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D-3899/2011

D-3899/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-07-18 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3899/2011 Arrêt du 18 juillet 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, Iran, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 24 février 2011 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé et son épouse ont déposée le (...), en leur nom et au nom de leurs (...) enfants mi­neurs, les procès-verbaux de leurs auditions des (...) et (...), la décision du 22 décembre 2006 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisem­blance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté leur requête, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécu­tion de cette mesure, leur recours du 26 janvier 2007, la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse que l'ODM a rendue le (...) concernant (...), après avoir constaté qu'il avait omis d'inclure (...) dans la décision du 22 décembre 2006, alors (...), le recours que (...) a interjeté le (...), en pre­nant les mêmes conclu­sions que ses parents, l'arrêt du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribu­nal), après avoir procédé à une jonction des causes, a rejeté les recours pré­cités, la communication du 25 mai 2010 par laquelle l'ODM a imparti à l'ensem­ble de la famille un délai au 21 juin 2010 pour quitter la Suisse, en rappe­lant aux membres de celle-ci qu'ils étaient tenus de collaborer à l'obten­tion de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi, le courrier du 18 février 2011 par lequel les intéressés ont demandé à l'ODM de reconsidérer les décisions de refus d'asile et de renvoi les concer­nant, en invoquant le militantisme de l'intéressé en faveur (...) ainsi qu'une certaine ag­gravation de l'état de santé de l'intéressée, et en produisant plusieurs moyens de preuve, soit un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux ré­fu­giés (OSAR) (...), une attestation du (...) du (...), un certificat médical du (...) et 21 photographies, les trois décisions du 24 février 2011 (...) par lesquelles l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, sous l'angle de la reconnaissance de la qua­lité de réfugié et de l'octroi de l'asile, mais l'a admise sous celui de l'exé­cu­tion du renvoi, cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible au vu des particularités de la cause, l'admission provisoire ainsi accordée à l'ensemble de la famille, le recours daté du 27 mars 2011, adressé le lendemain par courrier recom­mandé à l'ODM, et trans­mis le 11 juillet 2011 par cet office au Tribu­nal, par lequel l'intéressé, son épouse et leurs deux fils mineurs, après avoir rappelé qu'ils avaient dû quitter l'Iran pour des raisons politiques et sé­curitaires, ont soutenu que la décision ren­due par l'ODM ne correspon­dait pas au statut qui devrait être le leur, même si elle leur est partielle­ment favorable, du fait de l'admission provisoire ordonnée, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­ci­sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordi­naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé­ral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57); que tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ou­verte, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 con­sid. 3 p 206 s.); qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA; que la juris­prudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de deman­der la révision des dé­cisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé­dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédé­rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a c p. 103 s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexa­men si les cir­constances de fait ont subi, depuis la première déci­sion, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connais­sait pas lors de la pre­mière dé­cision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque; que si l'autorité estime tou­tefois que les condi­tions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut re­fuser d'entrer en matière sur la requête de recon­sidération; que le requé­rant ne peut alors attaquer la nouvelle déci­sion qu'en allé­guant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des condi­tions re­quises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368 s.; cf. également dans ce sens arrêt du Tribu­nal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révi­sion, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des dé­ci­sions administratives entrées en force de chose décidée (arrêt du Tribu­nal fé­déral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), qu'en l'occurrence, il convient de préciser à titre liminaire que le recours ne concerne que l'intéressé, son épouse et leurs deux fils encore mi­neurs; que (...) n'ont en effet pas contesté les décisions (...) personnellement, du fait de leur majorité atteinte, qu'il a déjà été statué de manière définitive, par décision du 22 décembre 2006 entrée en force suite à l'arrêt du 19 mai 2010, sur les mo­tifs allégués par les intéressés à l'appui de leur demande d'asile; que ceux relatifs aux événements à l'ori­gine de leur départ d'Iran ont été considé­rés comme ne satisfaisant pas aux exigences de vraisemblance po­sées par l'art. 7 LAsi, vu les divergences, imprécisions et autres incohé­rences ressortant de leurs déclarations; que s'agissant de ceux liés aux activités à caractère poli­tique déployées par l'intéressé en Suisse, le Tribunal a jugé qu'ils n'engen­draient pas, pour celui-là en particu­lier, de crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Iran, de sorte que les conditions d'admission d'un motif subjec­tif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, n'étaient pas réali­sées (cf. arrêt du 19 mai 2010, consid. 5, p. 11 ss), que les intéressés, dans leur requête du 18 février 2011 comme dans leur re­cours daté du 27 mars 2011, n'invoquent pas de faits ni ne produisent de moyens de preuve qui permettraient de considérer que les conditions d'un réexamen, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, seraient remplies, et qui justifieraient alors de procé­der sous cet angle également à celui de la décision prise par l'ODM le 22 décembre 2006, que les activités à caractère politique de l'intéressé en Suisse ne consti­tuent pas des faits nou­veaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, applicable par analogie en la ma­tière (cf. p. 4 supra); que comme relevé précédem­ment, elles ont déjà été invoquées en procédure ordinaire, au stade du re­cours; qu'elles ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part du Tribu­nal; qu'en conséquence, dans la mesure où une demande de réexa­men, à l'instar d'une demande de révi­sion, ne permet pas d'obte­nir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révi­sion ou le réexamen est requis, dites activités ne sauraient ouvrir la voie du réexamen, que dans ce contexte, les moyens de preuve joints à la requête du 18 février 2011 ne sont pas déterminants, que le rapport de l'OSAR (...), bien qu'il soit postérieur à l'arrêt sur recours rendu en procédure ordinaire, ne contient au­cun élé­ment que les autorités auraient ignoré au moment de se pronon­cer sur la demande d'asile; qu'aussi bien le départ d'Iran des intéres­sés - illégal se­lon leurs dires - que (...), la surveillance exer­cée par les services secrets iraniens à l'étranger, voire les activités poli­tiques de l'intéressé en Suisse, étaient en effet con­nus; que ceci res­sort clairement de l'arrêt du 19 mai 2010 notamment (en particulier consid. 5.2 à 5.4), que l'attestation (...) du (...) n'apporte pour sa part aucun élément nouveau en la cause; qu'elle répertorie simplement les différentes manifestations ou assemblées auxquelles l'intéressé a parti­cipé et assisté à des dates s'échelonnant entre (...) et (...), pour la plu­part anté­rieures à celle de l'arrêt sur recours; qu'elle ne fait que confir­mer, de manière un peu plus détaillée, le contenu succinct des autres attes­tations déjà versées en procédure ordinaire, au stade du recours, soit celles des (...) et (...), que ni ses participations, d'une part, au (...) en date du (...), et d'autre part, à (...) en date du (...), n'ont plus d'importance que celles dont il a déjà été tenu compte dans le cadre de la procédure ordinaire, que les 21 photographies, dont certaines ont déjà été produites avant l'ar­rêt sur recours du 19 mai 2010, n'apportent pas non plus d'éléments nou­veaux et décisifs, qu'en définitive, l'ODM, en rejetant par décision du 24 février 2011 la de­mande de réexamen, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de ré­fugié et de l'octroi de l'asile, n'a pas commis de viola­tion du droit fédé­ral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in­com­plète; que de plus, celle-là n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 let. c LAsi), que le recours doit donc être rejeté; qu'en raison de son carac­tère manifeste­ment infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'appro­bation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écri­tures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de déférer à la requête de l'inté­ressé tendant à ce qu'il puisse s'exprimer de vive voix sur sa situa­tion, ni de lui accorder un délai pour qu'il puisse le faire par écrit, que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des inté­ressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règle­ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri­bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge des recourants qui en répondent solidairement. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :