opencaselaw.ch

D-3821/2006

D-3821/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-09-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 30 mars 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 1er et 8 avril 2004, l'intéressé, d'ethnie rom, a déclaré qu'il provenait de B._______, où il était né et avait toujours vécu. Le 16 mars 2004, trois ou quatre Albanais se seraient présentés à son domicile et lui auraient demandé de se joindre à eux pour incendier maisons et églises serbes. Ces hommes, connaissant son origine ethnique, l'auraient accusé d'avoir collaboré avec les Serbes durant la guerre, parce que les Roms n'avaient rien fait à cette époque pour aider les Albanais. Ils l'auraient menacé afin de l'obliger à les suivre. Le requérant leur aurait répondu qu'il ne les rejoindrait que le lendemain, prétextant qu'il ne pouvait pas se libérer tout de suite. Le jour suivant, craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays grâce à l'aide financière de son père. Il serait arrivé en Suisse deux semaines plus tard, après avoir transité par l'Albanie et séjourné une douzaine de jours en Italie. A l'appui de sa demande, A._______ a produit une carte d'identité délivrée par l'UNMIK (Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo) ainsi qu'une carte attestant de son appartenance à l'ethnie rom. Il a allégué avoir possédé un passeport, lequel - délivré en 1998 et périmé en 2003 - se trouvait à son domicile. Il a également déclaré que son ancienne carte d'identité, délivrée en 1998, lui avait été prise par l'UNMIK lorsque celle-ci lui en avait délivré une nouvelle. B. Par décision du 16 août 2004, notifiée trois jours plus tard en raison d'une erreur de notification, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé,

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).

E. 1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.4 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.

E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 let. a PA, art. 50 PA, dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA).

E. 3 A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et sur sa conséquence juridique, le principe du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose décidée (cf. décision incidente du 3 septembre 2004).

E. 4 C._______, l'épouse du recourant, a déposé un recours, le 6 novembre 2008, contre la décision de l'ODM du 6 octobre précédent, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse avec ses trois enfants et ordonnant l'exécution de cette mesure. Dès lors, il est statué sur les recours dans deux arrêts séparés, rendus le même jour.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas le cas, l'étranger doit être admis provisoirement en Suisse. Les conditions de l'admission provisoire sont réglées par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 6.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision querellée en tant qu'elle porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

E. 6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. En effet, si A._______ devait être importuné par des Albanais, il dispose d'un accès effectif à une protection appropriée, susceptible de lui être accordée par les autorités actuellement en place au Kosovo, notamment le Service de police du Kosovo (KPS), soutenu par la mission européenne de police et de justice au Kosovo (EULEX). Que les autorités comme les forces de police en activité au Kosovo ne soient pas forcément capables de protéger tous ceux qui y vivent n'est, à tout point de vue, pas déterminant car la volonté de ces autorités de protéger leurs administrés prime et celle-ci n'est aujourd'hui pas contestable, au point que le Conseil fédéral a, en date du 6 mars 2009, déclaré le Kosovo "Etat sûr", rang auquel peut être élevé un Etat assurant le respect des droits de l'homme, ainsi que l'application des conventions internationales conclues dans les domaines des droits de l'homme et des réfugiés.

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 L'art. 83 al. 4 LEtr, cité plus haut (cf. supra consid. 5) s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.).

E. 7.2 En l'espèce, le recourant a mis en exergue son appartenance à l'ethnie Rom et les préjudices qui en auraient résulté pour lui.

E. 7.3 A l'heure actuelle, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008 (Etat reconnu par la Suisse le 27 février 2008), ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de ce pays, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.4 S'agissant de la situation particulière des minorités au Kosovo, le Tribunal a, dans un arrêt du 23 avril 2007 (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss), confirmé la jurisprudence de la Commission suisse en matière d'asile (JICRA 2006 n° 10 et n° 11), selon laquelle l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et "Égyptiens" albanophones est, en règle générale, raisonnablement exigible pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé, âge, capacité de subvenir à ses besoins, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place) ait été effectué, au besoin par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Kosovo, anciennement Bureau suisse de liaison au Kosovo. En l'absence d'un tel examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de l'ethnie rom est raisonnablement exigible ou pas ne peut, en principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude (JICRA 2006 n°10 consid. 5.4 p. 107 ss), raison pour laquelle le prononcé d'exécution du renvoi de première instance devrait être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que les intéressés aient entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et jurisprudence citée). En l'espèce, une enquête individualisée a été menée sur place par le Bureau de liaison suisse à Pristina (cf. supra let. F). Dans son rapport du 7 mars 2008, celui-ci a constaté que A._______ et ses parents sont d'ethnie Rom, que le quartier dans lequel ceux-ci habitent est un quartier albanais confortable de classe moyenne de B._______, où vivent au total trois familles de Roms, qu'ils n'ont pas de problèmes avec le voisinage et que leur maison est grande et confortable. Il a également relevé qu'un des frères de l'intéressé, qui étudie [...] à [...] de B._______, vit encore avec eux et que son second frère se trouve en Allemagne. De plus, il a indiqué que [...] attenante à la maison, dans laquelle le recourant travaillait avec son père avant son départ, a dû fermer en 2002 et que les machines, inactives, s'y trouvent toujours; le père de l'intéressé, qui a travaillé en Suisse de 1981 à 1993 et parle l'allemand, travaille depuis 2002 comme [...] dans un [...] de B._______. Faisant usage de son droit d'être entendu (cf. supra let. K), A._______ a contesté le résultat de cette enquête. Il a notamment fait valoir que la déclaration de son père, selon laquelle il n'avait pas de problèmes avec ses voisins albanais, n'était pas étonnante, étant donné que les interviews avaient lieu la plupart du temps en présence d'un traducteur albanais. Cet argument ne saurait toutefois être retenu, dans la mesure où son épouse a reconnu que leurs relations avec le voisinage albanais étaient en règle générale normales. L'intéressé a également allégué que les Roms, même à B._______, étaient de plus en plus poussés à quitter le pays. De plus, il a exposé que même s'il avait la possibilité, de retour au Kosovo, d'être logé provisoirement chez son père, il n'avait cependant aucune possibilité de se reconstruire une existence, ne pouvant plus exercer son métier de menuisier. Le Tribunal n'est cependant pas du même avis et considère que le recourant aura la possibilité de se réinsérer au Kosovo (cf. consid. 7.5, 7.6 et 7.7).

E. 7.5 Certes, le Tribunal admet qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités kosovares pour promouvoir l'égalité sociale des membres de de la minorité Rom au Kosovo, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable, environnement insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail, et de la santé (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, 25 février 2009; Stéphane Laederich Kosovo Rroma: The situation after Independance, Rroma Foundation Reports, November 2008). De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage. La situation est cependant plus difficile pour les Roms déplacés ou vivant dans les camps pour réfugiés. Ceux d'entre eux qui peuvent compter sur un réseau familial et social pour les loger, respectivement les soutenir dans leurs démarches pour trouver un logement, ont plus facilement accès aux infrastructures étatiques et para-étatiques devant leur permettre de trouver du travail et d'accéder à des prestations sociales. S'agissant plus spécifiquement de la situation des Roms vivant à B._______, il ressort du rapport de l'OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) "Mission in Kosovo, Municipal Profiles, B._______", d'avril 2008, que la population de la ville de B._______ compte un grand nombre de Roms, Ashkalis et Egyptiens, et que la ville, réputée pour sa diversité ethnique, connaît une longue tradition de tolérance et de coopération inter-ethnique. Elle est d'ailleurs considérée comme la municipalité du Kosovo la plus hétérogène sur les plans culturel et ethnique.

E. 7.6 Cela dit, le Tribunal n'ignore pas les discriminations sociales désaventageant aujourd'hui encore les Roms du Kosovo, ni le niveau restreint des qualifications professionnelles du recourant. Ces éléments, mis en balance avec les facteurs plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de celui-ci, ne peuvent cependant constituer des motifs prépondérants justifiant de renoncer à cette mesure. En effet, l'intéressé, qui est né et a toujours vécu à B._______, et qui parle l'albanais (cf. pv première audition p. 2), dispose assurément d'un réseau social sur place, sur lequel il pourra s'appuyer. De plus, il pourra compter sur le soutien de ses parents, qui lui ont déjà apporté leur aide par le passé puisqu'ils l'ont logé (cf. idem p. 1) et ont financé son voyage (cf. pv seconde audition p. 10). Cela ne signifie toutefois pas que ceux-ci devront le loger à demeure pour une durée indéterminée. En cas de besoin, l'intéressé est aussi censé pouvoir bénéficier du soutien de son frère vivant en Allemagne. Ainsi, les difficultés de réinstallation auxquelles le recourant sera confronté à son retour - qui sont indéniables, compte tenu de la situation conjoncturelle régnant actuellement au Kosovo - ne semblent pas insurmontables. A cet égard, Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).

E. 7.7 S'agissant des rapports médicaux des 8 juillet et 15 septembre 2008, versés en cause par l'épouse du recourant, il convient de relever, d'une part, que l'intéressé n'a à aucun moment fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé et, d'autre part, qu'il ressort des dits documents qu'il n'a pas souhaité bénéficier d'une prise en charge psychothérapeutique. De plus, A._______ n'a produit aucun rapport médical attestant que les troubles annoncés auraient conservé leur actualité. Ainsi, rien ne permet de conclure qu'il souffre actuellement de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles, en l'absence d'accès à des soins essentiels au Kosovo, de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Cela étant, les troubles physiques et psychiques dont il est fait état (état de stress post-traumatique, trouble anxieux et dépressif mixte, dorsolombalgies chroniques sur trouble dégénératif multi-étagé, sinusite chronique d'origine mécanique et trouble somatoforme indifférencié) ne sont pas susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou a une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Par ailleurs, ils peuvent être traités au Kosovo, dès lors qu'ils ne nécessitent apparemment pas de traitements particulièrement complexes (traitement médicamenteux [paracétamol et AINS en réserve] et physiothérapeutique). A ce propos, il sied de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).

E. 7.8 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Dans ses courriers des 13 juillet et 10 août 2009, le recourant a certes fait valoir qu'il risquait d'être considéré comme apatride. Il n'a toutefois formulé aucune requête ni conclusion claire dans le sens d'une reconnaissance d'une prétendue apatridie. A cet égard, il convient de relever que l'apatridie de l'intéressé n'est aucunement établie (cf. art. 1 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [RS 0.142.40]). En effet, au cours de sa première audition, le recourant, qui est né et a toujours vécu à B._______, a déclaré avoir détenu un passeport ainsi qu'une carte d'identité délivrés en 1998. De plus, il a versé en cause sa nouvelle carte d'identité délivrée par l'UNMIK. Dans ces conditions, il est permis de conclure que A._______ a été enregistré à B._______ et qu'il pourra se voir reconnaître la nationalité kosovare, comme le prévoit la nouvelle Constitution kosovare.

E. 9 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 10 Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal renonce exceptionnellement à percevoir des frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2] et art. 63 al. 1 i. f. PA). La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) [au canton] (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3821/2006 {T 0/2} Arrêt du 11 septembre 2009 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer et Daniel Schmid, juges; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, Kosovo, représenté par Herr Dr. Stephane Laederich, Rroma Foundation/Rromani Fundacija, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 16 août 2004 / [...]. Faits : A. Le 30 mars 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 1er et 8 avril 2004, l'intéressé, d'ethnie rom, a déclaré qu'il provenait de B._______, où il était né et avait toujours vécu. Le 16 mars 2004, trois ou quatre Albanais se seraient présentés à son domicile et lui auraient demandé de se joindre à eux pour incendier maisons et églises serbes. Ces hommes, connaissant son origine ethnique, l'auraient accusé d'avoir collaboré avec les Serbes durant la guerre, parce que les Roms n'avaient rien fait à cette époque pour aider les Albanais. Ils l'auraient menacé afin de l'obliger à les suivre. Le requérant leur aurait répondu qu'il ne les rejoindrait que le lendemain, prétextant qu'il ne pouvait pas se libérer tout de suite. Le jour suivant, craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays grâce à l'aide financière de son père. Il serait arrivé en Suisse deux semaines plus tard, après avoir transité par l'Albanie et séjourné une douzaine de jours en Italie. A l'appui de sa demande, A._______ a produit une carte d'identité délivrée par l'UNMIK (Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo) ainsi qu'une carte attestant de son appartenance à l'ethnie rom. Il a allégué avoir possédé un passeport, lequel - délivré en 1998 et périmé en 2003 - se trouvait à son domicile. Il a également déclaré que son ancienne carte d'identité, délivrée en 1998, lui avait été prise par l'UNMIK lorsque celle-ci lui en avait délivré une nouvelle. B. Par décision du 16 août 2004, notifiée trois jours plus tard en raison d'une erreur de notification, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, considérant que ses allégations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans le recours qu'il a interjeté le 30 août 2004 contre cette décision, A._______ a conclu au prononcé d'une admission provisoire, faisant valoir que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 3 septembre 2004, le juge instructeur, alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant. Il a constaté que le recours ne portait que sur l'exécution du renvoi et, qu'en conséquence, la décision de l'ODM du 16 août 2004, en tant qu'elle portait sur le rejet de la demande d'asile et sur sa conséquence juridique, le principe du renvoi, avait acquis force de chose décidée. E. En date du 8 février 2006, l'épouse du recourant, C._______, accompagnée de leurs trois enfants, a déposé à son tour une demande d'asile en Suisse. L'ODM a rejeté cette demande par décision du 6 octobre 2008. Un recours a été interjeté contre cette décision le 6 novembre suivant (dossier traité par le Tribunal administratif fédéral sous le numéro D-7034/2008). F. Le 15 février 2008, l'ODM a demandé à la représentation diplomatique de Suisse à Pristina d'effectuer une enquête sur place. Le 7 mars 2008, ladite représentation a communiqué ses conclusions à l'autorité de première instance (cf. consid. 7.4). G. Les 18 juillet et 17 septembre 2008, C._______ a transmis à l'ODM deux documents médicaux concernant son époux. Il ressort du certificat médical daté du 8 juillet 2008, établi par l'association Appartenances, que A._______ a été adressé à l'association par son médecin traitant le 9 mai 2006, en raison d'attaques de panique sans agoraphobie et d'un état de grande nervosité avec des moments d'agressivité envers ses enfants qu'il avait de la peine à contenir; une deuxième consultation a eu lieu le 22 juin 2006; en raison des effets positifs du traitement médicamenteux prescrit, l'intéressé n'a pas souhaité poursuivre les entretiens de psychothérapie; en avril 2008, il s'est rendu une nouvelle fois à l'association car il était inquiet au sujet de sa demande d'asile; une fois rassuré, aucun suivi n'a été mis en place. Selon le rapport médical du 15 septembre 2008, établi par un médecin du Programme santé migrants des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), A._______ souffrait d'un état de stress post-traumatique, d'un trouble anxieux et dépressif mixte, de dorsolombalgies chroniques sur trouble dégénératif multi-étagé, d'une sinusite chronique d'origine mécanique, et de trouble somatoforme indifférencié; un traitement médicamenteux (paracétamol et AINS en réserve) et physiothérapeutique lui a été prescrit; il est précisé qu'il aurait besoin d'une prise en charge psychiatrique mais qu'il est en rupture de suivi. H. Dans sa détermination du 23 juin 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a observé que ces dernières années, la situation sécuritaire prévalant au Kosovo s'était améliorée, voire même stabilisée dans de nombreux villages et districts, et qu'au vu des améliorations dans la cohabitation interethnique, la probabilité d'une mise en danger concrète pour les Roms albanophones en raison de leur seule appartenance ethnique pouvait être en principe exclue. De plus, il a relevé que les Roms jouissaient de la liberté de mouvement sur tout le territoire du Kosovo et, qu'en règle générale, leur accès aux structures médicales et sociales était garanti. Par ailleurs, il a souligné que depuis la proclamation d'indépendance du Kosovo, le 17 février 2008, une nouvelle Constitution kosovare était entrée en vigueur, le 15 juin 2008, prévoyant une présence internationale civile et militaire également après le changement de statut. Sur ce point, l'ODM a relevé que la mission EULEX, lancée officiellement le 9 décembre 2008, était conduite dans un cadre neutre sous l'autorité de l'ONU, dont elle dépend formellement. Il a par ailleurs souligné que les forces de sécurité internationales et la Kosovo Police (KP), garantissant la sécurité, étaient largement en mesure de protéger les minorités ethniques au Kosovo. Par ailleurs, l'ODM a précisé que la nouvelle Constitution kosovare accordait aux minorités des droits étendus. Il en a conclu que le recourant, s'il devait être sollicité par des albanais à entreprendre des actions contre sa volonté, avait la possibilité de s'adresser aux autorités, celles-ci étant à même d'intervenir et de lui offrir une protection. I. Faisant usage de son droit de réplique, le 13 juillet suivant, le recourant a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance et réitéré ses précédentes conclusions. Par ailleurs, il a fait valoir que la question de sa nationalité - importante au vu du nouveau statut du Kosovo - n'avait pas été examinée par l'ODM. A cet égard, il a exposé que bien qu'il ait été domicilié au Kosovo le 1er janvier 1998 - condition nécessaire à l'obtention de la nationalité kosovare selon la nouvelle constitution entrée en vigueur le 15 juin 2008 - sa présence sur place n'avait pas forcément été enregistrée par les autorités locales et que, de ce fait, il risquait d'être considéré comme apatride. J. Par ordonnance du 24 juillet 2009, le juge instructeur a transmis au recourant le contenu essentiel du rapport fourni pas la représentation diplomatique de Suisse à Pristina le 7 mars 2008 et lui a imparti un délai pour lui faire parvenir ses éventuelles observations à ce propos. K. Dans son courrier du 10 août 2009, A._______ a fait usage de son droit d'être entendu. Il a notamment contesté le résultat de cette enquête (cf. consid. 7.4). Par ailleurs, il a fait valoir que la question - centrale - de sa nationalité n'avait toujours pas été éclaircie. A cet égard, il a rappelé qu'en cas de retour au Kosovo, il existait un risque concret qu'il soit considéré comme étant apatride. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 let. a PA, art. 50 PA, dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA). 3. A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et sur sa conséquence juridique, le principe du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose décidée (cf. décision incidente du 3 septembre 2004). 4. C._______, l'épouse du recourant, a déposé un recours, le 6 novembre 2008, contre la décision de l'ODM du 6 octobre précédent, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse avec ses trois enfants et ordonnant l'exécution de cette mesure. Dès lors, il est statué sur les recours dans deux arrêts séparés, rendus le même jour. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas le cas, l'étranger doit être admis provisoirement en Suisse. Les conditions de l'admission provisoire sont réglées par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision querellée en tant qu'elle porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. En effet, si A._______ devait être importuné par des Albanais, il dispose d'un accès effectif à une protection appropriée, susceptible de lui être accordée par les autorités actuellement en place au Kosovo, notamment le Service de police du Kosovo (KPS), soutenu par la mission européenne de police et de justice au Kosovo (EULEX). Que les autorités comme les forces de police en activité au Kosovo ne soient pas forcément capables de protéger tous ceux qui y vivent n'est, à tout point de vue, pas déterminant car la volonté de ces autorités de protéger leurs administrés prime et celle-ci n'est aujourd'hui pas contestable, au point que le Conseil fédéral a, en date du 6 mars 2009, déclaré le Kosovo "Etat sûr", rang auquel peut être élevé un Etat assurant le respect des droits de l'homme, ainsi que l'application des conventions internationales conclues dans les domaines des droits de l'homme et des réfugiés. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L'art. 83 al. 4 LEtr, cité plus haut (cf. supra consid. 5) s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.). 7.2 En l'espèce, le recourant a mis en exergue son appartenance à l'ethnie Rom et les préjudices qui en auraient résulté pour lui. 7.3 A l'heure actuelle, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008 (Etat reconnu par la Suisse le 27 février 2008), ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de ce pays, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 S'agissant de la situation particulière des minorités au Kosovo, le Tribunal a, dans un arrêt du 23 avril 2007 (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss), confirmé la jurisprudence de la Commission suisse en matière d'asile (JICRA 2006 n° 10 et n° 11), selon laquelle l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et "Égyptiens" albanophones est, en règle générale, raisonnablement exigible pour autant qu'un examen individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé, âge, capacité de subvenir à ses besoins, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place) ait été effectué, au besoin par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Kosovo, anciennement Bureau suisse de liaison au Kosovo. En l'absence d'un tel examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de l'ethnie rom est raisonnablement exigible ou pas ne peut, en principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude (JICRA 2006 n°10 consid. 5.4 p. 107 ss), raison pour laquelle le prononcé d'exécution du renvoi de première instance devrait être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que les intéressés aient entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et jurisprudence citée). En l'espèce, une enquête individualisée a été menée sur place par le Bureau de liaison suisse à Pristina (cf. supra let. F). Dans son rapport du 7 mars 2008, celui-ci a constaté que A._______ et ses parents sont d'ethnie Rom, que le quartier dans lequel ceux-ci habitent est un quartier albanais confortable de classe moyenne de B._______, où vivent au total trois familles de Roms, qu'ils n'ont pas de problèmes avec le voisinage et que leur maison est grande et confortable. Il a également relevé qu'un des frères de l'intéressé, qui étudie [...] à [...] de B._______, vit encore avec eux et que son second frère se trouve en Allemagne. De plus, il a indiqué que [...] attenante à la maison, dans laquelle le recourant travaillait avec son père avant son départ, a dû fermer en 2002 et que les machines, inactives, s'y trouvent toujours; le père de l'intéressé, qui a travaillé en Suisse de 1981 à 1993 et parle l'allemand, travaille depuis 2002 comme [...] dans un [...] de B._______. Faisant usage de son droit d'être entendu (cf. supra let. K), A._______ a contesté le résultat de cette enquête. Il a notamment fait valoir que la déclaration de son père, selon laquelle il n'avait pas de problèmes avec ses voisins albanais, n'était pas étonnante, étant donné que les interviews avaient lieu la plupart du temps en présence d'un traducteur albanais. Cet argument ne saurait toutefois être retenu, dans la mesure où son épouse a reconnu que leurs relations avec le voisinage albanais étaient en règle générale normales. L'intéressé a également allégué que les Roms, même à B._______, étaient de plus en plus poussés à quitter le pays. De plus, il a exposé que même s'il avait la possibilité, de retour au Kosovo, d'être logé provisoirement chez son père, il n'avait cependant aucune possibilité de se reconstruire une existence, ne pouvant plus exercer son métier de menuisier. Le Tribunal n'est cependant pas du même avis et considère que le recourant aura la possibilité de se réinsérer au Kosovo (cf. consid. 7.5, 7.6 et 7.7). 7.5 Certes, le Tribunal admet qu'en dépit des efforts importants entrepris par les autorités kosovares pour promouvoir l'égalité sociale des membres de de la minorité Rom au Kosovo, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable, environnement insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail, et de la santé (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2008, 25 février 2009; Stéphane Laederich Kosovo Rroma: The situation after Independance, Rroma Foundation Reports, November 2008). De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage. La situation est cependant plus difficile pour les Roms déplacés ou vivant dans les camps pour réfugiés. Ceux d'entre eux qui peuvent compter sur un réseau familial et social pour les loger, respectivement les soutenir dans leurs démarches pour trouver un logement, ont plus facilement accès aux infrastructures étatiques et para-étatiques devant leur permettre de trouver du travail et d'accéder à des prestations sociales. S'agissant plus spécifiquement de la situation des Roms vivant à B._______, il ressort du rapport de l'OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) "Mission in Kosovo, Municipal Profiles, B._______", d'avril 2008, que la population de la ville de B._______ compte un grand nombre de Roms, Ashkalis et Egyptiens, et que la ville, réputée pour sa diversité ethnique, connaît une longue tradition de tolérance et de coopération inter-ethnique. Elle est d'ailleurs considérée comme la municipalité du Kosovo la plus hétérogène sur les plans culturel et ethnique. 7.6 Cela dit, le Tribunal n'ignore pas les discriminations sociales désaventageant aujourd'hui encore les Roms du Kosovo, ni le niveau restreint des qualifications professionnelles du recourant. Ces éléments, mis en balance avec les facteurs plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de celui-ci, ne peuvent cependant constituer des motifs prépondérants justifiant de renoncer à cette mesure. En effet, l'intéressé, qui est né et a toujours vécu à B._______, et qui parle l'albanais (cf. pv première audition p. 2), dispose assurément d'un réseau social sur place, sur lequel il pourra s'appuyer. De plus, il pourra compter sur le soutien de ses parents, qui lui ont déjà apporté leur aide par le passé puisqu'ils l'ont logé (cf. idem p. 1) et ont financé son voyage (cf. pv seconde audition p. 10). Cela ne signifie toutefois pas que ceux-ci devront le loger à demeure pour une durée indéterminée. En cas de besoin, l'intéressé est aussi censé pouvoir bénéficier du soutien de son frère vivant en Allemagne. Ainsi, les difficultés de réinstallation auxquelles le recourant sera confronté à son retour - qui sont indéniables, compte tenu de la situation conjoncturelle régnant actuellement au Kosovo - ne semblent pas insurmontables. A cet égard, Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). 7.7 S'agissant des rapports médicaux des 8 juillet et 15 septembre 2008, versés en cause par l'épouse du recourant, il convient de relever, d'une part, que l'intéressé n'a à aucun moment fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé et, d'autre part, qu'il ressort des dits documents qu'il n'a pas souhaité bénéficier d'une prise en charge psychothérapeutique. De plus, A._______ n'a produit aucun rapport médical attestant que les troubles annoncés auraient conservé leur actualité. Ainsi, rien ne permet de conclure qu'il souffre actuellement de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles, en l'absence d'accès à des soins essentiels au Kosovo, de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Cela étant, les troubles physiques et psychiques dont il est fait état (état de stress post-traumatique, trouble anxieux et dépressif mixte, dorsolombalgies chroniques sur trouble dégénératif multi-étagé, sinusite chronique d'origine mécanique et trouble somatoforme indifférencié) ne sont pas susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou a une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Par ailleurs, ils peuvent être traités au Kosovo, dès lors qu'ils ne nécessitent apparemment pas de traitements particulièrement complexes (traitement médicamenteux [paracétamol et AINS en réserve] et physiothérapeutique). A ce propos, il sied de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). 7.8 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Dans ses courriers des 13 juillet et 10 août 2009, le recourant a certes fait valoir qu'il risquait d'être considéré comme apatride. Il n'a toutefois formulé aucune requête ni conclusion claire dans le sens d'une reconnaissance d'une prétendue apatridie. A cet égard, il convient de relever que l'apatridie de l'intéressé n'est aucunement établie (cf. art. 1 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides [RS 0.142.40]). En effet, au cours de sa première audition, le recourant, qui est né et a toujours vécu à B._______, a déclaré avoir détenu un passeport ainsi qu'une carte d'identité délivrés en 1998. De plus, il a versé en cause sa nouvelle carte d'identité délivrée par l'UNMIK. Dans ces conditions, il est permis de conclure que A._______ a été enregistré à B._______ et qu'il pourra se voir reconnaître la nationalité kosovare, comme le prévoit la nouvelle Constitution kosovare. 9. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 10. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal renonce exceptionnellement à percevoir des frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2] et art. 63 al. 1 i. f. PA). La demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) [au canton] (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :