Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3611/2021 Arrêt du 27 août 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Arline Set, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 12 juillet 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, ressortissant du Congo (Kinshasa), au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______, le 1er juin 2021, le questionnaire « Europa » rempli par le prénommé lors du dépôt de dite demande, indiquant qu'il a quitté le Congo en mai 2021 et est arrivé en Italie à Forlì également en mai 2021, la remise au SEM, ce même 1er juin 2021, des originaux d'un permis de conduire et de sa carte d'électeur établie le 3 août 2017, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par l'intéressé le 4 juin 2021, l'audition, le 7 juin 2021, sur ses données personnelles, lors de laquelle il a notamment déclaré être ressortissant du Congo (Kinshasa), d'ethnie Mukongo, de religion catholique, non marié, père d'un enfant né en 2004 et avoir quitté son pays en mai 2018 à destination du Congo Brazzaville pour un séjour de deux mois, puis du Sénégal, où il serait resté une année, avant de rejoindre l'Italie, y demeurant un mois, et de finalement venir en Suisse, le 1er juin 2021, l'entretien « Dublin » du 9 juin 2021, lors duquel le SEM a communiqué à A._______ qu'il n'envisageait pas d'entamer une procédure « Dublin » et l'a invité à consulter l'infirmerie du centre fédéral concernant ses troubles de santé allégués, à savoir des douleurs au bas ventre, des douleurs sur son sexe, des douleurs au bas du dos, des problèmes de vue ainsi que des problèmes de mémoire, la demande de la mandataire, lors de cet entretien « Dublin », de procéder à l'instruction d'office de l'état de santé du prénommé, le courrier du 9 juin 2021, par lequel il est à nouveau demandé au SEM de procéder à l'instruction d'office des troubles de santé mentionnés lors de l'entretien précité et liés « aux tortures et mauvais traitements subis par notre mandant en RDC et qui constituent ses motifs d'asile », la production, le 14 juin 2021, d'une feuille de consultation de l'infirmerie du CFA du 9 juin 2021 concernant des douleurs en bas du dos, l'audition du 30 juin 2021 sur les motifs d'asile, lors de laquelle l'intéressé a entre autres indiqué avoir été incarcéré dans son pays en novembre 2016 pendant deux mois et en février 2018 pendant 14 mois, avoir réussi les deux fois à s'évader, avoir quitté le Congo (Kinshasa) en mai 2019 pour le Congo Brazzaville, puis le Sénégal, où il serait resté une année, avant de venir par avion en Italie, courant décembre 2020, accompagné d'une Sénégalaise, qu'il voulait épouser, puis seul en Suisse, le projet de décision du SEM du 8 juillet 2021, refusant de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, la prise de position du 8 juillet 2021 sur le projet de décision du SEM, à teneur de laquelle le recourant maintient l'intégralité de l'argumentation développée lors de son audition sur ses motifs d'asile et argue ne jamais avoir varié dans ses déclarations, reprochant au SEM de ne pas avoir davantage instruit ses craintes de persécutions et la question de l'exigibilité du renvoi, vu les cicatrices évoquées, le plan manuscrit de la prison de Kinshasa, enregistré dans le dossier du SEM le 9 juillet 2021, la décision du 12 juillet 2021, notifiée le même jour à Caritas, refusant de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, l'enregistrement dans le dossier du SEM, le 13 juillet 2021, du rapport d'un infirmier spécialisé en psychiatrie, daté du 28 juin 2021, et d'une lettre d'accompagnement de la mandataire, non signée et datée du 5 juillet 2021, l'entretien de départ de 30 minutes du 13 juillet 2021, lors duquel le recourant a déclaré ne pas envisager un retour volontaire, sa vie étant menacée en cas de retour, faire recours contre la décision de renvoi, souffrir de maux de tête, de ventre et de dos, ne prendre aucun médicament et ne pas être actuellement en traitement médical, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) le 11 août 2021 contre la décision précitée, portant comme conclusions, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle également formulées dans le même mémoire, les cinq pièces jointes au recours, soit une copie de la décision attaquée, une procuration datée du 4 juin 2021, deux feuilles de soins de l'infirmerie du CFA des 8 juillet et 4 août 2021 ainsi que des cartes de rendez-vous médicaux pour les 13, 14, 16, 20 et 23 juillet et 25 août 2021, le complément de recours, daté du 25 août 2021, auquel sont joints six rapports médicaux établis entre le 5 et le 13 août 2021, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir également Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2., 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le recourant fait valoir, comme motifs d'asile, avoir été arrêté, incarcéré et maltraité dans son pays en novembre 2016 pendant deux mois et en février 2018 pendant 14 mois, après sa participation à deux marches contre le gouvernement en place, et invoque un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré, d'une part, que les allégations de A._______ étaient insuffisamment fondées, notamment parce que le recourant, se présentant pourtant comme l'organisateur d'une marche de protestation d'une certaine ampleur contre le gouvernement, n'avait pas été en mesure d'expliquer les problèmes rencontrés concrètement par son pays, les changements demandés ou la façon dont il avait organisé cette marche, et n'avait livré que des réponses très succinctes et peu étayées concernant ses deux arrestations et ses deux évasions (cf. décision p. 3 et 4), que, d'autre part, le SEM a également retenu que les allégués en la cause étaient contraires à toute logique et partant invraisemblables, au motif que l'intéressé, sans jamais avoir été actif politiquement, aurait organisé une manifestation contre le gouvernement en place, et que les gardiens de prison, qui l'auraient maltraités quotidiennement, lui auraient en même temps permis de s'évader, et ce à deux reprises (cf. décision p. 4 et 5), que, toujours dans la décision attaquée, l'autorité de première instance a précisé qu'elle pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des faits, les déclarations de A._______ ne satisfaisant pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que, concernant le grief d'instruction lacunaire des violences et tortures prétendument subies, le SEM mentionne que des questions supplémentaires sur ces aspects précis n'auraient pas mené à une appréciation différente, les motifs d'asile étant considérés comme invraisemblables, qu'en outre, dans cette même décision, il a indiqué, concernant le grief d'instruction insuffisante de l'état de santé, que le recourant n'avait pas relevé de troubles graves susceptibles de mettre concrètement sa vie en danger (cf. décision p. 6), qu'il en a déduit que l'exécution du renvoi était exigible (cf. décision p. 7), que, dans son mémoire de recours, A._______ fait tout d'abord valoir un grief formel, à savoir une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction et mauvaise appréciation des faits, reprochant au SEM une instruction insuffisante de l'état de santé du recourant, pourtant lié aux tortures et mauvais traitements subis dans son pays, qu'il convient d'examiner ce grief formel prioritairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d'être entendu, tiré des art. 29 al. 2 Cst. et 29 ss PA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, que selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, par exemple en contradiction avec les pièces (art. 106 al. 1 let b LAsi ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3e éd., 2013, no 1043, p. 369 ss), qu'il appartient à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents et de procéder, s'il y a lieu, à l'administration de preuves (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que, dans le cadre de la procédure d'asile, cela signifie que l'autorité inférieure a l'obligation d'instruire non seulement les éléments de faits pertinents qui sont à charge du demandeur d'asile, mais également ceux qui sont en sa faveur, que la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation légale qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits dans les procédures engagées à sa demande ; que cette obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (art. 8 LAsi, art. 13 PA ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1), qu'une instruction insuffisante conduit, en principe, à la réforme pour autant que le dossier soit suffisamment mûr afin qu'une décision puisse être prononcée sur le fond, étant toutefois précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd., 2019, ad art. 61, p 873 ss; Weissenberger/Hirzel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, ad art. 61 no 15 ss), que le Tribunal, à l'instar du SEM, constate que le recourant n'a pas fait valoir de troubles de santé graves, évoquant des maux, pour lesquels l'infirmerie du CFA lui a donné des anti-douleurs et anti-inflammatoires, ainsi que des cicatrices, qui ne nécessitent a priori plus de traitement, que, d'une part, les cicatrices alléguées ne sont ni mentionnées dans un rapport médical figurant au dossier, ni étayées par des photos que le recourant aurait pourtant pu produire dans le cadre de son obligation de collaborer, qu'en particulier, le rapport de l'infirmerie du 8 juillet 2021, produit avec le recours, qui mentionne des douleurs au bas ventre depuis une année, soit depuis juillet 2020, est en contradiction avec les allégations du recourant, selon lesquelles il s'agirait de séquelles des tortures subies lors de ses arrestations de 2016 et 2018 ou les détentions qui ont suivi, que, d'autre part, les allégations du recourant sur ses arrestations et détentions ont été qualifiées d'invraisemblables par le SEM, de sorte qu'il n'incombait pas à cette autorité de procéder à un examen sérieux et approfondi de ces prétendues tortures, puisqu'elles n'étaient justement pas considérées comme plausibles, que le rapport médical du 28 juin 2021 mentionne certes un trouble de l'adaptation, que l'existence de ce trouble, qui peut avoir des origines diverses, comme un déracinement de la région d'origine de l'intéressé ou la rupture avec sa partenaire, qu'il voulait épouser en Italie, ne suffit pas à occulter les allégations invraisemblables en la cause, et ne permet pas une autre appréciation - des motifs d'asile allégués - que celle de l'autorité inférieure (cf. infra), que le grief de violation de la maxime inquisitoire pour instruction insuffisante de l'état de santé apparaît donc ainsi manifestement infondé, que, partant, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire, que, sur le fond, le recours invoque tout d'abord une violation de l'art. 7 LAsi, arguant que le SEM aurait dû se baser sur l'impression d'ensemble qui parle en faveur de la vraisemblance des allégués de l'intéressé, celui-ci n'ayant jamais varié dans ses déclarations et répondu à toutes les questions posées par la personne chargée de l'audition, que l'identité et la provenance du recourant sont à considérer comme établis, celui-ci ayant produit l'original de sa carte d'électeur, qui correspond à une carte d'identité au Congo (Kinshasa), que, par contre, ses allégués sur son parcours de vie de ces derniers mois ou de ces dernières années, ne sont pas constants, comme l'a relevé le SEM, contrairement à ce que prétend le recourant, qu'en effet, celui-ci a présenté pas moins de quatre versions différentes concernant le moment où il aurait été contraint de quitter son pays d'origine à cause de ses prétendus problèmes avec les autorités congolaises, allégations pourtant centrales de sa demande d'asile, qu'ainsi, le jour du dépôt de sa demande d'asile, le 1er juin 2021, A._______ a indiqué dans le formulaire « Europa » avoir quitté le Congo en mai 2021 et être arrivé en Italie à Forlì également en mai 2021, que, six jours plus tard, questionné uniquement sur ses données personnelles et pas encore sur ses motifs d'asile, il a indiqué que c'était en mai 2018 qu'il avait quitté son pays pour la dernière fois (cf. ch. 5.01 du pv de l'audition du 7 juin 2021), que le laps de temps de 37 mois entre sa fuite alléguée du pays, courant mai 2018, et le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, courant juin 2021, ne correspond pas à celui qui ressort des déclarations selon lesquelles il aurait, après la fuite susmentionnée, passé deux mois au Congo Brazzaville, 12 mois au Sénégal et un mois en Italie (cf. ch. 5.02 du même pv), ce qui fait un total de 15 mois seulement, que, lors de son audition sur ses motifs d'asile du 30 juin 2021, A._______ a indiqué avoir quitté son pays d'origine pour la dernière fois en mai 2019, et non en mai 2018, puisqu'il était en prison en 2018 (cf. Q38 ss du pv de l'audition du 30 juin 2021), précisant lors de son récit libre sur ses motifs d'asile avoir été arrêté en novembre 2016 et en février 2018 (cf. Q95 du même pv), que, plus tard lors de cette même audition, il a cependant prétendu avoir quitté son pays après sa première détention et des séjours dans d'autres endroits du Congo (Kinshasa), soit au Bas-Congo et chez son oncle à C._______ (cf. Q145 du même pv), que ce n'est que suite à une demande d'éclaircissement de la personne chargée de l'audition qu'il a mentionné avoir été arrêté une deuxième fois (cf. Q146 du même pv), qu'enfin, le recourant indique avoir quitté le Sénégal vers la fin de l'année 2020, pays où il avait fui plusieurs mois auparavant après sa seconde évasion, soit sans mention d'une fuite antérieure vers le Congo Brazzaville, où il aurait rencontré une Sénégalaise qu'il aurait ensuite suivi dans son pays (cf. recours p. 5), qu'ainsi, la version des événements présentée dans le recours laisse supposer que sa sortie du Congo (Kinshasa) pourrait avoir eu lieu début 2020 et directement en direction du Sénégal, que, pour un requérant d'asile, qui y est contraint contre son gré parce qu'il est poursuivi par les autorités, le fait de quitter définitivement son pays d'origine constitue un élément à ce point marquant pour toute personne placée dans les mêmes circonstances qu'il est impensable que ses déclarations varient à ce point, qu'outre les nombreuses versions présentées entachant la crédibilité de A._______, le fait que sa carte d'électeur ait été établie le 3 août 2017 paraît incompatible avec les allégués présentés lors de l'audition sur ses motifs d'asile, soit avec une évasion début 2017 et une nouvelle arrestation en février 2018 parce qu'un policier présent l'avait identifié comme « évadé du cachot » parmi les nombreux manifestants (cf. Q151 du pv de l'audition du 30 juin 2021), que, dans la décision attaquée, à laquelle il peut être ici renvoyée, le SEM a en outre expliqué en détail pourquoi les déclarations du recourant étaient insuffisamment fondées, contraires à toute logique et partant invraisemblables (cf. supra), qu'ainsi, il doit être admis que le recourant n'a pas quitté son pays pour les motifs d'asile invoqués, ceux-ci apparaissant manifestement invraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, que vu l'invraisemblance des motifs d'asile exposés par le recourant, il faut considérer que celui-ci n'est pas dans le collimateur des autorités congolaises et qu'il n'y a pas non plus de raison d'admettre qu'il pourrait courir un risque de persécutions futures, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Congo (Kinshasa), que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'octroi de l'asile, doit partant être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il n'existe pas de circonstances liées à sa personne ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les troubles de santé dont le recourant indique souffrir ne sauraient être qualifiés de graves et pourront, si nécessaire, être traités dans son pays d'origine et ne font ainsi pas obstacle à l'exécution du renvoi, que les six rapports médicaux des 5, 10, 11 et 13 août 2021, produits avec le complément de recours du 25 août 2021, en particulier le rapport succinct d'une médecin assistante du 13 août 2021, faisant état d'une demande de suivi psychiatrique par le recourant et d'un probable PTBS (pièce 7), et celui d'une infirmière du même jour se contentant de reprendre ces éléments (pièce 9), ne changent rien à cette appréciation, que A._______ bénéficie d'une formation et d'un diplôme en mécanique ainsi que d'une expérience professionnelle dans ce domaine de plusieurs années au Congo (Kinshasa), qu'il a bénéficié de l'aide de son oncle pour quitter son pays, ce dernier lui ayant donné de l'argent (cf. Q30 et Q41 du pv de l'audition du 30 juin 2021), que dit oncle pourra à nouveau lui apporter une aide pour se réinstaller au Congo (Kinshasa), que le prétendu décès de sa mère et de sa soeur de la même cause au même moment, soit une attaque cardiaque, que le recourant fait nouvellement valoir (cf. recours p. 19), paraît peu vraisemblable, n'est nullement établi et ne changerait du reste rien à cette appréciation, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant de l'original de sa carte d'électeur et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément la mise en oeuvre technique de l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :