Asile et renvoi
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :
E. 21 septembre 2022, dans laquelle il est relevé, concernant la prénommée, un diagnostic de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen sans symptômes somatique, les procès-verbaux des auditions sur les motifs d’asile du 6 octobre 2022, celle de A._______ devant être rapidement interrompue en raison de problèmes de communication avec l’interprète, le requérant préférant s’exprimer en russe, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de A._______, le 19 octobre 2022, la décision incidente d’attribution des requérants au canton de C._______, le 21 octobre 2022, la décision incidente de passage en procédure étendue, le
E. 24 octobre 2022, le rapport médical du 31 août 2023 établi au nom de B._______ et faisant état d’un trouble anxieux et dépressif, ainsi que d’une agoraphobie, les procès-verbaux des auditions complémentaires sur les motifs d’asile dans le cadre de la procédure étendue du 28 mars 2024, la décision du 22 mai 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
D-3999/2024 Page 3 le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 24 juin 2024, par lequel les requérants ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes de dispense du paiement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle, les annexes au mémoire de recours, à savoir une photo d’un rapport médical rédigé en géorgien, ainsi que des attestations de participation à des cours de langue en Suisse, l’écriture complémentaire du 15 juillet 2024,
et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que les intéressés ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que les recourants concluent subsidiairement au renvoi de la cause au SEM ; que cette conclusion repose sur un grief formel, qu’il convient
D-3999/2024 Page 4 d’examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que l’autorité administrative dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA, en lien avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), qu’en l’occurrence, les recourants ne motivent pas en quoi il s’imposerait de renvoyer le dossier au SEM ; qu’ils n’apportent aucun élément pouvant laisser penser à une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d’être entendu, qu’en tout état de cause, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à l’autorité de première instance, dès lors que celle-ci a valablement entendu les recourants et pris en considération tous les éléments de faits pertinents pour rendre sa décision, qu’au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l’annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l’autorité de première instance est, pour autant que recevable, rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
D-3999/2024 Page 5 que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de leurs auditions respectives, les intéressés ont déclaré, pour l’essentiel, être des ressortissants géorgiens ; que A._______ était d’origine kurde et de religion musulmane, tandis que B._______ était d’origine russe et de religion chrétienne, que, depuis leur rencontre en 2018, les prénommés vivaient une relation intime, sans que leur famille respective n’en soient au courant, que, le (…) 2022, jour de l’anniversaire de B._______, ils avaient tous deux décidé d’informer la famille de celle-ci de leur relation, malgré les potentielles réticences de certains membres de cette famille, que, questionné sur ses origines par le beau-père de B._______, major de police, A._______ avait déclaré être d’origine kurde et de religion musulmane, qu’apprenant cette nouvelle, le beau-père l’avait menacé d’inventer une affaire pénale afin de le faire condamner et de le tuer également, que, chassés par dit beau-père, les requérants s’étaient rendus auprès de la famille de A._______ afin de leur faire part également de leur liaison,
D-3999/2024 Page 6 qu’ils avaient toutefois reçu un accueil très négatif, l’oncle de A._______ s’offusquant d’une relation sentimentale avec une personne d’origine russe et de religion chrétienne, que, le soir même, les intéressés avaient été contraints de dormir dans un parc, avant que A._______ trouve un logement en location, le lendemain, grâce à l’aide d’un ami, celui-ci lui offrant par ailleurs l’opportunité de travailler dans son agence immobilière, que les requérants n’avaient toutefois pu rester qu’un mois dans leur appartement, la propriétaire se rendant compte de l’origine russe de B._______ et refusant alors de leur louer encore son bien immobilier, que, pendant cette période, A._______ était régulièrement interpellé et menacé par son oncle et ses cousins, lorsque ceux-ci se croisaient notamment dans la rue, qu’il lui avait été conseillé par son frère de quitter la Géorgie pour se rendre en Suisse, celui-ci s’y trouvant également, que les intéressés avaient alors entrepris des démarches dans le but de se marier, à l’insu de leur famille respective, et d’obtenir des passeports afin de voyager, que, le (…) 2022, ils avaient définitivement quitté la Géorgie, par voie aérienne, de crainte que les menaces reçues par certains membres de leur famille respective ne se concrétisent, que B._______ a encore relevé que, comme personne d’origine russe établie en Géorgie, elle subissait régulièrement des discriminations dans son quotidien, tels des licenciements injustifiés ou des remarques désobligeantes, que, depuis leur départ de cet Etat, les requérants n’avaient plus eu de nouvelles de leur famille ; que, toutefois, en automne 2023, B._______ avait appris, par le biais d’une amie, que sa mère lui avait demandé de récupérer les affaires de sa fille et qu’elle était fâchée contre elle, que le SEM a considéré que les persécutions alléguées émanaient de tierces personnes contre lesquelles les requérants n’avaient entrepris aucune démarche auprès des autorités géorgiennes pour dénoncer les menaces proférées,
D-3999/2024 Page 7 que, selon l’autorité de première instance, les motifs allégués pour justifier une telle inaction n’étaient pas convaincants et ne reposaient sur aucun élément concret ; qu’aucune plainte n’avait en particulier été déposée ; que les requérants n’avaient pas non plus tenté d’obtenir la protection des autorités de leur pays, que, de surcroît, les menaces proférées par le beau-père de B._______ constituaient des abus d’autorité de la part d’un fonctionnaire, contre lesquels les autorités géorgiennes prenaient des mesures, que, toujours selon le SEM, les préjudices allégués étaient localement circonscrits, de telle sorte que les intéressés pouvaient se rendre dans une autre partie de la Géorgie afin d’échapper aux menaces, qu’enfin, les difficultés liées à l’appartenance de B._______ à la minorité russophone ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels était confrontée une grande partie de la population russophone en Géorgie, que, au stade du recours, les intéressés contestent l’appréciation du SEM sur l’absence de pertinence de leur motif d’asile, qu’ils allèguent d’abord de nouveaux éléments de faits dont ils n’avaient appris l’existence que récemment, qu’en effet, un de leur ami n’était pas venu le jour de leur mariage sans les avertir ; que, dans les jours suivants, les intéressés avaient tenté de reprendre contact avec lui, sans succès ; que, depuis lors, ils n’avaient plus jamais eu de nouvelles, que les requérants avaient ensuite appris, par le biais d’une tierce personne, que cet ami avait été agressé par trois personnes le jour de leur mariage, celles-ci souhaitant savoir où ils se trouvaient et habitaient, que la police avait toutefois refusé d’ouvrir une enquête à la suite de cette agression, que, pour appuyer ce fait nouveau, les recourants ont transmis une photographie d’un rapport médical rédigé en géorgien, attestant selon eux que leur ami avait obtenu des soins ensuite de dite agression,
D-3999/2024 Page 8 qu’ensuite, les recourants soutiennent qu’ils ne pourraient pas solliciter l’aide des autorités géorgiennes, ce d’autant plus qu’elles ne prendraient aucune mesure à l’égard d’un major de la police ; que, selon eux, leur plainte ne serait pas prise en considération, qu’à l’appui de rapports, ils affirment que la Géorgie connaît de véritables problèmes en matière d’indépendance de la justice et qu’il existe une corruption importante au sein du gouvernement ; que, pour ces motifs, il ne peut pas leur être demandé de solliciter l’aide des autorités géorgiennes, que, dans le cas précis du beau-père de B._______, tout portait à croire, selon les intéressés, que la police participerait notamment à ses desseins en les menaçant également, qu’enfin, les requérants affirment qu’aucune alternative de fuite interne n’est possible, car dit beau-père serait en mesure de les retrouver aisément, les obligeant ainsi à vivre de manière cachée pour éviter d’être retrouvés, que le SEM a considéré à bon droit que les déclarations des recourants ne remplissaient pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi, que les menaces subies de la part de certains membres de leur famille respective sont des agissements de tiers, contre lesquels ils n’ont entrepris aucune démarche afin de les dénoncer auprès des autorités géorgiennes, que les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu’en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés [RS 0.142.30]), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2011/51, 2008/12 et 2008/4 ; sur la notion de refuge interne, cf. ATAF 2011/51 consid. 8),
D-3999/2024 Page 9 qu’en l’espèce, les explications fournies lors des auditions, selon lesquelles les intéressés ne disposaient d’aucune preuve et le dépôt d’une plainte n’aurait servi à rien vu l’absence de violation de la loi, ne sont pas convaincantes et ne reposent sur aucun élément concret présent au dossier, que leurs diverses citations de rapport concernent avant tout la situation générale en Géorgie et ne démontrent pas en quoi, dans le présent cas, ils ne pourraient pas obtenir de protection de la part des autorités de ce pays, qu’en outre, les recourants pourront s’établir dans une autre partie de la Géorgie afin de se soustraire aux menaces ; que l’argument selon lequel le beau-père de B._______ serait en mesure de les retrouver n’importe où dans cet Etat n’emporte pas conviction, que le nouvel élément de fait allégué, à savoir la prétendue agression d’un ami le jour du mariage des recourants, ne saurait modifier l’appréciation du Tribunal, pour plusieurs raisons, que, d’une part, ils n’ont jamais déclaré que l’une des personnes présentes le jour du mariage aurait été empêchée de s’y rendre (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 19 octobre 2022 de A._______, Q54 à Q57 p.7), que, d’autre part, leur famille respective n’était pas au courant de la célébration de ce mariage (cf. p.-v. du 28 mars 2024 de A._______, Q138
p. 17), aucun problème n’étant par ailleurs survenu ce jour (cf. p.-v. du
E. 28 mars 2024 de B._______, Q19 p.4 ; p.-v. du 28 mars 2024 de A._______, Q139 p. 17), que, dans ces circonstances, tout porte à croire que l’agression susmentionnée a été alléguée pour les besoins de la cause, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner plus en avant, pas plus que le moyen de preuve y relatif annexé au mémoire de recours, que, pour le reste, l’appartenance de B._______ à la minorité russophone de Géorgie et les désagréments vécus ne remplissent pas les exigences très élevées nécessaires à la reconnaissance d’une persécution collective (cf., à ce sujet, ATAF 2011/16 consid. 5 et réf. cit.), qu’enfin, la Géorgie a été désignée comme Etat d’origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019, qu’elle fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécution (cf. annexe 2
D-3999/2024 Page 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) ; que les arguments contraires contenus dans le mémoire de recours, selon lesquels cet Etat n’entrerait pas en matière sur leur plainte contre l’oncle de la prénommée, ne sauraient renverser cette présomption, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), la motivation des écritures déposées devant le Tribunal n’étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré être, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, les recourants n’ont pas non plus présenté d’élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’ils seraient exposés en Géorgie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la situation médicale de B._______ ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l’exécution de son renvoi contreviendrait à l’art. 3 CEDH, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
D-3999/2024 Page 11 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu’ils soutiennent à cet égard que l’état de santé de B._______ se dégraderait fortement en cas de renvoi en Géorgie, avec la réactivation de ses traumatismes, qu’il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf., p.ex., arrêt du Tribunal D-4288/2024 du 16 juillet 2024 consid. 6.3.3), que ce pays figure d'ailleurs sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ainsi que 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE), que l’exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), que comme le Tribunal a déjà pu le constater à de réitérées reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l’objet d’une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes de santé
D-3999/2024 Page 12 physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. arrêt du Tribunal E-2905/2024 du 23 mai 2024 consid. 6.5.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, les troubles de B._______ ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu’elle ne puisse se faire soigner en Géorgie, que, selon les pièces médicales versées au dossier, la prénommée souffre d’un trouble anxieux et dépressif – présent surtout lorsqu’elle est exposée à des situations sociales inconnues – ainsi que d’une agoraphobie, qu’un traitement antipsychotique et des entretiens psychiatriques réguliers ont été prescrits, avec une évolution favorable en cas de maintien dudit traitement, que, dans ces circonstances, B._______ pourra poursuivre l’ensemble des traitements actuels en Géorgie, étant encore rappelé que les ressortissants géorgiens revenant de l’étranger peuvent également bénéficier de l’accès aux services de santé financés par l’Etat et garanti par l’Universal Health Care Program (UHC), ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d’une assurance de soins (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et réf. cit.), que les recourants pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de leur retour, jusqu'à la réintégration achevée dans les structures médicales de leur pays, que les recourants étant jeunes et au bénéfice d’expériences professionnelles dans des domaines variés, leur réintégration socio-professionnelle n’apparaît pas insurmontable, qu’en l’absence de contestation spécifique sur ces points, le Tribunal renvoie pour le reste à la motivation topique de la décision attaquée (cf. décision du 22 mai 2024, ch. III.2 p. 9 à 12),
D-3999/2024 Page 13 qu’enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3999/2024 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3999/2024 Arrêt du 18 septembre 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Géorgie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 mai 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, accompagné de son épouse B._______, en Suisse, le 23 juin 2022, les procès-verbaux des enregistrements des données personnelles (EPD) du 15 juillet 2022, les rapports médicaux des 6 et 13 septembre 2022, établis au nom de B._______, faisant état, selon l'anamnèse, de cauchemars récurrents, ainsi que d'attaques de panique, avec un potentiel diagnostic d'état de stress post-traumatique, la lettre d'introduction Medic-Help (anciennement F2), le 21 septembre 2022, dans laquelle il est relevé, concernant la prénommée, un diagnostic de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen sans symptômes somatique, les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile du 6 octobre 2022, celle de A._______ devant être rapidement interrompue en raison de problèmes de communication avec l'interprète, le requérant préférant s'exprimer en russe, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, le 19 octobre 2022, la décision incidente d'attribution des requérants au canton de C._______, le 21 octobre 2022, la décision incidente de passage en procédure étendue, le 24 octobre 2022, le rapport médical du 31 août 2023 établi au nom de B._______ et faisant état d'un trouble anxieux et dépressif, ainsi que d'une agoraphobie, les procès-verbaux des auditions complémentaires sur les motifs d'asile dans le cadre de la procédure étendue du 28 mars 2024, la décision du 22 mai 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 24 juin 2024, par lequel les requérants ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes de dispense du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, les annexes au mémoire de recours, à savoir une photo d'un rapport médical rédigé en géorgien, ainsi que des attestations de participation à des cours de langue en Suisse, l'écriture complémentaire du 15 juillet 2024, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que les intéressés ont qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que les recourants concluent subsidiairement au renvoi de la cause au SEM ; que cette conclusion repose sur un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, comprend notamment le droit pour le justiciable d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves de nature à influer sur le sort de la décision, d'en prendre connaissance et de se déterminer sur son résultat (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1), que l'autorité administrative dirige la procédure et définit les faits pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA, en lien avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), qu'en l'occurrence, les recourants ne motivent pas en quoi il s'imposerait de renvoyer le dossier au SEM ; qu'ils n'apportent aucun élément pouvant laisser penser à une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu, qu'en tout état de cause, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, dès lors que celle-ci a valablement entendu les recourants et pris en considération tous les éléments de faits pertinents pour rendre sa décision, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l'autorité de première instance est, pour autant que recevable, rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de leurs auditions respectives, les intéressés ont déclaré, pour l'essentiel, être des ressortissants géorgiens ; que A._______ était d'origine kurde et de religion musulmane, tandis que B._______ était d'origine russe et de religion chrétienne, que, depuis leur rencontre en 2018, les prénommés vivaient une relation intime, sans que leur famille respective n'en soient au courant, que, le (...) 2022, jour de l'anniversaire de B._______, ils avaient tous deux décidé d'informer la famille de celle-ci de leur relation, malgré les potentielles réticences de certains membres de cette famille, que, questionné sur ses origines par le beau-père de B._______, major de police, A._______ avait déclaré être d'origine kurde et de religion musulmane, qu'apprenant cette nouvelle, le beau-père l'avait menacé d'inventer une affaire pénale afin de le faire condamner et de le tuer également, que, chassés par dit beau-père, les requérants s'étaient rendus auprès de la famille de A._______ afin de leur faire part également de leur liaison, qu'ils avaient toutefois reçu un accueil très négatif, l'oncle de A._______ s'offusquant d'une relation sentimentale avec une personne d'origine russe et de religion chrétienne, que, le soir même, les intéressés avaient été contraints de dormir dans un parc, avant que A._______ trouve un logement en location, le lendemain, grâce à l'aide d'un ami, celui-ci lui offrant par ailleurs l'opportunité de travailler dans son agence immobilière, que les requérants n'avaient toutefois pu rester qu'un mois dans leur appartement, la propriétaire se rendant compte de l'origine russe de B._______ et refusant alors de leur louer encore son bien immobilier, que, pendant cette période, A._______ était régulièrement interpellé et menacé par son oncle et ses cousins, lorsque ceux-ci se croisaient notamment dans la rue, qu'il lui avait été conseillé par son frère de quitter la Géorgie pour se rendre en Suisse, celui-ci s'y trouvant également, que les intéressés avaient alors entrepris des démarches dans le but de se marier, à l'insu de leur famille respective, et d'obtenir des passeports afin de voyager, que, le (...) 2022, ils avaient définitivement quitté la Géorgie, par voie aérienne, de crainte que les menaces reçues par certains membres de leur famille respective ne se concrétisent, que B._______ a encore relevé que, comme personne d'origine russe établie en Géorgie, elle subissait régulièrement des discriminations dans son quotidien, tels des licenciements injustifiés ou des remarques désobligeantes, que, depuis leur départ de cet Etat, les requérants n'avaient plus eu de nouvelles de leur famille ; que, toutefois, en automne 2023, B._______ avait appris, par le biais d'une amie, que sa mère lui avait demandé de récupérer les affaires de sa fille et qu'elle était fâchée contre elle, que le SEM a considéré que les persécutions alléguées émanaient de tierces personnes contre lesquelles les requérants n'avaient entrepris aucune démarche auprès des autorités géorgiennes pour dénoncer les menaces proférées, que, selon l'autorité de première instance, les motifs allégués pour justifier une telle inaction n'étaient pas convaincants et ne reposaient sur aucun élément concret ; qu'aucune plainte n'avait en particulier été déposée ; que les requérants n'avaient pas non plus tenté d'obtenir la protection des autorités de leur pays, que, de surcroît, les menaces proférées par le beau-père de B._______ constituaient des abus d'autorité de la part d'un fonctionnaire, contre lesquels les autorités géorgiennes prenaient des mesures, que, toujours selon le SEM, les préjudices allégués étaient localement circonscrits, de telle sorte que les intéressés pouvaient se rendre dans une autre partie de la Géorgie afin d'échapper aux menaces, qu'enfin, les difficultés liées à l'appartenance de B._______ à la minorité russophone ne dépassaient pas, du point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels était confrontée une grande partie de la population russophone en Géorgie, que, au stade du recours, les intéressés contestent l'appréciation du SEM sur l'absence de pertinence de leur motif d'asile, qu'ils allèguent d'abord de nouveaux éléments de faits dont ils n'avaient appris l'existence que récemment, qu'en effet, un de leur ami n'était pas venu le jour de leur mariage sans les avertir ; que, dans les jours suivants, les intéressés avaient tenté de reprendre contact avec lui, sans succès ; que, depuis lors, ils n'avaient plus jamais eu de nouvelles, que les requérants avaient ensuite appris, par le biais d'une tierce personne, que cet ami avait été agressé par trois personnes le jour de leur mariage, celles-ci souhaitant savoir où ils se trouvaient et habitaient, que la police avait toutefois refusé d'ouvrir une enquête à la suite de cette agression, que, pour appuyer ce fait nouveau, les recourants ont transmis une photographie d'un rapport médical rédigé en géorgien, attestant selon eux que leur ami avait obtenu des soins ensuite de dite agression, qu'ensuite, les recourants soutiennent qu'ils ne pourraient pas solliciter l'aide des autorités géorgiennes, ce d'autant plus qu'elles ne prendraient aucune mesure à l'égard d'un major de la police ; que, selon eux, leur plainte ne serait pas prise en considération, qu'à l'appui de rapports, ils affirment que la Géorgie connaît de véritables problèmes en matière d'indépendance de la justice et qu'il existe une corruption importante au sein du gouvernement ; que, pour ces motifs, il ne peut pas leur être demandé de solliciter l'aide des autorités géorgiennes, que, dans le cas précis du beau-père de B._______, tout portait à croire, selon les intéressés, que la police participerait notamment à ses desseins en les menaçant également, qu'enfin, les requérants affirment qu'aucune alternative de fuite interne n'est possible, car dit beau-père serait en mesure de les retrouver aisément, les obligeant ainsi à vivre de manière cachée pour éviter d'être retrouvés, que le SEM a considéré à bon droit que les déclarations des recourants ne remplissaient pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, que les menaces subies de la part de certains membres de leur famille respective sont des agissements de tiers, contre lesquels ils n'ont entrepris aucune démarche afin de les dénoncer auprès des autorités géorgiennes, que les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés [RS 0.142.30]), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il y épuise les possibilités de protection, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2011/51, 2008/12 et 2008/4 ; sur la notion de refuge interne, cf. ATAF 2011/51 consid. 8), qu'en l'espèce, les explications fournies lors des auditions, selon lesquelles les intéressés ne disposaient d'aucune preuve et le dépôt d'une plainte n'aurait servi à rien vu l'absence de violation de la loi, ne sont pas convaincantes et ne reposent sur aucun élément concret présent au dossier, que leurs diverses citations de rapport concernent avant tout la situation générale en Géorgie et ne démontrent pas en quoi, dans le présent cas, ils ne pourraient pas obtenir de protection de la part des autorités de ce pays, qu'en outre, les recourants pourront s'établir dans une autre partie de la Géorgie afin de se soustraire aux menaces ; que l'argument selon lequel le beau-père de B._______ serait en mesure de les retrouver n'importe où dans cet Etat n'emporte pas conviction, que le nouvel élément de fait allégué, à savoir la prétendue agression d'un ami le jour du mariage des recourants, ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal, pour plusieurs raisons, que, d'une part, ils n'ont jamais déclaré que l'une des personnes présentes le jour du mariage aurait été empêchée de s'y rendre (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 19 octobre 2022 de A._______, Q54 à Q57 p.7), que, d'autre part, leur famille respective n'était pas au courant de la célébration de ce mariage (cf. p.-v. du 28 mars 2024 de A._______, Q138 p. 17), aucun problème n'étant par ailleurs survenu ce jour (cf. p.-v. du 28 mars 2024 de B._______, Q19 p.4 ; p.-v. du 28 mars 2024 de A._______, Q139 p. 17), que, dans ces circonstances, tout porte à croire que l'agression susmentionnée a été alléguée pour les besoins de la cause, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus en avant, pas plus que le moyen de preuve y relatif annexé au mémoire de recours, que, pour le reste, l'appartenance de B._______ à la minorité russophone de Géorgie et les désagréments vécus ne remplissent pas les exigences très élevées nécessaires à la reconnaissance d'une persécution collective (cf., à ce sujet, ATAF 2011/16 consid. 5 et réf. cit.), qu'enfin, la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019, qu'elle fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécution (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) ; que les arguments contraires contenus dans le mémoire de recours, selon lesquels cet Etat n'entrerait pas en matière sur leur plainte contre l'oncle de la prénommée, ne sauraient renverser cette présomption, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), la motivation des écritures déposées devant le Tribunal n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré être, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, les recourants n'ont pas non plus présenté d'élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'ils seraient exposés en Géorgie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la situation médicale de B._______ ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu'ils soutiennent à cet égard que l'état de santé de B._______ se dégraderait fortement en cas de renvoi en Géorgie, avec la réactivation de ses traumatismes, qu'il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf., p.ex., arrêt du Tribunal D-4288/2024 du 16 juillet 2024 consid. 6.3.3), que ce pays figure d'ailleurs sur la liste des Etats d'origine dans lesquels un retour est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ainsi que 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), étant précisé que, pour établir celle-ci, le Conseil fédéral a dû notamment admettre au préalable l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur place (art. 18 al. 1 let. a OERE), que l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 précité), que comme le Tribunal a déjà pu le constater à de réitérées reprises, le système de santé publique en Géorgie a fait l'objet d'une importante restructuration au cours des dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes de santé physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. arrêt du Tribunal E-2905/2024 du 23 mai 2024 consid. 6.5.2 et réf. cit.), qu'en l'espèce, les troubles de B._______ ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'elle ne puisse se faire soigner en Géorgie, que, selon les pièces médicales versées au dossier, la prénommée souffre d'un trouble anxieux et dépressif - présent surtout lorsqu'elle est exposée à des situations sociales inconnues - ainsi que d'une agoraphobie, qu'un traitement antipsychotique et des entretiens psychiatriques réguliers ont été prescrits, avec une évolution favorable en cas de maintien dudit traitement, que, dans ces circonstances, B._______ pourra poursuivre l'ensemble des traitements actuels en Géorgie, étant encore rappelé que les ressortissants géorgiens revenant de l'étranger peuvent également bénéficier de l'accès aux services de santé financés par l'Etat et garanti par l'Universal Health Care Program (UHC), ceux-ci étant mis automatiquement au bénéfice d'une assurance de soins (cf. arrêt du Tribunal E-3753/2022 du 25 janvier 2023 consid. 4.5.1 et réf. cit.), que les recourants pourront, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 [RS 142.312]), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de leur retour, jusqu'à la réintégration achevée dans les structures médicales de leur pays, que les recourants étant jeunes et au bénéfice d'expériences professionnelles dans des domaines variés, leur réintégration socio-professionnelle n'apparaît pas insurmontable, qu'en l'absence de contestation spécifique sur ces points, le Tribunal renvoie pour le reste à la motivation topique de la décision attaquée (cf. décision du 22 mai 2024, ch. III.2 p. 9 à 12), qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :