé une demande d’asile en Suisse, le 26 mars 2016. B. Entendu les 7 avril 2016, 12 juillet 2017 et 8 novembre 2018, A._______ a déclaré être né à F._______ et avoir travaillé de (…) à (…) au service de renseignements à G._______, en tant que [fonction]. En 2011, le même service de renseignements aurait recruté ses anciens collaborateurs. L’intéressé aurait ainsi dû donner de manière volontaire des informations sur l’Etat islamiste et le Front al-Nosra, activités grâce auxquelles des militants ont été arrêtés. De juillet 2011 à 2015, il aurait reçu des menaces de personnes qu’il aurait dénoncées, notamment d’anciens collègues du service de renseignements passés dans le camp de l’opposition. Après qu’un membre de sa famille ait été tué par des militants du groupe Jabhat Al Nusra, il aurait été informé qu’il connaitrait le même sort. Pour cette raison, mais aussi parce qu'il craignait d’être astreint à rejoindre les troupes de réserve, il aurait effectué des démarches en vue de se rendre en [pays] pour suivre une formation linguistique. Une fois son visa obtenu, il aurait quitté la Syrie le 17 juin 2015 pour [pays] via le Liban. Il aurait ensuite quitté la [pays] pour la Turquie et serait arrivé en Suisse le 26 mars 2016. Son épouse B._______ a déclaré être née à H._______ et avoir travaillé à [entité administrative]. Accompagnée de ses enfants, elle aurait quitté la Syrie pour le Liban le 26 août 2015, en raison de la guerre civile, des recherches dont son mari et son fils I._______ auraient fait l’objet de la part des militaires, ainsi que de son appartenance à la religion alaouite, et aurait retrouvé son mari en Turquie. Quant à C._______, elle a déclaré avoir quitté la Syrie, le 26 août 2015, avec sa mère et ses frères et sœurs, en raison de la guerre civile et des problèmes de son père et de son frère, et être arrivée en Suisse, le 26 mars 2016. Les intéressés ont produit les passeports de A._______ du (…) 2013, de B._______ du (…) 2015, de C._______ du (…) 2015, de D._______ du (…) 2015 et de E._______ du (…) 2013, les cartes d’identité de A._______ du (…) 2006 et de C._______ du (…) 2006, un certificat de mariage du (…) 1997, un extrait d’état-civil du 4 octobre 2015, trois permis internationaux de circulation de A.________ et son épouse des (…) 2006(…) 2015 et (…)

D-4072/2020 Page 3 2008, deux permis de circulation de A._______ et de son épouse des (…) 2015 et (…) 2008, une carte de membre au « Front Populaire pour la Libération de la Liwa de Iskandarun », un avis de notification d’appel au service militaire, une attestation de service volontaire dans la division de renseignements, une copie d’attestation de service militaire, une attestation de travail et un certificat d’appartenance politique concernant B._______. C. Par décision du 26 février 2016, le SEM a mis les enfants des intéressés, I._______ et J._______, au bénéfice d’une admission provisoire, ceux-ci étant arrivés en Suisse le 18 octobre 2015 et ayant déposé une demande d’asile neuf jours plus tard. D. Par décision du 26 mars 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants C._______, D._______ et E._______, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d’une admission provisoire. E. Dans leur recours du 6 mai 2019, les intéressés ont notamment soutenu que les autorités [pays] avaient confisqué le passeport de A._______ à son arrivée et l’avaient prié de s’annoncer aux services secrets. Par crainte de s'y présenter, il aurait trouvé un prétexte pour se rendre en Turquie, à savoir visiter sa belle-mère malade, et aurait promis de revenir en [pays] une fois la visite effectuée. Depuis son départ de Syrie, son domicile aurait été visité à deux reprises, notamment par le cousin du président syrien, après que l’intéressé ait informé, dans un rapport écrit, la division de renseignements qu’un des groupes islamistes avait reçu des armes de la part de ce cousin. Pour cette raison également, il risquerait d’être arrêté par les services secrets syriens en cas de retour dans son pays d’origine. Les intéressés ont produit à l’appui de leur recours un courrier qu'ils ont adressé à leur mandataire, une copie de la décision du ministère syrien de la défense en relation avec la mission de l’intéressé en [pays] du (…) 2015, une version corrigeant la traduction de la communication à l’armée syrienne du (…) 2016, une copie des pages 6 à 7, 34 à 37 du livret militaire de A._______, une copie d’un mandat d’arrêt du (…) 2018 et une copie de la circulaire de la section générale des renseignements du (…) 2015.

D-4072/2020 Page 4 F. Par arrêt D-2152/2019 du 22 mai 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci- après, le Tribunal) a admis le recours des intéressés, a annulé la décision du SEM du 26 mars 2019 et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au motif que ledit Secrétariat n’avait pas effectué une pagination correcte et complète du dossier, ni remis les pièces ouvertes à consultation et les moyens de preuves aux intéressés. G. Par décision du 9 juillet 2020, notifiée cinq jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et celui de ses enfants, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d’une admission provisoire. H. Dans leur recours du 13 août 2020, les intéressés, tout en sollicitant la consultation de certaines des pièces de leur dossier qui ne leur ont pas encore été transmises, la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 9 juillet 2020 et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. I. Le 17 août 2020, le Tribunal a accusé réception dudit recours. J. Par ordonnance du 22 septembre 2020, le Tribunal a admis la requête des recourants tendant à la consultation de pièces de leur dossier qui ne leur avaient pas encore été transmises et invité le SEM à leur donner l’accès aux pièces en question. K. Le 1er octobre 2020, le Tribunal a invité les intéressés à compléter leur recours, ce qu’ils ont effectué dans le délai imparti. L. En date du 30 avril 2021, les recourants ont produit un mandat de recherche concernant A._______ et son fils I._______.

D-4072/2020 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sur le plan formel, les intéressés soutiennent que le SEM a violé leur droit d’être entendu et qu’il a établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait. 2.2 2.2.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 1010), le droit d’être entendu à un double rôle ; d’une part, il assure la participation de l’administré à la prise

D-4072/2020 Page 6 de décision, d’autre part, il sert à l’établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5

p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. L’obligation d'une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d’un dossier sont également considérés comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l’ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu’il soit possible de contrôler quelle autorité l’a effectuée et comment elle a été assurée (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1). 2.2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). 2.2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss) 2.3 2.3.1 En l’espèce, suite à l’arrêt du 22 mai 2019 par lequel le Tribunal a invité le SEM à remettre l’intégralité des pièces du dossier ouvertes à

D-4072/2020 Page 7 consultation aux intéressés ainsi que les moyens de preuve produits, le SEM ne leur a pas transmis les pièces B4/17, B5/12, B6/14, B29/2 et B30/8. Aussi, c’est à juste titre que les recourants reprochent au SEM de ne pas leur avoir donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Cependant, suite à la transmission des pièces en question par le SEM en date du 29 septembre 2020, sur invitation du Tribunal, les intéressés ont pu compléter leurs arguments le 10 octobre 2020 de sorte que cette informalité n'a pas porté à conséquence. 2.3.2 Les intéressés soutiennent également que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent, parce qu’il n’a pas examiné les faits nouveaux invoqués dans leur recours et ensuite, parce qu’il n’a pas pris en considération le profil à risque de l’intéressé, l’influence de sa famille, sa confession alaouite, sa provenance d’un village voisin de la famille du président, ainsi que toute son activité pour les services secrets syriens. De plus, le SEM a laissé s’écouler plus de deux ans et demi depuis le dépôt de sa demande d’asile pour procéder à une deuxième audition sur ses motifs d’asile, alors que l’audition du 12 juillet 2017 aurait été d’une durée trop longue. 2.3.3 S’agissant du laps de temps qui s’est écoulé entre le dépôt de la demande d’asile et la deuxième audition sur les motifs, ainsi que de la durée de l’audition du 12 juillet 2017, A._______ n’indique pas quel préjudice il aurait subi de ce fait ou ce qui l’aurait empêché de faire valoir l’ensemble de ses motifs d’asile. Faute de toute motivation, il s'agit là d'une pétition de principe, de sorte que le grief soulevé doit être écarté. Du reste, depuis sa dernière audition, l’intéressé n'est jamais intervenu auprès du SEM en vue de faire rectifier ou compléter ses déclarations. S’agissant des autres arguments liés à la pertinence en matière d’asile des événements invoqués, ils ont trait au bien-fondé ou non du présent recours et devront être examinés matériellement. 2.3.4 En outre, les recourants soutiennent que le SEM aurait dû entreprendre des mesures d’instruction concernant l'attitude contradictoire des autorités syriennes face aux terroristes islamistes. Toutefois, ils n’expliquent pas en quoi d’éventuelles mesures auraient eu une influence sur la présente cause et se seraient avérées pertinentes pour l'issue de la procédure, de sorte que cet argument doit également être écarté. A toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler que le SEM peut mettre un terme en tout temps à l’instruction d’un dossier quand il estime être en possession des éléments lui permettant de rendre une décision.

D-4072/2020 Page 8 2.3.5 Cela étant, les intéressés reprochent à juste titre au SEM de n’avoir pas intégré dans l’état de fait pertinent les nouveaux éléments allégués dans leur recours du 6 mai 2019 ainsi que les moyens de preuve produits alors et de ne les avoir pas appréciés. En effet, dans le cadre de la procédure D-2152/2019, ils ont produit, en annexe à leur acte de recours, un courrier expliquant notamment les circonstances du séjour de A._______ en [pays] et de son départ de ce pays. Ils ont également produit des documents susceptibles de démontrer le caractère officiel du séjour de l’intéressé en [pays], son recrutement dans les troupes de réserve syriennes, le début de ses activités au sein du service de renseignements en [date] ainsi que les recherches dont il serait l’objet depuis son départ de Syrie (cf. lettre E. du présent arrêt). Or, ces nouveaux éléments modifient l’état de fait pertinent retenu par le SEM, certains constituant même un nouveau motif d’asile, à savoir les éventuelles conséquences pour l’intéressé liées à l’abandon d’une mission officielle en [pays]. Loin de prendre connaissance de ces éléments nouveaux et de les examiner, le SEM a rendu une décision identique, mot pour mot, à l'exception de la partie I, ch. 5 et 6, à celle du 26 mars 2019. Le SEM a ainsi manifestement statué sur la base d’un état de fait incomplet ou incorrect en ce qui concerne les questions touchant à l’asile, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. 2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision du 9 juillet 2020 et de renvoyer la cause au SEM en l’invitant à déterminer si les nouveaux éléments et moyens de preuves, pour autant qu’il les considère vraisemblables, justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié et à motiver à satisfaction sa décision à ces égards. Lors de cet examen, il devra tenir compte des documents produits dans la procédure de recours D-2152/2019 et numérotés de 3 à 16 par les intéressés, ainsi que du mandat de recherche produit le 30 avril 2021 dans la présente procédure. Un renvoi de l'affaire audit Secrétariat se justifie également pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en premier et dernier ressort, de questions déterminantes qui n'ont jamais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4 ; voir également MOOR / POLTIER, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Waldman / Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA, pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, no 11, p. 773;

D-4072/2020 Page 9 ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., 1998, no 694, pp. 245/246). 3. Partant, le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction, établissement exact et complet de l'état de fait pertinent et nouvelle décision en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 61 al. 1 PA). 4. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. 5.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Par conséquent, les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judicaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. 5.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Le montant des dépens, mis à la charge du SEM, qui couvre l’activité indispensable et utile déployée par le mandataire des recourants dans la présente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF), est fixé à 750 francs.

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Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).

E. 2.1 Sur le plan formel, les intéressés soutiennent que le SEM a violé leur droit d’être entendu et qu’il a établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait.

E. 2.2.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 1010), le droit d’être entendu à un double rôle ; d’une part, il assure la participation de l’administré à la prise

D-4072/2020 Page 6 de décision, d’autre part, il sert à l’établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5

p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. L’obligation d'une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d’un dossier sont également considérés comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l’ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu’il soit possible de contrôler quelle autorité l’a effectuée et comment elle a été assurée (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1).

E. 2.2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]).

E. 2.2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss)

E. 2.3.1 En l’espèce, suite à l’arrêt du 22 mai 2019 par lequel le Tribunal a invité le SEM à remettre l’intégralité des pièces du dossier ouvertes à

D-4072/2020 Page 7 consultation aux intéressés ainsi que les moyens de preuve produits, le SEM ne leur a pas transmis les pièces B4/17, B5/12, B6/14, B29/2 et B30/8. Aussi, c’est à juste titre que les recourants reprochent au SEM de ne pas leur avoir donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Cependant, suite à la transmission des pièces en question par le SEM en date du 29 septembre 2020, sur invitation du Tribunal, les intéressés ont pu compléter leurs arguments le 10 octobre 2020 de sorte que cette informalité n'a pas porté à conséquence.

E. 2.3.2 Les intéressés soutiennent également que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent, parce qu’il n’a pas examiné les faits nouveaux invoqués dans leur recours et ensuite, parce qu’il n’a pas pris en considération le profil à risque de l’intéressé, l’influence de sa famille, sa confession alaouite, sa provenance d’un village voisin de la famille du président, ainsi que toute son activité pour les services secrets syriens. De plus, le SEM a laissé s’écouler plus de deux ans et demi depuis le dépôt de sa demande d’asile pour procéder à une deuxième audition sur ses motifs d’asile, alors que l’audition du 12 juillet 2017 aurait été d’une durée trop longue.

E. 2.3.3 S’agissant du laps de temps qui s’est écoulé entre le dépôt de la demande d’asile et la deuxième audition sur les motifs, ainsi que de la durée de l’audition du 12 juillet 2017, A._______ n’indique pas quel préjudice il aurait subi de ce fait ou ce qui l’aurait empêché de faire valoir l’ensemble de ses motifs d’asile. Faute de toute motivation, il s'agit là d'une pétition de principe, de sorte que le grief soulevé doit être écarté. Du reste, depuis sa dernière audition, l’intéressé n'est jamais intervenu auprès du SEM en vue de faire rectifier ou compléter ses déclarations. S’agissant des autres arguments liés à la pertinence en matière d’asile des événements invoqués, ils ont trait au bien-fondé ou non du présent recours et devront être examinés matériellement.

E. 2.3.4 En outre, les recourants soutiennent que le SEM aurait dû entreprendre des mesures d’instruction concernant l'attitude contradictoire des autorités syriennes face aux terroristes islamistes. Toutefois, ils n’expliquent pas en quoi d’éventuelles mesures auraient eu une influence sur la présente cause et se seraient avérées pertinentes pour l'issue de la procédure, de sorte que cet argument doit également être écarté. A toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler que le SEM peut mettre un terme en tout temps à l’instruction d’un dossier quand il estime être en possession des éléments lui permettant de rendre une décision.

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E. 2.3.5 Cela étant, les intéressés reprochent à juste titre au SEM de n’avoir pas intégré dans l’état de fait pertinent les nouveaux éléments allégués dans leur recours du 6 mai 2019 ainsi que les moyens de preuve produits alors et de ne les avoir pas appréciés. En effet, dans le cadre de la procédure D-2152/2019, ils ont produit, en annexe à leur acte de recours, un courrier expliquant notamment les circonstances du séjour de A._______ en [pays] et de son départ de ce pays. Ils ont également produit des documents susceptibles de démontrer le caractère officiel du séjour de l’intéressé en [pays], son recrutement dans les troupes de réserve syriennes, le début de ses activités au sein du service de renseignements en [date] ainsi que les recherches dont il serait l’objet depuis son départ de Syrie (cf. lettre E. du présent arrêt). Or, ces nouveaux éléments modifient l’état de fait pertinent retenu par le SEM, certains constituant même un nouveau motif d’asile, à savoir les éventuelles conséquences pour l’intéressé liées à l’abandon d’une mission officielle en [pays]. Loin de prendre connaissance de ces éléments nouveaux et de les examiner, le SEM a rendu une décision identique, mot pour mot, à l'exception de la partie I, ch. 5 et 6, à celle du 26 mars 2019. Le SEM a ainsi manifestement statué sur la base d’un état de fait incomplet ou incorrect en ce qui concerne les questions touchant à l’asile, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision du 9 juillet 2020 et de renvoyer la cause au SEM en l’invitant à déterminer si les nouveaux éléments et moyens de preuves, pour autant qu’il les considère vraisemblables, justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié et à motiver à satisfaction sa décision à ces égards. Lors de cet examen, il devra tenir compte des documents produits dans la procédure de recours D-2152/2019 et numérotés de 3 à 16 par les intéressés, ainsi que du mandat de recherche produit le 30 avril 2021 dans la présente procédure. Un renvoi de l'affaire audit Secrétariat se justifie également pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en premier et dernier ressort, de questions déterminantes qui n'ont jamais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4 ; voir également MOOR / POLTIER, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Waldman / Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA, pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, no 11, p. 773;

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E. 3 Partant, le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction, établissement exact et complet de l'état de fait pertinent et nouvelle décision en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 61 al. 1 PA).

E. 4 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 5.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 5.2 Par conséquent, les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judicaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet.

E. 5.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Le montant des dépens, mis à la charge du SEM, qui couvre l’activité indispensable et utile déployée par le mandataire des recourants dans la présente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF), est fixé à 750 francs.

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Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 9 juillet 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Une indemnité de 750 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à charge du SEM.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4072/2020 Arrêt du 19 janvier 2022 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Thomas Segessenmann, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 juillet 2020 / N (...). Faits : A. A._______ et son épouse B._______, ressortissants syriens d'ethnie arabe, agissant également pour leurs enfants C._______, D._______ et E._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 26 mars 2016. B. Entendu les 7 avril 2016, 12 juillet 2017 et 8 novembre 2018, A._______ a déclaré être né à F._______ et avoir travaillé de (...) à (...) au service de renseignements à G._______, en tant que [fonction]. En 2011, le même service de renseignements aurait recruté ses anciens collaborateurs. L'intéressé aurait ainsi dû donner de manière volontaire des informations sur l'Etat islamiste et le Front al-Nosra, activités grâce auxquelles des militants ont été arrêtés. De juillet 2011 à 2015, il aurait reçu des menaces de personnes qu'il aurait dénoncées, notamment d'anciens collègues du service de renseignements passés dans le camp de l'opposition. Après qu'un membre de sa famille ait été tué par des militants du groupe Jabhat Al Nusra, il aurait été informé qu'il connaitrait le même sort. Pour cette raison, mais aussi parce qu'il craignait d'être astreint à rejoindre les troupes de réserve, il aurait effectué des démarches en vue de se rendre en [pays] pour suivre une formation linguistique. Une fois son visa obtenu, il aurait quitté la Syrie le 17 juin 2015 pour [pays] via le Liban. Il aurait ensuite quitté la [pays] pour la Turquie et serait arrivé en Suisse le 26 mars 2016. Son épouse B._______ a déclaré être née à H._______ et avoir travaillé à [entité administrative]. Accompagnée de ses enfants, elle aurait quitté la Syrie pour le Liban le 26 août 2015, en raison de la guerre civile, des recherches dont son mari et son fils I._______ auraient fait l'objet de la part des militaires, ainsi que de son appartenance à la religion alaouite, et aurait retrouvé son mari en Turquie. Quant à C._______, elle a déclaré avoir quitté la Syrie, le 26 août 2015, avec sa mère et ses frères et soeurs, en raison de la guerre civile et des problèmes de son père et de son frère, et être arrivée en Suisse, le 26 mars 2016. Les intéressés ont produit les passeports de A._______ du (...) 2013, de B._______ du (...) 2015, de C._______ du (...) 2015, de D._______ du (...) 2015 et de E._______ du (...) 2013, les cartes d'identité de A._______ du (...) 2006 et de C._______ du (...) 2006, un certificat de mariage du (...) 1997, un extrait d'état-civil du 4 octobre 2015, trois permis internationaux de circulation de A.________ et son épouse des (...) 2006(...) 2015 et (...) 2008, deux permis de circulation de A._______ et de son épouse des (...) 2015 et (...) 2008, une carte de membre au « Front Populaire pour la Libération de la Liwa de Iskandarun », un avis de notification d'appel au service militaire, une attestation de service volontaire dans la division de renseignements, une copie d'attestation de service militaire, une attestation de travail et un certificat d'appartenance politique concernant B._______. C. Par décision du 26 février 2016, le SEM a mis les enfants des intéressés, I._______ et J._______, au bénéfice d'une admission provisoire, ceux-ci étant arrivés en Suisse le 18 octobre 2015 et ayant déposé une demande d'asile neuf jours plus tard. D. Par décision du 26 mars 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants C._______, D._______ et E._______, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. E. Dans leur recours du 6 mai 2019, les intéressés ont notamment soutenu que les autorités [pays] avaient confisqué le passeport de A._______ à son arrivée et l'avaient prié de s'annoncer aux services secrets. Par crainte de s'y présenter, il aurait trouvé un prétexte pour se rendre en Turquie, à savoir visiter sa belle-mère malade, et aurait promis de revenir en [pays] une fois la visite effectuée. Depuis son départ de Syrie, son domicile aurait été visité à deux reprises, notamment par le cousin du président syrien, après que l'intéressé ait informé, dans un rapport écrit, la division de renseignements qu'un des groupes islamistes avait reçu des armes de la part de ce cousin. Pour cette raison également, il risquerait d'être arrêté par les services secrets syriens en cas de retour dans son pays d'origine. Les intéressés ont produit à l'appui de leur recours un courrier qu'ils ont adressé à leur mandataire, une copie de la décision du ministère syrien de la défense en relation avec la mission de l'intéressé en [pays] du (...) 2015, une version corrigeant la traduction de la communication à l'armée syrienne du (...) 2016, une copie des pages 6 à 7, 34 à 37 du livret militaire de A._______, une copie d'un mandat d'arrêt du (...) 2018 et une copie de la circulaire de la section générale des renseignements du (...) 2015. F. Par arrêt D-2152/2019 du 22 mai 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a admis le recours des intéressés, a annulé la décision du SEM du 26 mars 2019 et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au motif que ledit Secrétariat n'avait pas effectué une pagination correcte et complète du dossier, ni remis les pièces ouvertes à consultation et les moyens de preuves aux intéressés. G. Par décision du 9 juillet 2020, notifiée cinq jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et celui de ses enfants, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. H. Dans leur recours du 13 août 2020, les intéressés, tout en sollicitant la consultation de certaines des pièces de leur dossier qui ne leur ont pas encore été transmises, la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 9 juillet 2020 et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. I. Le 17 août 2020, le Tribunal a accusé réception dudit recours. J. Par ordonnance du 22 septembre 2020, le Tribunal a admis la requête des recourants tendant à la consultation de pièces de leur dossier qui ne leur avaient pas encore été transmises et invité le SEM à leur donner l'accès aux pièces en question. K. Le 1er octobre 2020, le Tribunal a invité les intéressés à compléter leur recours, ce qu'ils ont effectué dans le délai imparti. L. En date du 30 avril 2021, les recourants ont produit un mandat de recherche concernant A._______ et son fils I._______. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sur le plan formel, les intéressés soutiennent que le SEM a violé leur droit d'être entendu et qu'il a établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait. 2.2 2.2.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 1010), le droit d'être entendu à un double rôle ; d'une part, il assure la participation de l'administré à la prise de décision, d'autre part, il sert à l'établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. L'obligation d'une tenue adéquate et le droit à une pagination correcte d'un dossier sont également considérés comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. ; pour répondre à cette exigence, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Ainsi, la gestion du dossier doit être ordonnée, claire et complète de manière qu'il soit possible de contrôler quelle autorité l'a effectuée et comment elle a été assurée (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1). 2.2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). 2.2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss) 2.3 2.3.1 En l'espèce, suite à l'arrêt du 22 mai 2019 par lequel le Tribunal a invité le SEM à remettre l'intégralité des pièces du dossier ouvertes à consultation aux intéressés ainsi que les moyens de preuve produits, le SEM ne leur a pas transmis les pièces B4/17, B5/12, B6/14, B29/2 et B30/8. Aussi, c'est à juste titre que les recourants reprochent au SEM de ne pas leur avoir donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Cependant, suite à la transmission des pièces en question par le SEM en date du 29 septembre 2020, sur invitation du Tribunal, les intéressés ont pu compléter leurs arguments le 10 octobre 2020 de sorte que cette informalité n'a pas porté à conséquence. 2.3.2 Les intéressés soutiennent également que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent, parce qu'il n'a pas examiné les faits nouveaux invoqués dans leur recours et ensuite, parce qu'il n'a pas pris en considération le profil à risque de l'intéressé, l'influence de sa famille, sa confession alaouite, sa provenance d'un village voisin de la famille du président, ainsi que toute son activité pour les services secrets syriens. De plus, le SEM a laissé s'écouler plus de deux ans et demi depuis le dépôt de sa demande d'asile pour procéder à une deuxième audition sur ses motifs d'asile, alors que l'audition du 12 juillet 2017 aurait été d'une durée trop longue. 2.3.3 S'agissant du laps de temps qui s'est écoulé entre le dépôt de la demande d'asile et la deuxième audition sur les motifs, ainsi que de la durée de l'audition du 12 juillet 2017, A._______ n'indique pas quel préjudice il aurait subi de ce fait ou ce qui l'aurait empêché de faire valoir l'ensemble de ses motifs d'asile. Faute de toute motivation, il s'agit là d'une pétition de principe, de sorte que le grief soulevé doit être écarté. Du reste, depuis sa dernière audition, l'intéressé n'est jamais intervenu auprès du SEM en vue de faire rectifier ou compléter ses déclarations. S'agissant des autres arguments liés à la pertinence en matière d'asile des événements invoqués, ils ont trait au bien-fondé ou non du présent recours et devront être examinés matériellement. 2.3.4 En outre, les recourants soutiennent que le SEM aurait dû entreprendre des mesures d'instruction concernant l'attitude contradictoire des autorités syriennes face aux terroristes islamistes. Toutefois, ils n'expliquent pas en quoi d'éventuelles mesures auraient eu une influence sur la présente cause et se seraient avérées pertinentes pour l'issue de la procédure, de sorte que cet argument doit également être écarté. A toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler que le SEM peut mettre un terme en tout temps à l'instruction d'un dossier quand il estime être en possession des éléments lui permettant de rendre une décision. 2.3.5 Cela étant, les intéressés reprochent à juste titre au SEM de n'avoir pas intégré dans l'état de fait pertinent les nouveaux éléments allégués dans leur recours du 6 mai 2019 ainsi que les moyens de preuve produits alors et de ne les avoir pas appréciés. En effet, dans le cadre de la procédure D-2152/2019, ils ont produit, en annexe à leur acte de recours, un courrier expliquant notamment les circonstances du séjour de A._______ en [pays] et de son départ de ce pays. Ils ont également produit des documents susceptibles de démontrer le caractère officiel du séjour de l'intéressé en [pays], son recrutement dans les troupes de réserve syriennes, le début de ses activités au sein du service de renseignements en [date] ainsi que les recherches dont il serait l'objet depuis son départ de Syrie (cf. lettre E. du présent arrêt). Or, ces nouveaux éléments modifient l'état de fait pertinent retenu par le SEM, certains constituant même un nouveau motif d'asile, à savoir les éventuelles conséquences pour l'intéressé liées à l'abandon d'une mission officielle en [pays]. Loin de prendre connaissance de ces éléments nouveaux et de les examiner, le SEM a rendu une décision identique, mot pour mot, à l'exception de la partie I, ch. 5 et 6, à celle du 26 mars 2019. Le SEM a ainsi manifestement statué sur la base d'un état de fait incomplet ou incorrect en ce qui concerne les questions touchant à l'asile, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. 2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision du 9 juillet 2020 et de renvoyer la cause au SEM en l'invitant à déterminer si les nouveaux éléments et moyens de preuves, pour autant qu'il les considère vraisemblables, justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié et à motiver à satisfaction sa décision à ces égards. Lors de cet examen, il devra tenir compte des documents produits dans la procédure de recours D-2152/2019 et numérotés de 3 à 16 par les intéressés, ainsi que du mandat de recherche produit le 30 avril 2021 dans la présente procédure. Un renvoi de l'affaire audit Secrétariat se justifie également pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en premier et dernier ressort, de questions déterminantes qui n'ont jamais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 et 2010/46 consid. 4 ; voir également Moor / Poltier, op. cit., no 5.8.4.3, pp. 826 à 828 ; Philippe Weissenberger, in : Waldman / Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 61 PA, pp. 1210 et 1211, ch. 16 et 17; Madeleine Camprubi, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, no 11, p. 773; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., 1998, no 694, pp. 245/246).

3. Partant, le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction, établissement exact et complet de l'état de fait pertinent et nouvelle décision en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 61 al. 1 PA).

4. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Par conséquent, les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judicaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. 5.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Le montant des dépens, mis à la charge du SEM, qui couvre l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire des recourants dans la présente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF), est fixé à 750 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 9 juillet 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Une indemnité de 750 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à charge du SEM.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :