Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Entré en Suisse le 19 novembre 2019, A._______, ressortissant afghan, a déposé, le même jour, une demande d’asile à l’aéroport international de (…). Muni de son passeport, il a indiqué avoir rejoint B._______ à pied depuis C._______ et avoir ensuite pris l’avion pour une destination inconnue en Europe. Depuis là, il se serait rendu à (…). A.b Le lendemain, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. A.c Par décision incidente du 20 novembre 2019, le SEM a provisoirement refusé l’entrée en Suisse à l’intéressé, l’assignant à la zone de transit de l’aéroport de (…) comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. A.d L’intéressé a été entendu sur ses données personnelles et ses motifs d’asile dans le cadre d’une audition sommaire, en date du 2 décembre 2019. Il a produit son passeport établi le (…). A.e Par courrier du (…) 2019, le SEM a informé la mandataire de l’intéressé que son mandant était autorisé à entrer en Suisse en vue de l’examen de sa demande d’asile et qu’il serait attribué au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de D._______ le (…) suivant. A.f A._______ a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile le 8 janvier 2020. Il a ainsi déclaré être de religion musulmane, d’ethnie tadjik et avoir vécu dans la ville de C._______ avec ses parents, ses (…) sœurs et son frère. Il a précisé avoir travaillé, dès l’âge de dix-huit ans, dans le service de (…) de son père, ceci en parallèle à ses études, à (…) de (…), qu’il aurait terminées en (…) avec l’obtention d’un diplôme en (…). A._______ a ensuite expliqué être devenu membre de l’association E._______ en (…) (selon le calendrier afghan, à savoir au cours de l’année […]), une association civile à but non lucratif fondée (…) et reconnue par les autorités, qui avait pour but de défendre les droits de l’homme, des
D-3620/2020 Page 3 enfants et des femmes. Il y aurait travaillé dans le secteur de (…) ainsi que dans (…) et sa dernière fonction aurait été celle de (…). Dans le cadre de ses activités, il aurait été chargé de (…) dans le district de F._______. Vers mi-juin 2018, il aurait été convoqué auprès du bureau de la direction de « l’anti-criminalité » de C._______, qui l’aurait informé que les talibans, désapprouvant ses activités, l’avaient menacé de mort et avaient fait établir une fatwa à son encontre. Ainsi, les autorités auraient demandé à l’intéressé de ne plus se rendre à F._______ sans leur accord. A._______ aurait obtempéré et le projet aurait été suspendu, plusieurs personnes travaillant pour la direction de (…) ayant été ciblées par des attaques, voire assassinées. L’intéressé a précisé que malgré la cessation de ses activités, la fatwa, une fois déclarée, devait tout de même s’appliquer. En outre, les autorités ne seraient pas en mesure de le protéger des talibans. L’intéressé a également expliqué avoir formé un groupe avec (…) autres personnes, dans le cadre de l’association G._______, qui organisait des manifestations dans le but de dénoncer et faire cesser les agissements de H._______, le chef du (…), lequel s’adonnait au (…) et était corrompu. En raison de cette activité, l’intéressé aurait commencé, selon ses premières explications, à recevoir des menaces en avril-mai 2016. Selon d’autres déclarations, si les activités menées contre H._______ par l’association G._______ avaient débuté en 2016, lui-même n’y aurait participé qu’à partir de 1397 (à savoir en 2018 selon le calendrier grégorien). A._______ a en outre expliqué avoir été victime d’une tentative d’enlèvement vers midi le (…) (date correspondant au […] selon le calendrier grégorien), alors qu’il parquait sa voiture à proximité de sa maison. Il aurait échappé à ses trois agresseurs en se jetant dans un ruisseau et en regagnant, depuis celui-ci, la demeure d’un ancien commandant djihadiste, qu’il savait surveillée. Ainsi, les surveillants l’auraient aidé et reconduit chez lui. Le soir-même, un homme de main de H._______ l’aurait contacté par téléphone pour lui dire qu’ils auraient pu le tuer s’ils l’avaient voulu, mais que leur but avait été de lui donner une leçon. Après cet incident, A._______ n’aurait plus quitté son domicile jusqu’à son départ du pays, intervenu le (…) 2018, et organisé par son père. L’intéressé a précisé ne pas pouvoir obtenir la protection des autorités contre les agissements de H._______, celui-ci étant trop influent. En ce qui concerne son voyage migratoire, l’intéressé a expliqué s’être rendu en Iran par voie terrestre, muni d’un visa touristique d’une validité d’un mois, puis être arrivé en Suisse le 19 novembre 2019, après avoir séjourné en Turquie et en Grèce.
D-3620/2020 Page 4 Il a produit plusieurs documents, à savoir :
– une traduction certifiée conforme de sa tazkira ;
– un certificat de fin de scolarité délivré le (…) 2018 ([…] selon le calendrier afghan) par le Ministère de l’éducation afghan et un bulletin de notes ;
– un certificat de fin d’études émanant de la faculté de (…) établi le (…) 2014 ([…] selon le calendrier afghan) ;
– plusieurs lettres de remerciements, établies et signées respectivement par le (…) de C._______ le (…) 2017 ([…] selon le calendrier afghan), le chef du (…) le (…) 2015 ([…] selon le calendrier afghan), le directeur de (…) de C._______ le (…) 2016 ([…] selon le calendrier afghan), le gouverneur de C._______ le (…) 2017 ([…] selon le calendrier afghan) et le directeur de l’association E._______, I._______, le (…) 2018 ([…] selon le calendrier afghan) ;
– une carte de membre de l’association E._______ établie à son nom le (…) 2018 ([…] selon le calendrier afghan) et valable une année ;
– une copie d’une fatwa ordonnant l’assassinat de « A._______, fils de J.________ » le (…) (le […] 2018 selon le calendrier grégorien) ;
– une clé USB contenant des enregistrements vidéos d’émissions télévisées à but d’information, notamment sur les chaînes (…) et (…). A.g Le 13 janvier 2020, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile de l’intéressé dans le cadre d’une procédure étendue en vertu de l’art. 26d LAsi (RS 142.31). A.h Le même jour, Caritas Suisse à D._______ a résilié son mandat de représentation juridique. B. Par décision du 15 juin 2020, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. C. Par recours du 16 juillet 2020, l’intéressé a conclu, principalement, à
D-3620/2020 Page 5 l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. Il a également sollicité la dispense du paiement de l’avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, A._______ a produit une photographie, qui lui aurait été envoyée le 11 juillet 2020, par messagerie téléphonique, par son père. Dite photographie représenterait son père tenant dans ses mains l’édition d’un journal iranien du (…) 2020. D. Le 17 juillet 2020, le Tribunal a accusé réception dudit recours. E. Par décision incidente du 12 août 2020, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Me Annick Mbia en tant que mandataire d’office. F. Par courrier du 23 juillet 2021, le recourant a produit deux photographies le représentant dans le cadre de ses activités en Afghanistan et un rapport médical du (…) 2021. Par ailleurs, relevant la péjoration de la situation sécuritaire suite à l’annonce du retrait des forces américaines de ce pays, il a confirmé les conclusions de son recours. G. Par décision du 10 mars 2022, le SEM a annulé sa décision du 15 juin 2020, en ce qu’elle concerne l’exécution du renvoi de l’intéressé,
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 En l'espèce, le SEM ayant prononcé l'admission provisoire du recourant par décision du 10 mars 2022, seules demeurent litigieuses les conclusions du recours en matière d'asile et de renvoi dans son principe.
E. 2.2 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 2.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.).
E. 3.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
E. 3.2 En l'espèce, l'intéressé fait valoir que le SEM a violé son droit d'être entendu en raison d'un manque de motivation s'agissant de ses motifs d'asile et a établi les faits de manière incorrecte. Le SEM se serait contenté d'affirmer qu'il n'avait pas réussi à démontrer une persécution ciblée sur sa personne et pertinente au regard du droit de l'asile sans se prononcer sur les préjudices d'ores et déjà subis par lui-même. Ainsi, ledit Secrétariat n'aurait pas tenu compte des atteintes graves qu'il aurait éprouvées en raison de l'émission d'une fatwa, par les talibans, contre lui, ni de l'état de terreur dans lequel il se serait trouvé suite à la tentative d'enlèvement et aux menaces téléphoniques de la part des hommes de H._______. En outre, le SEM aurait omis d'entreprendre des mesures d'instruction en lien avec la date d'établissement de sa tazkira.
E. 3.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En ce qui concerne l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du Tribunal D-6664/2019 du 6 février 2020 consid. 3.2).
E. 3.4 En l'occurrence, le SEM s'est prononcé sur les questions décisives pour déterminer s'il y avait lieu ou non de rejeter la demande d'asile de l'intéressé, en tenant compte des principaux éléments avancés par ce dernier lors de ses auditions. Ainsi, il a expliqué les raisons pour lesquelles tant l'émission d'une fatwa à l'encontre du recourant que les problèmes rencontrés avec H._______, pour autant que ces faits étaient vraisemblables, ne fondaient pas une persécution ciblée sur sa personne et n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. décision du SEM du 15 juin 2020, consid. II, p. 4s.). Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir l'intéressé dans son recours, il apparaît que la traduction de la tazkira a effectivement été établie au début du mois d'août 2018 sur la base d'un document de 2009, comme retenu par le SEM (cf. décision du SEM du 15 juin 2020, consid. II, p. 5). Au demeurant, le SEM s'est prononcé sur cette pièce tant dans son préavis du 27 septembre 2022 que dans la décision attaquée, et a expliqué que la date d'obtention de ce document ne remettait pas en cause le fait que l'intéressé n'avait pas été reconnu réfugié au sens de l'art 3 LAsi. La motivation de la décision attaquée est ainsi suffisante en l'occurrence pour que l'intéressé puisse la contester en connaissance de cause, si bien que l'on ne saurait reprocher au SEM une violation du droit d'être entendu. La question de savoir par contre si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi ressort de l'examen au fond et sera traitée dans les considérants suivants.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 4.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
E. 5.1 Dans sa décision du 15 juin 2020, le SEM a considéré que A._______ n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une persécution ciblée et déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant de la fatwa qui aurait été prononcée à l'encontre de l'intéressé par les talibans en raison de ses activités au sein de l'organisation E._______, le SEM a estimé que celle-ci ne constituait tout au plus qu'un avertissement et non un jugement exécutoire. De plus, produit sous forme de copie uniquement, il n'était pas exclu que ce document n'ait été établi que par complaisance et pour les seuls besoins de la cause. En outre, le SEM a estimé que l'intéressé n'avait pas rendu crédible qu'il ait occupé un poste à responsabilité dans l'association E._______ et que ses déclarations relatives au programme de (...), qu'il aurait lui-même mis en place, étaient peu détaillées. Ensuite, le SEM a retenu que les déclarations de A._______ relatives aux menaces de mort et à la tentative d'enlèvement commanditée par H._______ étaient divergentes. Il a aussi souligné que le fait que la traduction de la tazkira du recourant ait été effectuée au début du mois d'août 2018 déjà tendait à démontrer que l'intéressé avait commencé à organiser son départ du pays plusieurs semaines avant celui-ci et non pas trois jours plus tôt comme allégué. Ainsi, il n'était pas crédible qu'il ait quitté l'Afghanistan pour les motifs invoqués.
E. 5.2 Dans son recours du 16 juillet 2020, A._______ a souligné en particulier que les éléments de preuve produits démontraient qu'il avait occupé un poste à responsabilité au sein de l'association E._______. Il a ajouté qu'il ne s'était pas limité à citer les noms de personnes en vue, mais avait aussi fourni des attestations élogieuses et des lettres de remerciements obtenues de celles-ci. De plus, les éléments de preuve produits étayaient aussi ses déclarations relatives, d'une part, à la condamnation à mort prononcée contre lui par les talibans et, d'autre part, aux menaces des agents de H._______. Rappelant ensuite que le projet en lien avec le programme de (...) des femmes et des enfants dans le district de F._______, qu'il avait commencé à diriger en (...) (à savoir en [...] selon le calendrier grégorien), avait été interrompu après que plusieurs personnes impliquées dans celui-ci - dont en particulier le professeur K._______ avec qui il avait travaillé - avaient été attaquées, voire même assassinées, l'intéressé a estimé que le SEM ne pouvait lui reprocher un manque de détails à ce propos. Ensuite, son père n'étant pas parvenu à se procurer l'original de la fatwa le concernant, le recourant a indiqué que celle-ci se trouvait probablement en mains des autorités afghanes et que les autorités suisses pouvaient s'adresser à leurs homologues afghanes à ce sujet. Cela dit, le seul fait que les autorités l'aient informé de l'existence de celle-ci ne signifiait pas pour autant qu'elles avaient rempli leur obligation de protection à son égard. En effet, les autorités afghanes ne seraient pas en mesure de protéger les personnes persécutées par les talibans, dont la capacité d'intervention s'étendrait à toutes les régions d'Afghanistan. Enfin, il a relevé que sa famille résidait maintenant en Iran, ayant quitté l'Afghanistan en raison de la forte pression psychique subie après son départ. S'agissant par ailleurs des menaces reçues de la part de H._______, le recourant a indiqué avoir été particulièrement ciblé lors de la tentative d'enlèvement du (...) (à savoir le [...] 2018) suivie de l'appel téléphonique. Avant cela, les menaces de H._______ auraient été dirigées contre l'ensemble des activistes civiques de C._______, dont il aurait fait partie. Depuis 2016, l'intéressé aurait été plus actif dans la lutte contre les agissements de H._______ en participant notamment à l'organisation de manifestations, en informant la population et en faisant pression auprès de la Direction (...) et du (...) de C._______. Les vidéos produites à l'appui de sa demande d'asile étayaient ses propos à cet égard. Enfin, s'étant engagé activement dans la défense des droits humains ainsi que dans la promotion de (...) des femmes et des enfants et ayant occupé le poste de (...) auprès de l'association E._______, le recourant a fait valoir que la fatwa constituait une atteinte grave à sa vie et ainsi un préjudice déterminant en matière d'asile. Dès lors qu'elle serait exécutable dans n'importe quelle région d'Afghanistan et que les autorités ne seraient pas en mesure de le protéger, il serait fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays. Aussi, ayant déjà subi des préjudices de la part de H._______, il craindrait également une persécution future de la part de ce dernier.
E. 5.3 Dans son complément au recours du 23 juillet 2021, l'intéressé a produit deux photographies le représentant dans le cadre de ses activités en Afghanistan, à savoir lors d'un rassemblement des membres de la société civile, des membres du parlement et des membres du Conseil provincial ainsi que lors d'une conférence concernant la mise en oeuvre d'une loi pour les élections au Conseil provincial. De plus, il a relevé la détérioration de la situation sécuritaire en Afghanistan, illustrée par les affrontements entre le gouvernement afghan et les talibans et rendant illusoires des mesures de protection de la part des autorités afghanes.
E. 5.4 Dans ses prises de position des 2 avril et 14 octobre 2022, le recourant a souligné que l'évolution de la situation dans son pays d'origine avait une conséquence directe sur sa situation, ayant été défenseur des droits des femmes et opposant aux talibans. Par ailleurs, il a ajouté que ceux-ci agissaient de concert avec H._______, grâce auquel ils pourraient facilement le retrouver en cas de retour.
E. 5.5 Dans sa réponse du 27 septembre 2022, le SEM a relevé que les deux photographies ne confirmaient en rien les problèmes allégués par l'intéressé et qu'aucun indice ne permettait de vérifier qu'elles aient été prises dans les circonstances décrites. Ensuite, il a souligné que le recourant ne présentait pas un profil à haut risque, les activités qu'il a allégué avoir exercées en faveur des droits humains n'étant pas avérées.
E. 6.1 En l'espèce, force est de constater qu'avant son départ d'Afghanistan, en août 2018, l'intéressé n'avait subi aucun sérieux préjudice au sens de l'art 3 LAsi et n'avait aucun motif d'en craindre.
E. 6.2.1 En effet, il n'a jamais exercé d'activités politiques susceptibles de le placer dans le collimateur des autorités (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 2 décembre 2019, pt. 7.01, p. 8). Ensuite, s'agissant des talibans, sa région était toujours en mains des troupes régulières afghanes à son départ du pays, la prise de C._______ par les talibans étant survenue en (...) 2021. En outre, le recourant n'a jamais eu personnellement de contacts avec les talibans, ayant été informé, en juin 2018, par la direction de « l'anti-criminalité » de C._______ de l'existence d'une fatwa à son encontre, en raison de ses activités dans le district de F._______ (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponse à la question 43, p. 7). A partir de ce moment, non seulement l'intéressé a abandonné ses activités dans cette région, où il ne s'est plus rendu, mais encore n'a plus organisé d'événements (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponses aux questions 47, 48, 55, 56 et 93, p. 8 et 12). De plus, le recourant n'a pas rencontré de problèmes avec les talibans par la suite à C._______. Par ailleurs, si l'intéressé s'était vraiment senti menacé par les talibans en raison de la fatwa, qu'il était, selon ses dires, contraint de prendre au sérieux sachant que les talibans n'éprouvent aucune compassion (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponses aux questions 116 et 118, p. 16), il n'aurait pas attendu plus de deux mois pour quitter l'Afghanistan. Enfin, si l'intéressé avait effectivement été dans une situation telle que seul un départ d'Afghanistan avait représenté une échappatoire, tout laisse à penser qu'il aurait pris cette décision de lui-même, sans attendre que ses parents la prenne pour lui (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponse à la question 135, p. 18). Dès lors, les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande d'asile, que ce soit les documents scolaires ou en relation avec son activité professionnelle ne sont pas de nature à prouver les préjudices allégués. Il en est de même du rapport du SEM « Focus Afghanistan, Verfolgung durch Taliban : Potentielle Risikoprofile » du 15 février 2022. Le fait, relevé au stade du recours, selon lequel sa famille aurait fui en Iran suite à son départ en raison des pressions subies, ne saurait remettre en cause l'appréciation ci-dessus. En tout état de cause, la photocopie produite, représentant son père en train de lire un journal iranien, ne démontre en rien les motifs pour lesquels ce déménagement aurait eu lieu.
E. 6.2.2 Par ailleurs, comme le SEM l'a relevé à juste titre, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables les menaces dont il aurait été victime de la part de H._______ avant son départ d'Afghanistan. En effet, celles-ci auraient commencé en 2016 (cf. p.-v. du 2 décembre 2019, pt. 7.02, p. 9), ce qui ne correspond pas à sa déclaration selon laquelle il aurait commencé ses activités contre H._______ en 2018 (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponse à la question 76, p. 10). De même, selon le recourant, H._______ était influent au point qu'il pouvait compter sur des appuis au sein du gouvernement, étant notamment soutenu par le vice-président, L._______, et pouvait intervenir au sein des tribunaux en faveur de personnes inculpées (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponses aux questions 74 et 75, p. 10). Aussi, si le recourant avait présenté une menace au pouvoir de H._______, ses hommes ne l'auraient certainement pas laissé volontairement filer, mais auraient saisi l'occasion pour l'éliminer (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponse à la question 104, p. 13). En tout état de cause, même à admettre la vraisemblance des menaces alléguées, l'intéressé n'a pas démontré qu'il aurait subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi de la part de H._______ avant son départ du pays. En effet, l'intéressé n'a pas porté plainte auprès des autorités contre H._______ après sa tentative d'enlèvement, au motif que celles-ci seraient impuissantes face à un homme aussi important que lui. Or, cette appréciation est contredite par le prononcé d'un jugement du (...), par lequel la Cour de (...) a condamné H._______ à (...) ans et demi d'emprisonnement pour abus d'autorité. Une décision suite à un recours contre ce jugement a réduit la peine d'emprisonnent à (...) mois (cf. [...], consulté le 26 mars 2024). Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les autorités afghanes aient fermé les yeux sur les agissements de ce personnage, si bien que le recourant aurait pu demander protection auprès de celles-ci, ce qu'il n'a pas allégué avoir fait.
E. 6.3.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner également si les changements intervenus en Afghanistan depuis le départ de l'intéressé, concrétisés par la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, pourraient entraîner pour lui une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays.
E. 6.3.2 Lors de l'évaluation de la situation sécuritaire en Afghanistan en 2017 (cf. arrêt du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié en tant qu'arrêt de référence), le Tribunal avait déjà constaté qu'il était possible de définir des groupes de personnes exposés à un risque accru de persécution dans ce pays. En faisaient notamment partie les personnes proches du gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou perçues comme les soutenant, ainsi que les personnes orientées vers l'Occident ou ne correspondant pas à l'ordre social afghan pour d'autres raisons (voir à ce sujet : United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30 août 2018, https://www.refworld. org/docid/ 5b8900109.html, pp 40 ss [consulté le 26 mars 2023] ainsi que les deux rapports de l'European Asylum Office [EASO] "Country of Origin Information Report : Afghanistan : Individuals targeted by armed actors in the conflict", décembre 2017, p. 34 s. et "Country Guidance : Afghanistan : Guidance note and common analysis", juin 2018, p. 41 s.). D'autres sources faisaient également état d'attaques ciblées contre des collaborateurs du gouvernement afghan ou d'organisations internationales et d'un risque accru pour ces personnes d'être exposées à un acte de violence, notamment de la part des talibans (cf. Australian Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT] : "Country Information Report Afghanistan" du 18 septembre 2017, ch. 3.19 et 3.23 ; Centre autrichien de recherche et de documentation sur les pays d'origine et les demandeurs d'asile (ACCORD) : "Situation sécuritaire actuelle en Afghanistan et chronologie pour Kaboul", 11 septembre 2018, chapitre 1.2 ; Aide suisse aux réfugiés Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR] : "Afghanistan : profils de menace" du 12 septembre 2019, en particulier p. 10). Cette situation de danger s'est sans doute encore accentuée pour les groupes de personnes susmentionnés depuis la prise de contrôle de l'ensemble du territoire afghan par les talibans en août 2021 et le retrait complet des forces américaines et étrangères intervenu entretemps (cf. Afghanistan Analysts Network, The Moment in Between : "After the Americans, Before the New Regime", 1er septembre 2021, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/the-mom ent-in-between-after-the-americans-before-the-new-regime/, consulté le 26 mars 2024).
E. 6.3.3 En l'espèce, comme il a déjà été précisé (cf. considérant 6.2.1), l'intéressé n'a jamais eu de contact direct avec les talibans, ayant quitté l'Afghanistan trois ans avant leur arrivée à C._______. Compte tenu de son poste au sein de l'association E._______, notamment de ses activités en faveur de (...) des femmes et des enfants, il pourrait tomber dans le collimateur des talibans. Toutefois, l'intéressé n'a apporté aucun indice pouvant démontrer une mise en danger concrète. Force est de constater que depuis son engagement en faveur de l'association E._______ en (...) jusqu'à l'émission de la fatwa en (...) 2018, il n'a fait valoir aucun problème en lien avec les talibans. Ensuite, il n'a plus endossé de responsabilités dans des projets (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponse à la question 58, p. 9). S'agissant de la fatwa, il s'agit d'une copie, qui ne présente ainsi qu'une valeur probante limitée. Cela étant, si le père de l'intéressé a pu obtenir une copie de ce document, grâce aux liens qu'il entretiendrait avec le [...], on voit mal pour quelle raison l'intéressé n'aurait pu également en avoir une lors de son entretien avec la direction de [...] (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponses aux questions 110 et 112, p. 15 et 16). Par ailleurs, ayant été émise par le préfet de F._______, rien n'indique que la fatwa puisse avoir actuellement une validité sur tout le territoire afghan. A ce propos, force est de constater que suite à l'émission de ce document en (...) 2018, l'intéressé n'a plus mené de projets et a vécu encore deux mois à C._______ , sans rencontrer de problème avec les talibans. Dès lors, la question de savoir si la fatwa constitue un document de complaisance, produit pour les besoins de la cause, tel que suggéré par le SEM, peut rester ouverte, étant donné qu'elle n'est pas en mesure de démontrer une crainte de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il en est de même des nombreuses lettres de remerciements produites par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, lesquelles, antérieures à la fatwa, ne permettent pas d'établir les préjudices qu'il aurait subis.
E. 6.3.4 S'agissant de la crainte de l'intéressé de subir des persécutions de la part de H._______ en cas de retour en Afghanistan, il n'a pas démontré qu'il avait été victime jusqu'à son départ de ce pays, de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 6.2.2). Suite à la prise de pouvoir des talibans en août 2021, il est de notoriété publique que L._______ s'est enfui d'Afghanistan. Aussi, H._______ a perdu son soutien. De plus, le fait qu'il agirait actuellement de connivence avec les talibans ne repose que sur les allégations de l'intéressé et non sur des éléments concrets ou moyens de preuve probants.
E. 6.4 Compte tenu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir que le recourant puisse être objectivement fondé à craindre une persécution future de la part des talibans ou de H._______ en cas de retour dans son pays.
E. 6.5 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 15 juin 2020 confirmé sur ces points.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi.
E. 8.2 En l'occurrence, comme déjà indiqué (cf. consid. 2.1), dans sa décision du 10 mars 2022, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 15 juin 2020, en ce sens qu'il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire.
E. 8.3 Partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 8.4 Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est devenu sans objet.
E. 9.1 Au vu de qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).
E. 9.2 En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
E. 10.1 Le recourant ayant succombé en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et pouvant encore être considéré comme indigent le jour du prononcé du présent arrêt, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi).
E. 10.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (art. 7 à 11 FITAF). Le mandataire du recourant a également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 9 FITAF), là où ce dernier a succombé. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). La mandataire a fourni une note d'honoraires du 16 juillet 2020 avec toutes les opérations effectuées jusqu'alors. Elle fait état d'un montant de 4'361,85 francs (y compris TVA), représentant un total de 20 heures à 200 francs et 50 francs de frais divers. Au vu de la pratique, le nombre d'heures de travail facturées pour l'activité essentielle apparaît trop élevé et doit être réduit de six heures. Il y a en outre lieu d'ajouter trois heures pour l'activité effectuée postérieurement au dépôt du recours. Partant, compte tenu du tarif horaire mentionné ci-dessus, il y a lieu d'allouer un montant de 1'830.90 francs (y compris TVA) au recourant à titre de dépens et de 1'830.90 francs (y compris TVA) à la mandataire à titre d'indemnité, les frais divers, non démontrés, n'étant pas remboursés. (dispositif page suivante)
E. 15 juin 2020, consid. II, p. 4s.). Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir l’intéressé dans son recours, il apparaît que la traduction de la tazkira a effectivement été établie au début du mois d’août 2018 sur la base d’un document de 2009, comme retenu par le SEM (cf. décision du SEM du 15 juin 2020, consid. II, p. 5). Au demeurant, le SEM s’est prononcé sur cette pièce tant dans son préavis du 27 septembre 2022 que dans la décision attaquée, et a expliqué que la date d’obtention de ce document ne remettait pas en cause le fait que l’intéressé n’avait pas été reconnu réfugié au sens de l’art 3 LAsi. La motivation de la décision attaquée est ainsi suffisante en l’occurrence pour que l’intéressé puisse la contester en connaissance de cause, si bien que l’on ne saurait reprocher au SEM une violation du droit d’être entendu. La question de savoir par contre si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi ressort de l’examen au fond et sera traitée dans les considérants suivants. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
D-3620/2020 Page 10 avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.3 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 5. 5.1 Dans sa décision du 15 juin 2020, le SEM a considéré que A._______ n’était pas parvenu à démontrer l’existence d’une persécution ciblée et déterminante en matière d’asile au sens de l’art. 3 LAsi. S’agissant de la fatwa qui aurait été prononcée à l’encontre de l’intéressé par les talibans en raison de ses activités au sein de l’organisation E._______, le SEM a estimé que celle-ci ne constituait tout au plus qu’un avertissement et non un jugement exécutoire. De plus, produit sous forme de copie uniquement, il n’était pas exclu que ce document n’ait été établi que par complaisance et pour les seuls besoins de la cause. En outre, le SEM a estimé que l’intéressé n’avait pas rendu crédible qu’il ait occupé un poste à responsabilité dans l’association E._______ et que ses déclarations relatives au programme de (…), qu’il aurait lui-même mis en place, étaient peu détaillées. Ensuite, le SEM a retenu que les déclarations de A._______ relatives aux menaces de mort et à la tentative d’enlèvement commanditée par H._______ étaient divergentes. Il a aussi souligné que le fait que la
D-3620/2020 Page 11 traduction de la tazkira du recourant ait été effectuée au début du mois d’août 2018 déjà tendait à démontrer que l’intéressé avait commencé à organiser son départ du pays plusieurs semaines avant celui-ci et non pas trois jours plus tôt comme allégué. Ainsi, il n’était pas crédible qu’il ait quitté l’Afghanistan pour les motifs invoqués. 5.2 Dans son recours du 16 juillet 2020, A._______ a souligné en particulier que les éléments de preuve produits démontraient qu’il avait occupé un poste à responsabilité au sein de l’association E._______. Il a ajouté qu’il ne s’était pas limité à citer les noms de personnes en vue, mais avait aussi fourni des attestations élogieuses et des lettres de remerciements obtenues de celles-ci. De plus, les éléments de preuve produits étayaient aussi ses déclarations relatives, d’une part, à la condamnation à mort prononcée contre lui par les talibans et, d’autre part, aux menaces des agents de H._______. Rappelant ensuite que le projet en lien avec le programme de (…) des femmes et des enfants dans le district de F._______, qu’il avait commencé à diriger en (…) (à savoir en […] selon le calendrier grégorien), avait été interrompu après que plusieurs personnes impliquées dans celui-ci – dont en particulier le professeur K._______ avec qui il avait travaillé – avaient été attaquées, voire même assassinées, l’intéressé a estimé que le SEM ne pouvait lui reprocher un manque de détails à ce propos. Ensuite, son père n’étant pas parvenu à se procurer l’original de la fatwa le concernant, le recourant a indiqué que celle-ci se trouvait probablement en mains des autorités afghanes et que les autorités suisses pouvaient s’adresser à leurs homologues afghanes à ce sujet. Cela dit, le seul fait que les autorités l’aient informé de l’existence de celle-ci ne signifiait pas pour autant qu’elles avaient rempli leur obligation de protection à son égard. En effet, les autorités afghanes ne seraient pas en mesure de protéger les personnes persécutées par les talibans, dont la capacité d’intervention s’étendrait à toutes les régions d’Afghanistan. Enfin, il a relevé que sa famille résidait maintenant en Iran, ayant quitté l’Afghanistan en raison de la forte pression psychique subie après son départ. S’agissant par ailleurs des menaces reçues de la part de H._______, le recourant a indiqué avoir été particulièrement ciblé lors de la tentative d’enlèvement du (…) (à savoir le […] 2018) suivie de l’appel téléphonique. Avant cela, les menaces de H._______ auraient été dirigées contre l’ensemble des activistes civiques de C._______, dont il aurait fait partie. Depuis 2016, l’intéressé aurait été plus actif dans la lutte contre les agissements de H._______ en participant notamment à l’organisation de
D-3620/2020 Page 12 manifestations, en informant la population et en faisant pression auprès de la Direction (…) et du (…) de C._______. Les vidéos produites à l’appui de sa demande d’asile étayaient ses propos à cet égard. Enfin, s’étant engagé activement dans la défense des droits humains ainsi que dans la promotion de (…) des femmes et des enfants et ayant occupé le poste de (…) auprès de l’association E._______, le recourant a fait valoir que la fatwa constituait une atteinte grave à sa vie et ainsi un préjudice déterminant en matière d’asile. Dès lors qu’elle serait exécutable dans n’importe quelle région d’Afghanistan et que les autorités ne seraient pas en mesure de le protéger, il serait fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays. Aussi, ayant déjà subi des préjudices de la part de H._______, il craindrait également une persécution future de la part de ce dernier. 5.3 Dans son complément au recours du 23 juillet 2021, l’intéressé a produit deux photographies le représentant dans le cadre de ses activités en Afghanistan, à savoir lors d’un rassemblement des membres de la société civile, des membres du parlement et des membres du Conseil provincial ainsi que lors d’une conférence concernant la mise en œuvre d’une loi pour les élections au Conseil provincial. De plus, il a relevé la détérioration de la situation sécuritaire en Afghanistan, illustrée par les affrontements entre le gouvernement afghan et les talibans et rendant illusoires des mesures de protection de la part des autorités afghanes. 5.4 Dans ses prises de position des 2 avril et 14 octobre 2022, le recourant a souligné que l’évolution de la situation dans son pays d’origine avait une conséquence directe sur sa situation, ayant été défenseur des droits des femmes et opposant aux talibans. Par ailleurs, il a ajouté que ceux-ci agissaient de concert avec H._______, grâce auquel ils pourraient facilement le retrouver en cas de retour. 5.5 Dans sa réponse du 27 septembre 2022, le SEM a relevé que les deux photographies ne confirmaient en rien les problèmes allégués par l’intéressé et qu’aucun indice ne permettait de vérifier qu’elles aient été prises dans les circonstances décrites. Ensuite, il a souligné que le recourant ne présentait pas un profil à haut risque, les activités qu’il a allégué avoir exercées en faveur des droits humains n’étant pas avérées.
D-3620/2020 Page 13 6. 6.1 En l’espèce, force est de constater qu’avant son départ d’Afghanistan, en août 2018, l’intéressé n’avait subi aucun sérieux préjudice au sens de l’art 3 LAsi et n’avait aucun motif d’en craindre. 6.2 6.2.1 En effet, il n’a jamais exercé d’activités politiques susceptibles de le placer dans le collimateur des autorités (cf. procès-verbal d’audition [p.-v.] du 2 décembre 2019, pt. 7.01, p. 8). Ensuite, s’agissant des talibans, sa région était toujours en mains des troupes régulières afghanes à son départ du pays, la prise de C._______ par les talibans étant survenue en (…) 2021. En outre, le recourant n’a jamais eu personnellement de contacts avec les talibans, ayant été informé, en juin 2018, par la direction de « l’anti-criminalité » de C._______ de l’existence d’une fatwa à son encontre, en raison de ses activités dans le district de F._______ (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponse à la question 43, p. 7). A partir de ce moment, non seulement l’intéressé a abandonné ses activités dans cette région, où il ne s’est plus rendu, mais encore n’a plus organisé d’événements (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponses aux questions 47, 48, 55, 56 et 93, p. 8 et 12). De plus, le recourant n’a pas rencontré de problèmes avec les talibans par la suite à C._______. Par ailleurs, si l’intéressé s’était vraiment senti menacé par les talibans en raison de la fatwa, qu’il était, selon ses dires, contraint de prendre au sérieux sachant que les talibans n’éprouvent aucune compassion (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponses aux questions 116 et 118, p. 16), il n’aurait pas attendu plus de deux mois pour quitter l’Afghanistan. Enfin, si l’intéressé avait effectivement été dans une situation telle que seul un départ d’Afghanistan avait représenté une échappatoire, tout laisse à penser qu’il aurait pris cette décision de lui-même, sans attendre que ses parents la prenne pour lui (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponse à la question 135, p. 18). Dès lors, les moyens de preuve produits à l’appui de sa demande d’asile, que ce soit les documents scolaires ou en relation avec son activité professionnelle ne sont pas de nature à prouver les préjudices allégués. Il en est de même du rapport du SEM « Focus Afghanistan, Verfolgung durch Taliban : Potentielle Risikoprofile » du 15 février 2022. Le fait, relevé au stade du recours, selon lequel sa famille aurait fui en Iran suite à son départ en raison des pressions subies, ne saurait remettre en cause l’appréciation ci-dessus. En tout état de cause, la photocopie produite, représentant son père en train de lire un journal
D-3620/2020 Page 14 iranien, ne démontre en rien les motifs pour lesquels ce déménagement aurait eu lieu. 6.2.2 Par ailleurs, comme le SEM l’a relevé à juste titre, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblables les menaces dont il aurait été victime de la part de H._______ avant son départ d’Afghanistan. En effet, celles-ci auraient commencé en 2016 (cf. p.-v. du 2 décembre 2019, pt. 7.02, p. 9), ce qui ne correspond pas à sa déclaration selon laquelle il aurait commencé ses activités contre H._______ en 2018 (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponse à la question 76, p. 10). De même, selon le recourant, H._______ était influent au point qu’il pouvait compter sur des appuis au sein du gouvernement, étant notamment soutenu par le vice-président, L._______, et pouvait intervenir au sein des tribunaux en faveur de personnes inculpées (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponses aux questions 74 et 75,
p. 10). Aussi, si le recourant avait présenté une menace au pouvoir de H._______, ses hommes ne l’auraient certainement pas laissé volontairement filer, mais auraient saisi l’occasion pour l’éliminer (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponse à la question 104, p. 13). En tout état de cause, même à admettre la vraisemblance des menaces alléguées, l’intéressé n’a pas démontré qu’il aurait subi de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi de la part de H._______ avant son départ du pays. En effet, l’intéressé n’a pas porté plainte auprès des autorités contre H._______ après sa tentative d’enlèvement, au motif que celles-ci seraient impuissantes face à un homme aussi important que lui. Or, cette appréciation est contredite par le prononcé d’un jugement du (…), par lequel la Cour de (…) a condamné H._______ à (…) ans et demi d’emprisonnement pour abus d’autorité. Une décision suite à un recours contre ce jugement a réduit la peine d’emprisonnent à (…) mois (cf. […], consulté le 26 mars 2024). Dans ces conditions, il n’apparaît pas que les autorités afghanes aient fermé les yeux sur les agissements de ce personnage, si bien que le recourant aurait pu demander protection auprès de celles-ci, ce qu’il n’a pas allégué avoir fait. 6.3 6.3.1 Cela étant, il y a lieu d’examiner également si les changements intervenus en Afghanistan depuis le départ de l’intéressé, concrétisés par la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, pourraient entraîner pour lui une crainte fondée d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays.
D-3620/2020 Page 15 6.3.2 Lors de l'évaluation de la situation sécuritaire en Afghanistan en 2017 (cf. arrêt du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié en tant qu'arrêt de référence), le Tribunal avait déjà constaté qu'il était possible de définir des groupes de personnes exposés à un risque accru de persécution dans ce pays. En faisaient notamment partie les personnes proches du gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou perçues comme les soutenant, ainsi que les personnes orientées vers l'Occident ou ne correspondant pas à l'ordre social afghan pour d'autres raisons (voir à ce sujet : UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES [UNHCR], Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30 août 2018, https://www.refworld. org/docid/5b8900109.html, pp 40 ss [consulté le 26 mars 2023] ainsi que les deux rapports de l'EUROPEAN ASYLUM OFFICE [EASO] "Country of Origin Information Report : Afghanistan : Individuals targeted by armed actors in the conflict", décembre 2017, p. 34 s. et "Country Guidance : Afghanistan : Guidance note and common analysis", juin 2018, p. 41 s.). D'autres sources faisaient également état d'attaques ciblées contre des collaborateurs du gouvernement afghan ou d'organisations internationales et d'un risque accru pour ces personnes d'être exposées à un acte de violence, notamment de la part des talibans (cf. AUSTRALIAN DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE [DFAT] : "Country Information Report Afghanistan" du 18 septembre 2017, ch. 3.19 et 3.23 ; CENTRE AUTRICHIEN DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION SUR LES PAYS D'ORIGINE ET LES DEMANDEURS D'ASILE (ACCORD) : "Situation sécuritaire actuelle en Afghanistan et chronologie pour Kaboul", 11 septembre 2018, chapitre 1.2 ; Aide suisse aux réfugiés ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : "Afghanistan : profils de menace" du 12 septembre 2019, en particulier p. 10). Cette situation de danger s'est sans doute encore accentuée pour les groupes de personnes susmentionnés depuis la prise de contrôle de l'ensemble du territoire afghan par les talibans en août 2021 et le retrait complet des forces américaines et étrangères intervenu entretemps (cf. AFGHANISTAN ANALYSTS NETWORK, The Moment in Between : "After the Americans, Before the New Regime", 1er septembre 2021, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/the-mom ent-in-between-after-the-americans-before-the-new-regime/, consulté le 26 mars 2024).
D-3620/2020 Page 16 6.3.3 En l’espèce, comme il a déjà été précisé (cf. considérant 6.2.1), l’intéressé n’a jamais eu de contact direct avec les talibans, ayant quitté l’Afghanistan trois ans avant leur arrivée à C._______. Compte tenu de son poste au sein de l’association E._______, notamment de ses activités en faveur de (…) des femmes et des enfants, il pourrait tomber dans le collimateur des talibans. Toutefois, l’intéressé n’a apporté aucun indice pouvant démontrer une mise en danger concrète. Force est de constater que depuis son engagement en faveur de l’association E._______ en (…) jusqu’à l’émission de la fatwa en (…) 2018, il n’a fait valoir aucun problème en lien avec les talibans. Ensuite, il n’a plus endossé de responsabilités dans des projets (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponse à la question 58, p. 9). S’agissant de la fatwa, il s’agit d’une copie, qui ne présente ainsi qu’une valeur probante limitée. Cela étant, si le père de l’intéressé a pu obtenir une copie de ce document, grâce aux liens qu’il entretiendrait avec le […], on voit mal pour quelle raison l’intéressé n’aurait pu également en avoir une lors de son entretien avec la direction de […] (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponses aux questions 110 et 112, p. 15 et 16). Par ailleurs, ayant été émise par le préfet de F._______, rien n’indique que la fatwa puisse avoir actuellement une validité sur tout le territoire afghan. A ce propos, force est de constater que suite à l’émission de ce document en (…) 2018, l’intéressé n’a plus mené de projets et a vécu encore deux mois à C._______ , sans rencontrer de problème avec les talibans. Dès lors, la question de savoir si la fatwa constitue un document de complaisance, produit pour les besoins de la cause, tel que suggéré par le SEM, peut rester ouverte, étant donné qu’elle n’est pas en mesure de démontrer une crainte de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Il en est de même des nombreuses lettres de remerciements produites par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile, lesquelles, antérieures à la fatwa, ne permettent pas d’établir les préjudices qu’il aurait subis. 6.3.4 S’agissant de la crainte de l’intéressé de subir des persécutions de la part de H._______ en cas de retour en Afghanistan, il n’a pas démontré qu’il avait été victime jusqu’à son départ de ce pays, de préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 6.2.2). Suite à la prise de pouvoir des talibans en août 2021, il est de notoriété publique que L._______ s’est enfui d’Afghanistan. Aussi, H._______ a perdu son soutien. De plus, le fait qu’il agirait actuellement de connivence avec les talibans ne repose que sur les allégations de l’intéressé et non sur des éléments concrets ou moyens de preuve probants.
D-3620/2020 Page 17 6.4 Compte tenu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir que le recourant puisse être objectivement fondé à craindre une persécution future de la part des talibans ou de H._______ en cas de retour dans son pays. 6.5 Il s’ensuit que le recours, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 15 juin 2020 confirmé sur ces points. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du
E. 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi. 8.2 En l'occurrence, comme déjà indiqué (cf. consid. 2.1), dans sa décision du 10 mars 2022, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 15 juin 2020, en ce sens qu’il a considéré que l’exécution du renvoi du recourant n’était, en l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire. 8.3 Partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
D-3620/2020 Page 18 8.4 Par conséquent, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est devenu sans objet. 9. 9.1 Au vu de qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 9.2 En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas sans objet. 10. 10.1 Le recourant ayant succombé en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et pouvant encore être considéré comme indigent le jour du prononcé du présent arrêt, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). 10.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (art. 7 à 11 FITAF). Le mandataire du recourant a également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 9 FITAF), là où ce dernier a succombé. A cet égard, il est rappelé qu’en cas de représentation d’office en matière d’asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). La mandataire a fourni une note d’honoraires du 16 juillet 2020 avec toutes les opérations effectuées jusqu’alors. Elle fait état d’un montant de 4'361,85 francs (y compris TVA), représentant un total de 20 heures à 200 francs et 50 francs de frais divers. Au vu de la pratique, le nombre d’heures de travail facturées pour l’activité essentielle apparaît trop élevé et doit être réduit de six heures. Il y a en outre lieu d’ajouter trois heures pour l’activité effectuée postérieurement au dépôt du recours. Partant, compte tenu du tarif horaire mentionné ci-dessus, il y a lieu d’allouer un montant de 1'830.90 francs (y compris TVA) au recourant à titre de dépens et de
D-3620/2020 Page 19 1'830.90 francs (y compris TVA) à la mandataire à titre d’indemnité, les frais divers, non démontrés, n’étant pas remboursés.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l'asile et le principe du renvoi.
- Le recours est sans objet, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant un montant de 1'830.90 francs à titre de dépens.
- Annick Mbia a droit à une indemnité d’un montant de 1'830.90 francs à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3620/2020 Arrêt du 2 mai 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Contessina Theis, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Annick Mbia, avocate, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 juin 2020 /N (...). Faits : A. A.a Entré en Suisse le 19 novembre 2019, A._______, ressortissant afghan, a déposé, le même jour, une demande d'asile à l'aéroport international de (...). Muni de son passeport, il a indiqué avoir rejoint B._______ à pied depuis C._______ et avoir ensuite pris l'avion pour une destination inconnue en Europe. Depuis là, il se serait rendu à (...). A.b Le lendemain, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. A.c Par décision incidente du 20 novembre 2019, le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé, l'assignant à la zone de transit de l'aéroport de (...) comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. A.d L'intéressé a été entendu sur ses données personnelles et ses motifs d'asile dans le cadre d'une audition sommaire, en date du 2 décembre 2019. Il a produit son passeport établi le (...). A.e Par courrier du (...) 2019, le SEM a informé la mandataire de l'intéressé que son mandant était autorisé à entrer en Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile et qu'il serait attribué au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de D._______ le (...) suivant. A.f A._______ a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile le 8 janvier 2020. Il a ainsi déclaré être de religion musulmane, d'ethnie tadjik et avoir vécu dans la ville de C._______ avec ses parents, ses (...) soeurs et son frère. Il a précisé avoir travaillé, dès l'âge de dix-huit ans, dans le service de (...) de son père, ceci en parallèle à ses études, à (...) de (...), qu'il aurait terminées en (...) avec l'obtention d'un diplôme en (...). A._______ a ensuite expliqué être devenu membre de l'association E._______ en (...) (selon le calendrier afghan, à savoir au cours de l'année [...]), une association civile à but non lucratif fondée (...) et reconnue par les autorités, qui avait pour but de défendre les droits de l'homme, des enfants et des femmes. Il y aurait travaillé dans le secteur de (...) ainsi que dans (...) et sa dernière fonction aurait été celle de (...). Dans le cadre de ses activités, il aurait été chargé de (...) dans le district de F._______. Vers mi-juin 2018, il aurait été convoqué auprès du bureau de la direction de « l'anti-criminalité » de C._______, qui l'aurait informé que les talibans, désapprouvant ses activités, l'avaient menacé de mort et avaient fait établir une fatwa à son encontre. Ainsi, les autorités auraient demandé à l'intéressé de ne plus se rendre à F._______ sans leur accord. A._______ aurait obtempéré et le projet aurait été suspendu, plusieurs personnes travaillant pour la direction de (...) ayant été ciblées par des attaques, voire assassinées. L'intéressé a précisé que malgré la cessation de ses activités, la fatwa, une fois déclarée, devait tout de même s'appliquer. En outre, les autorités ne seraient pas en mesure de le protéger des talibans. L'intéressé a également expliqué avoir formé un groupe avec (...) autres personnes, dans le cadre de l'association G._______, qui organisait des manifestations dans le but de dénoncer et faire cesser les agissements de H._______, le chef du (...), lequel s'adonnait au (...) et était corrompu. En raison de cette activité, l'intéressé aurait commencé, selon ses premières explications, à recevoir des menaces en avril-mai 2016. Selon d'autres déclarations, si les activités menées contre H._______ par l'association G._______ avaient débuté en 2016, lui-même n'y aurait participé qu'à partir de 1397 (à savoir en 2018 selon le calendrier grégorien). A._______ a en outre expliqué avoir été victime d'une tentative d'enlèvement vers midi le (...) (date correspondant au [...] selon le calendrier grégorien), alors qu'il parquait sa voiture à proximité de sa maison. Il aurait échappé à ses trois agresseurs en se jetant dans un ruisseau et en regagnant, depuis celui-ci, la demeure d'un ancien commandant djihadiste, qu'il savait surveillée. Ainsi, les surveillants l'auraient aidé et reconduit chez lui. Le soir-même, un homme de main de H._______ l'aurait contacté par téléphone pour lui dire qu'ils auraient pu le tuer s'ils l'avaient voulu, mais que leur but avait été de lui donner une leçon. Après cet incident, A._______ n'aurait plus quitté son domicile jusqu'à son départ du pays, intervenu le (...) 2018, et organisé par son père. L'intéressé a précisé ne pas pouvoir obtenir la protection des autorités contre les agissements de H._______, celui-ci étant trop influent. En ce qui concerne son voyage migratoire, l'intéressé a expliqué s'être rendu en Iran par voie terrestre, muni d'un visa touristique d'une validité d'un mois, puis être arrivé en Suisse le 19 novembre 2019, après avoir séjourné en Turquie et en Grèce. Il a produit plusieurs documents, à savoir :
- une traduction certifiée conforme de sa tazkira ;
- un certificat de fin de scolarité délivré le (...) 2018 ([...] selon le calendrier afghan) par le Ministère de l'éducation afghan et un bulletin de notes ;
- un certificat de fin d'études émanant de la faculté de (...) établi le (...) 2014 ([...] selon le calendrier afghan) ;
- plusieurs lettres de remerciements, établies et signées respectivement par le (...) de C._______ le (...) 2017 ([...] selon le calendrier afghan), le chef du (...) le (...) 2015 ([...] selon le calendrier afghan), le directeur de (...) de C._______ le (...) 2016 ([...] selon le calendrier afghan), le gouverneur de C._______ le (...) 2017 ([...] selon le calendrier afghan) et le directeur de l'association E._______, I._______, le (...) 2018 ([...] selon le calendrier afghan) ;
- une carte de membre de l'association E._______ établie à son nom le (...) 2018 ([...] selon le calendrier afghan) et valable une année ;
- une copie d'une fatwa ordonnant l'assassinat de « A._______, fils de J.________ » le (...) (le [...] 2018 selon le calendrier grégorien) ;
- une clé USB contenant des enregistrements vidéos d'émissions télévisées à but d'information, notamment sur les chaînes (...) et (...). A.g Le 13 janvier 2020, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile de l'intéressé dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). A.h Le même jour, Caritas Suisse à D._______ a résilié son mandat de représentation juridique. B. Par décision du 15 juin 2020, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par recours du 16 juillet 2020, l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM. Il a également sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, A._______ a produit une photographie, qui lui aurait été envoyée le 11 juillet 2020, par messagerie téléphonique, par son père. Dite photographie représenterait son père tenant dans ses mains l'édition d'un journal iranien du (...) 2020. D. Le 17 juillet 2020, le Tribunal a accusé réception dudit recours. E. Par décision incidente du 12 août 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me Annick Mbia en tant que mandataire d'office. F. Par courrier du 23 juillet 2021, le recourant a produit deux photographies le représentant dans le cadre de ses activités en Afghanistan et un rapport médical du (...) 2021. Par ailleurs, relevant la péjoration de la situation sécuritaire suite à l'annonce du retrait des forces américaines de ce pays, il a confirmé les conclusions de son recours. G. Par décision du 10 mars 2022, le SEM a annulé sa décision du 15 juin 2020, en ce qu'elle concerne l'exécution du renvoi de l'intéressé, considérant que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. H. Par courrier du 2 avril 2022, l'intéressé a maintenu ses conclusions en matière d'asile et de renvoi, précisant en outre les conséquences de la prise du pouvoir par les talibans sur sa situation personnelle. I. Le 8 août 2022, le recourant a produit le rapport du SEM intitulé « Focus Afghanistan, Verfolgung durch Taliban : Potentielle Risikoprofile » du 15 février 2022. J. Le 27 septembre 2022, le SEM a pris position sur le recours, en ce qu'il concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'octroi de l'asile, et a maintenu les considérants de sa décision à ce sujet. K. En date du 14 octobre 2022, l'intéressé a confirmé les conclusions de son recours, portant sur l'annulation de la décision du 15 juin 2020, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. L. Pour des raisons d'organisation, une nouvelle juge, en la personne de Chrystel Tornare Villanueva, a repris l'instruction de la cause. M. Les autres faits et arguments pertinents seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En l'espèce, le SEM ayant prononcé l'admission provisoire du recourant par décision du 10 mars 2022, seules demeurent litigieuses les conclusions du recours en matière d'asile et de renvoi dans son principe. 2.2 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.). 3. 3.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 3.2 En l'espèce, l'intéressé fait valoir que le SEM a violé son droit d'être entendu en raison d'un manque de motivation s'agissant de ses motifs d'asile et a établi les faits de manière incorrecte. Le SEM se serait contenté d'affirmer qu'il n'avait pas réussi à démontrer une persécution ciblée sur sa personne et pertinente au regard du droit de l'asile sans se prononcer sur les préjudices d'ores et déjà subis par lui-même. Ainsi, ledit Secrétariat n'aurait pas tenu compte des atteintes graves qu'il aurait éprouvées en raison de l'émission d'une fatwa, par les talibans, contre lui, ni de l'état de terreur dans lequel il se serait trouvé suite à la tentative d'enlèvement et aux menaces téléphoniques de la part des hommes de H._______. En outre, le SEM aurait omis d'entreprendre des mesures d'instruction en lien avec la date d'établissement de sa tazkira. 3.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En ce qui concerne l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du Tribunal D-6664/2019 du 6 février 2020 consid. 3.2). 3.4 En l'occurrence, le SEM s'est prononcé sur les questions décisives pour déterminer s'il y avait lieu ou non de rejeter la demande d'asile de l'intéressé, en tenant compte des principaux éléments avancés par ce dernier lors de ses auditions. Ainsi, il a expliqué les raisons pour lesquelles tant l'émission d'une fatwa à l'encontre du recourant que les problèmes rencontrés avec H._______, pour autant que ces faits étaient vraisemblables, ne fondaient pas une persécution ciblée sur sa personne et n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. décision du SEM du 15 juin 2020, consid. II, p. 4s.). Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir l'intéressé dans son recours, il apparaît que la traduction de la tazkira a effectivement été établie au début du mois d'août 2018 sur la base d'un document de 2009, comme retenu par le SEM (cf. décision du SEM du 15 juin 2020, consid. II, p. 5). Au demeurant, le SEM s'est prononcé sur cette pièce tant dans son préavis du 27 septembre 2022 que dans la décision attaquée, et a expliqué que la date d'obtention de ce document ne remettait pas en cause le fait que l'intéressé n'avait pas été reconnu réfugié au sens de l'art 3 LAsi. La motivation de la décision attaquée est ainsi suffisante en l'occurrence pour que l'intéressé puisse la contester en connaissance de cause, si bien que l'on ne saurait reprocher au SEM une violation du droit d'être entendu. La question de savoir par contre si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi ressort de l'examen au fond et sera traitée dans les considérants suivants. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 5. 5.1 Dans sa décision du 15 juin 2020, le SEM a considéré que A._______ n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une persécution ciblée et déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant de la fatwa qui aurait été prononcée à l'encontre de l'intéressé par les talibans en raison de ses activités au sein de l'organisation E._______, le SEM a estimé que celle-ci ne constituait tout au plus qu'un avertissement et non un jugement exécutoire. De plus, produit sous forme de copie uniquement, il n'était pas exclu que ce document n'ait été établi que par complaisance et pour les seuls besoins de la cause. En outre, le SEM a estimé que l'intéressé n'avait pas rendu crédible qu'il ait occupé un poste à responsabilité dans l'association E._______ et que ses déclarations relatives au programme de (...), qu'il aurait lui-même mis en place, étaient peu détaillées. Ensuite, le SEM a retenu que les déclarations de A._______ relatives aux menaces de mort et à la tentative d'enlèvement commanditée par H._______ étaient divergentes. Il a aussi souligné que le fait que la traduction de la tazkira du recourant ait été effectuée au début du mois d'août 2018 déjà tendait à démontrer que l'intéressé avait commencé à organiser son départ du pays plusieurs semaines avant celui-ci et non pas trois jours plus tôt comme allégué. Ainsi, il n'était pas crédible qu'il ait quitté l'Afghanistan pour les motifs invoqués. 5.2 Dans son recours du 16 juillet 2020, A._______ a souligné en particulier que les éléments de preuve produits démontraient qu'il avait occupé un poste à responsabilité au sein de l'association E._______. Il a ajouté qu'il ne s'était pas limité à citer les noms de personnes en vue, mais avait aussi fourni des attestations élogieuses et des lettres de remerciements obtenues de celles-ci. De plus, les éléments de preuve produits étayaient aussi ses déclarations relatives, d'une part, à la condamnation à mort prononcée contre lui par les talibans et, d'autre part, aux menaces des agents de H._______. Rappelant ensuite que le projet en lien avec le programme de (...) des femmes et des enfants dans le district de F._______, qu'il avait commencé à diriger en (...) (à savoir en [...] selon le calendrier grégorien), avait été interrompu après que plusieurs personnes impliquées dans celui-ci - dont en particulier le professeur K._______ avec qui il avait travaillé - avaient été attaquées, voire même assassinées, l'intéressé a estimé que le SEM ne pouvait lui reprocher un manque de détails à ce propos. Ensuite, son père n'étant pas parvenu à se procurer l'original de la fatwa le concernant, le recourant a indiqué que celle-ci se trouvait probablement en mains des autorités afghanes et que les autorités suisses pouvaient s'adresser à leurs homologues afghanes à ce sujet. Cela dit, le seul fait que les autorités l'aient informé de l'existence de celle-ci ne signifiait pas pour autant qu'elles avaient rempli leur obligation de protection à son égard. En effet, les autorités afghanes ne seraient pas en mesure de protéger les personnes persécutées par les talibans, dont la capacité d'intervention s'étendrait à toutes les régions d'Afghanistan. Enfin, il a relevé que sa famille résidait maintenant en Iran, ayant quitté l'Afghanistan en raison de la forte pression psychique subie après son départ. S'agissant par ailleurs des menaces reçues de la part de H._______, le recourant a indiqué avoir été particulièrement ciblé lors de la tentative d'enlèvement du (...) (à savoir le [...] 2018) suivie de l'appel téléphonique. Avant cela, les menaces de H._______ auraient été dirigées contre l'ensemble des activistes civiques de C._______, dont il aurait fait partie. Depuis 2016, l'intéressé aurait été plus actif dans la lutte contre les agissements de H._______ en participant notamment à l'organisation de manifestations, en informant la population et en faisant pression auprès de la Direction (...) et du (...) de C._______. Les vidéos produites à l'appui de sa demande d'asile étayaient ses propos à cet égard. Enfin, s'étant engagé activement dans la défense des droits humains ainsi que dans la promotion de (...) des femmes et des enfants et ayant occupé le poste de (...) auprès de l'association E._______, le recourant a fait valoir que la fatwa constituait une atteinte grave à sa vie et ainsi un préjudice déterminant en matière d'asile. Dès lors qu'elle serait exécutable dans n'importe quelle région d'Afghanistan et que les autorités ne seraient pas en mesure de le protéger, il serait fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays. Aussi, ayant déjà subi des préjudices de la part de H._______, il craindrait également une persécution future de la part de ce dernier. 5.3 Dans son complément au recours du 23 juillet 2021, l'intéressé a produit deux photographies le représentant dans le cadre de ses activités en Afghanistan, à savoir lors d'un rassemblement des membres de la société civile, des membres du parlement et des membres du Conseil provincial ainsi que lors d'une conférence concernant la mise en oeuvre d'une loi pour les élections au Conseil provincial. De plus, il a relevé la détérioration de la situation sécuritaire en Afghanistan, illustrée par les affrontements entre le gouvernement afghan et les talibans et rendant illusoires des mesures de protection de la part des autorités afghanes. 5.4 Dans ses prises de position des 2 avril et 14 octobre 2022, le recourant a souligné que l'évolution de la situation dans son pays d'origine avait une conséquence directe sur sa situation, ayant été défenseur des droits des femmes et opposant aux talibans. Par ailleurs, il a ajouté que ceux-ci agissaient de concert avec H._______, grâce auquel ils pourraient facilement le retrouver en cas de retour. 5.5 Dans sa réponse du 27 septembre 2022, le SEM a relevé que les deux photographies ne confirmaient en rien les problèmes allégués par l'intéressé et qu'aucun indice ne permettait de vérifier qu'elles aient été prises dans les circonstances décrites. Ensuite, il a souligné que le recourant ne présentait pas un profil à haut risque, les activités qu'il a allégué avoir exercées en faveur des droits humains n'étant pas avérées. 6. 6.1 En l'espèce, force est de constater qu'avant son départ d'Afghanistan, en août 2018, l'intéressé n'avait subi aucun sérieux préjudice au sens de l'art 3 LAsi et n'avait aucun motif d'en craindre. 6.2 6.2.1 En effet, il n'a jamais exercé d'activités politiques susceptibles de le placer dans le collimateur des autorités (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 2 décembre 2019, pt. 7.01, p. 8). Ensuite, s'agissant des talibans, sa région était toujours en mains des troupes régulières afghanes à son départ du pays, la prise de C._______ par les talibans étant survenue en (...) 2021. En outre, le recourant n'a jamais eu personnellement de contacts avec les talibans, ayant été informé, en juin 2018, par la direction de « l'anti-criminalité » de C._______ de l'existence d'une fatwa à son encontre, en raison de ses activités dans le district de F._______ (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponse à la question 43, p. 7). A partir de ce moment, non seulement l'intéressé a abandonné ses activités dans cette région, où il ne s'est plus rendu, mais encore n'a plus organisé d'événements (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponses aux questions 47, 48, 55, 56 et 93, p. 8 et 12). De plus, le recourant n'a pas rencontré de problèmes avec les talibans par la suite à C._______. Par ailleurs, si l'intéressé s'était vraiment senti menacé par les talibans en raison de la fatwa, qu'il était, selon ses dires, contraint de prendre au sérieux sachant que les talibans n'éprouvent aucune compassion (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponses aux questions 116 et 118, p. 16), il n'aurait pas attendu plus de deux mois pour quitter l'Afghanistan. Enfin, si l'intéressé avait effectivement été dans une situation telle que seul un départ d'Afghanistan avait représenté une échappatoire, tout laisse à penser qu'il aurait pris cette décision de lui-même, sans attendre que ses parents la prenne pour lui (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponse à la question 135, p. 18). Dès lors, les moyens de preuve produits à l'appui de sa demande d'asile, que ce soit les documents scolaires ou en relation avec son activité professionnelle ne sont pas de nature à prouver les préjudices allégués. Il en est de même du rapport du SEM « Focus Afghanistan, Verfolgung durch Taliban : Potentielle Risikoprofile » du 15 février 2022. Le fait, relevé au stade du recours, selon lequel sa famille aurait fui en Iran suite à son départ en raison des pressions subies, ne saurait remettre en cause l'appréciation ci-dessus. En tout état de cause, la photocopie produite, représentant son père en train de lire un journal iranien, ne démontre en rien les motifs pour lesquels ce déménagement aurait eu lieu. 6.2.2 Par ailleurs, comme le SEM l'a relevé à juste titre, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables les menaces dont il aurait été victime de la part de H._______ avant son départ d'Afghanistan. En effet, celles-ci auraient commencé en 2016 (cf. p.-v. du 2 décembre 2019, pt. 7.02, p. 9), ce qui ne correspond pas à sa déclaration selon laquelle il aurait commencé ses activités contre H._______ en 2018 (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponse à la question 76, p. 10). De même, selon le recourant, H._______ était influent au point qu'il pouvait compter sur des appuis au sein du gouvernement, étant notamment soutenu par le vice-président, L._______, et pouvait intervenir au sein des tribunaux en faveur de personnes inculpées (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponses aux questions 74 et 75, p. 10). Aussi, si le recourant avait présenté une menace au pouvoir de H._______, ses hommes ne l'auraient certainement pas laissé volontairement filer, mais auraient saisi l'occasion pour l'éliminer (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponse à la question 104, p. 13). En tout état de cause, même à admettre la vraisemblance des menaces alléguées, l'intéressé n'a pas démontré qu'il aurait subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi de la part de H._______ avant son départ du pays. En effet, l'intéressé n'a pas porté plainte auprès des autorités contre H._______ après sa tentative d'enlèvement, au motif que celles-ci seraient impuissantes face à un homme aussi important que lui. Or, cette appréciation est contredite par le prononcé d'un jugement du (...), par lequel la Cour de (...) a condamné H._______ à (...) ans et demi d'emprisonnement pour abus d'autorité. Une décision suite à un recours contre ce jugement a réduit la peine d'emprisonnent à (...) mois (cf. [...], consulté le 26 mars 2024). Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les autorités afghanes aient fermé les yeux sur les agissements de ce personnage, si bien que le recourant aurait pu demander protection auprès de celles-ci, ce qu'il n'a pas allégué avoir fait. 6.3 6.3.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner également si les changements intervenus en Afghanistan depuis le départ de l'intéressé, concrétisés par la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, pourraient entraîner pour lui une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays. 6.3.2 Lors de l'évaluation de la situation sécuritaire en Afghanistan en 2017 (cf. arrêt du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié en tant qu'arrêt de référence), le Tribunal avait déjà constaté qu'il était possible de définir des groupes de personnes exposés à un risque accru de persécution dans ce pays. En faisaient notamment partie les personnes proches du gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou perçues comme les soutenant, ainsi que les personnes orientées vers l'Occident ou ne correspondant pas à l'ordre social afghan pour d'autres raisons (voir à ce sujet : United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30 août 2018, https://www.refworld. org/docid/ 5b8900109.html, pp 40 ss [consulté le 26 mars 2023] ainsi que les deux rapports de l'European Asylum Office [EASO] "Country of Origin Information Report : Afghanistan : Individuals targeted by armed actors in the conflict", décembre 2017, p. 34 s. et "Country Guidance : Afghanistan : Guidance note and common analysis", juin 2018, p. 41 s.). D'autres sources faisaient également état d'attaques ciblées contre des collaborateurs du gouvernement afghan ou d'organisations internationales et d'un risque accru pour ces personnes d'être exposées à un acte de violence, notamment de la part des talibans (cf. Australian Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT] : "Country Information Report Afghanistan" du 18 septembre 2017, ch. 3.19 et 3.23 ; Centre autrichien de recherche et de documentation sur les pays d'origine et les demandeurs d'asile (ACCORD) : "Situation sécuritaire actuelle en Afghanistan et chronologie pour Kaboul", 11 septembre 2018, chapitre 1.2 ; Aide suisse aux réfugiés Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR] : "Afghanistan : profils de menace" du 12 septembre 2019, en particulier p. 10). Cette situation de danger s'est sans doute encore accentuée pour les groupes de personnes susmentionnés depuis la prise de contrôle de l'ensemble du territoire afghan par les talibans en août 2021 et le retrait complet des forces américaines et étrangères intervenu entretemps (cf. Afghanistan Analysts Network, The Moment in Between : "After the Americans, Before the New Regime", 1er septembre 2021, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/the-mom ent-in-between-after-the-americans-before-the-new-regime/, consulté le 26 mars 2024). 6.3.3 En l'espèce, comme il a déjà été précisé (cf. considérant 6.2.1), l'intéressé n'a jamais eu de contact direct avec les talibans, ayant quitté l'Afghanistan trois ans avant leur arrivée à C._______. Compte tenu de son poste au sein de l'association E._______, notamment de ses activités en faveur de (...) des femmes et des enfants, il pourrait tomber dans le collimateur des talibans. Toutefois, l'intéressé n'a apporté aucun indice pouvant démontrer une mise en danger concrète. Force est de constater que depuis son engagement en faveur de l'association E._______ en (...) jusqu'à l'émission de la fatwa en (...) 2018, il n'a fait valoir aucun problème en lien avec les talibans. Ensuite, il n'a plus endossé de responsabilités dans des projets (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponse à la question 58, p. 9). S'agissant de la fatwa, il s'agit d'une copie, qui ne présente ainsi qu'une valeur probante limitée. Cela étant, si le père de l'intéressé a pu obtenir une copie de ce document, grâce aux liens qu'il entretiendrait avec le [...], on voit mal pour quelle raison l'intéressé n'aurait pu également en avoir une lors de son entretien avec la direction de [...] (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponses aux questions 110 et 112, p. 15 et 16). Par ailleurs, ayant été émise par le préfet de F._______, rien n'indique que la fatwa puisse avoir actuellement une validité sur tout le territoire afghan. A ce propos, force est de constater que suite à l'émission de ce document en (...) 2018, l'intéressé n'a plus mené de projets et a vécu encore deux mois à C._______ , sans rencontrer de problème avec les talibans. Dès lors, la question de savoir si la fatwa constitue un document de complaisance, produit pour les besoins de la cause, tel que suggéré par le SEM, peut rester ouverte, étant donné qu'elle n'est pas en mesure de démontrer une crainte de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il en est de même des nombreuses lettres de remerciements produites par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, lesquelles, antérieures à la fatwa, ne permettent pas d'établir les préjudices qu'il aurait subis. 6.3.4 S'agissant de la crainte de l'intéressé de subir des persécutions de la part de H._______ en cas de retour en Afghanistan, il n'a pas démontré qu'il avait été victime jusqu'à son départ de ce pays, de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 6.2.2). Suite à la prise de pouvoir des talibans en août 2021, il est de notoriété publique que L._______ s'est enfui d'Afghanistan. Aussi, H._______ a perdu son soutien. De plus, le fait qu'il agirait actuellement de connivence avec les talibans ne repose que sur les allégations de l'intéressé et non sur des éléments concrets ou moyens de preuve probants. 6.4 Compte tenu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir que le recourant puisse être objectivement fondé à craindre une persécution future de la part des talibans ou de H._______ en cas de retour dans son pays. 6.5 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 15 juin 2020 confirmé sur ces points.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi. 8.2 En l'occurrence, comme déjà indiqué (cf. consid. 2.1), dans sa décision du 10 mars 2022, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 15 juin 2020, en ce sens qu'il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire. 8.3 Partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8.4 Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est devenu sans objet. 9. 9.1 Au vu de qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 9.2 En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet. 10. 10.1 Le recourant ayant succombé en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et pouvant encore être considéré comme indigent le jour du prononcé du présent arrêt, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi). 10.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (art. 7 à 11 FITAF). Le mandataire du recourant a également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 9 FITAF), là où ce dernier a succombé. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). La mandataire a fourni une note d'honoraires du 16 juillet 2020 avec toutes les opérations effectuées jusqu'alors. Elle fait état d'un montant de 4'361,85 francs (y compris TVA), représentant un total de 20 heures à 200 francs et 50 francs de frais divers. Au vu de la pratique, le nombre d'heures de travail facturées pour l'activité essentielle apparaît trop élevé et doit être réduit de six heures. Il y a en outre lieu d'ajouter trois heures pour l'activité effectuée postérieurement au dépôt du recours. Partant, compte tenu du tarif horaire mentionné ci-dessus, il y a lieu d'allouer un montant de 1'830.90 francs (y compris TVA) au recourant à titre de dépens et de 1'830.90 francs (y compris TVA) à la mandataire à titre d'indemnité, les frais divers, non démontrés, n'étant pas remboursés. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
2. Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant un montant de 1'830.90 francs à titre de dépens. 5. Annick Mbia a droit à une indemnité d'un montant de 1'830.90 francs à payer par la caisse du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :