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D-3639/2019

D-3639/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-24 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 10 juillet 2019 sont annulés et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
  3. Il est statué sans frais, ni dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3639/2019 Arrêt du 24 juillet 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Caritas Suisse,en la personne d'Emilie N'Deurbelaou,recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 10 juillet 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), l'audition sommaire du (...) 2019, portant sur les données personnelles du prénommé, menée conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), la copie d'un certificat de mariage établi par l'église érythréenne orthodoxe Tewahedo à Z._______ le (...), produite par l'intéressé à son dossier, le mandat de représentation signé par le requérant en faveur de Caritas Suisse le (...) 2019 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi), le droit d'être entendu accordé à l'intéressé, le (...) 2019, en vertu de l'art. 36 al. 1 LAsi, et portant, d'une part, sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile, respectivement sur l'éventuelle non-entrée en matière sur celle-ci et son renvoi vers l'Italie et, d'autre part, sur l'établissement d'éventuels faits médicaux, la copie du permis de séjour italien remis par l'intéressé à cette occasion, la demande de réadmission de A._______ adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités italiennes, le (...) 2019, le projet de décision du (...)2019, soumis à la représentante juridique du prénommé, en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), dans lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, de prononcer son renvoi et d'ordonner l'exécution de cette mesure en Italie, la prise de position de la mandataire de A._______ du (...) 2019, la décision du 10 juillet 2019, notifiée le même jour à Caritas Suisse, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Italie, la réponse des autorités italiennes du (...) 2019, acceptant la réadmission de A._______ sur leur territoire, le recours interjeté, le (...) 2019 (date du sceau postal), contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire, a conclu à l'annulation de cette décision et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction [et nouvelle décision], les demandes tendant au prononcé de mesures provisionnelles en application de l'art. 107a al. 2 LAsi, à l'exemption du paiement d'une avance de frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), dont le recours est assorti, les documents annexés audit recours, à savoir des photographies représentant le recourant et son épouse à l'occasion de leur mariage religieux ainsi qu'une lettre et un certificat médical établis par des spécialistes FMH en médecine interne générale, respectivement le (...) et le (...), concernant B._______, l'accusé de réception de ce recours du (...) 2019, la réception du dossier de B._______ (N [...]) par le Tribunal en date du (...)2019, duquel il ressort que la prénommée a, par écrit du (...), demandé le regroupement familial avec son époux religieux A._______, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans son recours, l'intéressé a demandé le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, en application de l'art. 107a al. 2 LAsi, l'autorisant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, que la décision attaquée n'est toutefois pas visée par l'art. 107a al. 1 LAsi, cette disposition ne concernant que les cas Dublin, que, cela dit, le recours déployant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi et art. 55 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 6 LAsi), la demande du recourant est sans objet, qu'il ressort tout d'abord des conclusions et de la motivation du recours que l'intéressé n'a pas contesté la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile prononcée par le SEM en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée ; qu'en effet, seule l'exécution du renvoi vers l'Italie est contestée par le recourant, qu'en l'occurrence, le SEM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______ vers l'Italie, à savoir un pays tiers, avant même d'avoir obtenu la réponse des autorités italiennes compétentes à sa demande de réadmission du prénommé sur leur territoire, qu'un tel procédé ne saurait en principe être admis, qu'en effet, la possibilité pour un requérant de retourner légalement dans l'Etat tiers sûr, ici l'Italie, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2002 6359, spéc. 6399), qu'en l'espèce, tel n'était visiblement pas le cas au moment du prononcé de la décision du 10 juillet 2019, les autorités italiennes n'ayant répondu à la requête du SEM que le (...) 2019, que, cela étant, dans la mesure où la réponse des autorités italiennes était par la suite positive, ce manquement n'a pas, en l'état, de conséquence sur l'issue de la présente cause, que, dans un grief formel qu'il convient ensuite d'examiner, A._______ a, dans son recours, reproché au SEM une violation de son obligation d'instruction ; que le Secrétariat d'Etat aurait nié le lien conjugal l'unissant à B._______, ceci sans instruire plus avant la valeur probante du certificat de mariage produit qui attesterait pourtant de leur mariage conclu en Italie, que, pour étayer ultérieurement la réalité de cette union conjugale, le prénommé a produit plusieurs photographies de son mariage religieux et expliqué que la cérémonie avait eu lieu à l'église érythréenne orthodoxe de Z._______ en présence de nombreux témoins, que le recourant a également reproché au SEM d'avoir nié le lien de dépendance existant entre lui-même et son épouse religieuse, dont l'état de santé et le besoin de soutien de la part de son conjoint n'auraient pas été suffisamment instruits, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), qu'en l'espèce, il est de notoriété publique qu'en dehors d'un mariage conclu devant l'état civil, un mariage religieux peut être valablement conclu en Italie, ceci sous certaines conditions, en particulier au sein de la communauté religieuse orthodoxe, que le SEM ne s'est toutefois nullement penché sur la question de savoir si le mariage religieux célébré en Italie entre le recourant et B._______, à savoir une compatriote qui a été reconnue comme réfugiée en Suisse et s'est vu octroyer l'asile le (...), était valable, qu'il s'est limité de relever, qu'indépendamment de la production - en original - du certificat y relatif, ce mariage ne pouvait être reconnu en Suisse dans la mesure où, d'une part, seul un mariage enregistré et validé par un état civil suisse pouvait y être admis et, d'autre part, parce que ce mariage religieux célébré en Italie avait été conclu antérieurement au mariage civil, qu'une telle analyse ne saurait toutefois être admise, qu'en effet, un mariage religieux valablement conclu en Italie est susceptible d'être reconnu en Suisse en vertu de l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP, RS 291), qu'ainsi, en refusant d'apprécier le moyen de preuve remis par le recourant et d'entreprendre les mesures d'instruction nécessaires lui permettant de statuer en toute connaissance de cause, le SEM a violé la maxime inquisitoire, qu'en procédant de la sorte, il a également omis d'examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de l'intéressé en Italie était licite au regard de l'art. 8 CEDH, qu'en admettant la validité du mariage religieux dont se prévaut le recourant, le SEM se devait en particulier d'examiner si le droit de présence assuré de son épouse, laquelle s'est vu octroyer l'asile en Suisse en vertu des art. 2 et 3 LAsi, était de nature à s'opposer au prononcé de l'exécution du renvoi, qu'il y a dès lors lieu d'annuler les chiffres 3 et 4 de la décision entreprise pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants qui suivent, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu'il appartiendra ainsi au Secrétariat d'Etat d'entreprendre toutes les vérifications nécessaires afin d'établir si le mariage célébré à l'église érythréenne orthodoxe à Z._______ le (...) est reconnu comme valable par les autorités d'état civil italiennes, le recourant étant rappelé, pour sa part, à son obligation de collaborer à la constatation des faits (art. 8 LAsi), qu'en outre, une fois qu'il aura élucidé l'existence ou nom d'un mariage valable, le SEM devra également se prononcer sur la demande de regroupement familial fondée sur l'art. 51 LAsi, laquelle a été introduite par acte du (...) - à savoir avant l'arrivée en Suisse de A._______ et le dépôt de sa demande d'asile du (...) 2019 - et qu'il a omis d'examiner à ce jour, bien qu'elle figure au dossier de B._______, née le (...), de nationalité érythréenne (dossier N [...]), que, dans le cas où le SEM devait accéder à ladite demande de regroupement familial, il lui incombera alors d'annuler la décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi qui est entrée en force de chose décidée, que ce n'est que dans le cas où le Secrétariat d'Etat devait rejeter cette demande, qu'il pourra, le cas échéant, se prononcer à nouveau sur l'exécution du renvoi en Italie de A._______, en veillant de respecter les délais prévus par l'accord bilatéral relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière conclu entre la Suisse et l'Italie (cf. Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, RS 0.142.114.549 [accord réadmission]), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 3 PA), la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours (art. 65 al. 1 PA) étant ainsi sans objet, qu'enfin, bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dans la mesure où la représentation juridique dont il bénéficie dans le cadre de la présente procédure est entièrement gratuite (art. 102f al. 1 LAsi), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 10 juillet 2019 sont annulés et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

3. Il est statué sans frais, ni dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :