Asile (sans renvoi)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 15 mai 2015 est annulée.
- Le SEM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera au recourant la somme totale de 1600 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3905/2015 Arrêt du 3 juillet 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Gabriel Püntener, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi); décision du SEM du 15 mai 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 janvier 2010, la décision du 26 mai 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après: SEM]) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 27 juin 2011 contre la décision précitée adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), les motifs d'asile complémentaires allégués et les nombreux moyens de preuve produits durant cette première procédure de recours, l'arrêt du Tribunal du 19 novembre 2013 annulant le prononcé attaqué et renvoyant la cause à l'autorité de première instance pour compléter l'état de fait pertinent, puis rendre une nouvelle décision, l'audition complémentaire du requérant sur ses motifs d'asile, entreprise le 31 octobre 2014, où celui-ci a été interrogé en particulier sur ses activités en faveur des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (ci-après: LTTE) et sa position au sujet de ce mouvement à l'heure actuelle, l'analyse interne du 3 décembre 2014, effectuée par une collaboratrice spécialisée dans les recherches sur les pays, relative à (...) commis en (...) par les LTTE, à la préparation desquels l'intéressé aurait contribué indirectement en (...), la décision du 15 mai 2015, par laquelle le SEM reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, mais l'a considéré comme indigne de l'asile, en application de l'art. 53 LAsi (RS 142.31), vu, en particulier, son engagement de longue date pour les LTTE et son soutien logistique pour ce mouvement dans le cadre de la préparation des (...) susmentionnés, le renvoi de Suisse prononcé dans la même décision, assorti d'une admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas licite, la demande de production de copies des pièces du dossier, adressée au SEM le 22 mai 2015 par le mandataire du prénommé, l'envoi du 29 mai 2015, par lequel le SEM lui a remis des copies d'une partie de ces pièces, mais a refusé de lui donner accès à d'autres, le recours du 26 mars 2015, portant en particulier comme conclusions l'annulation de la décision pour divers motifs, dont la violation du droit d'être entendu (cf. pour plus de détails les considérants en droit ci-après), et le renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, les autres conclusions et requêtes formulées dans le mémoire, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, respectivement l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que le recourant fait en particulier valoir dans son recours que le SEM a violé son droit d'être entendu, que ce droit comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos; qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit), que la jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), que, malgré le libellé sans équivoque de la demande du 12 mars 2015, le SEM n'a pas fourni au mandataire la pièce A51, pièce importante du dossier qui contient une analyse interne du 3 décembre 2014, que, certes, les pièces du dossier relevant de la catégorie B (pièces internes) n'ont pas à être communiquées par le SEM, que l'analyse précitée, effectuée par un collaborateur spécialisé et portant exclusivement sur l'un des points centraux des motifs d'asile avancés, à savoir la recherche de détails concernant les (...) commis en (...), ne saurait à l'évidence être qualifiée de pièce interne, comme le prétend l'autorité de première instance, que rien ne s'oppose à la consultation de cette pièce, les données personnelles de tiers et autres informations confidentielles sans rapport avec la situation spécifique du recourant devant toutefois être caviardés, qu'en refusant au recourant l'accès à la pièce A51 le SEM a dès lors commis une violation de son droit d'être entendu, qu'il ne s'agit en outre pas de la seule violation de cette nature, qu'avant de prendre sa décision, le SEM aurait dû donner au recourant l'occasion de prendre position sur cette analyse, qui est manifestement de nature à influer sur l'issue de la présente cause (art. 29 et 30 al. 1 PA; cf. aussi ci-après), qu'en outre, ni la motivation de la décision (cf. p. 2 pt. I 3 a contrario) ni le dossier (cf. en particulier le contenu la pièce A11) ne permettent de dire si le SEM a véritablement apprécié certains les moyens de preuve produits par le recourant durant la première procédure de recours, tout particulièrement les actes officiels concernant (...), que, de nature formelle, une violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2014/22 consid. 5.3 et réf. cit; cf. aussi ATAF 2013 précité consid. 6.1.3 et réf. cit.), qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 15 mai 2015 intégralement annulée, y compris l'admission provisoire déjà prononcée (cf. à ce sujet p. 4 pt. II A 3 du mémoire de recours); qu'en effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l'intéressé retournant à l'autorité inférieure pour compléments d'instruction (cf. ci-après); qu'il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant que l'éloignement du territoire suisse soit effectivement prononcé, qu'afin de pallier cette situation insatisfaisante, s'il devait juger nécessaire de rendre une nouvelle décision partiellement négative, le SEM devrait alors procéder sans délai aux mesures d'instruction nécessaires (cf. ci-après), puis statuer à brève échéance, qu'après avoir donné correctement accès au dossier et donné la possibilité au recourant de se prononcer sur le contenu de la pièce A51, le SEM devra procéder à un examen de tous les allégués et offres de preuve importants ainsi que des moyens de preuve pertinents déjà présentés durant les procédures de première instance et de recours (cf. en particulier les moyens de preuve précités versés au dossier de la première procédure de recours et l'argumentaire figurant dans le mémoire de recours du 22 juin 2015 [cf. spéc. p. 8 pt. 4, p. 13 ss p. 6.4 et 7 ainsi que p. 19 s. pts. 10.1 s.]), qu'à toutes fins utiles, le SEM est rendu attentif à la jurisprudence topique en matière d'indignité au sens de l'art. 53 LAsi (spéc. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 29 consid. 7.5 p. 322 et JICRA 2002 n° 9 consid. 7 d bb p. 84), que dès lors qu'il est statué directement sur le fond, point n'est besoin de se prononcer sur les autres conclusions et requêtes du présent recours (cf. en particulier la conclusion n° 5 et la requête figurant à la p. 4 pt. II A 4 du mémoire de recours), que s'avérant manifestement fondé, le recours peut faire l'objet d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'au vu de l'issue de la présente affaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant a eu gain de cause et a fait appel à un mandataire, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que vu l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), leur montant est fixé, sur la base du dossier, à 1'600 francs, y compris l'indemnité complémentaire selon la TVA, (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 15 mai 2015 est annulée.
3. Le SEM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Le SEM versera au recourant la somme totale de 1600 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :