Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3771/2016 Arrêt du 19 juillet 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) en la personne de Philippe Stern, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 juin 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le (...) 2015 par A._______, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le (...) 2015, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec notamment le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police (IPAS), dont il ressort que l'intéressé y a été enregistré suite à son entrée clandestine sur le territoire suisse en provenance de l'Italie, sans être en possession de documents d'identité ni être en mesure de prouver son identité, les fiches d'annonces de cas médical du (...) 2015 ainsi que des (...) et (...) 2015, le procès-verbal d'audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du (...) 2015, au cours de laquelle l'intéressé a en substance indiqué avoir quitté l'Erythrée en (...) 2015 pour se rendre en Italie ; qu'il aurait été intercepté par les autorités italiennes le (...) 2015, lesquelles l'aurait alors conduit en B._______ ; que celles-ci auraient pris son identité et l'auraient photographié, mais n'auraient pas relevé ses empreintes digitales ; que ne souhaitant pas demeurer en Italie, il aurait pris un train jusqu'à C._______ dans le but de demander l'asile en Suisse, l'audition du (...) 2015 au cours de laquelle le SEM a accordé le droit d'être entendu à l'intéressé sur son canton d'attribution en rapport tant aux liens qui l'unissent avec sa mère domiciliée à Lausanne que de l'[maladie] dont il serait atteint, la requête aux fins de prise en charge de A._______ introduite en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes le (...) 2015, l'absence de réponse desdites autorités dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 1er février 2016, notifiée (...) jours plus tard, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 15 février 2016 contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les décisions incidentes du (...) 2016, dont l'une engageait un échange d'écritures en vertu de l'art. 57 al. 1 PA, la réponse du SEM datée du (...) 2016, par laquelle il a annulé sa décision du (...) 2016 et annoncé vouloir reprendre l'instruction de la demande d'asile de l'intéressé, la décision de radiation du rôle du recours du (...) 2016, l'écrit du (...) 2016 par lequel le SEM a accordé à l'intéressé le droit d'être entendu concernant l'[maladie] dont il souffre et l'a enjoint à produire, jusqu'au (...) 2016, un certificat médical y relatif de son médecin traitant, l'absence de réponse de l'intéressé dans le délai imparti par le Secrétariat d'Etat, la décision du 7 juin 2016 (notifiée le (...) suivant) par laquelle le SEM, constatant que l'intéressé n'avait pas donné suite à l'injonction du (...) 2016, n'est à nouveau pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 16 juin 2016 (date du sceau postal) contre cette décision, par lequel le mandataire de l'intéressé s'est notamment plaint du fait que la décision attaquée avait été adressée directement à son mandant, et non pas à lui en tant que mandataire légalement constitué, et a requis l'octroi d'un délai de cinq jours pour compléter son recours, l'ordonnance du (...) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), le complément au recours du (...) 2016 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a notamment requis l'assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire un rapport médical et une éventuelle attestation d'un collaborateur de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants ([nom organisation]), la décision incidente du (...) 2016, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à produire les documents annoncés dans son complément de recours et renoncé dans l'immédiat à la perception d'une avance de frais, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judicaire partielle, l'écrit de l'intéressé du (...) 2016, accompagné d'un courriel rédigé par D._______, assistant social pour le compte de l'[nom organisation], et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15 et art. 16 dudit règlement), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation du le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police (IPAS), que le recourant avait transité par l'Italie avant son arrivée en Suisse, qu'en date du (...) 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge fondé sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement, que n'y ayant pas répondu dans le délai ordinaire prévu par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7), que le recourant l'a toutefois contestée, en faisant valoir qu'en raison des affections médicales dont il souffrait et du lien de dépendance qui l'unissait à sa mère - admise provisoirement en Suisse en tant que réfugiée - le SEM aurait dû faire application de l'art. 16 du règlement Dublin III ou de l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en lien avec l'art. 8 CEDH, qu'en l'occurrence, l'intéressé ayant eu, depuis le dépôt de sa demande d'asile en Suisse le (...) 2015, largement le temps et les moyens de faire le nécessaire pour produire toutes les informations demandées aussi bien par le SEM que par le Tribunal, ce dernier se prononcera en l'état du dossier, sur la base des éléments d'information à sa disposition, tant sur la qualité des liens qui unissent le recourant à sa mère domiciliée en Suisse que sur les affections médicales invoquées ; que le Tribunal est en effet habilité, dans le cadre de l'appréciation des preuves, à retenir en défaveur de la partie, à qui incombe l'obligation de collaborer, le refus par celle-ci de fournir les renseignements et moyens de preuve requis (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi, art. 13 al. 1 let. a et al. 2 PA, en relation avec l'art. 90 LEtr, ainsi que l'art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA ; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3, 130 II 449 consid. 6.6.1 ; Krauskopf/Emmenegger, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, ad art. 13, p. 309 n. 61; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, ad art. 13, p. 230 ss spéc. n. 22 et 27), qu'ainsi, alors même que les énoncés des demandes du SEM du (...) 2016, puis encore du Tribunal du (...) 2016 étaient clairs et précis, ne laissant en particulier aucune doute sur la nature, l'étendue et le sérieux des informations à recueillir, le recourant, qui pourtant est représenté, n'a pas fait d'effort particulier pour y répondre, en particulier pour attester des éventuelles affections médicales dont il est atteint et de leur gravité, que les seuls documents faisant référence à l'[maladie] dont il souffrirait sont les trois fiches d'annonces de cas médical du SEM du (...) 2015 ainsi que des (...) et (...) 2015, que le courriel d'D._______ - lequel n'est à l'évidence pas médecin, mais assistant social de l'[nom organisation] - daté du (...) 2016 fait également référence à cette affection et mentionne que le recourant souffre de « troubles de mémoire et d'oublie (sic) », qu'ainsi, bien que dix mois se soient écoulés depuis le dépôt de sa demande d'asile - et plus de quatre mois depuis l'injonction du SEM du (...) 2016 - aucun certificat médical attestant des troubles dont serait atteint le recourant n'a été produit, les seules fiches d'annonce de cas médical n'ayant qu'une valeur probante très réduite dans la mesure où celles-ci ne remplacent pas les documents médicaux demandés, que partant, il n'est nullement établi que l'intéressé souffre effectivement d'une maladie ou d'un handicap, ni a fortiori grave au sens de l'art. 16al. 1 du règlement Dublin III, que de surcroît, les éléments figurant au dossier tant du SEM que du Tribunal n'établissent pas non plus que le recourant serait dépendant de l'assistance de sa mère, au sens de la disposition précitée, que dès lors, la compétence de l'Italie demeure établie, que par ailleurs, il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : la Charte), qu'en effet, l'Italie est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive Accueil), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]: Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, par. 114 ; décision sur la recevabilité Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 ; arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), que cela dit, s'il est vrai que l'arrêt de la CourEDH dans la cause Tarakhel c. Suisse a été rendu depuis plus d'une année et demi et qu'un afflux considérable de migrants a, depuis lors, rendu la situation plus difficile au point que les pays européens ont décidé une relocalisation de contingents importants de migrants pour décharger l'Italie, dans ses arrêts en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (requête no 39350/13, par. 36) et en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (requête no 51428/10), la CourEDH a cependant rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'ainsi, du point de vue du système d'accueil, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par principe, à un transfert vers ce pays, qu'au final, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu'arguant de ses affections médicales, le recourant s'est cependant opposé à son transfert vers l'Italie, que ce faisant, il a, de fait, invoqué la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 3 CEDH, que force est toutefois de constater que dites affections n'ont pas été démontrées au moyen de certificats médicaux ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer que ces atteintes, même en les admettant, soient de nature à faire obstacle à son transfert vers l'Italie, d'autant moins que ce pays dispose à l'évidence de structures médicales et de possibilités de traitement suffisantes, qu'à cet égard, il y a également lieu de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39359/13, lequel s'appuie en particulier sur l'arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n°26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH en particulier si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'ainsi, pour les motifs déjà retenus ci-dessus, rien ne permet de retenir que l'intéressé puisse se prévaloir de la jurisprudence précitée de la CourEDH, d'autant moins que l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'en outre, le SEM n'était pas tenu de demander à l'Italie des garanties préalables en vue d'une prise en charge adéquate, le recourant n'étant pas personne vulnérable au sens défini par la jurisprudence (cf. ATAF 2015/4, reprenant les exigences posées par la CourEDH dans l'arrêt Tarakhel précité), qu'en effet, l'intéressé n'a pas apporté d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que cela étant, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il incombera au recourant, lequel n'a pas encore déposé de demande d'asile en Italie, d'accomplir cette démarche immédiatement à son arrivée dans ce pays et de suivre les instructions des autorités italiennes, en faisant alors usage des droits que lui accorde la procédure ainsi ouverte, que dans ce contexte, si après son arrivée en Italie, il devait être contraint, pour une raison ou une autre, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, que, par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de l'intéressé vers Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le Secrétariat d'Etat a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :