Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le (...) 2016.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3758/2016 Arrêt du 27 octobre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 mai 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), l'audition sommaire du (...) et l'audition sur les motifs d'asile conformément à l'art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31) du (...), les documents produits par l'intéressé et versés à son dossier à l'occasion de son audition du (...), la décision du 10 mai 2016, notifiée le (...) suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé contre cette décision par télécopie du (...) 2016 et par envoi postal du (...) 2016, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au constat de l'illicéité et de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Turquie, et a requis l'assistance judiciaire partielle ainsi que la suspension de son renvoi, les pièces jointes audit recours, soit un document rédigé en turc et signé électroniquement accompagné de sa traduction libre en français et de la copie d'une enveloppe, la décision incidente du (...) 2016, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier, précisant que le recours déploie un effet suspensif de par la loi et retenant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a déclaré irrecevable la demande d'octroi de l'effet suspensif, rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au (...) 2016 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais du (...) 2016, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, entendu sommairement le (...), puis sur ses motifs d'asile le (...), A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde et qui vivait à B._______ avant son départ de Turquie, a en substance expliqué avoir participé aux manifestations de 2013 au parc de Gezi, au cours desquelles il se serait battu avec un policier en civil ; que ledit policier l'aurait reconnu le (...) 2013 alors qu'il assistait à un match de football ; qu'il aurait été arrêté sous prétexte d'une violation de la loi pour la prévention de la violence dans le sport et malmené par les policiers ; que, la nuit même, il aurait été condamné à une interdiction de fréquenter de tels matchs, à l'obligation de se présenter au poste de police lors de chaque match de son équipe, ceci pendant une année, ainsi qu'à une peine pécuniaire ; qu'il aurait ensuite été convoqué au Tribunal, le (...), lequel, sans l'entendre, aurait prolongé l'obligation précitée de six mois, que l'intéressé a en outre indiqué avoir adhéré au Parti Démocratique des Peuples (ci-après : HDP) le (...) et avoir participé à des manifestations organisées par celui-ci ; qu'il aurait été blessé à la cheville, en (...) 2014, lors d'une manifestation à C._______ en lien avec les évènements de Kobané ; qu'il aurait, à son retour à B._______, vécu seul et caché, en préparant son départ, mais tout en continuant à se présenter au poste de police pour les contrôles obligatoires ; que des policiers l'auraient recherché au domicile de ses parents à deux reprises, sans succès ; qu'il aurait fait renouveler son passeport en (...) auprès de la police et aurait quitté la Turquie, le (...) suivant, qu'au cours de son audition sur les motifs, A._______ a également expliqué avoir, en Suisse, participé à des manifestations pour la cause kurde et avoir reçu des menaces via Internet, depuis la Turquie, sans toutefois s'en inquiéter, que, dans sa décision du 10 mai 2016, le SEM a considéré, en substance, que les allégations de l'intéressé étaient, sur de nombreux points essentiels, lacunaires, vagues, contraires à toute logique et divergentes d'une audition à l'autre ; que, s'agissant en particulier des manifestations au parc de Gezi, il a notamment retenu que A._______ avait tantôt fait valoir que les policiers l'avaient soumis à une fouille intégrale et battu dans leur véhicule après avoir découvert son lieu de naissance sur la base de sa carte d'identité, tantôt indiqué ne pas avoir été arrêté à cette occasion dès lors qu'il ne portait pas sa carte d'identité sur lui ; que ledit Secrétariat a en outre relevé qu'il était contraire à toute logique que l'intéressé se soit présenté au poste de police, y compris volontairement pour y obtenir son passeport, alors qu'il craignait, selon ses dires, d'être tué par la police ; que le SEM a de même constaté qu'il était illogique que la police ait cherché à tuer l'intéressé en se rendant au domicile de ses parents, alors qu'elle lui a délivré un passeport et qu'elle l'a relâché après chaque contrôle de présence ; qu'au vu de l'invraisemblance de ses déclarations, le SEM a retenu que les allégations de l'intéressé concernant ses activités politiques et les menaces dont il aurait fait l'objet en Suisse n'étaient pas plausibles, que, dans son recours du (...) 2016, A._______, concluant notamment à l'annulation de la décision attaquée et à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi vers la Turquie, a indiqué que le SEM avait retenu à tort que son récit n'était pas vraisemblable, expliquant, en substance, avoir répondu aussi précisément que possible aux questions posées ; qu'il aurait en outre détaillé ses explications et ne se serait pas contredit s'agissant en particulier de l'interpellation par la police ; qu'en effet, s'il s'était bien retrouvé seul dans un véhicule de police après son arrestation, il n'avait pas été la seule personne à avoir été arrêtée le (...) 2013 ; que pour étayer ses propos, il a produit une convocation établie par un procureur de la république turque datée du (...) au terme de laquelle il aurait été astreint « à deux heures de travail d'utilité publique pour un total d'une journée » au motif qu'il ne se serait pas acquitté d'une peine pécuniaire de 600 livres turques, équivalant à 30 jours d'emprisonnement, qui lui avait été infligée, expliquant que ce document attestait que les autorités turques seraient toujours à sa recherche, que, soutenant que les persécutions à l'égard des kurdes étaient réelles et que, compte tenu de sa condamnation en Turquie, de sa disparition, et de son engagement en faveur du HDP, un renvoi vers son pays d'origine l'exposerait à des risques effectifs de la part des autorités turques, le recourant a également fait référence à un article paru sur Internet le 19 mai 2016 (« Pourquoi Erdogan a fait lever l'immunité des députés turcs » accessible sous http://info.arte.tv/fr/pourquoi-erdogan-veut-faire-lever-limmunite-des-deputes-turcs, consulté le 19 octobre 2016), qu'en l'occurrence, force est tout d'abord de constater que l'attestation datée du (...), établie par un procureur de la république turque et produite au stade du recours, n'est pas de nature à démontrer que l'intéressé est exposé dans son pays à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, même en admettant l'authenticité de ce document, rien ne démontre que la sanction dont le recourant a fait l'objet est disproportionnée et en plus liée à son engagement politique ou à son origine kurde ; qu'une sanction pénale visiblement fondée sur la législation en vigueur ne constitue pas, à elle seule, une persécution (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 p. 316 ; 2013/25 consid. 5.1 p. 357 et 2011/10 consid. 4.3 p. 127 avec la juris. cit.; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 435 ss), d'autant moins que le recourant aurait pu, s'il n'y avait pas renoncé (cf. pv. du 24 mars 2016 réponses aux questions n° 126 et 135, p. 14 et 15), s'adresser à un avocat pour le conseiller et le représenter, qu'il ressort au contraire des propos tenus par l'intéressé que la procédure pénale engagée à son encontre était due à son comportement affiché au cours d'un match de football lors duquel la police a dû intervenir pour des questions de sécurité, respectivement d'ordre public, que cela étant, bien que le recourant se soit plaint de la façon de procéder de la police et de la justice de son pays, il n'a pas avancé d'éléments concrets et probants permettant d'admettre que les sanctions prononcées à son encontre seraient d'une sévérité particulière au point d'apparaître comme étant disproportionnées pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'en outre, l'allégation selon laquelle il aurait été arrêté puis condamné pour des faits qu'il n'aurait pas commis se limite à une simple affirmation de sa part, laquelle n'est étayée sur aucun élément concret, qu'ensuite, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les allégations de l'intéressé concernant tant ses activités politiques que les préjudices qu'il aurait subi de ce fait étaient dépourvues de vraisemblance, qu'en effet, A._______ n'a pas été en mesure de fournir un récit détaillé et circonstancié des évènements qu'il aurait prétendument vécus, que s'agissant premièrement de sa participation aux manifestations liées au parc de Gezi, ses déclarations manquent de consistance s'agissant de son propre vécu, alors qu'elles sont, comme relevé par le SEM dans la décision attaquée, détaillées s'agissant du contexte de la manifestation et du comportement des manifestants (cf. procès-verbal du [...], réponses aux questions n° 47 et 63 s., p. 6 et 8 s.) ; que ce n'est qu'après avoir été questionné à plusieurs reprises par l'auditeur du SEM au sujet de sa participation personnelle à ladite manifestation qu'il a développé son récit, ayant d'abord esquivé les questions qui le visaient personnellement (cf. procès-verbal du [...] questions n° 62 à 65, p. 8 s.), qu'à cet égard, le Tribunal constate, à l'instar du SEM dans sa décision du 10 mai 2016, que les déclarations du recourant au sujet de son altercation avec le policier en civil sont inconstantes et tardives, n'en ayant en effet pas parlé lors de sa première audition, ceci malgré l'importance de ce fait pour le déroulement des évènements subséquents, en particulier l'arrestation intervenue quelques mois plus tard en date du (...) 2013 et ses rapports avec la police, qu'ensuite, plusieurs allégations de l'intéressé sont, comme retenu à juste titre par le SEM, dépourvues de toute logique ; qu'ainsi ce dernier aurait continué à se soumettre aux contrôles obligatoires auprès de la police jusqu'en (...), n'ayant cessé de s'y rendre qu'en raison de la préparation de son départ du pays (cf. pv. du [...] réponses aux questions n° 11 et 12, p. 3), et se serait sans crainte présenté auprès d'un poste de police pour renouveler son passeport en (...) (cf. pv. du [...] réponses aux questions n° 33 s., p. 5), alors même qu'il aurait été, selon ses dires, recherché par des policiers en civil au domicile de ses parents dans le prétendu but de le tuer (cf. pv. du [...] réponse à la question n° 147, p. 16), que ces visites policières infructueuses au domicile de ses parents, alors qu'il ne s'y trouvait plus, sont encore moins sensées au vu du suivi et des écoutes téléphoniques dont le recourant prétend avoir fait l'objet (cf. pv. du [...] réponse à la question n° 140, p. 15), que du reste, si l'intéressé avait véritablement été recherché par la police pour les motifs allégués, il n'aurait pas pu sans crainte ni difficultés se présenter à un office de police et y obtenir le renouvellement de son passeport, qu'ensuite, bien que l'explication fournie dans le recours, au sujet de la deuxième contradiction relevée par le SEM, ne soit pas dépourvue de toute logique, il demeure que A._______ s'est contredit sur d'autres éléments essentiels de son récit, notamment s'agissant du port de sa carte d'identité et de ses rapports avec les forces de l'ordre, lors des manifestations au parc de Gezi, (cf. pv. du [...] réponse aux questions n° 47 et 66, p. 7 et 9, et pv. du [...], p. 6) ; qu'il s'est encore contredit lorsqu'il a, lors de sa deuxième audition, expliqué avoir été, après les évènements de Kobané, recherché par la police au domicile de ses parents, ainsi que suivi et mis sous écoute téléphonique (cf. pv. du [...] réponses aux questions n° 139, 140 et 147, p. 15 et 16), alors qu'il avait précédemment déclaré que rien de spécial ne s'était passé entre le (...) et son départ de Turquie (cf. pv du [...] p. 7), qu'en outre le Tribunal constate que le recourant a également tenu des propos divergents lorsqu'il a déclaré avoir vécu seul après son retour à B._______ (cf. pv. du [...] réponses aux questions n° 144 s., p. 16), alors qu'il avait, lors de sa première audition, indiqué que son dernier domicile en Turquie était auprès de l'appartement parental (cf. pv. du [...] p. 4), que s'agissant des motifs intervenus après le départ de A._______ de Turquie, en particulier les menaces proférées à son encontre en raison de ses activités politiques et de son ethnie kurde, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas plausibles, qu'en effet, pour les motifs exposés ci-dessus, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait subi des persécutions au sens et pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi avant son départ de Turquie ; que, par ailleurs, les activités politiques du recourant en exil, ainsi que les menaces dont il aurait fait l'objet depuis son pays via Internet se limitent à de simples affirmations de partie qui ne sont corroborées par aucun élément concret et probant ; que d'ailleurs, l'allégation selon laquelle l'intéressé aurait effacé lesdites prétendues menaces, au motif de ne pas s'y être intéressé (cf. pv. du [...] réponses aux questions n° 58 et 59, p. 8) ne fait que confirmer l'indigence de son récit, que cela étant, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable d'être exposé à un risque concret et avéré de subir de sérieux préjudices, déterminants en matière d'asile, en raison de ses prétendues activités politiques en exil et de son appartenance à l'ethnie kurde, que, par ailleurs, l'article auquel il se réfère dans son recours concernant le sort des membres du parti HDP, en particulier des parlementaires, ne concerne aucunement sa situation propre et n'apporte pas plus de crédibilité à ses allégations, que c'est ainsi à bon droit que le SEM a considéré que la crainte de futures persécutions pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite (art. 54 LAsi) alléguée par l'intéressé n'était pas fondée, qu'il est encore précisé que le Tribunal n'a, à ce jour, pas retenu de persécution collective à l'encontre des Kurdes de Turquie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du (...) 2016, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, depuis juillet 2015, les affrontements entre l'armée et la police turque d'une part, le PKK d'autre part, ont certes repris dans le sud-est du pays, que ces troubles ne touchent cependant pas la région d'Istanbul, où le recourant résidait avant son départ et où se trouvent toujours ses parents, selon les informations du dossier, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant, bien que cela ne soit pas non plus décisif, A._______ dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, sa famille ayant d'ailleurs déjà subvenu à ses besoins après la perte de son emploi (cf. pv. du [...] réponse à la question n° 104, p. 104), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que, le recours en tant qu'il porte sur la question du renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (cf. dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le (...) 2016.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :